Transport routier : dumping social et intégration des infrastructures transfrontalières 11 et 12 novembre 2015 Comité économique et social européen Conseil économique et social – Grand-Duché de Luxembourg Roberto PARRILLO Président Section Route ETF
Vers une (REELLE) approche de lutte contre le dumping social Et pour une concurrence équitable « A travail égal, salaire égal »
“Le marché intérieur du transport routier international de marchandises : dumping social et cabotage”
L’article 45 du TFUE est violé par les transporteurs qui organisent dans un même pays, généralement dans un même établissement, leurs transports avec des conducteurs relevant de régimes sociaux différents en fonction de leur nationalité alors qu’ils font le même travail pour le même employeur.
Comment aborder la fraude et les abus dans le secteur du transport routier ? En partant de la directive 2014/67 (directive d’application de la directive détachement 96/71), l’Europe et les États membres peuvent, s’ils en ont la volonté politique, mettre un frein et même arrêter le dumping social dans le transport routier.
Le considérant 11 de la directive 2014/67 détermine : « Lorsqu'il n'y a pas véritable détachement et que se produit un conflit de lois, il y a lieu de tenir dûment compte des dispositions du règlement (CE) n o 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (Rome I) ou de la convention de Rome qui visent à garantir que les travailleurs ne soient pas privés de la protection que leur assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou auxquelles il ne peut être dérogé qu'à leur bénéfice. Il convient que les États membres veillent à ce que des dispositions soient en vigueur pour protéger convenablement les travailleurs qui ne sont pas véritablement détachés. »
La question primordiale est que le règlement 593/2008 ou la convention de Rome ne comporte aucune obligation pour les Etats, c’est au juge d’y veiller à condition qu’il soit saisi. Ce qui pose la question des conditions de saisines : administration, syndicat, chauffeur, …
Alors que le droit du détachement met à la charge des Etats membres l’obligation de transposer dans leur droit interne une série de mesures qui vont permettre de donner leur plein effet aux droits prévus en faveur des travailleurs détachés, aucune obligation n’est directement mise à la charge des Etats membres pour rendre pleinement applicable aux travailleurs le droit que leur confère l’article 8.2 du règlement 593/2008 tel que l’a interprété la Cour de Justice de l’Union Européenne pour un conducteur routier de transport international. Or, c’est l’inapplication de ce droit territorialement applicable au contrat de travail qui explique la plus grande masse des fraudes sociales dans le transport routier.
Il faut que l’application de l’article 8.2 du règlement 593/2008 soit assortie des même obligations pour les Etats membres que celles que met à leur charge le droit du détachement.
Sécurité sociale : à partir du moment où il n’y a pas de véritable détachement, et que l’on détermine le pays dans lequel ou à partir duquel travaille habituellement un conducteur routier, il devient évident que c’est le droit social « global » qui s’applique à celui-ci. C’est-à-dire : droit du travail et sécurité sociale.
Moyens supplémentaires nécessaires pour aboutir à un scénario d’application totale des règles dans le secteur des transports routiers dans l’Union européenne. Propositions de l’ETF aux responsables politiques
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !