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Acétates 3 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 06 septembre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais.

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1 Acétates 3 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 06 septembre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais

2 2 Bye bye P1 Nous avons vu … en gros Définitions Historique Sources

3 3 P2-C1 Notion dexploitation de lentreprise C2 Formes juridiques C3 Publicité S0 – Une vision autre Vision économique Vision sociale Théorie de lorganisation S1 – Une vision juridique S2 – Une vision appliquée – le régime particulier

4 4 P2-C1-S0-1 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée Théorie économique « Cest la cellule de base de léconomie. Elle constitue de ce fait lobjet de lintervention de lÉtat ». ANTAKI / BOUCHARD, p. 153. Volonté de « matcher » économie et droit Vieux concept existant depuis longtemps dans le droit (même sous le régime de la commercialité) EX: Code du travail – art. 45 « 45. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise n'invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l'obtention d'une accréditation ou de la conclusion ou de l'exécution d'une convention collective. » Volonté dêtre le plus inclusif possible.

5 5 P2-C1-S0-2 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée Théorie sociale « La théorie sociale considère lentreprise comme étant la cellule de base de la vie sociale. (…). Par « social », on peut entendre tout ce qui touche aux conditions matérielles et morales des travailleurs. La dimension sociale est indissociable de lapproche économique. (…). Lentreprise se détache de lentrepreneur et accède au stade de « sujet de droit » après avoir été longtemps considérée comme « objet de droit » ». ANTAKI / BOUCHARD, p. 158. Entreprise = véhicule + environnement EX: compagnies Droit outil (fonctionnement – efficacité – etc.) Droit sanction (droit des minoritaires – droit des employés – etc.) Suppose lintervention de lÉtat Rupture de finalités de lentreprise: emplois ou intérêt de lentreprise versus richesse

6 6 P2-C1-S0-2 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée Modernisation de la théorie sociale Concept de gouvernance Extension des groupes à protéger EX: valeurs mobilières Concurrence des valeurs (responsabilité sociale) Valeurs morales et marketing (film The Corporation ou affaire Enron) Valeurs environnementales Valeurs sociales Arrêt peoples de la CSC (rejet de la théorie de la primauté des actionnaires)peoples

7 Arrêt peoples de la CSCpeoples 42 Le présent pourvoi ne porte pas sur lobligation non prévue par la loi qui incombe aux administrateurs à légard des actionnaires. Il concerne uniquement les obligations légales que leur impose la LCSA. Pour ce qui est de lobligation fiduciaire prévue par la loi, il est évident quil ne faut pas interpréter lexpression « au mieux des intérêts de la société » comme si elle signifiait simplement « au mieux des intérêts des actionnaires ». Dun point de vue économique, lexpression « au mieux des intérêts de la société» sentend de la maximisation de la valeur de lentreprise (…). Les tribunaux reconnaissent toutefois depuis longtemps que divers autres facteurs peuvent servir à déterminer les éléments dont les administrateurs devraient tenir compte dans une gestion judicieuse au mieux des intérêts de la société. 7

8 P2-C1-S0-2 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée Le droit des affaires du 21ième siècle sera éthique ou ne sera pas ? 8

9 9 P2-C1-S0-3 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée Théories (2) organisationnelles Métaphore du corps humain (Antaki / Bouchard, p. 163) Chaque organe à une fonction mais la somme des organes créé lorganisme et il est supérieur à celle de chacun deux pris individuellement = universalités de fait) Entreprise = ce qui rempli les fonctions de lentreprise (fonctionnelle) Entreprise = ce qui fait parti plus globalement de son organisation (organisationnelle) Composantes Finalités Ressources (notamment humaine) Hiérarchie

10 10 P2-C1-S0-3 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée Affaire Bibeault – CSCBibeault Fondement de 45 Code du travail : Convention collectif est attaché à lentreprise et non à lemployeur. Question: art. 45 du Code du travail vise le cas de deux sous-traitants qui se succèdent l'un à l'autre en vertu de deux contrats de sous-traitance que leur consent une entreprise. Y- a-t-il protection de 45? Font-ils partie de lentreprise? Première instance (Tribunal du travail): fonctionnelle Deuxième (CA) et troisième (CSC) instance: organisationnelle

11 11 P2-C1-S0-3 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée Théorie fonctionnelle « lentreprise au sens de cet article sera lensemble des opérations mises en œuvre dans un établissement en vue de la réalisation de son objet, le mot « opérations » étant employé dans le sens large de tâches, fonctions, occupations, activités, etc. » Citation prise dans La centrale de chauffage c. Le syndicat des employés des institutions religieuses de Chicoutimi. Critère 1: entreprise = activités dédiées à une même tâche Théorie organisationnelle « Lentreprise consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie dactivités précises. (…) Lentreprise consiste en lensemble de ce qui sert à la main mise des desseins de lemployeur » Critère 1: entreprise = activités dédiées à une même tâche Critère 2: entreprise = activités organisées dans un tout

12 12 P2-C1-S0-3 Entreprise en dehors du droit S1 Vision juridique S2 Vision appliquée CSC dans Bibeault (1988)Bibeault « 166. Je le dis avec égards [la conception fonctionnelle de lentreprise] est erronée; sa généralité ne permet pas lidentification dune entreprise précise et mène ainsi à la transmission des droits et des obligations dans des situations où lon ne retrouve aucune continuité. » « 175. Je répète que la similitude des tâches est nécessaire lors de la recherche du maintien de l'entreprise dans ses éléments essentiels, mais il est erroné d'en faire le critère absolu de l'application de l'art. 45. Ce critère ne permet généralement pas de distinguer deux entreprises rivales. La similitude des fonctions ne serait révélatrice en soi d'une succession d'entreprise que dans la mesure où l'entreprise en question ne posséderait pas d'autre caractéristique propre. » NON pour des raisons defficacité NON pour des raisons de fidélité au réel


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