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Manuels de droit fiscal  Jean-Jacques BIENVENU, Thierry LAMBERT : Droit fiscal, PUF  Jacques GROSCLAUDE, Philippe MARCHESSOU : Droit fiscal général,

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1 Manuels de droit fiscal  Jean-Jacques BIENVENU, Thierry LAMBERT : Droit fiscal, PUF  Jacques GROSCLAUDE, Philippe MARCHESSOU : Droit fiscal général, Dalloz, Coll. Cours  Louis TROTABAS, Jean-Marie COTTERET : Droit fiscal, Dalloz

2 Manuels de droit fiscal et de fiscalité des entreprises  Maurice COZIAN : Précis de fiscalité des entreprises, Litec  Maurice COZIAN : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec  Jean-Pierre FRADIN et Jean-Baptiste GEFRROY, Traité du droit fiscal de l’entreprise, PUF, coll. Droit fondamental  Patrick SERLOOTEN : Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz

3 L’imposition obligatoire des sociétés commerciales à risque limité  Les SA  Les SA simplifiées  Les sociétés en commandite par action  Les SARL

4 Personnes morales non passibles à l’Impôt sur les sociétés  Les SARL de famille ayant opté pour l’IR  Les GIE  Les Sociétés civiles professionnelles.  Les sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale  Les Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée …

5 Sociétés civiles à objet commercial Les activités commerciales visées par l’article 206- 2 concernent : les ventes de meublesles ventes de meubles les opérations habituelles d’achat et de revente d’immeubles et de fonds de commerceles opérations habituelles d’achat et de revente d’immeubles et de fonds de commerce les opérations habituelles de souscription et de revente d’actions ou parts de sociétés immobilièresles opérations habituelles de souscription et de revente d’actions ou parts de sociétés immobilières les opérations de lotissement et de venteles opérations de lotissement et de vente les locations d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel d’exploitationles locations d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel d’exploitation le bénéfice d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble vendu par fraction ou en lotsle bénéfice d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble vendu par fraction ou en lots

6 Jurisprudence relative à l’article 206-2 du CGI  CE, 9° et 8° sous-sect., 5 mars 1999, n° 1555 975, Sté civile de participation et de garantie Une société civile ayant pour activité la gestion centralisée de trésorerie dans un groupe intégré exerce une activité commerciale devant être soumise à l'IS même si cette activité ne génère aucun profit.  CAA Lyon, 10 nov. 2004, n°97-2327, SCI Les Fleuries Une SCI de construction-vente est assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206-2 du CGI en raison d'opérations d'achat de terrains en vue de leur revente qu'elle effectue à titre habituel avec une intention spéculative.  CAA Lyon, 15 déc. 2005, n°00-1751, Cellier Une SCI ayant consenti des avances de fonds à une société commerciale doit être considérée comme ayant effectué des actes d’entremise caractérisant une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI. Dès lors, cette SCI doit être soumise à l’IS en application de l’article 206-2 du CGI.

7 Conseil d'Etat, 1 mars 2000, Association foire nationale des vins  Les « associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; que, par suite, en se fondant, pour admettre l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et, corrélativement, à la taxe professionnelle de l'association requérante, sur ce qu'elle exerçait son activité dans des conditions comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement si les services qu'elle rend étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 206 et 1447 du code général des impôts »

8 Bénéficiaires de l’option pour l’assujettissement à l’IS Article 206-3 du Code Général des Impôts :  Les sociétés en nom collectif  Les sociétés civiles…  Les sociétés en commandite simple  Les sociétés en participation  Les SARL dont l’associé unique est une personne physique  Les exploitations agricoles à responsabilité limitée  Les groupements d’intérêt public  Les sociétés civiles professionnelles

9 SCI imposée à l’IRSCI imposée à l’IS Taxation de l’apport à une SCIL’apport d’un immeuble à titre pur et simple par une personne physique à une SCI soumise à l’IR n’est soumis à aucun droit. L’apport d’un immeuble à titre pur et simple par une personne physique à une SCI soumise à l’IS est soumis au droit de 4,80 % Amortissement de l’immeubleLa SCI pratique une déduction forfaitaire égale à 14 %. La SCI peut déduire de son résultat imposable l’amortissement de l’immeuble et les frais réels. Cependant, si la SCI loue les locaux à son gérant, l’amortissement n’est pas entièrement déductible : l’amortissement déductible est plafonné à la différence entre le loyer et les autres charges. Distribution de dividendesLes dividendes distribués par la SCI aux associés ne sont pas imposés au niveau de l’associé car ils correspondent à des bénéfices de la SCI qui ont déjà été imposés au niveau de l’associé Les dividendes distribués par la SCI aux associés sont imposés au niveau de l’associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les bénéfices distribués subissent donc une double imposition… Cependant, il y a abattement de 50%... DéficitLe déficit est imputable sur les autres revenus de l’associé dans la limite de 10 700 €. Au delà, le déficit foncier est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Le déficit est reportable sur les bénéfices des exercices suivants sans limitation de durée et/ou sur les bénéfices des 3 années précédentes. Bénéfices mis en réserveQue les bénéfices soient mis en réserve ou distribués aux associés, ils sont toujours imposés au niveau de l’associé à l’IR. L’associé peut donc décaisser un impôt sur le revenu sans encaisser le revenu correspondant. Les bénéfices mis en réserve sont imposés uniquement à 15 % (ou 33%). Imposition de la plus-value de cession de l’immeuble Le régime des plus-values des particuliers s’applique. : taux de 26%. La plus-value est imposée à l’IS au taux réduit de 15% ou de 33%. Retour à la case départL’option pour l’IS est toujours possible.Le retour à l’IR est impossible car l’option pour l’IS est irrévocable. Imposition de la plus-value de cession des parts sociales La SCI est une société à prépondérance immobilière imposée à l’IR… La SCI est une société à prépondérance immobilière imposée à l’IS : il y aura imposition globale à 26%.

10 Critère légal de localisation des bénéfices.  Article 209 CGI : « les bénéfices passible de l’IS sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux double impositions ». Cette activité peut s’exercer de diverses manières :  dans le cadre d’un établissement autonome,  par l’intermédiaire des représentants qualifiés de la société sans personnalité professionnelle indépendante  par la réalisation habituelle d’opérations formant un cycle commercial complet.

11 Cycle commercial complet  CE, 17 mai 1989 ProcoFrance (vente en Thaïlande d’une usine clé en mains). Ex. Société française passant un contrat de livraison d’une usine clé en main dans un pays non lié par une convention bilatérale à la France : Montant du contrat : 200 millionsMontant du contrat : 200 millions Coût de revient du chantier : 150 millions dont 30 millions de travaux en France et 120 millions à l’étrangerCoût de revient du chantier : 150 millions dont 30 millions de travaux en France et 120 millions à l’étranger => bénéfice : 50 millions. Reste à déterminer la part de bénéfice imposable en France. Ici on effectue une régle de 3.=> bénéfice : 50 millions. Reste à déterminer la part de bénéfice imposable en France. Ici on effectue une régle de 3. 50 x [30/ (120 + 30)]50 x [30/ (120 + 30)] 50 x [30/ 150]50 x [30/ 150] 50 x 0,2 soit 10 millions d’euros.50 x 0,2 soit 10 millions d’euros.

12 Article 209 quinquies  Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.

13 Lutte contre les paradis fiscaux  Présomption du caractère fictif de toute rémunération versée dans un Etat à fiscalité privilégiée (art. 238 A CGI)  Imposition en France des résultats d’une filiale implantée dans un paradis fiscal (art. 209 B CGI)  Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (art. 990 D à H CGI)  Imposition en France des société d’artistes (art. 155 A CGI)

14 La lutte contre les transferts de bénéfices à l’étranger  Article 57 du Code Général des Impôts  Article 238 A du Code Général des Impôts

15 Article 238 A  Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.

16 Article 209 B  I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement  Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

17 Article 57  Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.  En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

18 CE, 7 novembre 2005, n° 266436 et 266438, Sté Cap Gemini ( BDCF 1/06, p. 21 à 24, voir également note dans BGFE, 1/06, p. 16 et 17)  Problème de la répartition de la charge de la preuve entre l’administration fiscale et un contribuable dans le cadre d’un redressement notifié sur la base de l’article 57 du CGI.  Pour établir l’existence d’un avantage résultant d’une absence de facturation de redevances, l’administration ne peut pas se contenter d’une comparaison avec les redevances payées par d’autres filiales appartenant au même groupe.

19 Article 155 A I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. (2ème phrase supprimée). III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend. Ex. CAA Paris, 9 avril 2002, n° 97-1288, Deiss

20 CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. M. POIARES MADURO Aff. C-446/03, Marks & Spencer plc  « Il est vrai que, dans son arrêt Futura Participations et Singer, la Cour a reconnu que le principe fiscal de territorialité est applicable en droit communautaire…. Cependant, il ne faudrait pas se méprendre sur le sens exact que la Cour entend donner à ce principe. Par là, la Cour reconnaît simplement la nécessité de tenir compte des contraintes découlant de la coexistence des souverainetés fiscales des États membres. Ces contraintes imposent à chaque État membre de composer avec les souverainetés fiscales concurrentes. Conformément à des exigences de droit international, l’exercice de la compétence fiscale de tout État membre nécessite un rattachement soit à la nationalité de l’assujetti soit à la localisation des revenus imposables sur le territoire de cet État. Il en résulte que, si un État est en droit de soumettre les contribuables résidents sur son territoire à une obligation fiscale illimitée, il ne peut imposer les contribuables étrangers que sur les revenus localisés sur son territoire. Or, il n’est ni de l’intention ni de la vocation du droit communautaire de remettre en cause les limites inhérentes à tout pouvoir fiscal ou de troubler l’ordre de répartition des compétences fiscales entre États membres. Rappelons que, faute d’harmonisation communautaire, la Cour n’a pas compétence pour s’ingérer dans la conception et l’organisation des systèmes fiscaux des États membres…  Le principe fiscal de territorialité prévient les conflits de compétences fiscales entre les États membres. Il ne saurait être utilisé pour soustraire les États membres à leurs obligations communautaires. Le respect de la souveraineté fiscale ne peut être compris, en droit communautaire, comme l’expression d’un principe d’«autarcie fiscale». En souscrivant au traité, les États membres ont accepté de se soumettre à un régime de libre circulation des personnes dans la Communauté, et celui-ci produit des contraintes spécifiques. Ce régime fait notamment obligation aux États membres de prendre en considération les situations transnationales dans l’application de leurs régimes fiscaux et d’adapter ceux-ci en conséquence ».

21 CJCE, 13 déc. 2005, Affaire C-446/03, Marks & Spencer plc  Conformément au principe de territorialité applicable à la fois en droit international et en droit communautaire, l’État membre d’établissement de la société mère n’aurait pas de compétence fiscale à l’égard des filiales non résidentes. S’agissant de celles-ci, la compétence fiscale appartiendrait en principe, conformément à la répartition usuelle en la matière, aux États sur le territoire desquels elles sont établies et exercent des activités économiques.  À cet égard, il convient de constater que, en droit fiscal, la résidence des contribuables peut constituer un facteur pouvant justifier des règles nationales qui impliquent une différence de traitement entre contribuables résidents et contribuables non résidents. Cependant, la résidence n’est pas toujours un facteur justifié de distinction. En effet, admettre que l’État membre d’établissement puisse librement appliquer un traitement différent en raison du seul fait que le siège d’une société est situé dans un autre État membre viderait l’article 43 CE de son contenu (voir arrêt du 28 janvier 1986, Commission/France, 270/83, Rec. p. 273, point 18).  Dans chaque situation concrète, il convient d’examiner si la limitation de l’application d’un avantage fiscal aux contribuables résidents est motivée par des éléments objectifs pertinents susceptibles de justifier la différence de traitement.

22 CJCE, 13 déc. 2005, Affaire C-446/03, Marks & Spencer plc (Dispositif)  Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas, en l’état actuel du droit communautaire, à une législation d’un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu’elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente. Cependant, il est contraire aux articles 43 CE et 48 CE d’exclure une telle possibilité pour la société mère résidente dans une situation où, d’une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et où, d’autre part, il n’existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci

23 Transfert de siège social  Article 221 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.

24 Ancien mécanisme de l’article 212 CGI  Ex de M. COZIAN ( Précis de fiscalité des entreprises, Litec)  SARL Au capital de 50 000 €  Compte courant du gérant : 85 000 € à un taux de 7 %  Taux maximum autorisé : 5 %  Intérêts comptabilisés : 7 % de 85 000, soit 5950  - Intérêts calculés au delà de 150 % : 7 % de 10 000, soit 700  - Intérêts excédant le taux maximum : 2 % de 75 000 soit 1500  = 3750 d’intérêts déductibles et 2200 à réintégrer.

25 Jurisprudence sur la conventionnalité de l’article 212 du CGI  CAA Lyon 16 mai 2002 n°01LY00832, 2e ch., ministre c/ SARL SAG,  TA Cergy-Pontoise, 11 juillet 2002, n° 99- 35301, Sté Ceia Internationale En sens contraire : CAA Nancy, 10 octobre 2002,n°98NC01741, SA Florifood En sens contraire : CAA Nancy, 10 octobre 2002,n°98NC01741, SA Florifood  CE, 30 déc. 2003, n°233 894, SA Andritz  CE, 30 déc. 2003, n° 249047, SARL Coréal Gestion

26 Nouveau dispositif de l’article 212 CGI I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 Euros. Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices. 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer : 1º Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ; 2º L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313- 7 du code monétaire et financier. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 Euros. Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices. 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer : 1º Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ; 2º L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313- 7 du code monétaire et financier. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

27 IFA Chiffre d'affaires (TTC) (en euros)Tarif (en euros) Inférieur à 76.0000 Compris entre 76.000 et 150.000750 Compris entre 150.000 et 300.0001.125 Compris entre 300.000 et 750.0001.575 Compris entre 750.000 et 1.500.0002.175 Compris entre 1.500.000 et 7.500.0003.750 Compris entre 7.500.000 et 15.000.00015.000 Compris entre 15.000.000 et 75.000.00018.750 Egal ou supérieur à 75.000.00030.000

28 I.F.A. Chiffre d'affaires (HT) Tarif (en euros) Inférieur à 300 000 EurosExonération entre 300 000 Euros et 750 000 Euros 1 300 Euros entre 750 000 Euros et 1 500 000 Euros 2 000 Euros entre 1 500 000 Euros et 7 500 000 Euros 3 750 Euros entre 7 500 000 Euros et 15 000 000 Euros 16 250 Euros entre 15 000 000 Euros et 75 000 000 Euros 20 500 Euros entre 75 000 000 Euros et 500 000 000 Euros 32 750 Euros égal ou supérieur à 500 000 000 Euros 110 000 Euros

29 Article 210 sexies du Code Général des Impôts « Les jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des SA sont déductibles de l’assiette de l’IS dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l’entreprise par le nombre des membres composant le conseil ».

30 Ex. sur les limites de déduction des jetons de présence (Source. Memento F. Lefebvre) Soit une société anonyme employant plus de 200 salariés. La rémunération globale versée aux 10 personnes les mieux rémunérées au cours de l'exercice 2004 (exercice coïncidant avec l'année civile) s'élève à 600 000 €. Le montant des jetons de présence alloués en 2005 au titre de l'exercice 2004, portés en charge et payés en 2005 est de 75 000 €. Le nombre d'administrateurs était de 12 en 2004 ; toutefois, un administrateur est décédé le 28-2-2004 et remplacé le 1-9-2004 : d'où, nombre à retenir : 11 + [(2/12) + (4/12)] = 11,5. Rémunération moyenne servant de base de calcul de la fraction déductible : 600 000/10 = 60 000 €. Montant maximum des jetons de présence déductibles des bénéfices de l'exercice 2004 : 5 % × 60 000 € × 11,5 = 34 500 €. Fraction non déductible : 75 000 € - 34 500 € = 40 500 €, somme à réintégrer dans les bénéfices imposables du même exercice.

31 Article 209-1 al. 3 du CGI « Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants ».

32 Article 220 quinquies du CGI I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

33 Exemple de report en arrière Ex. Déficit 2005 = 300 000 Exercice 2004 = bénéfices de 50 000 € non redistribués Exercice 2003 = bénéfices de 100 000 € dont 50 000 distribués endividendes Exercice 2002 = bénéfices de 350 000 € dont 100 000 distribués en dividendes Le report en arrière concernant l’antépénultième année, il concerne 2002, c'est-à-dire 350 000 auxquels il faut ôter les 100 000 € distribués, soit 250 000. Les bénéfices de 2002 sont donc insuffisant, puisqu’il reste 50 000 € de bénéfices 2005 non reportés. Le report concerne donc aussi 2003, c'est-à-dire 100 000 - 50 000 de bénéfices redistribués, soit 50 000 €. On aboutit donc à un report intégral sur les exercices 2002 et 2003. Dès lors il convient de calculer l’excédent, c'est-à-dire la créance fiscale. Partant du postulat que le taux de l’IS a toujours été de 33,33 %, le montant de cette créance sera de 300 000 x 33% = 99 000 €. Cette somme sera remboursée au fisc au bout de 5 ans : elle constitue donc un produit non imposable. Cependant si la société le souhaite, elle peut se servir de cette créance pour acquitter l’IS. Ainsi, si par ex. la société doit 200 000 € d’impôt en 2006, elle utilisera cette créance et ne paiera donc que 200 000- 99 000 soit 101 000 €.

34 Obligations déclaratives  Article 223  1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220. 2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code : 1º Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ; 2º Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus. 2º Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus. 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

35 Principaux régimes de faveur   Associations, établissements publics et collectivités sans but lucratif (Article 219 bis)   Caisses de retraite et de prévoyance (Article 219 ter)   Entreprises nouvelles (Article 44 sexies)   Sociétés créées pour la reprise d’une entreprise industrielle en difficulté (Article 44 septies)   Jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies OA)   Pôles de compétitivité (Article 44 undecies )   PME (article 219-I-b)

36 Article 219 I b du CGI  Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.  Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.  c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date - loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 II).

37 Article 235 ter ZA du CGI Article 235 ter ZA du CGI Contribution sur l'impôt sur les sociétés  I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de l'article 219. Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005. II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. IV. Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

38 Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés Article 235 ter ZC  I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000. Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus- value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. III bis - Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. IV. - Les ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. NOTA : ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. NOTA : ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

39 Groupes de sociétés : art. 223 A du CGI  Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

40 Intégration fiscale et acte anormal de gestion  CAA de Paris du 10 décembre 2004, Sté SEEEE (BDCF 4/05 p. 15 à 16)  CE 28 avril 2006, Sté SEEEE

41 Article 145 du CGI  1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport. Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange. Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi nº 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension.

42 Article 216 du CGI  Article 216 I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

43 Ex. d’un circuit économique très simplifié avec une taxe unique au taux de 20 % applicable au niveau de la consommation. Fabricant : Produit vendu pour un montant HT de 1000 EurosProduit vendu pour un montant HT de 1000 Euros Le fabricant devra acquitter une TVA de 200 €Le fabricant devra acquitter une TVA de 200 € Lle fabricant va facturer le produit à 1200 € TTC à son client.Lle fabricant va facturer le produit à 1200 € TTC à son client. Grossiste : Par postulat, il ajoute 100 € de valeur au produit. Il devra acquitter de manière définitive 20 € de TVA au Trésor. En effet, il doit calculer la valeur ajoutée à partir du prix hors taxe qui figure sur la facture envoyée par le fabricant, c'est-à-dire 1000 € auxquels il ajoute ses propres 100 € de valeur ajoutée soit 1100 € HT.Par postulat, il ajoute 100 € de valeur au produit. Il devra acquitter de manière définitive 20 € de TVA au Trésor. En effet, il doit calculer la valeur ajoutée à partir du prix hors taxe qui figure sur la facture envoyée par le fabricant, c'est-à-dire 1000 € auxquels il ajoute ses propres 100 € de valeur ajoutée soit 1100 € HT. La TVA exigible est donc de 220 € (20 % de 1100)La TVA exigible est donc de 220 € (20 % de 1100) La TVA déductible (ou récupérée) est donc de 200 €. En effet, il ne faut pas oublier que le grossiste a acquis le bien TTC soit 1200 € et non 1000, c'est-à-dire qu’il a déjà supporté une partie de la taxe. Aussi la taxe effectivement versée au Trésor correspond à 220 - 200 € correspond à la taxe acquittée précédemment et figurant dans la facture envoyée par le fabricant.La TVA déductible (ou récupérée) est donc de 200 €. En effet, il ne faut pas oublier que le grossiste a acquis le bien TTC soit 1200 € et non 1000, c'est-à-dire qu’il a déjà supporté une partie de la taxe. Aussi la taxe effectivement versée au Trésor correspond à 220 - 200 € correspond à la taxe acquittée précédemment et figurant dans la facture envoyée par le fabricant. Le grossiste vend ensuite le bien au détaillant ; 1000 € + 100 + 200 + 20 = 1320 €Le grossiste vend ensuite le bien au détaillant ; 1000 € + 100 + 200 + 20 = 1320 € Détaillant : Par postulat, il ajoute une valeur de 200 au produit dont le prix de vente passe à 1300 € HT (1000 + 100 + 200).Par postulat, il ajoute une valeur de 200 au produit dont le prix de vente passe à 1300 € HT (1000 + 100 + 200). TVA exigible : le taux de 20 % s’applique sur ces 1300 €, ce qui donne 260 €, soit un prix total de 1560 € TTC. La TVA exigible est alors 260 €TVA exigible : le taux de 20 % s’applique sur ces 1300 €, ce qui donne 260 €, soit un prix total de 1560 € TTC. La TVA exigible est alors 260 € TVA déductible : le détaillant a déjà payé 220 € de TVA d’amont qu’il pourra déduire de la TVA exigible. Il n’acquittera donc effectivement qu’une TVA de 40 €.TVA déductible : le détaillant a déjà payé 220 € de TVA d’amont qu’il pourra déduire de la TVA exigible. Il n’acquittera donc effectivement qu’une TVA de 40 €. Ayant acquis le bien 1320 € TTC, le grossiste va le vendre 1560 € (dont 200 de valeur qu’il ajoute et 40 de TVA).Ayant acquis le bien 1320 € TTC, le grossiste va le vendre 1560 € (dont 200 de valeur qu’il ajoute et 40 de TVA). Consommateur final :  Il va acheter le bien pour 1560 €, dont un montant total de la taxe de 260 €. En effet, le montant est 1000 + 200 + 100 + 20 + 200 + 40 = 1560 €.

44 Champ d’application TVA  Article 256-I CGI : « sont soumises à la T.V.A. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».

45 Définition de l’opération effectuée à titre onéreux  CJCE, 8 mars 1988, Apple and Pear developpement Council  CJCE, 3 mars 1994, Tolsma  CE, 9 mai 1990, Comité économique agricole des producteurs de plants de pomme de terre de la région nord de la France  CE, 6 juillet 1990, CODIAC  CE, 28 juillet 1993, Bernardet

46 TVA et subventions Les subventions qui sont le prix d'un service direct CE, 10 juill. 1991, CCI de Perpignan et des Pyrénées OrientalesCE, 10 juill. 1991, CCI de Perpignan et des Pyrénées Orientales CE, 8 juill. 1992, SA Midem organisationCE, 8 juill. 1992, SA Midem organisation CE, 31 mai 2000, Assoc. "Strasbourg musique et congrès«CE, 31 mai 2000, Assoc. "Strasbourg musique et congrès« Les Subventions "complément de prix" CJCE 22 nov. 2001, Office des produits wallons ASBL, aff. 184/00CJCE 22 nov. 2001, Office des produits wallons ASBL, aff. 184/00

47 Qualité d’assujetti  Article 256 A al. 1 CGI « sont assujetties à la T.V.A. les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au 5ème alinéa quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ».  Article 256 A al. 5 CGI : « les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteurs, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles professions libérales ou assimilées ».

48 Notion d’activité économique CJCE, 20.6.1991, Polysar Investments Netherlands CE 13.9.1991, SA Satam Exemples Ex. des syndicats de copropriétaires : CE, 7. 12. 2001, Syndicat de copropriétaires des Réaux et CJCE, 11. 07. 1996, Régie Dauphinoise Ex. de l’activité d’achat et vente d’action et d’autres titres par un trustee dans le cadre de la gestion des biens d’un trust caritatif : CJCE 20 juin 1996, Wellcome Trust Ex. de l’acquisition et la détention d’obligation : CJCE 6 février 1997, Harnas.

49 Holding assujetti à TVA  Holding consentant des prêts à des sociétés dont elle détient des participations : CJCE 29. 04. 2004, Empresa de Desenvolimento Mineiro SGPS SA.

50 Activité économique et activités illégales Importation ou la livraison de stupéfiants : CJCE 28. 2. 1984 Einberger IICJCE 28. 2. 1984 Einberger II CJCE 5. 7. 1988, W.R.J. MolCJCE 5. 7. 1988, W.R.J. Mol CJCE 5. 7. 1988 Vereniging Happy familyCJCE 5. 7. 1988 Vereniging Happy family Importation de fausse monnaie : CJCE, 6. 12. 1990, Max WitzemannCJCE, 6. 12. 1990, Max Witzemann Exportation en violation d’un embargo CJCE 2. 12. 1993, Wilfried LangeCJCE 2. 12. 1993, Wilfried Lange

51 Activités illégales sur un marché licite  Produits de contrefaçons : CJCE 28. 5. 1998, Goodwin et Unstead  Coffeshop : CJCE 29. 6. 1999, Coffeshop Siberie  Coffeshop : CJCE 29. 6. 1999, Coffeshop Siberie  Activité de proxénète : CE, 10. 12. 1999, Lescot  : CJCE 11. 6. 1998, Fischer  Jeux de hasard : CJCE 11. 6. 1998, Fischer

52 L’assujetti agissant en tant que tel L’assujetti agissant en tant que tel  CJCE, 4. 10. 1995, Dieter Armbrecht  CE, 29. 12. 1995, Société Sudfer

53 TVA immobilière  L’acquisition des terrains à bâtir Art. 257-7-1-a du CGIArt. 257-7-1-a du CGI  Vente d’immeubles neufs Art. 257-7-1-b du CGIArt. 257-7-1-b du CGI  Livraisons à soi-même d’immeubles Art. 257-7-1-cArt. 257-7-1-c

54 Activités exonérées  Exonérations pour des motifs sociaux.  Les activités relevant du secteur médical  Les activités d’enseignement  Les organismes d’utilité générale  Les locations d’immeubles  Les opérations bancaires  Les exonérations destinées à éviter les doubles impositions.

55 Territoire fiscal français et TVA  La France continentale (y compris les eaux territoriales et le plateau continental)  La Corse  La principauté de Monaco.  Les Département d’Outre Mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion) à l’exception de la Guyane.

56 Entreprise ayant vendu pour 400 000 € de marchandises en Afrique, et 250 000 € en France. Pour fabriquer ces produits, elle a dans le même acquis pour 300 000 € de biens et matière première HT ; cela revient à dire que le prix TTC de ces biens était en réalité de 358 800 puisque le fournisseur a du lui facturé 58 800 de T.V.A. T.V.A. exigible au titre des exportations :T.V.A. exigible au titre des exportations : 400 000 x 0 % = 0 T.V.A. exigible au titre des ventes en France :T.V.A. exigible au titre des ventes en France : 250 000 x 19,6 % = 49000 250 000 x 19,6 % = 49000 T.V.A. en amont déductible : 58 800T.V.A. en amont déductible : 58 800 Crédit de taxe de 9800 €Crédit de taxe de 9800 €

57 Le régime des prestations de service avec des Etats étrangers Critère principal de l’article 259 CGI : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ».

58 Prestations localisables matériellement  A : Les locations de moyens de transport  B : Les prestations de services se rattachant à un immeuble  C : Les prestations de transports  D : Les prestations matériellement exécutées en France

59 Prestations immatérielles (art. 259 B et C du CGI)  Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;  Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;  Prestations de publicité ;  Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;  Traitement de données et fournitures d'information ;  Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;  Mise à disposition de personnel ;  Prestations de télécommunication.

60 Application des articles 259 B et C Les prestations énumérées précédemment sont imposables en France dans 4 hypothèses : Lorsque le prestataire et le client sont établis en FranceLorsque le prestataire et le client sont établis en France Lorsque le prestataire est établi en France et que le client est établi dans un autre Etat membre de l’UE sans y être assujetti à la T.V.A.Lorsque le prestataire est établi en France et que le client est établi dans un autre Etat membre de l’UE sans y être assujetti à la T.V.A. Lorsque le prestataire est établi hors de France et le client est un assujetti à la T.V.A. française.Lorsque le prestataire est établi hors de France et le client est un assujetti à la T.V.A. française. Lorsque le prestataire est établi en dehors de l’UE et client est établi en France, où il utilise le service sans être assujetti à la T.V.A.Lorsque le prestataire est établi en dehors de l’UE et client est établi en France, où il utilise le service sans être assujetti à la T.V.A.

61 Jurisprudence Art. 236 ann. II CGI  CJCE, 19 sept. 2000, Ampafrance SA, Sanofi Synthelabo  CE, 27 mai 2002, Syndicat de l'industrie des technologies de l'information  CE, 27 mai 2002, Association "Comité Colbert"  CE, 5 avr. 2004, Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l'électronique

62 Eléments du prix composant l’assiette de la TVA  Frais fiscaux  Frais de transport (CE 14 juin 1982, SICA Coufidou)  Frais d’emballage  Frais financiers  Intérêts pour délais de paiement après livraison  Intérêts pour délais de paiement après livraison  Intérêts moratoires  Reprises

63 Eléments non compris dans la base d’imposition de la TVA.  Pourboires CJCE, 29 mars 2001, Commission c/ FranceCJCE, 29 mars 2001, Commission c/ France  Réductions de prix CJCE, 24. 10. 1996, Elida Gibbs LtdCJCE, 24. 10. 1996, Elida Gibbs Ltd CJCE, 15. 10. 2002, Commission c/ AllemagneCJCE, 15. 10. 2002, Commission c/ Allemagne CE, 10. 04. 2002, SA SomagriCE, 10. 04. 2002, SA Somagri CJCE, 23. 11. 1988, Naturally Yours CosmeticsCJCE, 23. 11. 1988, Naturally Yours Cosmetics  Remboursements de débours


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