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Les sociétés de personnes
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Les sociétés de personnes
2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association.
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Les sociétés de personnes
La société en nom collectif S.E.N.C.. La société en nom collectif à responsabilité limitée S.E.N.C.R.L.. La société en commandite S.E.C.. La société en participation. (La société nominale ou de dépenses.) (L’association.)
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Caractéristiques Un contrat entre 2 ou plusieurs personnes. Le contrat (verbal ou écrit) doit respecter 3 conditions essentielles: Un apport de chaque associé. Partage des profits. Avoir la commune intention de former une société (affectio societatis)
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Caractéristiques Elle n’est pas une personne morale. Mais elle a certains attributs d’une personne morale: Elle a son propre nom ( Elle est formée sous un nom commun aux associés). Elle a son domicile. Elle possède son propre patrimoine. Elle peut ester en justice.
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Caractéristiques Elle n’est pas une personne morale. Sous d’autres aspects elle n’est pas une personne morale: Les associés sont solidairement responsables des obligations de la société qui ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société. La société ne fait pas de déclaration de revenus, les associés intègrent les profits ou les pertes de la société dans leurs déclarations de revenus en fonction du partage des profits et pertes prévu au contrat de société. L'obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu'elle s'inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l'usage.
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Caractéristiques Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit. À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l'unanimité. La société est gérée par les associés et non pas par un conseil d’administration.
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Formation de la société La société est formée dès la conclusion du contrat. Le contrat de société permet aux associés de se protéger les uns des autres. Le contrat doit respecter les conditions impératives de la loi. Toutes les sociétés en nom collectif doivent s’immatriculer au registre des entreprises sur le formulaire des sociétés.( Elles doivent remplir une déclaration annuelle, des déclarations modificatives et des déclarations de radiation. )
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Perte de la qualité d’associé 2226 C.c.Q.. Outre qu'il cesse d'être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part.
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Dissolution de la société 2230 C.c.Q.. La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime. 2232 C.c.Q.. La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé n'emporte pas la dissolution de la société, pourvu que, dans les cent vingt jours, au moins un autre associé se joigne à la société.
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La société en nom collectif S.E.N.C..
Dissolution de la société Si la dissolution de la société entraîne sa liquidation, il faut suivre la procédure de liquidation des articles 358 à 364 du Code civil du Québec. Dissolution et liquidation des sociétés en nom collectif ou des sociétés en commandite régies par le Code civil du Québec
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La société en nom collectif à responsabilité limitée S.E.N.C.R.L.
La loi permet maintenant aux professionnels ( Avocats, notaires, comptables agréés, etc. ) de faire affaire sous forme de société en nom collectif qui permettent une responsabilité limitée.
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La société en commandite S.E.C.
Deux catégories d’associés Les commandités: ils sont seuls autorisés à administrer la société et à l’obliger. Ils ont une responsabilité solidaire. Ils ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif. Les commanditaires: ils sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. Ils ont une responsabilité limitée à leur mise de fonds dans la société.
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La société en commandite S.E.C.
Deux catégories d’associés Les commanditaires: Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société.
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La société en commandite S.E.C.
Pourquoi créer une société en commandite: Avantage fiscal. Responsabilité limitée des commanditaires. Possibilité de faire publiquement appel à l’épargne de tiers et possibilité d’émettre des titres négociables.
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La société en participation
Donne un cadre juridique aux sociétés de fait qui sont créées spontanément. (Exemple: Angers c. Gagnon ) Contrat écrit, verbal ou tacite. Elle n’a pas l’obligation de s’immatriculer (Habituellement elle ne fait pas affaire sous un nom commun aux associés.). À l’égard des tiers, c’est comme si la société n’existait pas. À l'égard des tiers, chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société.
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La société en participation
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales.
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La société en participation
Le contrat de société, outre sa résiliation du consentement de tous les associés, prend fin par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée au contrat, par l'accomplissement de l'objet du contrat ou par l'impossibilité d'accomplir cet objet. Il prend fin aussi par le décès ou la faillite de l'un des associés, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection ou par un jugement ordonnant la saisie de sa part.
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La société nominale ou de dépenses
C’est un contrat en vertu duquel les associés partagent uniquement leurs dépenses, mais ils ne partagent pas leurs revenus ou leurs profits. Ce n’est pas une société au sens du code civil parce que…
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L’association Le contrat constitutif de l'association est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer. Les administrateurs agissent à titre de mandataire des membres de l'association. Ils n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par le contrat d'association ou par la loi, ou qui découlent de leur mandat.
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L’association En cas d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de l'association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l'association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association. Le membre qui n'a pas administré l'association n'est tenu des dettes de celle-ci qu'à concurrence de la contribution promise et des cotisations échues.
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