1ère partie : Transposition Directive 2013/34/UE
Où en est-on de la transposition dans les textes français ? Transposition de la nouvelle directive comptable européenne Directive comptable unique 2013/34/UE Comptes annuels Comptes consolidés 23 Juillet Transposition dans le Code de commerce Ordonnance 2015-900 et Décret d’application 2015-903 2015 23 novembre 2015 PCG et Règlement CRC 99-02 Nouveaux règlements ANC 2015-06 et 2015-07 * Première application Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 2016 * En cours d’homologation
Directive 2013/34/UE du 26/06/2013 – Champ de la directive Abrogation des anciennes 4ème et 7eme directives Une directive unique : comptes annuels et comptes consolidés Objectifs : « Priorité aux PME » Simplification Harmonisation Réduction des options Entreprises concernées : SA, SCA, SARL et SAS SNC,SCS lorsque tous les associés sont SA,SCA,SARL ou SAS En France: =>Le Code de commerce couvrait l'ensemble des obligations comptables des commerçants personnes morales + physiques => suppressions dans code de commerce au profit du règlement PCG de l’ANC (informations à mentionner dans l’Annexe, liste des méthodes d’évaluation supprimées dans art R233-10)
Catégories définies par la Directive Transposition Directive 2013/34/UE du 26/06/2013 Création catégories d’entreprises, définition imposée aux Etats Membres Catégories définies par la Directive Catégories d’entreprises Chiffres d'affaires Total bilan Effectif moyen Micro-entreprises (1) < 700 K€ < 350 K€ < 10 Petites entreprises (1) (2) < 8 M€ < 4 M€ <50 Moyennes entreprises (1) < 40 M€ < 20 M€ < 250 Grandes entreprises (1) > 40 M€ > 20 M€ > 250 EIP Entreprise cotée sur un marché réglementé, établissement de crédit, entreprise d'assurance, toute entreprise désignée comme telle par l'Etat Membre. Article D123-200 créé par Décret n°2014-136 du 17 février 2014 - art. 1 Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 : « 1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ; 2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50. Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. » NOTA : Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 article 3 : les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Entrent dans une catégorie les entreprises qui dépassent 2 seuils sur les 3 et dont les chiffres sont inférieurs à deux seuils sur trois de la catégorie supérieure. Deux des trois critères non dépassés Option laissée aux Etats membres pour augmenter seuils « petites entreprises » jusqu’à 12 M€ pour le CA, et 6 M€ pour le total bilan
Non amortissement Test de dépréciation annuel Transposition de la directive comptable européenne Fonds commerciaux dans les comptes annuels Partie résiduelle du Fonds commercial fonds de commerce (clientèle, achalandage, enseigne, nom commercial, parts de marché…) Durée non limitée Durée finie prévisible Durée non fiable Présomption Précisions de l’ANC Non amortissement Test de dépréciation annuel Amortissement sur 10 ans Cas exceptionnels Amortissement sur cette durée ► Guidance sur le test de dépréciation ► Critères de durée limitée/non limitée ► Autres incorporels à durée non limitée (marques…) : ni présomption ni test systématique Dépréciation irréversible
Transposition de la directive comptable européenne Fonds commerciaux existant à la date de 1ère application Application prospective ► Réapprécier la durée d’utilisation ► Si durée limitée : amortir sur la durée au 1er janvier 2016 Fonds commerciaux non amortis résiduelle d’utilisation à partir du 1/01/2016 ► Annexe : modalités de détermination de la durée d’utilisation limitée ou non Test de dépréciation annuel ► Fonds commerciaux non amortis ► A réaliser sur l’exercice 2016 ► Impact éventuel dans le résultat 2016 Fonds commerciaux amortis Poursuite du plan d’amortissement Petites entreprises* Possibilité d’amortir tous les fonds commerciaux sur 10 ans * Total bilan ≤ 4 M€, CA ≤ 8 M€ ou salariés ≤ 50 (2 des 3 seuils non dépassés)
Reprise de dépréciation du fonds commercial 27/04/2017 Transposition Directive 2013/34/UE du 26/06/2013 – Reprise dépréciations sur fonds commerciaux Reprise de dépréciation du fonds commercial Seul un élément de l’actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée est amorti sur cette durée. Tous les éléments de l’actif immobilisé, que leur durée d’utilisation soit limitée ou non, font l’objet d’une dépréciation lorque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptableet si l’on prévoit que la perte de valeur sera durable. Les dépréciations des fonds commeciaux et écarts d’acquisition deviennent irréversibles, elles ne sont jamais rapportées au résultat : cf code de commerce article (social) R123-179 et (conso) R233-5 Les reprises de dépréciation des fonds commerciaux ne sont plus possibles
Frais de développement (Dispositions spécifiques R.123-187) Transposition Directive 2013/34/UE du 26/06/2013 – Principes comptables – Traitement des actifs incorporels Frais de développement (Dispositions spécifiques R.123-187) Frais de développement amortis sur la durée d’utilisation estimée des projets ; durée justifiée dans l’annexe. Si durée d’utilisation ne peut être déterminée de manière fiable frais amortis sur durée maximale de 5 ans. Article R123-187 (version en vigueur jusqu’au 1/01/2016) « Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs : il en est justifié à l'annexe. Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis. » Dépréciation immobilisation incorporelle dès que valeur d’inventaire inférieure à valeur comptable « Version modifiée des articles du Code de commerce applicable au 1er janvier 2016 » Article R123-179 Modifié par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1 « Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article D. 123-200.(Petites entreprises : 8M€, 4M€, 50 salariés) Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution. Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants. Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions. Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat. » Article R123-187 Modifié par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1 « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. Tant que les postes "frais d'établissement" et "frais de développement" ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis. Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste "fonds commercial" ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans. » Article R233-5 Modifié par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2 « L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite au poste "écart d'acquisition" à l'actif ou au passif du bilan consolidé. L'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif est rapporté au résultat sur sa durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque sa durée d'utilisation ne peut être déterminée de façon fiable, il est amorti sur une période de dix ans. Que sa durée d'utilisation soit limitée ou non, l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif fait l'objet d'une dépréciation lorsque sa valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Ces dépréciations ne sont jamais reprises. Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les critères permettant de déterminer la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif et les conditions selon lesquelles l'écart d'acquisition comptabilisé au passif est rapporté au résultat. »
2ème partie : Autres Actualités Actualité comptable Actualité fiscale
Actuel arrêté des comptes 2015 Comptes annuels – Méthode de l’achèvement : comptabilisation d’une perte à terminaison 27/04/2017 Contexte EC 2014-34 Société de promotion immobilière comptabilisant marge à achèvement en mesure de déterminer de façon fiable sa marge négative sur un programme. Comment comptabiliser une perte à terminaison ? ici perte > coût de commercialisation des lots vendus ou à vendre. Comptabilisation de la perte à terminaison d’un contrat si « achèvement » : Perte d’un contrat tient compte des coûts de commercialisation non encore engagés Perte ainsi calculée comptabilisée En dépréciation des stocks en cours, Pour le surplus, en provision pour risques. Textes : Art 622-2 du PCG « un contrat à LT est comptabilisé » ou La méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser : Le CA, le résultat, au terme de l’opération Les travaux à la clôture à hauteur des charges enregistrées à l’achèvement à l’avancement Art 622-6 que l’entité applique l’une ou l’autre méthode, la perte globale la plus probable est provisionnée (info à donner dans l’annexe sur fourchette du risque) ; Avis CNC n°99-10 sur contrats à LT « si le résultat global prévu pour l’opération est une perte, celle-ci est provisionnée dès qu’elle est connue » Actuel Arrêté des comptes 2015
Rappel Règlement ANC n°2014-03 du 5/06/2014 27/04/2017 Actuel arrêté des comptes 2015 – Comptes annuels – Comptabilisation frais émission d’emprunt – Possibilité changement de méthode (1/2) Méthode actuelle de l’entité Répartition frais d’emprunt sur durée de l’emprunt EC 2014-40 Souhait pour nouvel emprunt Immédiatement 100% en charge suivant possibilité (art 39-1-1°quater + art 2 annexe 3 du CGI Rappel Règlement ANC n°2014-03 du 5/06/2014 (PCG Art 212-11) Répartition frais emprunt possible sur durée de l’emprunt À priori d’une manière appropriée aux modalités de remboursement de l’emprunt, Si pas d’incidence sensible, une répartition linéaire est possible Comparabilité des comptes Permanence méthodes d’évaluation et de présentation sauf cas définis par règlement ANC Changement de méthode Choix, entre plusieurs méthodes, d’une méthode améliorant l’information financière Art 39 CGI Frais d’émission d’emprunt déductible à 100% en charge de l’exercice immédiatement, ou, sur option irrévocable, par période de 2 ans avec renouvellement tacite répartis : Au prorata de la rémunération courue ou Par fractions égales (renonciation à cette option possible par chacun) Le CGI permet à une entreprise de modifier tous les 2 ans son option fiscale entre la comptabilisation d’une charge immédiate et l’étalement de la charge sur la durée de l’emprunt. Actuel Arrêté des comptes 2015
Changement Méthode à priori non possible 27/04/2017 Actuel arrêté des comptes 2015 – Comptes annuels – Comptabilisation frais émission d’emprunt – Possibilité changement de méthode (2/2) EC 2014-40 Réponse (EC 2014-40) : Changement Méthode à priori non possible A suivre cependant le Nouveau règlement de l’ANC attendu suite modification Art. L123-17 du code de Commerce qui doit définir les « cas exceptionnels » visés « sauf cas exceptionnels (,,,) dans les conditions prévues par un règlement de l’ANC » au lieu de « à moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans situation commerçant » Art 39 CGI Frais d’émission d’emprunt déductible à 100% en charge de l’exercice immédiatement, ou, sur option irrévocable, par période de 2 ans avec renouvellement tacite répartis : Au prorata de la rémunération courue ou Par fractions égales (renonciation à cette option possible par chacun) Le CGI permet à une entreprise de modifier tous les 2 ans son option fiscale entre la comptabilisation d’une charge immédiate et l’étalement de la charge sur la durée de l’emprunt. Actuel Arrêté des comptes 2015
Alignement sur règles comptables Actualités- arrêté des comptes- Changement début d’amortissement fiscal des coûts dévelopement BOI-BIC-CHG-20-30-30 PCG Article 214-11 Coûts concernés Changement de doctrine pour date début d’amortissement fiscal Alignement sur règles comptables Frais engagés au titre d’exercices clos à compter du 1er décembre 2014 Au début de l’utilisation du résultat de développement Dès l’ex d’inscription des dépenses à l’ACTIF § 70 du Bofip (BOI-BIC-CHG-20-30-30) : « (…) cet amortissement doit être pratiqué au début de l’utilisation du résultat des développements. En effet, le 2 de l’article 322-4 du PCG (en fait désormais 214-11), applicable depuis 2005, prévoit que l’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés, c’est-à-dire la mise en service du bien. Il en est de même sur le plan fiscal en l’absence de disposition spécifique sur ce point, en application de l’article 38 quater de l’annexe III du CGI. Toutefois, pour les frais de développement engagés au titre d’exercice clos avant le 1/12/2014, les entreprises qui auraient pratiqué un amortissement dès l’exercice d’inscription à l’actif des dépenses en cause ne verront pas ce traitement remis en cause et le plan d’amortissement pourra dès lors être conduit à son terme. En cas d’échec du projet de recherche , les frais correspondants inscrits à l’actif doivent être immédiatement amortis en totalité. » Pas de remise en cause fiscale du plan d’amortissement (fiscal) des frais engagés au titre d’ex clos avant 1/12/2014 (normalement traduit comptablement par le recours à l’amortissement dérogatoire pour la différence avec règles comptables)
Titres représentant plus de 10% du capital Actualités - arrêté des comptes Seuil de détention valant présomption de titres de participation Article R123-184 Modifié par décret N° 2015-903 Ajout d’un seuil de détention valant présomption de « titres de PARTICIPATIONS » dans code de commerce Est ajouté dans l’article R123-184 le texte suivant : « Sont présumées être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10% », Titres représentant plus de 10% du capital
Livre d’inventaire Grand-Livre Format électronique 2016 Actualités - arrêté des comptes Suppression obligation Livre d’inventaire, autorisation Grand-livre électronique Modification des articles R123-173 et R123-177 du Code de commerce 2016 Livre d’inventaire Grand-Livre Format électronique
FEC – Refus de déduction des amortissements et provisions 27/04/2017 FEC – Refus de déduction des amortissements et provisions Le FEC : un moyen de contrôle renforcé pour l’administration fiscale Refus des écritures validées après la date limite de dépôt de la liasse fiscale Contrôle fiscal : l’administration fiscale, suite à l’analyse du FEC, refuse la déduction des dotations aux amortissements au motif d’une date de comptabilisation et validation des écritures postérieure à la date limite de dépôt de la liasse fiscale. Actuel Arrêté des comptes 2015
FEC – Refus de déduction des amortissements et provisions 27/04/2017 FEC – Refus de déduction des amortissements et provisions Le FEC : un moyen de contrôle renforcé pour l’administration fiscale Arguments de l’administration fiscale L’article 39-1 2° prévoit que sont déductibles du résultat, « les amortissements réellement effectués par l'entreprise » Le Conseil d'État a tendance à faire une application stricte de la notion d'amortissements « réellement effectués ». Il a notamment refusé ce caractère : « - à des amortissements portés au bilan annexé à la déclaration et sur le relevé joint, mais non comptabilisés, à l'expiration du délai de déclaration … Dans chacune des espèces jugées, la Haute Assemblée a considéré que l'entreprise avait pris une décision de gestion non susceptible d'être remise en cause après l'expiration du délai qui lui était imparti pour souscrire sa déclaration. » « Bien entendu, à défaut d'inscription en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration, des amortissements ne peuvent être regardés comme ayant été réellement effectués et ne sont, par suite, pas déductibles (CE, 1er février 1984, req. n° 37960). » BOI-BIC-AMT-10-50-10-20120912 Actuel Arrêté des comptes 2015
Merci Laurent Hofnung kpmg entreprises 27/04/2017 Actuel Arrêté des comptes 2015