S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 1 Jurisprudence récente sur les dispositions linguistiques du Code criminel Renée.

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Transcription de la présentation:

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 1 Jurisprudence récente sur les dispositions linguistiques du Code criminel Renée Soublière Direction des langues officielles, Équipe du droit Secteur du droit public Ministère de la justice du Canada Congrès 2015 de l’AJEFO DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 2 Survol Thèmes: 1.Le principe de l’accès égal dans le contexte d’un procès ou d’une enquête préliminaire bilingue 2.Co-accusés choisissant différentes langues – le par. 530(6) 3.Habiletés linguistiques des jurés - procès bilingues 4.Renonciation 5.Obligations positives du juge

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 3 1. Le principe de l’accès égal – procès/enquête préliminaire bilingue R.c. Munkonda, 2015 ONCA 309 Deux principes régissent le déroulement d’une enquête préliminaire ou d’un procès bilingue : 1. L’accusé conserve son droit à un accès égal aux tribunaux dans sa langue et ce, malgré l’imposition d’une procédure bilingue « Les accusés, qu’ils soient francophones ou anglophones, ne perdent pas leurs droits linguistiques mais, par nécessité, il doit être tenu compte des droits linguistiques de chaque accusé » (par. 56) 2. La cour et la poursuite doivent être bilingues et ne doivent pas favoriser l’une ou l’autre des langues officielles. « Le traitement inégal d’un groupe linguistique au cours du procès ou de l’enquête préliminaire bilingue, qui favorise un groupe et défavorise l’autre, ne respecte pas l’article 530 et risque de soulever des craintes de partialité » (par. 63)

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 4 1. Le principe de l’accès égal – procès/enquête préliminaire bilingue Dans l’affaire Munkonda, la Cour a conclu que les circonstances suivantes constituaient des violations des principes applicables:  Les préavis d’intention de présenter la preuve en vertu des par. 189(5) et 540(8) du C.Cr.ont été envoyés en anglais seulement  Les outils élaborés par la Couronne pour faciliter la tâche aux procureures, aux témoins et au juge étaient uniquement en anglais (transcriptions de conversations ou textes électroniques avec un index – en anglais seulement, y compris les transcriptions de communications interceptées en français et en langue étrangère)  Deux des trois procureurs de la poursuite étaient unilingues anglaises et ont plaidé la quasi-totalité du dossier en anglais. L’une d’elles a eu recours à l’interprétation simultanée, car elle ne comprenait pas le français  Le jugement sur une requête interlocutoire plaidée en français a été rendu en anglais par le juge (avec un sommaire en français)  Le juge ne s’est pas assuré de la présence d’un sténographe bilingue

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 5 2. Co-accusés parlant des langues différentes – le par. 530(6) Ajout du paragraphe 530(6) en 2008 avec l’adoption du projet de loi C-13 (Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications) Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles 530 (6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés Cet ajout a résolu le conflit jurisprudentiel qui existait entre la Cour d’appel du Québec et la Cour d’appel de l’Ontario  En Ontario: les tribunaux ont toujours favorisé les procès conjoints pour des co- accusés optant des langues officielles différentes  Au Québec: les tribunaux avaient tendance à ordonner des procès séparés (un en français et l’autre en anglais).

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 6 2. Co-accusés parlant des langues différentes – le par. 530(6) R c. Gagnon, 2013 QCCA 1744 [40] En résumé, le principe applicable en cette matière veut que la pertinence d'une ordonnance de procès bilingue repose sur la discrétion du juge du procès dont le pouvoir d'appréciation doit s'appuyer sur les « circonstances de l'affaire ». (…) La discrétion que possède le juge en ce domaine n'est aucunement tributaire du consentement de l'accusé. [41] Le paragraphe 536(6) C.cr. prévoit, parmi les circonstances pouvant justifier l'utilisation des deux langues officielles, le cas d'un accusé devant être jugé conjointement avec des coaccusés pour un crime commun alors que sa langue maternelle n'est pas celle des coaccusés. Il s'agit là de la situation de W. Kyling. [ 43] W. Kyling a donc tort de remettre en question le principe reconnu au nom duquel tous ceux qui participent à une aventure criminelle commune doivent, sauf exception, être poursuivis de façon conjointe. En l’espèce, tout en étant respectueuse des droits linguistiques de W. Kyling, l’ordonnance pour un procès bilingue résultat de l’application judicieuse de ce principe.

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 7 3. Habiletés linguistiques des jurés – procès bilingue Qualités incontournables d’un juré bilingue: o Il peut suivre sans difficulté la preuve présentée, peu importe qu'elle soit en français ou en anglais. o Il peut suivre le langage utilisé par les avocats lors de leurs questions ou leurs objections et comprendre sans difficulté les réponses des témoins ainsi que les décisions du tribunal. o Il peut délibérer dans les deux langues, s'exprimer dans la sienne et comprendre sans difficulté la langue utilisée par les autres membres du jury. o Il peut participer efficacement au verdict, grâce à sa compréhension adéquate de la preuve, des directives du juge et des délibérations des jurés (R. c. Gagnon, 2013 QCCA 1744 au par. 64)

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 8 3.Habiletés linguistiques des jurés – procès bilingue « L’exigence que les procédures, la preuve et les directives du juge au jury soient suivies dans la langue originale du procès est absolue et ne tolère aucune exception. À partir du moment ou l’emploi de l’une des deux langues officielles n’est plus possible en raison du manque de compréhension de l’une d’elles par le juge ou le jury, il y a alors atteinte au droit de l’accusé à subir son procès devant une cour de justice institutionnellement bilingue ». (R. c. Gagnon, 2013 QCCA 1744 au par. 89)

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S 9 4. Renonciation Le défaut par l’avocat de la défense ou par la partie elle-même de faire valoir en temps utile les droits prévus à l’article ne peut pas, pour ce seul motif, entraîner la conclusion d’une renonciation implicite de la part de l’accusé (Clohosy c. R., 2013 QCCA 1742, au par. 61) L’acquiescement d’un accusé à procéder en anglais ne peut raisonnablement être considéré comme une renonciation à son droit à un procès dans la langue officielle de son choix s’il n’a pas été informé de ses droits au moment de sa première comparution (Latour c. H.M.T.Q NWTSC 22) Les difficultés linguistiques qu’éprouvent les avocats ne sauraient constituer à elles seules une justification valable d’une renonciation (Parsons c. R., 2014 QCCA 2206 au par. 32) Avant d’accepter une renonciation, le juge devrait s’assurer que l’accusé comprend ses droits et qu’il comprend les conséquences d’une renonciation (Parsons c. R. 2014, 2206 au par. 33)

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Obligations positives du juge Obligation de veiller au respect de 530(3): Dans Beaulac [….] la Cour suprême a souligné l’importance fondamentale de la connaissance par l’accusé de son droit […].Cet extrait [para. 37 de Beaulac] souligne l'importance pour le tribunal de s’assurer qu'un accusé est clairement au fait de ses droits en vertu de l’article 530. C'est donc dire que l’information qui est fournie à un accusé à cet égard doit être claire et sans équivoque, compte tenu de l’objet de la disposition et l’importance fondamentale du droit qu’elle protège (Latour c. H.M.T.Q., 2013 NWTSC 22 aux par. 13 et 14). 530(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Obligations positives du juge ii.La langue des jugements: L’al h) crée une obligation pour le tribunal de rendre disponibles ses jugements dans la langue officielle de l’accusé. Il n’est pas nécessaire de présenter une demande officielle au tribunal pour forcer le respect des droits que cette disposition lui confère. (R. c. Clohosy, 2013 QCCA 1742 aux par ) iii.Utilisation de l’interprétation simultanée au lieu de l’interprétation consécutive: […] l'appelant n'était pas représenté par un avocat pendant une bonne partie de son procès. Il serait particulièrement injuste dans ces circonstances de lui reprocher de ne pas s'être opposé en temps utile à cette méthode [interprétation simultanée], alors qu'il revenait au juge de garantir à l'accusé le respect intégral de ses droits linguistiques [garantis au par g)] (Clohosy c. R., 2013 QCCA 1742 au par.60)

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Obligations positives du juge iv. Traitement égal des deux langues dans le contexte d’une procédure bilingue: « L’article 530 du Code criminel impose au procureur général et aux tribunaux des « obligations positives ». […] Dans le contexte d’une enquête préliminaire bilingue dans laquelle il y a des accusés utilisant chacune des deux langues, cette obligation est de s’assurer que les deux langues sont traitées de façon égale, c’est-à-dire qu’il n’y a pas une langue principale et un accommodement pour l’autre langue. Cette égalité doit être la norme et non l’exception, et elle doit être assurée sans engendrer et conflit » (R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309 aux par. 61 et 62). v. Sténographe bilingue: « […] l’inaction du juge dans les circonstances constitue une violation des droits linguistiques de l’appelant. Il découle d’une ordonnance de procès ou d’enquête préliminaire bilingue rendue en vertu de l’art. 530 que tout le personnel de la cour qui joue un rôle dans le bon déroulement de l’instance doit être bilingue. » (R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309 au par. 103).

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Obligations positives du juge vi. Habiletés linguistiques des jurés: Cela dit avec beaucoup d’égards, le juge a tout d’abord commis une erreur déterminante en conduisant une enquête trop sommaire sur les capacités linguistiques de certaines des candidats jurés et en leur confiant le soin d’évaluer eux-mêmes leur niveau de compétence en ce domaine. À cette étape du processus, cette question relevait de sa seule discrétion. L’ordonnance de procès bilingue nécessitait la mise en place d’une procédure de vérification rigoureuse garantissant aux appelants la sélection de jurés habiles à agir dans un traitement égal des deux langues dans le contexte d’un tel procès [procès bilingue] (R. c. Gagnon, 2013 QCCA 1744 au par. 73).

S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Obligations positives du juge vii. Renonciation: «Dans les circonstances de l'espèce, la juge aurait dû questionner le pourquoi de la renonciation et vérifier auprès de M. Parsons lui-même qu'il connaissait ses droits et qu'il comprenait et acceptait librement les conséquences de la renonciation annoncée. En présence de réponses de M. Parsons incompatibles, le cas échéant, avec un consentement libre et éclairé de ce dernier, la juge aurait alors été obligée de refuser la renonciation proposée (Parsons c. R., 2014 QCCA 2206 au par. 33). Et, de façon plus générale: « […] Quant aux juges de première instance siégeant en matière criminelle à travers le Canada, notamment ceux de la Cour du Québec et de la Cour supérieure au Québec, il est opportun qu'ils soient proactifs dans la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques des accusés malgré un énoncé de positions par les avocats qui comparaissent devant eux » [par. 35]