La proposition de Directive Services Après le vote du Parlement européen en 1ère lecture Conseil dAdministration dEBC 10 mars 2006 - Rome.

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Transcription de la présentation:

La proposition de Directive Services Après le vote du Parlement européen en 1ère lecture Conseil dAdministration dEBC 10 mars Rome

2 Deux parties: 1) liberté détablissement, 2) liberté de prestation de services (possibilité pour une entreprise doffrir ses services dans un autre Etat membre sans sy installer via un établissement). Les règles régissant la libre prestation de services dans lUE sont issues de plusieurs directives européennes et PAS SEULEMENT DE LA Directive Services. Rappel Le Parlement européen, lors de la 1ère lecture, a totalement supprimé les termes « principe du pays dorigine » du texte et notamment du titre de larticle 16 quil a renommé « liberté de prestation de services »

3 Exemple : Un plombier de lEtat membre X (pays dorigine) veut offrir ses services dans lEtat membre Y (pays daccueil). Quels sont ses droits et ses obligations ?

4 (extraits ART16 revisé par le Parlement) « Les États membres respectent le droit des prestataires de services de fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. » LETAT MEMBRE DACCUEIL NA PAS LE DROIT PAR EXEMPLE: -« dobliger le prestataire à avoir un établissement sur son territoire; » -« dobliger le prestataire à obtenir une autorisation des autorités, y compris une inscription dans un registre professionnel, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la législation communautaire; » -« dimposer au prestataire des exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation de son service, à l'exception des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail; » SES DROITS : LIBERTE DE PRESTATION DE SERVICES

5 Si laccès à la profession de plombier est réglementé par une exigence de qualification préalable dans le Pays daccueil Y alors la Directive Services renvoie à la Directive Reconnaissance des Qualifications professionnelles (2005/36/CE). SES OBLIGATIONS 1 ère étape : Accès à la profession Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

6 On entend par "qualifications professionnelles": les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence et/ou une expérience professionnelle. (Article 3, définitions) « … dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée... » « Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. » (Article 5, principe de libre prestation de services) RAPPEL sur la Directive Reconnaissance des Qualifications professionnelles

7 1)Si la profession de plombier est déjà réglementée dans le pays dorigine X, alors il y a reconnaissance des qualifications professionnelles et rien de plus ne peut-être exigé auprès du plombier. 2) Sinon il doit prouver quil a au moins deux années dexpérience dans la profession, réalisées au cours des dix dernières années. Dans lun ou lautre de ces cas, les autorités du pays daccueil Y peuvent exiger du plombier du pays dorigine X une déclaration préalable accompagnée de documents dattestation. RAPPEL sur la Directive Reconnaissance des Qualifications professionnelles

8 Application de la Directive Détachement des Travailleurs pour les salariés. Si le plombier est salarié dune entreprise établie dans le pays X, ou sil travaille pour une société de travail intérimaire établie dans le pays X, alors la Directive Détachement sapplique. Selon cette directive, tous les salariés détachés doivent bénéficier des conditions de travail garanties par le droit du travail du pays daccueil Y ou par les conventions collectives dapplication générale, en matière de : périodes maximales de travail et périodes minimum de repos ; durée minimale des congés payés annuels ; taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires ; la sécurité, la santé et lhygiène au travail ; les mesures protectrices concernant les femmes (congés maternité) et les jeunes. Obligations sociales le vote du Parlement européen a supprimé les articles interférant sur lapplication de la Directive Détachement

9 En revanche, les salariés restent soumis au régime de sécurité sociale (chômage, maladie, retraite) du pays dorigine. Il ny a donc pas à payer les charges sociales imposées aux entreprises du pays daccueil. Linstitution de protection sociale du pays dorigine doit produire un certificat de détachement ("E 101") attestant que le travailleur reste bien soumis à la sécurité sociale du pays où il travaille normalement. Sil a un accident de travail ou un problème de santé lors de son détachement, des accords sont normalement prévus pour que les soins puissent être fournis dans le pays daccueil et pris en charge par les caisses sociales du pays dorigine. Obligations sociales (suite)

10 La Directive Services ninterfère pas sur le domaine fiscal, régi par dautres textes européens. Déclaration de TVA Selon la 6ème directive TVA, le régime de TVA applicable pour une prestation de services se rapportant à un bien immeuble est celui de lEtat membre où le bien est situé. Ce qui implique que le Plombier du pays X devra senregistrer à la TVA dans le pays Y, y faire sa déclaration TVA et payer la TVA. Obligations fiscales Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

11 Imposition des bénéfices Généralement, les bénéfices dune entreprise qui dérive dune activité exercée temporairement dans un autre pays sont imposés dans le pays où lentreprise est établie. Car il y a généralement des accords bilatéraux entre Etats membres pour éviter des doubles impositions, en utilisant des conventions suivant un modèle élaboré par lOCDE. Obligations fiscales (suite) Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

12 Là encore, il existe déjà une législation européenne en matière dassurance. La 2ème directive non-vie (88/357 CE du 22 juin 1988) prévoit qu'en matière d'assurance obligatoire, la loi applicable au contrat est celle de l'Etat qui impose l'obligation d'assurance. Assurances Attention: la Commission et le Parlement ont prévu des dispositions particulières en matière dassurances. Sont-elles compatibles et réalistes ?

13 Assurances (suite) COMMISSION Les États membres veillent à ce que les prestataires dont les services présentent un risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un risque financier particulier pour le destinataire, soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque, ou par toute autre garantie ou disposition de compensation équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité. PARLEMENT Les États membres peuvent demander à ce que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers, ou pour la sécurité financière du destinataire, ou un risque pour l'environnement, soient tenus de souscrire une assurance responsabilité professionnelle correspondant à la nature et à l'étendue du risque, ou de fournir une autre garantie équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité. L'assurance responsabilité professionnelle ou la garantie couvrent aussi les risques liés à ces services lorsqu'ils sont fournis dans d'autres États membres. Amendement 187 Article 27, paragraphe 1

14 LEtat membre daccueil peut imposer au prestataire de service le respect de normes imposées aux prestataires locaux si elles sont justifiées pour des raisons dordre public, de sécurité publique, de protection de lenvironnement et de santé publique. Autres obligations Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

15 Selon le droit international privé (Conventions de Rome), la législation civile applicable aux contrats est : -la législation nationale du consommateur pour les contrats qui impliquent un consommateur et, -la législation au choix du pays de lune ou lautre des parties contractantes dans le cas des contrats entre entreprises, Dans ce dernier cas, la sécurité juridique pourrait également être assurée par une clause initiale subsidiaire stipulant que, en l'absence d'un choix explicite, c'est le droit du pays d'origine qui s'applique. Litiges Les amendements adoptés par le Parlement européen font en sorte que le droit international privé sapplique totalement et ne soit pas modifié par la Directive Services.

16 Dans sa proposition initiale, la Commission prévoyait que lEtat membre dorigine soit responsable du contrôle de lactivité du prestataire de services, même sil exerçe son activité dans un autre Etat membre. CONTROLE Le Parlement européen a totalement révisé cet article et a adopté un amendement contraire. « L'État membre daccueil est chargé du contrôle de l'activité du prestataire de services sur son territoire » (Amendement 201).

17 La proposition initiale de la Commission prévoyait la mise en place de guichets uniques pour faciliter la « Liberté détablissement ». Rôle des guichets uniques Le Parlement a adopté un amendement pour que des guichets uniques soient également mis en place pour aider les prestataires de services à accomplir leurs formalités dans le cadre de la libre prestation de services. En revanche, le Parlement en demande trop! (Article 26 amendé)

18 Rôle des guichets uniques « La Commission et les États membres veillent à ce que les prestataires mettent les informations suivantes à la disposition du destinataire, du guichet unique européen et des guichets uniques des États membres d'accueil: » Divers renseignements (nom, adresse, attestations dassurances…) Amendement 184 du Parlement sur larticle 26

19 Fin avril 2006 La Commission européenne doit présenter une proposition modifiée qui devrait tenir largement compte des amendements du Parlement Eté 2006 Le Conseil devra ensuite décider à la majorité qualifiée sil adopte ou non les amendements du Parlement acceptés par la Commission et à lunanimité dans le cas où les amendements du Parlement nont pas été repris par la Commission. Le Conseil peut aussi proposer dautres amendements. Automne 2006 Deuxième lecture au Parlement européen LES PROCHAINES ETAPES DU PROCESSUS LEGISLATIF FIN