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Acétates 2 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 30 août 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais.

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1 Acétates 2 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 30 août 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais

2 2 P1-C2-S1 Sources juridiques S1 – Lois S2 Usages commerciaux Absente dunité Formelle (fédéral / provincial) Dans le CCQ / en dehors du CCQ Matérielle Droit commun qui sapplique à tous Certaines règles sont propres à lentreprise Pas de tribunaux propres au droit des affaires Caractère hybride du CCQ Fait spécifiquement la distinction Pas de tribunaux propres au domaine Grande multiplicité des lois

3 3 P1-C2-S1-1 – Lois fédérales S2 Usages commerciaux Lire larticle 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de voir ce qui peut toucher le droit des affairesLoi constitutionnelle de 1867 La réglementation du trafic et du commerce (91(2)) Commerce interprovincial et international Commerce maritime (91(10)) Opérations bancaires (91(15)) Effets de commerce (91(18)) Intérêt de largent (91(19)) Faillite / insolvabilité (91(21)) Droit des brevets (91(22)) Droit dauteur (91(23)) Droit criminel des affaires (91(27)) Pouvoirs résiduaires dans intro. (matières invisibles selon CSC) EX: incorporation de compagnies capables dagir sur lensemble du Canada Compétence dexception, certes, mais …

4 4 P1-C2-S1-1 – Lois fédérales S2 Usages commerciaux Évolution importante (Antaki + Bouchard parle d«appétit») Citizen Insurance c. Parsons (1881) = commerce = contrat = 92 (13) = provincial (si effet local) Première brèche: MacDonald c. Vapor MacDonald c. Vapor (1976) = possible pouvoir général de réglementation si organisme de contrôle pour la mise en œuvre de la réglementation fédérale « En labsence dun organisme administratif fédéral pour contrôler lobservation des interdictions décrétées à lart. 7, il ny a rien dans les pouvoirs fédéraux qui justifie une telle législation.» Deuxième brèche: P.G. (Can.) c. Transports Nationaux du Canada P.G. (Can.) c. Transports Nationaux du Canada (1983) = pouvoir général dintervenir dans le commerce (même si effet accessoire sur le plan local) Troisième brèche: General motors of canada ltd. c. City national leasing (1989) = Loi sur les coalitions General motors of canada ltd. c. City national leasing - Système général de règlementation - Surveillance par un organisme - Commerce dans son ensemble (Même si effet local)

5 5 P1-C2-S1-2 – Lois provinciales S2 Usages commerciaux 92 (13): « La propriété et les droits civils dans la province » Par exemples les contrats commerciaux Tout sauf 91 92 (11): « L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux » EX: les compagnies dont les activités hors provinces dépendent des autres droits provinciaux 92 (16): « Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. »

6 6 P1-C2-S1-3 – Exemples S2 Usages commerciaux Exemples de lois fédérales - Loi sur les banques, L.R.C. 1985, c. B-1Loi sur les banques - Loi sur les brevets d'invention, L.R.C. 1985, c. P-4 - Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44 - Loi sur la faillite, L.R.C. 1985, c. B-3 - Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, c. B-4 - Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13 - Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42 Exemples de lois provinciales - Dispositions pertinentes du Code civil du Québec - Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 (la « LCQ ») - Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la « LVQ ») - Loi sur linformation concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales, LRQ, c. I-8.01 - Loi sur le registraire des entreprises, L.R.Q., c.R-17.1 (la « LRE ») - Loi sur la liquidation des compagnies, L.R.Q., c. L-4 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales, L.R.Q., c. P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., c. P-45 (la « LPL »)

7 7 P1-C2-S1-3 – Exemples de problèmes S2 Usages commerciaux Ambiguïtés en droit civil et droit commercial Ambiguïtés aussi entre droit civil et common law. Risques dacculturation entre les 2 Attrait des USA et UK Autres provinces canadiennes sont de common law Tendance à marginaliser le droit du Québec Problème: concepts de common law inapplicable en droit civil Ambiguïtés liées aux travaux internationaux (clause « Canada ») Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law (2001)Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law Mais modifications (art. 8 notamment) qui portait très généralement sur lart. 92 (11) Ne traite plus que de cas très spécifiques (divorce – faillite – mariage – etc.) Principe de coopération demeure, mais… les problèmes aussi. EX: valeurs mobilières

8 8 P1-C2-S2 – Usages commerciaux S1 Lois Dernière fois que vous traiterez de cette question de droit Article 1426 CCQ. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. Article 1434 CCQ. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. (complément du contrat) (1) Ambiguïté dans le texte même Complément du contrat Norme indépendante et extérieure au contrat Norme relativement délaissée par les juges (sauf en droit international) Selon moi,...., solution 2 Mais je suis minoritaire ! (pour le moment) (1) Présentation de la vision classique (2) (2) Présentation de la vision romantique (3) (3) Parfois certains évoquent une vision intermédiaire (usage de droit et usage contractuel) (refus de Lluelles, note 144) (non traitée ici)de Lluelles

9 9 P1-C2-S2-1 – Fonctions des usages S1 Lois Interpréter = 1426 CCQ EX : Essor Hélicoptères inc. c. Arseneau, J.E. 99-651 (C.S.) Faits 40 / 60 dans le contrat Prix réel ou prix approximatif avant la saison ?????? CS = prix réel car usage applicable dans les îles de la Madeleine Ignorance de Essor nest pas un critère (devait savoir) Usage est donc directement relié au contrat Outil pour mieux comprendre le contrat Outil pour pallier ses silences Outil pour éviter des contrats interminables Essor Arseneau acheteurs

10 10 P1-C2-S2-1 – Fonctions des usages S1 Lois Compléter = 1434 CCQ Nécessité des usages dans le domaine commercial Fréquence Rapidité Répétition (surtout certains domaines) Quête de standardisation Illustrations EX: délai de paiement (30 ou 60 jours) EX: mesures techniques (affaire Real Grondin)Real Grondin EX: Attribution des risques dans le domaine maritime Si refus dun usage, le dire expressément EX: Berlet Fruit inc. c. Larivée, [1965] R.L. 453 (C.S.) (vente de fruits et prescription) EX: affaire Grondin = [23] Comme il sagit ici dune matière commerciale, lusage a une très grande importance. Cet usage fait partie de lengagement des parties au contrat. Larticle 1434 C.c.Q. impose aux parties de respecter les usages à moins dune volonté contraire clairement exprimée au contrat ou dun texte de loi prohibant lusage.article 1434 C.c.Q.

11 11 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois 1 - Vision pragmatique de la thèse classique Norme de commodité (Ventimétal c. Industries Garanties) « [17] La notion d'usage est fréquemment utilisée en matière commerciale, puisque l'efficacité et la rapidité des transactions exigent souvent une grande simplicité des termes de l'entente. Les parties vont alors se référer aux usages en la matière pour définir certains termes de leur entente. »Ventimétal c. Industries Garanties Élargir le « cercle contractuel » car le contrat ne peut tout dire (voir laffaire Provigo Distribution c. Supermarché ARG, [1998] RJQ 47, 58. Meubler une lacune Résoudre une ambiguïté

12 12 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois plus sécuritaire 2 - Pas besoin dêtre codifié par écrit, mais… plus sécuritaire EX: Règles du Bureau des soumissions déposées du Québec en matière de construction. EX : Recueil de contrats-types développés par des associations professionnelles ou de membres dune industrie. EX : Au niveau international, Chambre de commerce international. EX : Valeur mobilières et gestion de linformation (Sarbanes Oxley Act) Certes…

13 13 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois 3 - … mais besoin de faire la preuve dun usage 2807 CCQ. Le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur au Québec. Doivent cependant être allégués les textes d'application des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d'une autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux s'appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi, ainsi que le droit international coutumier. 2808. Le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable.

14 14 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois 3 - … mais besoin de faire la preuve dun usage Waldick c. Malcom, 1991 IIJCAN 71 CSCWaldick c. Malcom «À supposer que les tribunaux puissent retenir l'usage aux fins de décider de ce qui est raisonnable dans des circonstances données, il est néanmoins incontestable que, dans toute cause où l'on s'appuie sur un usage, [TRADUCTION] "la partie qui prétend avoir respecté l'usage ou qui soutient que son adversaire y a dérogé a le fardeau de prouver qu'il s'agit effectivement d'un usage répandu." (Linden, loc. cit., à la p. 167). Ce n'est que dans des cas les plus rares et les plus évidents que les tribunaux prendront connaissance d'office d'un usage et, encore là, cette [TRADUCTION] "pratique comporte des dangers" contre lesquels Linden met en garde: [TRADUCTION] Il serait préférable que les tribunaux exigent une preuve de la pratique générale, ou qu'ils ne tiennent aucun compte de l'usage. Les avocats qui veulent invoquer un usage seraient fort imprudents s'ils ne faisaient pas témoigner des experts au sujet de la pratique généralement reconnue.»

15 15 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois 3 - … mais besoin de faire la preuve dun usage Desaulniers c. General Motors du Canada ltée, 2010 QCCS 2650 Desaulniers c. General Motors du Canada ltée [31] La preuve de la demande à cet égard sest principalement faite par le témoignage du demandeur Deschênes et de celui de M. Marc Bédard, lui aussi ancien employé de lUsine et conjoint de lune des demanderesses. Elle a été complétée par le dépôt dadmissions des parties. [32] De son côté, GM a fait témoigner M. Claude Denoncourt qui a été directeur des ressources humaines à lUsine de 2000 à 2002. [54] Le Tribunal conclut donc que le bénéfice inclus au Document 13 ne peut être appliqué aux demandeurs en labsence dune directive ou dune politique spécifique et quil nexiste aucun usage pouvant y pourvoir, le cas échéant.

16 16 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois 4 – Critères de reconnaissance dun usage 1)Uniformité Forcément … Mais nempêche pas des usages locaux (Marquis / Gaudet) 2)Généralisé Facteur qui va de soi Permet de présumer ladhésion (nature contractuelle) EX: courtiers de Montréal (pertes de clients) EX: entreprise de camionnage de certains type de produits 3)Publicité Ne pas être occulte Doit être publié? EX: politique interne nest pas un usage (Marquis) 4)Stabilité Pas loin de lancienneté Fréquent ? Il faut bien commencer quelque part.

17 17 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois 5 – Nature dun usage Voir larticle de Didier Lluelles Citation 1: « À notre avis, la distinction entre les deux notions repose sur une véritable différence de nature, en ce que la coutume impose directement une norme à des sujets de droit, tandis que lusage, du moins en droit des obligations, ne fait que meubler un cadre contractuel préalablement – et librement – établi par les parties. Lusage nimpose aucune obligation à une personne à légard dune autre, si ces personnes ne sont pas déjà liées par une convention. » Citation 2: « Contrairement à la loi, lusage ne constitue pas une norme juridique à proprement parler ». (fait versus droit)

18 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois Montréal (Ville de) c. Environnement routier NJRMontréal (Ville de) c. Environnement routier NJR, 2011 QCCA 1251 [45] Contrairement à ce que retient la juge dinstance, ce nest pas parce que les parties ont utilisé au cours des années antérieures un mesurage qualitatif en application des paragraphes 9.1 à 9.5 du contrat quune telle méthode était impérative, même en cas dabolition du Triangle. [46] Comme le souligne le professeur Didier Lluelles, il est bien établi que lusage ne peut mettre de côté une stipulation contractuelle qui est expresse et dénuée de toute ambiguïté[3].[3] 18

19 19 P1-C2-S2-2 – Vision classique S1 Lois 6 – Définition dun usage Pratique (1) dans un milieu (2) (une localité ou une profession déterminée), que les parties suivent dans leur contrat (3) (implicitement ou expressément) à moins de stipulation contraire.

20 20 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois Au départ, il y a un certain nombre dinconvénients … Pas clair (critères – nature – etc.) Infériorité de lusage Face à une stipulation contractuelle Face à la Loi Preuve faite par celui qui linvoque Plaider lusage Prouver lusage (différent en droit international) Pas impératif Distinction en droit civil / droit commercial (EX: arbitrage) En droit domestique / international (EX: arbitrage) Caractère insatisfaisant du caractère contractuel Artificiel (en dehors de la volonté des parties) Volonté implicite (ne veut rien dire) Caractère spécifique par rapport aux normes formelles Lapproche kelsénienne du droit empêche une vision intermédiaire (trop stricte)

21 21 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois Ensuite, il y a un certain nombre davantages Pas clair Simpose sans clauses expresse y faisant référence Permet dintroduire de la souplesse dans des domaines difficilement « légiférables » Commercial Technique International Évolutif / Instable Et si on modernisait (et favorisait) les usages pour mieux les reconnaître?

22 22 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois Illustrations de domaine où besoin de « normes » en marge du droit « dur » Sarbanes Oxley Act Valeurs mobilières Sécurité informatique Droit et « éthique » Etc.

23 23 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois Illustrations de normes pouvant être reconnues comme étant des usages Loi modèle Contrat type Arbitrage Code de conduite Etc. Ne peuvent souvent pas être reconnues avec les critères de la vision classique (pratique et non droit)

24 24 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois 1 – Nature dun usage = et si les usages étaient une norme juridique autonome Gros débat depuis les années 1960 en droit commercial international Les « pour » (Goldman – Kahn – Schmitthoff) Les « contre » (Mayer – Gaillard) CIVM, art. 9: « (1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. (2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. »

25 25 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois 1 – Nature dun usage = et si les usages étaient une norme juridique autonome Cour de cassation du 13 mai 2003 (France) Cour de cassation du 13 mai 2003 Avantage de cette position Correspond davantage à la réalité (pluralisme – courant sociologique) Évite certaines incohérences Volonté présumée 1267623 Ontario Inc. et al. v. NEXX Online, Inc. (1999), 45 O.R. (3d) 40 (netiquette) (vision contractuelle) (voir dans ANTAKI / BOUCHARD, éd. 2, page 117)1267623 Ontario Inc. et al. v. NEXX Online

26 26 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois 2 – Critères de reconnaissance dun usage Critères possibles Légitimité de linstitution Effectivité de linstitution Représentativité Permanence de linstitution EX: Dell Computer c.Union des consommateurs, 2007 CSC 342007 CSC 34 par. 238 : « La preuve a démontré que Dell place un hyperlien menant aux conditions de vente au bas de chacune des pages de magasinage de son site, se conformant ainsi aux normes de lindustrie. » ???? Réfère à un code de conduite du Bureau de la consommation (ancien) Ne réfère à aucun critère substantiel ou institutionnel Pourquoi donc? Uniforme – généralisé – public – Stable = NON Légitime – effectif – représentatif – permanent = OUI / NON EX: Normes ISO

27 27 P1-C2-S2-3 – Vision « romantique » S1 Lois 3 – Définition dun usage (1) Norme informelle provenant dune (2) communauté représentative indiquant (3) des comportements à suivre dans une situation donnée selon (4) des critères substantiels adéquats au regard des circonstances.


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