Septième conférence Les garanties biennales et décennales 21 octobre 2015
2 Les développements qui vont suivre ne valent que pour autant que la loi Luxembourgeoise soit applicable: Qu’en est-il d’un contrat conclu avec des entrepreneurs étrangers ? Exemple : contrat d’entreprise entre un promoteur luxembourgeois et un entrepreneur allemand pour une construction au Luxembourg.
3 Bases légales de la garantie 1. Contrat de louage d’ouvrage Principe : Article 1792 du code civil : « Si l’édifice périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans ». Prescription : Article 2270 du code civil : « Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont fait ou dirigé après dix ans, s’il s’agit d’un gros ouvrage, après deux ans pour les menus ouvrages ».
2. Vente d’immeuble à construire : Article du Code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant 10 ans, à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code. Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice. L’action née en application du présent article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu’à l’encontre du vendeur originaire. » 4
Garantie légale d’ordre public : on ne peut la limiter contractuellement. Principe: Régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité. Présomption de responsabilité - présomption de causalité / exonération 5
Régime applicable uniquement en matière de construction d’ouvrage: Notion d’ouvrage Uniquement entre constructeurs et maître de l’ouvrage et/ou acquéreur Qu’en est-il des sous-traitants ? 6
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Prescription : 10 ans ou 2 ans à compter de la réception. Délai de garantie et délai d’action identiques qu’à partir de la réception de l’ouvrage : Réception expresse ou tacite Réception avec ou sans réserves Refus de réception. et uniquement en cas de vices de construction : Notion de vice de construction et de non-conformité Notion de gros et menu ouvrage 8
Responsabilité in solidum des constructeurs : recours entre constructeurs : recours récursoire assurance contrôle Conclusion 9
10 Sophie TRAXER - Avocat à la Cour Tél : (352) Fax direct : (352) direct: Patrick KOEHNEN - Secrétaire général adjoint Tel.: – Frank LENTZ - Directeur des affaires juridiques Tel.: – Gilles-Elie CABOS - Attaché juridique Tel.: –