LES CAUSES D’EXCUSES EN DROIT PENAL Adrien MASSET Avocat Professeur extraordinaire ULg Conférence Libre Jeune Barreau de Verviers 23.01.2015
Les variétés d’excuses légales
Les variétés d’excuses légales L’excuse absolutoire tirée de l’article 5, al. 2, C.P. en matière de responsabilité pénale des personnes morales « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée » - dispense de peine (emprisonnement, amende, confiscation, interdiction professionnelle, …) - sans incidence sur la responsabilité civile (l’immunité du travailleur de l’art. 18 L. 03.07.78 subsiste)
2. L’excuse atténuante de provocation de l’art. 411 C.P. Rien à voir avec les art. 66, 323 CP et 30 TPCPP « L’homicide, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. » Conditions: - - violences: de nature physique ou morale - - violences graves: appréciation subjective et, depuis Cass. 22.06.11, objective (homme normal et raisonnable) - - violences illégitimes - - violences envers les personnes (celui qui réagit - proches) - - réaction en lien causal avec les violences: immédiateté (laquelle n’exclut pas la préméditation) et proportionnalité Voir D. De Beco, Actualités en droit pénal, Bruylant, UB3, n°45, 2014, p. 131-150
Cass. 22 juin 2011, Rev. dr. pén., 2011, p. 1192: « La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices de l'excuse, qu'elles soient physiques ou morales, uniquement sur l'intensité de la réaction qu'elles ont entraînées, mais également sur leur intensité matérielle comparée à la gravité de l'infraction provoquée. La gravité de la provocation ne peut pas s'apprécier uniquement en fonction de la subjectivité de l'agent provoqué; les violences graves requises par l'article 411 du Code pénal sont celles de nature à amoindrir le libre-arbitre d'une personne normale et raisonnable et non celles qui n'ont eu cet effet qu'en raison de l'émotivité particulière de l'agent provoqué » DONC triple test soumis à la C. Cass. : gravité des violences + proportionnalité de la réaction selon des critères objectifs et subjectifs
3. L’excuse absolutoire de dénonciation Ex.: - - association de malfaiteurs et organisation criminelle art. 326 C.P. - - stupéfiants : dénonciation de délits - art. 6 loi 1921 4. L’excuse absolutoire d’obéissance hiérarchique à un ordre illégal (art. 152 et 260 C.P.) 5. L’excuse absolutoire de parenté ou d’alliance (art. 462 C.P.) dans la protection pénale des biens) 6. L’excuse absolutoire tirée du droit à la vie privée (en matière de coups et blessures volontaires dans le cadre de relations sexuelles sadomasochistes – Cass., 6 janvier 1998, Rev. dr. pén., 1999, p. 562) Ex.:
7. Les excuses atténuantes: diminution de peine - La provocation (art 7. Les excuses atténuantes: diminution de peine - La provocation (art. 411 à 415 C.P. ) – voir supra - violation de domicile de jour: présomption de l’art. 412 - diminution de peine selon l’art. 414 C.P. - partage de responsabilité sur le plan civil - La libération de l’otage ou la restitution volontaire du mineur enlevé (art. 347bis et 430 C.P.) - La dénonciation de crimes en matière de stupéfiants (art. 6 loi 1921)