Boulogne le 23 mars 2015 Jean-Pierre Rosenczveig La réforme de la protection de l'enfance : la loi du 5 mars 2007 et son application Boulogne le 23 mars 2015 Jean-Pierre Rosenczveig avec Pierre Verdier
La protection de l’enfance en questions Autour de trois textes majeurs Loi 1984 sur droits des usagers ASE Loi 2002 sur la rénovation sociale Loi 2007 rénovant la protection de l’enfance et Et de proposition de loi Dini-Meunier adoptée au Sénat le 11 mars 2015 Ainsi que de la consultation nationale engagée par Laurence Rossignol La loi du 5 mars 2007 interpellée
Quatre inquiétudes majeures La judiciarisation : le basculement du social vers la justice Le cloisonnement entre sachants Un système binaire Les droits des personnes insuffisamment pris en compte
Les lois qui fondent le dispositif actuel 1945 Les lois qui fondent le dispositif actuel 1945 PMI - Juge des Enfants 1958 - 1959 : dualité de protection sociale et judiciaire 1982 décentralisation 1984 loi sur les droits des familles 1989 enfants maltraités (loi Dorlhac) 1989 Convention des droits de l’enfant 1994 Nouveau Code pénal 2002 rénovation action sociale 2007 réforme protection de l’enfance et prévention de la délinquance
1/ Les racines de la loi du 5 mars 2007 l’évolution des objectifs et des conceptions en protection de l’enfance
Les objectifs de la loi 2007 Développer la prévention, Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger Améliorer et diversifier les modes d'intervention Renouveler les relations avec les enfants et les familles
Un brin d’histoire
RAPPORT DUPONT-FAUVILLE « Pour une réforme de l’aide sociale à l’enfance » ESF 1972
Rapport Bianco-Lamy MINISTERE DE LA SANTE 1980
Déjà - le poids du passé, - la compétition des pouvoirs, - l’importance des absents - parents et enfants - .
Loi du 6 juin 1984 sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de l’enfance
1984 : de nouveaux droits: art L223-1 à 8 CASF 1 - être informé 1984 : de nouveaux droits: art L223-1 à 8 CASF 1 - être informé 2 - se faire accompagner 3 - être associé aux décisions accord ou avis 4 - recueillir l’avis du mineur 5 - réévaluer régulièrement la situation (un an) 6 – possibilité de faire appel
Le travail des familles
Loi du 10 juillet 1989 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Suite au rapport Barrot Le centrage sur la maltraitance à enfant L’information des parents Le téléphone vert et le SNATEM
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Les trois objectifs 1) afficher des droits 2) mettre en place des outils 3) organiser des contrôles
O BJ E C T I F N° 1 réaffirmer le droit de la personne Afficher des droits
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge… Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, lui sont assurés : 1° le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité 2° le libre choix (sous réserve de décisions judiciaire contraire); 3° une prise en charge individualisée 4° la confidentialité des informations la concernant;
5° l’accès à toute information ou 5° l’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge… 6° une information sur ses droits et voies de recours; 7° la participation à la conception et à la mise en œuvre d’un projet personnalisé; 8° le droit à une vie familiale.
Projet individuel. Projet personnel. Projet individualisé * Projet individuel ? * Projet personnel ? * Projet individualisé ? * Projet personnalisé ?
Mettre en place des outils pour garantir leur effectivité O BJ E C T I F N° 2 Mettre en place des outils pour garantir leur effectivité
Les outils à mettre en place 1/ des documents, 2/ des instances, 3/ des procédures d’évaluation
L E S D O C U M E N T S Le livret d’accueil Le charte des droits et libertés Le règlement de fonctionnement Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge Le projet de service ou d’établissement
L e s i n s t a n c e s La personne qualifiée Le conseil de la vie sociale ou autre forme de participation
L’ E V A L U A T I O N L’auto-évaluation L’évaluation externe l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
Loi du 5 mars 2007 rénovant la protection de l’enfance
Les nombreux travaux depuis 2005 - rapport Hermange-Rudolf - rapport Nogrix - rapport Hirsch - rapport de Broissia - rapport de l’ONED - rapport de la Défenseure des enfants, - rapport de l’ODAS - rapport IGAS sur les bonnes pratiques en matière de signalements - rapport parlementaire Bloche-Pécresse - les travaux de DEI-France (après les rapports Roméo, Naves 2002)
Pourquoi cette loi? Une approche critique du dispositif de protection de l’enfance « la peur des jeunes» (délinquance) des affaires médiatisées (Strasbourg, Drancy, Outreau, Angers ….) une mauvaise image de l’action sociale toujours identifiée à l’Assistance publique le reproche d’une vision trop familialiste (Maurice Berger) le souci de maîtriser les dépenses sociales et de lutter contre la judiciarisation
Des options révolutionnaires préoccupantes avancées - Les compétences du juge des enfants en matière de protection confiée au JAF Le juge des enfants recentré sur la délinquance Le mandat global donné à l’ASE, opérateur pour le compte de la justice
L’option réformiste l’emporte finalement Les différents travaux mettent en évidence que le dispositif fonctionne mieux qu’on le dit Il faut s’attaquer aux dysfonctionnements L’ « Appel des Cent » lancé par Jean Pierre Rosenczveig et Claude Roméo (avril 2005) pousse en ce sens : l’exigence d’une loi, mais d’abord un large débat ! M. Philippe Bas, d’abord réservé fait le choix d’une loi précédée d’une concertation et de débats décentralisés
Une démarche de qualité dans un contexte difficile En moins de 2 ans la loi a été portée jusqu’au Journal officiel Un débat de terrain réduit mais réel et original Un comité de pilotage national Des travaux territoriaux dans les ¾ des départements Des groupes de travail nationaux Le contexte : Le débat sur la sécurité dans le cadre d’une précampagne présidentielle et d’un affrontement au sein de la majorité sortante Deux projets présentés par le même gouvernement avec des conceptions différents La loi sur la protection de l’enfance La loi dite sur la prévention de la délinquance
Le principe trois impératifs doivent guider toute décision : 1- l’intérêt de l’enfant 2- la prise en compte de ses besoins 3- le respect de ses droits art L 112-4 CASF
Article 3 de la CIDE Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
« le concept d’intérêt de l’enfant est souvent invoqué pour justifier des interventions qui s’avèrent catastrophiques pour les enfants et leurs familles. » Joseph Goldstein, Anna Freud, Albert Solnit Avant d’invoquer l’intérêt de l’enfant ESF 1983
« l'intérêt de l'enfant devait être pris comme critère seulement lorsqu'il n'y pas de règle applicable : il nous paraît que l'intérêt de l'enfant est d'abord de bénéficier de la règle de droit, lorsqu'il y en a une » Pr Rubbelin Devichi
la logique de la promotion et la logique de la protection des populations fragiles thèmes clés : dépistage, contrôle recours à la notion d’intérêt de l’enfant la logique de la promotion et du droit des personnes appel aux capacités des familles sujets de droit
Les implicites de la loi Les implicites de la loi * Renforcer la place de la famille (parents, père, frères et sœurs) * Subsidiarité de l'action sociale par rapport à la solidarité familiale * Subsidiarité de l'action judiciaire par rapport à la protection sociale
Les objectifs affichés Développer la prévention, Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger Améliorer et diversifier les modes d'intervention Renouveler les relations avec les enfants et les familles
Les codes modifies : Code civil Code action sociale et familles Code santé publique Code pénal Code procédure pénale Code de l’éducation Code du travail Code de la sécurité sociale + plusieurs lois
Les actions I- clarifier missions et compétences, II- développer la prévention, III- renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- assouplir l’assistance éducative VI- développer le droit des enfants et des familles.
- I - CLARIFIER MISSIONS ET COMPÉTENCES
I- une clarification des missions et I- une clarification des missions et compétences en protection de l’enfance - l'ETAT est responsable de la lutte contre l'insécurité, à travers le Procureur de la République et le Préfet - la JUSTICE, intervient sur le droit des personnes et si la protection sociale est inopérante. - le PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL est responsable de la protection de l'enfance. concourt aux actions de prévention de la délinquance. - le MAIRE anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance (des mineurs et des adultes).
Mission du département Mission du département *« Le PCG est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes sur les enfants en danger ou qui risquent de l’être » * il anime l’observatoire départemental de la protection de l’enfance * il est garant de la continuité et de la cohérence des mesures *il doit élaborer un schéma départemental
pour ce faire, il est responsable. du service d’action sociale pour ce faire, il est responsable *du service d’action sociale *du service de l’ASE *du service de PMI Article L123-1 CASF
Les trois objectifs de la protection - prévenir les difficultés accompagner les familles prise en charge partielle ou totale adaptée et aide aux majeurs de moins de 21 ans Prévenir les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (notamment les mineurs étrangers isolés) l’art.L112-3 CASF
Les missions du service de l’aide sociale à l’enfance sont étendues : 1°au développement physique, affectif, intellectuel et social 2° aux situations de danger (et non seulement de maltraitance) 3° au maintien des liens d’attachement extrafamiliaux L221-1 cfas
Le maire voit ses missions étendues - il peut par convention exercer des compétences du département L121-1 CFAS - il préside le conseil pour les droits et devoirs des familles L141-1 - il peut proposer un accompagnement parental L141-2 - il coordonne l’action sociale au niveau de la commune L121-6-2 - il peut saisir le JE pour des mesures d’accompa-gnement budgétaire et le PCG pour un contrat de responsabilité parentale - il participe au contrôle de l’obligation scolaire
La loi opère une clarification des domaines administratif et judiciaire
Article L226-4 CASF Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1º Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions (de protection sociale), et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2º Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune de ces actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
DEVELOPPER LA PRÉVENTION - II – DEVELOPPER LA PRÉVENTION DE L’ENFANCE EN DANGER
A- La PMI 1 - La PMI intègre le CASF : elle n’était présente que dans le CSP (art.123-1 CASF) 2 - Le service désormais placé sous l’autorité mais aussi sous la responsabilité du président du conseil général et non plus sous la responsabilité d’un médecin-chef L2112-1 CSP 3- Ses missions sont élargies avec un rôle pivot dans ce domaine Des actions d’accompagnement de la future mère (examen systématique psychosocial du 4ème mois) Un suivi post-natal à la maternité , à domicile et lors des consultation pour les parents (L2112-2, 4 bis nouv. CSP) Un dépistage des troubles de l’enfant (L2112-2 al.11 nouv. du CSP) Un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans en école maternelle (L2112-2, 2° CSP)
B – La santé scolaire art L541-1 code de l’éducation 1° Le renforcement du rôle de la médecine scolaire : visite médicale obligatoire à 6, 9, 12 et 15 ans 2° L’élargissement du contenu de l’examen (dépistage des troubles du langage et de l’apprentissage) 3° La possibilité de faire pratiquer le bilan de santé par un médecin libéral
C- L’ASE - prévention individuelle (Aide financière, TISF, AED + accompagnement en économie sociale et familiale) - prévention collective (prévention spécialisée)
D – Les autres actions de soutien à la parentalité : - les lieux d’écoute et de médiation familiale - les maisons des adolescents - les REAAP ( réseau d’aide à la parentalité)
- III - RENFORCER LE DISPOSITIF D’ALERTE ET D’EVALUATION DES SITUATIONS PREOCCUPANTES SUR LES ENFANTS EN RISQUE DE DANGER Une responsabilité première du président du conseil général
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
L’ o b l i g a t i o n g é n é r a l e de p o r t e r s e c o u r s Art. 223-6 du Code pénal Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
En protection de l’enfance en danger: Article L226-2-1 CASF (loi Bas) … les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil...
(suite) Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
Le code pénal ne prévoit pas de secret partagé, mais plusieurs textes du Code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles organisent le partage de l’information voir le Secret professionnel
Les conditions de partage de l'information en travail social Art. L Les conditions de partage de l'information en travail social Art. L. 226-2-2. CASF (loi 5/3/2007) Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Cinq conditions de partage de l’information Cinq conditions de partage de l’information dans le travail social 1- une possibilité, pas une obligation 2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance 3- uniquement dans un double objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre 4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire 5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
La cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes Lieu unique de recueil des informations préoccupantes Cellule pluridisciplinaire au service du dispositif départemental, impliquant de très nombreux partenaires publics et privés Le département pilote, apprécie son implantation et ses moyens L’Etat et l’autorité judiciaire apportent leur concours; l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement associées Le CG peut mobiliser le réseau associatif Le dispositif doit faire l’objet d’une publicité La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit évaluer, faire évaluer et mobiliser les moyens adaptés (d’abord sociaux, éventuellement judiciaires)
Un lieu unique Au sens une institution unique Toutes les informations préoccupantes doivent lui remonter (L226-3 et L226-2-1 CASF) Ceux qui font des signalements directs au procureur « en raison de la gravité de la situation » doivent en faire copie au Président de conseil général (L226-4 CASF)
L’information préoccupante « On entend par information préoccupante toute élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour l’évaluation la suite à donner.» (extrait du guide national page 9)
Loi Meunier 2015 Un médecin PMI de liaison entre CRIP et terrains
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
Le circuit de signalement Par principe, on passe par la cellule départementale Exceptionnellement, on saisit le procureur Plus exceptionnellement, le juge est saisi par les intéressés dont l’enfant ou s’autosaisit Les parquets vont devoir proposer des protocoles où seront définis les cas justifiant sa saisine directe Saisis directement l’inspecteur de l’enfance doit intervenir et informer la cellule Saisis directement le procureur ou juge doivent intervenir et informer la cellule
Une mise en oeuvre laborieuse au 31 décembre 2008 - seulement 54 cellules départementales dont 14 créées depuis le loi -32 départements n’en disposaient pas - mais 14 à l’étude source rapport ONED
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
L’observatoire départemental de protection de l’enfance L226-3-1 CASF missions : 1º recueillir, examiner et analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de l'enfance en danger ; 2º être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ; 3º suivre la mise en oeuvre du schéma départemental et formuler des avis ; 4º formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département et des autres services de l'Etat ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance, et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire.
2015 Une nouvelle mission issue de la loi Meunier (Sénat) : veiller à la mise en oeuvre des formations
Circuit de signalement en 8 points L226-4 CASF Situation d’enfant en danger : parents, voisins, témoins, professionnels Information sur suite donnée - Circuit normal - Circuit exceptionnel - Circuit de secours cellule de recueil, de traitement et d’ évaluation des informations : -si difficulté mesure d’aide sociale - si impossibilité Le procureur de La République et très exceptionnellement Le Juge des Enfants Allo enfance en danger 119 Réinjection dans circuit normal Réponse et information des parents Observatoire départemental de protection de l’enfance
Articulation protection sociale/intervention judiciaire - art Articulation protection sociale/intervention judiciaire - art. L226-4 CASF 1/ d’abord l’intervention sociale (dite « administrative ») 2/ Si elle - ne permet pas de remédier à la situation, - ne peut être mise en œuvre en raison du refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer, - ou si impossibilité d’évaluer la situation : le PCG avise le Procureur 3/ le procureur informe le PCG de suites de la saisine
RESUME soit l'enfant est en danger, mais les parents acceptent l'intervention du service et les mesures proposées : pas de signalement, soit le mineur est en danger et déjà pris en charge par la protection sociale, mais les actions n’ont pas permis de remédier à la situation : signalement. soit ces mesures ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service : signalement. soit on ne sait pas, mais on a des inquiétudes sérieuses selon lesquelles le mineur est présumé être en situation de danger et il est impossible d’évaluer cette situation : signalement.
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
1- Le Président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. 2- Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. 3- le professionnel qui avise directement, du fait de la gravité, le Procureur mineur en danger, adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. 4- Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites
En cas de placement judiciaire direct, et d’AEMO, le PCG est destinataire d’un « rapport circonstancié sur la situation et les actions menées » « afin de garantir la continuité et la cohérence des actions menées » L 221-4 CASF
1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation
IV- Améliorer et diversifier les modes d'intervention
De nouvelles prestations 1- un accompagnement social et budgétaire De nouvelles prestations 1- un accompagnement social et budgétaire. -social :accompagnement en économie sociale et familiale -ou judiciaire, mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF)
La MJAGBF Nouvelle mesure qui remplace la Tutelle aux Prestations Sociales (intégrée au code civil, à la loi 2002 et au schéma) Subsidiaire à la mesure d’accompagnement social et budgétaire Exercée par des personnes physiques ou morales appelées « déléguées aux prestations familiales »
Trois voies d’entrée pour cette mesure: - loi égalité des chances : refus d’adhérer au contrat de responsabilité parentale - loi prévention de la délinquance : difficultés familiales et trouble à l’ordre public - loi protection de l’enfance (mauvais emploi des prestations et mesure sociale insuffisant)
Missions :. gestion des prestations familiales, Missions : *gestion des prestations familiales, *accompagnement de la fonction parentale en articulation avec les dispositifs de droit commun (service social, accompagnement en économie sociale et familiale, mesure d’accompagnement social personnalisé)
2- La légalisation de l'accueil séquentiel Quel terme employer 2- La légalisation de l'accueil séquentiel Quel terme employer? « accueil séquentiel » art L312 CASF « accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins » L. 222-5, 1° CASF, « tout ou partie de la journée » L. 222-4-2 CASF « établissement habilité pour l’accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge » 375-3 / 4° CC
3- L'AEMO renforcée Le juge des enfants « peut autoriser [le service d’AEMO] à (lui) assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement ». art. 375-2 CC nouveau
4- l’accueil des fugueurs 4- l’accueil des fugueurs pendant 72H En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Art L223-2 CASF
Quelles incidences ces nouveaux modes d’accueil auront en termes de responsabilité ? Voir exposé Responsabilité
Y a- t-il transfert de la « garde juridique » ?
Déjà pour l’ enfant accueilli en famille ASE « Il résulte de l'instruction que les mauvais traitements que les différents membres des familles M. et G. ont infligés à Mlle X pendant les neuf années de son placement dans ces familles n'ont été rendus possibles que du fait de la carence du service du département de la Seine-Maritime chargé de l'aide sociale à l'enfance dans l'exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement de l'intéressée dans ces familles » Conseil d’Etat 13 octobre 2003
Pour les dommages subis ou causés par les mineurs, il faut distinguer 2 responsabilités : Pénale: celui qui a commis une infraction en répand personnellement. Il faut un interdit, un fait, une intention. Civile, : système de réparation du préjudice. Elle incombe à celui qui a la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant. Ce pouvoir de contrôle est un pouvoir juridique et non matériel. *Si un mineur est confié par ses parents (internat scolaire, etc.) les parents restent responsables. *S’il est confié par décision judiciaire (placement même à temps partiel) c’est l’établissement ou service, même pendant les retours en famille «dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu cette mission». Ce peut être l’agent personnellement en cas de faute personnelle grave : hors de ses fonctions ou missions, dans un intérêt personnel…
“Un département est responsable des dommages causés par un mineur confié par le juge des enfants, même sans faute, par le seul effet de la décision judiciaire lui conférant la mission de contrôler et d'organiser à titre permanent son mode de vie » CAA Douai 17 mars 2005
« La responsabilité du service gardien subsiste même lorsque le mineur, bien que confié judiciairement au service, vit en permanence au domicile de ses parents, mais dans ce cas la responsabilité pour faute du parent qui héberge le mineur peut être recherchée. « Cass 2è civ. 15 décembre 2005
« Qu'en effet, une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative » Cass. Crim 8 janvier 2008
L’enfant en accueil provisoire Lorsqu’une personne publique, même en l’absence d’une décision du juge des enfants, accepte, à la demande des parents, d’assumer la charge d’organiser, de diriger et de contrôler la vie de l’intéressé, sa responsabilité qui découle des conditions même dans lesquelles fonctionne le service, est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur CAA Nantes 14 oct. 2005 confirmé par CE 26 mai 2008
Mineur en AEMO : responsabilité de l’ADSSEA : un arrêt aberrant non confirmé « En excluant la responsabilité de plein droit de la mère et en retenant la seule responsabilité de l’ADSSEA en charge d’une mission éducative qui lui avait été confiée par décision de justice et qui n’avait été ni suspendue, ni interrompue au moment du fait dommageable causé par ce mineur, la Cour a statué en conformité avec l’arrêt de cassation qui l’avait saisi. » Cass civ 2, 15 décembre 2005
Mais exonération de l’AVVEJ « Une mesure d’AEMO, dont l’objet est d’apporter aide et conseil à la famille, n’est pas de nature à transférer à l’association tout ou partie de l’autorité parentale … celle-ci n’avait lors des faits dommageables, aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie » Cass civ 2 19 juin 2008
V- L’assistance éducative
Assouplissements de l’assistance éducative 1- les cas d'ouverture Assouplissements de l’assistance éducative 1- les cas d'ouverture. "le développement physique, affectif, intellectuel et social". 2- les motifs du placement : ce n'est plus "s'il est nécessaire de retirer l'enfant", mais «si la protection de l'enfant l'exige» 3- l’ordre des solutions en cas de placement 4- l’accueil de jour est envisagé 5- les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement pourront être déterminées conjointement entre les parents et le service 6- transfert à l'établissement du pouvoir de décisions de certains actes relevant de l'autorité parentale, 7- possible anonymat du lieu d'accueil. 8- imposer la présence d’un tiers pour les visites des parents 9- possibilité de placer le mineur sans limitation de durée
Les actes relevant de l’autorité parentale Un dispositif à usage limité et cadré
Art 375-7 CC « Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. «
Le délai d’une mesure d’accueil allongé dans les cas lourds une régression
Art 375 CC: La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Les objectifs affichés Développer la prévention, Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger et de recueil des informations Améliorer et diversifier les modes d'intervention Renouveler les relations avec les enfants et les familles
VI- Le droit des enfants et des familles.
1- le droit de l’enfant d’être entendu en justice 388-1 code civil 2- le maintien des liens d’attachement 3- le placement des frères et sœurs 4- la place du père en « centre maternel » L222-5 4° 5- l’information des familles 6- l'élaboration d'un ‘projet pour l'enfant’ : disposition majeure 7- le rapport annuel communiqué aux parents
1/ Art 388-1CC "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne."
2/ Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : […] 6º Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.
3/ 375-7 CC- Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5.
4/ L222-5 CASF Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : …4º Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.
5/ L’information obligatoire des familles - avant de partager des informations les concernant, L226-2-2 - en cas de transmission d’une information préoccupante au PCG L226-2-1 - en cas de signalement à la justice L225-5
6/ Art L223-1 Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.
7/ art L223-5 : Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3º de l'article L. 222-5 du présent code et du 3º de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire. Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
Mesures d’accompagnement 1 - Suppression de l'obligation alimentaire pour les enfants confiés à l'ASE plus de 36 mois avant 12 ans (L132-6) 2 - Aménagement du congé de maternité 3 - Aménagement de la durée de travail dans les lieux de vie (258 jours/an) 4 - Reconnaissance des diplômes européens 5 - Lutte contre les dérives sectaire -pénalisation de la non déclaration de naissance, -pénalisation du refus de vacciner; -meilleur encadrement de l'instruction à domicile 6 - L'élargissement des conditions de saisine du défenseur des enfants. 7 - L'obligation de formation
Et le coût? Estimé par le Ministre à 130 millions d’euros compensé par un Fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la CNAF art L122-1 casf
2015 - Articuler une consultation nationale avec une loi déjà engagée - Garantir un projet pour l’enfant - Des alternatives à l’accueil et pas seulement au maintien à l’ASE - Le rôle de l’Etat à réaffirmer - Le problème des Mineurs étrangers isolés comme préalable
5 guides pratiques au service de la loi de 2007 sur www. famille. gouv 5 guides pratiques au service de la loi de 2007 sur www.famille.gouv.fr La prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation L’intervention à domicile Les nouveaux dispositifs d’accueil du mineur et du jeune majeur L’Observatoire départemental de protection de l’enfance www.reforme-enfance.fr www.cnape.fr
Les décrets - la formation des personnels D 30 juillet 2008 - la transmission des informations préoccupan- tes à l'observatoire départemental D 19 dec 2008 - les personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner une mesure d'aide à la gestion du budget familial - le travail des salariés des lieux de vie - les dispositions procédurales applicables lors d'un placement d'une durée supérieure à 2 ans D 30 dec 2008 - les financements (2010)
En conclusion, une chance à saisir par l’esprit nouveau de prévention et de respect des familles
mais éviter les dérives : 1- L'alibi de l'intérêt de l'enfant 2- le dépistage prime sur la prévention « cette loi induit une confusion totale entre l'aide sociale qui est un droit reconnu aux familles en difficulté et leur contrôle » Claire Neirinck (Toulouse) 3- les possibilités d’écarter les familles
LES DANGERS Le droit de taire le lieu de placement La possibilité de placement pour plus de 2 ans sans débat judiciaire En privilégiant les liens d'attachement extra familiaux sur les liens familiaux En transférant à l'établissement certains attributs de l'autorité parentale Par la légalisation des visites en présence d'un tiers
Plus que jamais la nécessité de rigueur, d’une éthique et d’une déontologie : inventer des pratiques respectueuses des personnes
merci
Pour en savoir plus - Pierre VERDIER Michel EYMENIER , La réforme de la protection de l’enfance, Berger Levrault 2009 - Pierre VERDIER, Guide de l’ASE, 6ème édition 2008 P. VERDIER – J-P ROSENCZVEIG Le secret professionnel en travail social, Jeunesse et droit-Dunod 4ème éd. 2011
www.rosenczveig.com verdierpi@aol.com pierreverdier@aliceadsl.fr
Pierre Verdier 27 rue Du Coüédic 75014 PARIS verdierpi@aol Pierre Verdier 27 rue Du Coüédic 75014 PARIS verdierpi@aol.com pierreverdier@aliceadsl.fr