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Www.CITES.org La CITES et les plantes Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction © Copyright.

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1 La CITES et les plantes Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction © Copyright CITES Secretariat 2011

2 Vue d’ensemble Cette partie est consacrée aux points suivants:
Définition de “reproduite artificiellement” Traitement des hybrides de plantes Dérogations

3 Définition de “reproduite artificiellement”
L’expression “reproduite artificiellement” est utilisée dans l’Article VII, paragraphes 4 et 5, de la Convention Il ne faut pas la confondre avec “reproduction des plantes” et “culture des plantes”, d’un usage plus courant

4 Définition de “reproduite artificiellement”
“cultivée” par opposition à “reproduite artificiellement” Une plante cultivée peut être un spécimen prélevé dans la nature et rapporté dans une pépinière ou une plante cultivée dans une pépinière à partir de graines, boutures, etc. La CITES ne considère jamais l’option un spécimen prélevé dans la nature et rapporté dans une pépinière comme une plante “reproduite artificiellement”

5 Définition de “reproduite artificiellement”
Référence: résolution Conf (Rev. CoP15) Concernant la définition de “reproduite artificiellement” Définitions des termes utilisés Définition de “reproduites artificiellement” Boutures et divisions Plantes produites de graines sauvages

6 Définition de “reproduite artificiellement”
Termes utilisés “Dans des conditions contrôlées” signifie: dans un milieu non naturel manipulé intensivement par l’homme afin de produire des plantes

7 Définition de “reproduite artificiellement”
Caractéristiques des conditions contrôlées: labourage apport d’engrais élimination des mauvaises herbes irrigation travaux de pépinière

8 Définition de “reproduite artificiellement”
Les plantes qui sont cultivées sans soins particuliers, dans des conditions plus ou moins naturelles (semi- naturelles) ne peuvent PAS être considérées comme “reproduites artificiellement”

9 Définition de “reproduite artificiellement”
La population parentale cultivée utilisée pour la reproduction artificielle doit être: établie conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes de manière à ne pas nuire à la survie de l’espèce dans la nature, et conservé en quantité suffisante afin de réduire au minimum ou d’éliminer la nécessité d’une augmentation par des plants sauvages

10 Définition de “reproduite artificiellement”
“Reproduite artificiellement” est interprété comme se référant aux spécimens d’espèces végétales Cultivés dans des conditions contrôlées; et Issus de graines, boutures, divisions tissues calleux ou autres tissues végétaux, spores ou autres propagules, qui sont soit exempté, soit issue d’un stock parental cultivé

11 Définition de “reproduite artificiellement”
La résolution donne aussi des indications pour les boutures et les divisions Les plantes issues de boutures ou divisions ne sont considérées comme “reproduites artificiellement” que si les spécimens commercialisés ne contiennent aucun matériel prélevé dans la nature Two elements are important to refer to here. ‘Grown from’: refers to the source from which the specimens have been propagated; and ‘Controlled conditions’ to the circumstances under which the plants have been propagated. Note that this definitions does not: a) refer to the possible wild origin of the source material. Seeds or spores can be of wild origin, but the plant grown from them under controlled conditions will be artificially propagated. b) require a second generation as is the case for animals. One has, however, to keep in mind what was explained in slide 4, that is that plants taken from the wild and brought into a nursery can NOT be regarded as artificially propagated. This will be illustrated by explaining the meaning of ‘cuttings’ and ‘divisions’

12 Définition de “reproduite artificiellement”
Que sont les divisions? De nombreuses orchidées présentent plusieurs pseudobulbes sur un rhizome commun Les plantes parentales prélevées dans la nature produisent de nouveaux pseudobulbes si elles sont cultivées correctement Ces nouveaux pseudobulbes, cultivés en pépinière, sont reproduits artificiellement

13 Définition de “reproduite artificiellement”
sauvage cultivée en pépinière Les feuilles cultivées en pépinière sont généralement plus grandes Constantia cipoensis Seules certaines parties sont “reproduites artificiellement”

14 Définition de “reproduite artificiellement”
Cette plante est entièrement “reproduite artificiellement” Bulbophyllum flavisepalum

15 Définition de “reproduite artificiellement”
Que sont les boutures? Les éléments de troncs de plantes sauvages (“plante mère”) peuvent être sectionnés et mis en terre dans une pépinière Les plantules cultivées en pépinière sont “reproduites artificiellement”

16 Définition de “reproduite artificiellement”
La principale différence avec la définition utilisée jusqu’à la CoP13 est qu’en principe, les plantes qu’on a fait pousser à partir de graines prélevées dans la nature ne sont plus considérées comme “reproduites artificiellement” Il y a toutefois deux exceptions à la règle

17 Définition de “reproduite artificiellement”
L’une figure dans la définition et se réfère aux propagules exemptées Dans le cas de la plupart des espèces de l’Annexe II, par exemple, les graines sont exemptées; en conséquence, les plantes ayant poussé à partir de ces graines sont considérées comme reproduites artificiellement, que les graines aient été prélevées dans la nature ou pas

18 Définition de “reproduite artificiellement”
La seconde s’applique aux spécimens d’espèces de l’Annexe I ou de l’Annexe II ayant poussé à partir de graines prélevées dans la nature Ils ne peuvent être considérés comme reproduits artificiellement que si: L’établissement d’un stock parental cultivé est difficile parce qu’il faut longtemps à la plante pour atteindre l’âge de se reproduire; Les graines sont prélevées et poussent dans des conditions contrôlées dans l’État de l’aire de répartition L’organe de gestion a établi que le ramassages était licite L’autorité scientifique a établi que a) le ramassage ne nuit pas à la survie d’espèce, et b) le commerce de ces spécimens a un effet positif sur leur conservation

19 Définition de “reproduite artificiellement”
La résolution Conf (Rev. CoP15) prévoit d’autres conditions liées à l’obligation incombant à l’autorité scientifique La résolution a établi que le ramassage ne doit pas nuire à la survie des espèces, et que le commerce de ces spécimens ait un effet positif sur leur conservation Ramassage des graines devrait être limité afin de permettre la régénération; Une partie des plantes produites doit être utilisée pour établir un stock parental cultivé; et Une partie des plantes produites doit être replantée dans la nature Les pépinières qui utilisent des graines prélevées dans la nature d’espèces de l’Annexe I doivent être enregistrées

20 Définition de “reproduite artificiellement”
Les plantes greffées ne sont reconnues comme reproduites artificiellement que lorsque les porte-greffes et les greffons ont été reproduits artificiellement Les plantes greffées constituées de taxons de différentes annexes de la CITES sont traitées comme des spécimens du taxon faisant partie de l’annexe la plus restrictive

21 Hybrides et cultivars Les hybrides résultent du croisement de deux espèces ou d’une espèce et d’un hybride Les cultivars sont issus de sélections artificielles visant à reproduire des formes de variétés particulières Par exemple une fleur très grande, une certaine pigmentation, etc. - on les obtient en général par reproduction végétative ou autopollinisation La CITES traite de la même manière les hybrides et les cultivars

22 Traitement des hybrides
La résolution Conf (Rev. CoP 15) indique que les hybrides sont soumis aux dispositions de la Convention même s’ils ne sont pas spécifiquement inscrits aux annexes, si l’un de leurs parents ou les deux appartiennent à des taxons inscrits aux annexes Dendrobium hybride

23 Traitement des hybrides
La plupart des spécimens d’hybrides issus d’espèces inscrites à l’Annexe I présents dans le commerce international sont crées par l’homme et ne se trouvent pas dans la nature Nepenthes hybride

24 Traitement des hybrides
La résolution Conf (Rev. CoP15) indique aussi que les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou plusieurs espèces ou d’un ou plusieurs taxons non annotés inscrits à l’Annexe I sont considérés comme inscrits à l’Annexe II et bénéficient par conséquent de toutes les dérogations applicables aux spécimens reproduits artificiellement d’espèces inscrites à l’Annexe II

25 Traitement des hybrides
De même, cette résolution stipule que dans le cas des espèces ou d’autres taxons végétaux inscrits à l’Annexe I qui sont annotés, les dispositions relatives à l’annexe la plus restrictive s’appliquent (les spécimens obtenus par croisement d’une espèce de l’Annexe I et d’une espèce de l’Annexe II sont considérés comme spécimens couverts par l’Annexe I) Aucune espèce inscrite à l’Annexe I n’est annotée en ce sens

26 Dérogations pour les plantes
Dans le cas des espèces végétales (mais pas des espèces animales) inscrites à l’Annexe II, il est possible de spécifier quels parties ou produits sont (ou ne sont pas) soumis aux dispositions de la Convention Article I, paragraphe b) (iii) Cette disposition s’applique également aux hybrides issus d’espèces non annotées inscrites à l’Annexe I Résolution Conf (Rev. CoP15) Ceci s’applique aussi à toutes les espèces inscrites à l’Annexe III

27 Dérogations pour les plantes
Lorsqu’une espèce végétale de l’Annexe II ou de l’Annexe III n’a pas d’annotation (divers palmiers, par exemple), tous les parties et produits sont couverts par la Convention Cette interprétation s’appuie sur le premier CONVIENT de la résolution Conf. 9.6 (Rev.), qui déclare que l’expression “partie et produit facilement identifiable” doit être interprétée a comprendre quelque spécimen que se soit… d’une espèce inscrite aux annexes, sauf si cette partie ou ce produit est expressément exempté des dispositions de la Convention Because Article I, paragraph b) ii) indicates that parts and derivatives can be specified to be included in the Appendices II or III, the absence of such an annotation means that parts and derivatives are NOT covered by the Convention. That is the case for the example depicted here, the parasitic plant Cistanche deserticola. What appears in trade are dried parts of the inflorescence, and products made thereof. Because it is a parasitic plant it does not have roots of its own. Special fine structures penetrate the tissue of the host plant, from which it extracts the nutritive juices. It actually only produces a an inflorescence, as illustrated here. The whole plant rarely appears in trade. The parts that are traded are also illustrated. The drawing indicates the arrangement of the vascular bundles, characteristic for this species.

28 Dérogations pour les plantes
Dérogations générales (Annexes II et III seulement) Cultures de plantules ou de tissus en milieu solide ou liquide, transportées en conteneurs stériles (Cette dérogation s’applique aux orchidées inscrites à l’Annexe I) Graines Pollen et pollinies Fleurs coupées

29 Dérogations pour les plantes
Le fait que “les cultures de plantules ou de tissus obtenues en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles” sont elles aussi exemptées signifie que dès qu’elles sont sorties du conteneur, elles sont soumises aux dispositions de la Convention These are exemptions that apply to almost all plant species in Appendix II. It was unfortunately omitted when 7 palm species from Madagascar were included in Appendix II at CoP 12, when two Dudleya species (Crassulaceae) were transferred from Appendix I to Appendix II at CoP11 and CoP12 respectively, and when an incorrect annotation to Cistanche desertisola (Orobanchaceae) (it mentioned that only roots were subjected to the provisions of the Convention, but this species is a rootless parasite) was deleted at CoP12. Problems with CITES implementation for flasked seedlings of Appendix-I orchids are discussed in more detail in slide 42.

30 Dérogations pour les plantes
La Conférence des Parties a donc décidé que dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la CITES au titre de laquelle ils ont été exportés du pays d’origine, le pays d’origine est le premier pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation These are exemptions that apply to almost all plant species in Appendix II. It was unfortunately omitted when 7 palm species from Madagascar were included in Appendix II at CoP 12, when two Dudleya species (Crassulaceae) were transferred from Appendix I to Appendix II at CoP11 and CoP12 respectively, and when an incorrect annotation to Cistanche desertisola (Orobanchaceae) (it mentioned that only roots were subjected to the provisions of the Convention, but this species is a rootless parasite) was deleted at CoP12. Problems with CITES implementation for flasked seedlings of Appendix-I orchids are discussed in more detail in slide 42.

31 Dérogations pour les plantes
Dérogations particulières: les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail Rauvolfia serpentina Podophyllum hexandrum Taxus wallichiana Adonis vernalis

32 Dérogations pour les plantes
Dérogations particulières: les graines et le pollen; et les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail Rauvolfia serpentina Picrorhiza kurrooa Podophyllum hexandrum Taxus spp en Annexe II Adonis vernalis Nardostachys grandiflora Guaiacum spp.

33 Dérogations pour les plantes
Contrôles spécifiques: Les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines Panax ginseng Panax quinquefolius Panax quinquefolius

34 Dérogations pour les plantes
Dérogations particulières: Cactacées Les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement Opuntia Les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre Opuntia sous genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificiellement Orchidacées Les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla

35 Dérogations pour les plantes
Dans le cas de certaines essences forestières SEULS les grumes, les bois sciés et les placages (e.g. Pericopsis elata) ou les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués (e.g. Swietenia macrophylla) sont soumis aux dispositions de la Convention

36 Dérogations pour les plantes
Certains hybrides de cactacées et de Cyclamen (“plantes de supermarché”) ont été exclus des annexes From left to right: a Cyclamen hybrid, a grafted Gymnocalycium lacking chlorophyll (this also includes brown and yellow grafts from other cactus genera) and a cactus hybrid of the genus Schlumbergera. These are all produced in very large quantities and there is no need to regulate them because they can be easily recognized. With regard to Cyclamen, the exemption only relates to potted plants. Dormant tubers (partly harvested from the wild) are not exempted. Initially, the exemption for chlorophyll-lacking grafts only applied to Gymnocalycium mihanovichii, the coral-red ones on the background. However, many more forms of other species have been developed over the years. Therefore, at CoP12, it was decided to extend the exemption to all cacti without chlorophyll Most of the trade in wild bulbs (Cyclamen and Galanthus) originates in Turkey and Georgia. The bulbs are directly traded to the Netherlands and from there re-exported world-wide in small quantities. Frequently one will find wild-collected Cyclamen tubers (cf. presentation 16) marked as ‘Product from Holland, giving the impression that the plants are artificially propagated. In the cases verified by the Secretariat the tubers were all traded with appropriate documentation (i.e. re-exported from NL as wild-collected, origin Turkey) but the shop used the reference to ‘product from Holland’ to avoid NGO pressure (no trade in wild bulbs) or maybe to get a higher price. Cyclamen persicum cultivars en pot Schlumbergera hybrids Mutations greffées sans chlorophylle

37 Dérogations pour les plantes
A la CoP14, les Parties ont adopté une dérogation assez complexe pour les hybrides d'orchidées des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage; et lorsqu'ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; ou lorsqu'ils sont expédiés en fleur un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail The problem with these two annotations is that one refers to ‘hybrids’ and the other to interspecific and intrageneric hybrids, but for Dendrobium only the interspecific ‘nobile’ and ‘phalaenopsis’ types How to interpret ‘hybrids’? At CoP13 Thailand presented proposal CoP13 Prop. 40 to exclude Orchidaceae spp. hybrids. This was eveidently intended to cover all interspecific and intergeneric hybrids. During the discussion at CoP13 this was narrowed down to refer to only four genera (Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis and Vanda). During the final discussion, no reference was made to the interpretation of 'hybrids', and consequently the intended meaning of the word 'hybrids' as in the original proposal is not interpreted to have changed. Therefore the first annotation refers to interspecific and intergeneric hybrids of these four genera. Also, because no further qualification is given, the exemption applies to flowering as well as non-flowering hybrids. Proposal CoP13 Prop.41, presented by Switzerland on behalf of the Plants Committee, was the result of ongoing discussions in the latter Committee to find a way to exempt orchid hybrids, despite opposition of a number of Parties during discussions in the Plants Committee. Here apparently a choice was made to aim at flowering plants because these are much easier to identify, as was illustrated by the photographs attached to the proposal. In this latter proposal reference was made to interspecific and intergeneric hybrids of Cymbidium, Phalaenopsis and Vanda because the flower structure basically does not differ too much in the various hybrids. For Dendrobium identification is much more difficult and therefore reference was made to only the interspecific hybrids of the 'nobile' and 'phalaenopsis' type, because these are easy to recognize and also form the bulk of the trade in Dendrobium hybrids. The Swiss proposal contains an Annex with the names of many intergeneric hybrids of Cymbidium, Phalaenopsis and Vanda. A nightmare for border inspectors!!!! But the names of intergeneric Dendrobium hybrids are not included in the Swiss proposal. The following web sites may be of help The next slide summarizes the two annotations in a table

38 SAUVAGES Commerce possible
ANNEXE I SAUVAGES Seulement non-commercial REPRODUITES ARTIFICIELLEMENT Hybrides des espèces de l’Annexe I Plantules en conteneurs stériles sont exemptés Espèces Seront considérées comme inscrites à l’Annexe II ANNEXE II SAUVAGES Commerce possible Permis d’exportation Sont inclus dans l’Annexe II Les dérogations pour espèces de l’Annexe II seront applicables REPRODUITES ARTIFICIELLEMENT Certificat de reproduction artificielle (p.e. certificat phytosanitaire) DEROGATIONS plantules en conteneurs stériles, graines, pollen, fleurs coupées Taxa exclus (e.g. Cyclamen persicum hybrides, quelques Cactacées et Orchidacées)

39 Problèmes qui se posent dans le commerce des plantes
Du fait des grandes quantités de plantes reproduites artificiellement qui sont dans le commerce, le plus gros problème n’est pas la falsification mais l’abus des permis Souvent, les informations portées sur les permis ne concordent pas avec le contenu de l’envoi

40 Problèmes qui se posent dans le commerce des plantes
Voici quelques raisons de cet état de fait: Les plantes prélevées dans la nature sont expédiées comme reproduites artificiellement, en particulier de pays qui interdisent l’exportation de plantes prélevées dans la nature Les spécimens sauvages d’espèces non présentes dans un pays sont exportées de ce pays parce que l’État de l’aire de répartition effectif n’autorise pas leur exportation Des spécimens d’espèces de l’Annexe I, bien que reproduits artificiellement, sont commercialisés sous un faux nom pour que le négociant puisse recourir à la procédure simplifiée applicable aux spécimens reproduits artificiellement d’espèces de l’Annexe II

41 Problèmes qui se posent dans le commerce des plantes
Les plantules en flacons (culture in vitro) sont exemptées des contrôles CITES si elles ont été reproduites artificiellement La définition de “reproduit artificiellement” indique clairement que les spécimens du stock parental doivent avoir été acquis légalement Les plantules produites à partir d’un stock parental acquis illégalement (exemple: les plantules de Paphiopedilum vietnamense provenant de Taiwan) ne sont donc pas exemptées L’importation est difficile à contrôler (problèmes d’identification) mais la réexportation de ces spécimens ne devrait jamais être autorisée In the 1990’s several new species of Paphiopedilum were described from Viet Nam. This resulted in a vigorous illegal trade of these specimens to various parts of the world. Off spring of these illegal plants are currently traded in large quantities, largely as flasked seedlings (in vitro cultures). Although flasked seedlings are exempted from CITES, the exemption does not apply to these specimens. Resolution Conf , Regarding flasked seedlings RECOMMENDS that flasked seedlings of orchid species listed in Appendix I be interpreted as being exempt from CITES control, taking into account the provisions of Article VII, paragraph 4, and Article I, paragraph (b) (iii), and agreeing to a derogation from Resolution Conf. 9.6 (Rev.) for this exemption The reference to Article VII, paragraph 4, means that these seedlings have to be artificially propagated The definition of ‘artificially propagated’ in that same Resolution requires that the cultivated parental stock from which the seeds were harvested has to be acquired legally in accordance with the relevant legislation. This was not the case for the cultivated parental stock from which these Paphiopedilum seedlings were derived. Consequently the flasked seedlings can not be regarded as artificially propagated, and are therefore not exempted from the provisions of the Convention, and can only be traded in accordance with the provisions of Article III. Because all artificially propagated flasked seedlings of orchids are exempted, it is very difficult to control the trade in the ‘illegal’ flasked seedlings of a limited number of Paphiopedilum species. However, request for re-export certificates should always be rejected (Resolution Conf. 12.3, section II, paragraph e) and appropriate action taken against the importer. The above should apply to all Paphiopedilum species that were discovered after 1990 (the year in which Papiopedilum was included in Appendix I) and that were traded from Parties other then the range States of the species concerned.

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43 Secrétariat CITES Genève


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