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COUTUMIER ADMINISTRATIF

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Présentation au sujet: "COUTUMIER ADMINISTRATIF"— Transcription de la présentation:

1 COUTUMIER ADMINISTRATIF
Religieux de St-Vincent-de-Paul Coutumier administratif - Religieux de St-Vincent-de-Paul

2 INTRODUCTION Coutumier administratif de 1973 Révisé en 1987
en conformité avec le code de droit canonique de 1983 et avec le nouveau texte de nos Constitutions de 1985 Édition reliée en 1988 Revu et mis à jour en juin 2004 par le Conseil général et les Supérieurs majeurs.

3 OBJECTIF Ce Coutumier Administratif est au service de tout l’Institut parce qu’il veut coordonner l’Administration de la Congrégation et les Services généraux, provinciaux et régionaux des Secrétariats et des Archives. Ce Coutumier se présente en deux parties principales : Les NORMES GÉNÉRALES D’ADMINISTRATION Les PERSONNES Coutumier administratif - Religieux de St-Vincent-de-Paul

4 PLAN GÉNÉRAL LES NORMES GÉNÉRALES D’ADMINISTRATION LES PERSONNES
ARTICLE 1 – LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ARTICLE 2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES ARTICLE 3 – LES INSTANCES ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE LES PERSONNES ARTICLE 1 – ASPIRANT ARTICLE 2 – POSTULANT ARTICLE 3 – NOVICE ARTICLE 4 – LA PREMIÈRE PROFESSION ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT DES VŒUX ARTICLE 6 – ADMISSION AUX VŒUX PERPÉTUELS ARTICLE 7 – NOMINATION DES SUPÉRIEURS ET DES CONSEILLERS ARTICLE 8 – NOMINATION DES MAÎTRES DE FORMATION ARTICLE 9 – ADMISSION AUX MINISTÈRES ET AUX ORDRES ARTICLE 10 – OBÉDIENCES ARTICLE 11 – SORTIES VOLONTAIRES ET LÉGITIMES DE L’INSTITUT ARTICLE 12 – DISPENSES DES VŒUX ARTICLE 13 – RÉINTÉGRATION À L’INSTITUT ARTICLE 14 – EXCLAUSTRATION ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT ARTICLE 16 – FÊTES ET JUBILÉS ARTICLE 17 – DÉCÈS D’UN RELIGIEUX

5 NORMES GÉNÉRALES d’ADMINISTRATION
1 ère PARTIE Coutumier administratif - Religieux de St-Vincent-de-Paul

6 ARTICLE 1 – LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES.
1.1 TYPES Elles sont JURIDICTIONNELLES (niveau de la décision) : Ce sont celles qui requièrent une décision de l'autorité compétente, selon les limites assignées à l'exercice de pouvoir. Elles sont MINISTÉRIELLES (niveau de l'exécution) : Ce sont celles qui appliquent les règlements établis par les Constitutions, Directoires, Coutumiers et qui sont envoyées au Secrétariat de l'Administration compétente.

7 ARTICLE 2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE et JURIDICTIONS COMPÉTENTES
2.1 Les SUPÉRIORATS a/ Général : pour toute la Congrégation selon Co. 257 b/ Provincial : pour une Province selon Co. 294 c/ Régional : pour une Région selon Co. 317 d/ Local : pour une Communauté et selon Co. 323 sa Maison d’Oeuvres 2.2 Les CONSEILS a/ Général : pour toute la Congrégation selon Co. 267 b/ Provincial : pour une Province selon Co. 302 c/ Régional : pour une Région selon Co. 317 d/ Local : pour une Communauté selon Co. 326 à 328 (Conseil de Maison) pour la Maison d‘oeuvres selon Co (Conseil d’Oeuvres) 2.3 Les SECRÉTARIATS - ARCHIVES a/ Général : pour toute la Congrégation selon Co. 270 b/ Provincial : pour une Province selon Co. 270; 304.3 c/ Régional : pour une Région « «  «  d/ Local : pour une Maison «  «  « 

8 ARTICLE 2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE et JURIDICTIONS COMPÉTENTES
2.4 Les ÉCONOMATS a/ Général : pour toute la Congrégation selon Co. 273 b/ Provincial : pour une Province selon Co – 304.8 c/ Régional : pour une Région «  «  «  d/ Local : pour une Maison selon Co 2.5 AUTRES CHARGES PERMANENTES 1. Procureur auprès du St Siège selon Co. 269 2. Postulateur et Vice-postulateur 3. Maître d’un Noviciat selon Co 4. Directeur d’un Scolasticat selon Co. 214; 5. Archiviste

9 ARTICLE 3 – LES INSTANCES
3.1 TYPES : DEMANDERESSE : Soit une personne individuelle ou morale, Soit générale ou provinciale ou régionale ou locale. MANDATRICE : Soit le St Siège, Soit l’Autorité générale ou provinciale (régionale). 3.2 RÈGLES DE TRANSMISSION : a/ Selon la compétence et la juridiction établies par le Droit Canon ou les Constitutions, les demandes sont transmises suivant la VOIE HIÉRARCHIQUE (local  régional  provincial  général  St Siège), de même les réponses, en sens inverse. b/ Toute instance GARDE UNE COPIE - du Dossier qu'elle transmet, - des Pièces qu'elle y ajoute, - des Réponses qu'elle reçoit. Ces copies sont faites par l'Instance demanderesse en autant d'exemplaires que d'échelons à parcourir. c/ Toute Instance, dès réception d'une demande et du dossier qui l'accompagne, envoie à l'Instance demanderesse un ACCUSÉ de RÉCEPTION. Ce justificatif de l'envoi et de sa réception est annexé au Dossier de l'affaire que conserve l'envoyeur. Voir : Article 4 – Présentation d’une affaire

10 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
4.1 Le TRAITEMENT : Toute affaire à traiter comporte : a/ De la part de l'Instance Demanderesse : - Une DEMANDE - Un DOSSIER justificatif. b/ De la part de l'Instance Mandatrice : - Une RÉPONSE. Toute réponse revêt les formes suivantes : a/ de RESCRIT, quand elle émane du St Siège. b/ d‘ ACTE, quand elle émane du Supérieur Général ou Provincial et de leurs Conseils.

11 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
ACTE qui est : - DÉCISION : - pour une admission aux Vœux, - pour une dispense de Vœux, - pour une exclaustration, - pour un renvoi ; - DÉCRET : - pour une érection de maison, - pour une suppression de maison ; - OBÉDIENCE : - pour une nomination aux charges relevant du Supérieur compétent, - pour une affectation du personnel ; - AUTORISATION . . : - pour une approbation de contrat, de convention, d'emprunt, d'aliénation de biens, etc. , - pour une permission quelconque. Coutumier administratif - Religieux de St-Vincent-de-Paul

12 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
4.2 La DEMANDE : a/ Elle précise l‘OBJET de la question, en donne les MOTIFS, les CIRCONSTANCES et les RENSEIGNEMENTS utiles ; b/ Elle est rédigée suivant les indications données au # 4.4 ; c/ Elle est accompagnée d'un DOSSIER, comme indiqué au # 4.3. 4.3 Le DOSSIER : a/ Il comporte tous les DOCUMENTS justificatifs de la DEMANDE, comme il est précisé par la suite pour chaque affaire. b/ Ces pièces sont rédigées suivant les indications données au # 4.4.

13 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
4.4 CONFECTION PRATIQUE DES DOSSIERS : a) LA CHEMISE - Un Dossier comporte d'abord une « CHEMISE » qui contient les Documents annexés à la Demande ; - La "CHEMISE" est libellée ainsi : - En haut et à gauche : le NOM de la personne physique ou morale demanderesse et son ADRESSE ; - En haut et à droite : la DATE de l'envoi ; - Au centre : l‘OBJET du dossier ; - En bas : l‘ÉNUMÉRATION des pièces contenues.

14 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
b) LE DOCUMENT Chaque DOCUMENT est fait : - Sur une feuille SÉPARÉE, - Écrite seulement au RECTO, - Sur FORMAT identique, (en usage dans le pays) ; - En haut et au centre sont NUMÉROTÉES les pages du document ; - Chaque DOCUMENT porte en en-tête le RAPPEL de l'OBJET du Dossier. N.B. Toute demande et toute pièce d'un dossier n'ont de valeur que si elles sont DATÉES et SIGNÉES "à la main" ; En dessous de cette signature "à la main", le NOM et le TITRE du signataire doivent être répétés lisiblement.

15 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
4.5 TRANSMISSION DES DOSSIERS - RÉPARTITION des ORIGINAUX et leurs COPIES : a/ Concernant les "AFFAIRES" : 1. L'Instance demanderesse - GARDE par devers elle : - TOUS les documents ORIGINAUX de son Dossier : (actes de propriétés, contrats, lettres d'affaires, etc.) ; - Une copie de sa DEMANDE ; - TRANSMET à l'Instance supérieure : - L'ORIGINAL de sa Demande, - Autant de COPIES des documents qu'il y aura d'Instances supérieures successives.

16 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
2. Chaque Instance "successive" - CONSERVE une copie du Dossier, et l'ORIGINAL de la DEMANDE qui lui est adressée particulièrement - AJOUTE aux Dossiers qu'elle fait "suivre" les pièces qui sont de son ressort - Dans l'un "en original" destiné à l'Instance supérieure, - Dans les autres "en copie" ; - GARDE dans le Dossier qu'elle conserve une COPIE des pièces qu'elle a ajoutées.

17 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
b/ Concernant les "DOSSIERS du PERSONNEL" : La DEMANDE ORIGINALE et tous les autres ORIGINAUX doivent être envoyés aux archives Provinciales et doivent y demeurer, Sauf : 1. La demande d’admission à la profession perpétuelle dont l'original demeure aux archives GÉNÉRALES, (on en conserve une copie aux archives Provinciales) ; 2. La demande faisant recours au ST SIÈGE dont l'original demeure près le St Siège, (on en conserve une copie aux Instances antérieures) ; 3. La demande faisant recours à l'AUTORITÉ GÉNÉRALE dont l'original demeure au Dossier de la Personne aux archives générales, 4. Les documents accompagnant la Demande - au ST SIÈGE: les ORIGINAUX sont également transmis au St Siège, (une copie est conservée aux Instances antérieures) ; - à l'AUTORITÉ GÉNÉRALE : les ORIGINAUX demeurent au Dossier de la Province.

18 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
ANNEXE 1 – DEMANDES et RESCRITS auprès du ST SIÈGE a/ Toute demande relevant de l'Autorité du St Siège, qu'elle concerne la Congrégation, une Province, une Maison ou un Religieux, doit être adressée au Supérieur Général qui la transmet par l'intermédiaire du PROCUREUR. b/ Toute réponse du ST SIÈGE (Rescrit) est adressée au Supérieur Général par l'intermédiaire du Procureur ; Le Supérieur Général, après l'avoir "endossée", la notifie ou la concède aux intéressés. (en faire une copie provisoire pour le secrétariat général) c/ Une dispense de Vœux perpétuels concédée par le St Siège prend effet à l'acceptation de cette dispense par l'intéressé (Co ; can. 692). Cette acceptation doit être écrite sur l'Original de cette dispense par l'intéressé, à la MAIN selon la formule indiquée à l’article 12, au # 12.4, d/2 ; elle doit être également DATÉE et SIGNÉE à la MAIN. C'est donc le Rescrit Original qui est envoyé, par l'intermédiaire du Supérieur Provincial, à l'intéressé ; d/ Ce rescrit original est ensuite renvoyé au Secrétariat Général par le Supérieur Provincial qui auparavant en tirera deux copies, en indiquant « copie conforme à l’original » - l'une pour le Dossier du sujet concerné, - l'autre pour le sujet lui-même.

19 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
ANNEXE 2- CONSERVATION DES RESCRITS DU ST SIÈGE et des DÉCRETS du SUPÉRIEUR GÉNÉRAL Ils sont conservés dans des BULLAIRES respectifs aux archives générales; leurs copies sont conservées dans les Bullaires des Provinces concernées.

20 ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE
ANNEXE 3- Les EXTRAITS de PROCÈS-VERBAUX Précisions pour les documents concernant les Extraits de Procès-verbaux des Conseils respectifs. a/ Dans le cas d'un vote divisé d'un Conseil, on doit faire connaître les raisons qui motivent les voix négatives ; b/ Dans le cas d'un vote secret, le Supérieur exposera les raisons pour autant qu'il peut les déduire des délibérations qui ont précédé le vote ; c/ Lorsqu'il s'agit d'un appel aux Vœux ou aux Ordres, l'abstention est de rigueur pour le Confesseur et le Directeur spirituel ; d/ Un conseiller directement et personnellement concerné dans une décision à prendre doit, suivant les usages, s'abstenir de voter ; e/ Dans les autres cas, chacun des Conseillers doit prendre ses responsabilités et se prononcer : - Soit par un vote positif ou négatif, - Soit par un « vote blanc » (i.e. papier nu ou 2 boules dans le premier sac) ; Le vote blanc n'entre pas dans la computation des voix ; f/ En matière de finances, les Économes ne votent pas les rendements de comptes soumis par eux à un Conseil dont ils font partie mais pour toute autre question financière, ils votent et s'ils ne sont pas membres du Conseil, ils doivent y être appelés afin de donner leur avis, lequel sera consigné dans les minutes du Conseil et dans les exposés de la demande ; g/ Pour les questions concernant les ecclésiastiques, en tant que tels, ne votent que les Conseillers ecclésiastiques.

21 LES PERSONNES 2 ème PARTIE

22 ARTICLE 1 – ASPIRANT 1.1 ADMISSION de l’ASPIRANT
On se reportera aux Constitutions pour notre RESPONSABILITÉ dans la Pastorale des Vocations (Co. 172 – 174) a/ en tenant compte - de l’ESPRIT et du BUT de la Congrégation (Co. 181) - et des QUALITÉS requises pour y entrer. (Co. 182) b/ et en s'assurant par tous renseignements utiles, (Co ) de l'idonéité du sujet quant - aux exigences (Co. 182) et - aux empêchements possibles. (Co )

23 ARTICLE 1 – ASPIRANT 1.2 Le DOSSIER
En vue de fournir au Supérieur Provincial, qui acceptera éventuellement tel sujet comme Postulant, ainsi qu'au Maître des novices, les renseignements sur lesquels ils devront baser leur jugement, - le Prêtre ou le Religieux qui guide un sujet dans sa vocation ouvrira un DOSSIER le concernant, où il rassemblera périodiquement des renseignements et les appréciations sur le développement de sa vie: - spirituelle, - intellectuelle (notes de classe, jugements des professeurs, etc.), - apostolique (groupe de dévouement, engagement paroissial, etc.), - de famille.

24 ARTICLE 2 – POSTULANT 2.1 ADMISSION du POSTULANT
L'admission au Postulat, comme le congédiement, relève du Supérieur Provincial (Co ) 2.2 CONSTITUTION du DOSSIER du POSTULANT a/ Pour le « PREMIER CONTACT » avec le Noviciat, on rassemblera les informations essentielles de l'État Civil et Religieux ; - Le Postulant est pris en charge par un Père ou un Frère ; - Ce Père ou ce Frère devra entrer en contact avec le Maître des Novices à son sujet ; - Le Postulant devra être présenté au Maître des Novices et avoir séjourné un peu au Noviciat (par exemple en y faisant une récollection au cours de laquelle le Maître des novices pourra l'examiner très attentivement et se rendre compte de ses aptitudes foncières) - On lui fera rencontrer le Supérieur Provincial.

25 ARTICLE 2 – POSTULANT b/ Pour l'ADMISSION officielle au Postulat, le Maître des novices, avec le concours du Responsable qui a pris en charge le Postulant, rassemblera les pièces et certificats suivants: - Acte de naissance, (Co. 184) - Acte de baptême, - Acte de confirmation, - Acte (Attestation) de mariage catholique des parents (qui peut admettre des exceptions : mariage légitime en dehors de l'Église catholique, mariage coutumier), - Certificat médical récent, - Un "curriculum vitae", - Ordres reçus, s'il s'agit d'un clerc, - Profession s'il s'agit d'un profès d'un autre Institut, - Test psychologique, si le candidat y a été soumis, - Ses états de services et la preuve de sa libération ou de son exemption, dans les pays où l'on est astreint au service militaire ou civil obligatoire, - Un extrait du casier judiciaire éventuellement,

26 ARTICLE 2 – POSTULANT c/ ENQUÊTE pour l’acceptation d’un Postulant :
- Le Maître des novices, avec le concours du Responsable, commencera de suite une ENQUÊTE APPROFONDIE, d'après le "curriculum vitae" : 1/ Auprès des personnes et des établissements fréquentés par le Postulant : Supérieurs de Petits ou Grands Séminaires, de Collèges, - Supérieurs majeurs des Congrégations où il aurait été postulant ou novice (Co.285), - Curés et Prêtres qui se seraient occupés de lui, - Directeurs d'œuvres où il aurait séjourné, - Employeurs et camarades du candidat, éventuellement ; 2/ Il cherchera à obtenir des renseignements sérieux sur les points suivants : - État de la famille ; - Conduite du candidat dans le monde ; - Intelligence, jugement, rectitude d'esprit ; - Caractère, volonté, loyauté, générosité, courage au travail ; - Sociabilité, estime dont il jouit ; - Études, science acquise, diplômes, etc. ; - Condition sociale, économique, vie et carrière, emplois ; - Tempérament, santé, antécédents familiaux ;

27 ARTICLE 2 – POSTULANT - Vie chrétienne : piété, zèle spirituel, (groupes) ; - Action apostolique, dévouement, courage, esprit d'initiative, amour des pauvres, (groupes) ; - Défauts observés : entêtement, contestation, suffisance, égoïsme, irascibilité ; - Évaluation de la vie affective ; - Possibilité de censures canoniques ; - Possibilité d'irrégularités ou empêchements canoniques, d'obstacles à la vie religieuse ou sacerdotale ; - Condition économique de la famille qui pourrait avoir besoin de son aide ; - Obligations dans le monde, dettes, etc. ; - Retrait ou renvoi d'un Séminaire, Collège, Institut et pour quelle raison ? d/ RAPPORT de l’ ENQUÊTE : Le Maître des novices fait un Rapport de cette enquête au Supérieur Provincial qu'il lui transmet avec le dossier des pièces réunies. e/ AVIS PERSONNEL du Maître des novices : À la fin de son rapport, le Maître des novices donne son AVIS PERSONNEL sur l’admission du Postulant, appréciant : - ses qualités et ses défauts, ses aptitudes - son intention droite, sa bonne volonté.

28 ARTICLE 2 – POSTULANT 2.3 PROCÉDURE D’ADMISSION :
a/ Le Postulant adresse sa demande d'admission au Supérieur Provincial par une lettre manuscrite, datée, signée, explicitant ses motivations ; b/ Le Supérieur Provincial déclarera son acceptation officielle par une lettre adressée au Postulant et au Maître des novices, fixant la date à partir de laquelle le Postulant est accepté comme tel ; c/ Une notification de cette acceptation doit être transmise pour information au Secrétariat Général ; Cette acceptation sera également mentionnée dans le rapport annuel du Supérieur Provincial au T.R. Père Général ; Une semblable notification sera faite pour informer du congédiement ou du retrait d'un Postulant ou d'un Novice, soit en cours ou en fin de noviciat ; d/ Durant le Postulat accompli dans une autre maison que celle du noviciat sous la responsabilité d'un autre Père ou Frère, celui-ci adressera au Maître des novices, selon les temps fixés entre eux, des rapports d'APPRÉCIATION, et lui prêtera son concours pour rassembler les pièces du Dossier et faire son enquête ; e/ On ménagera au Postulant, dans la mesure du possible, des séjours au Noviciat (retraite, vacances, etc.) pour que le Maître des novices puisse le suivre ; de même celui- ci, selon ses possibilités, visitera le Postulant dans la Maison où il séjourne ; f/ Le Postulant, si cela est jugé opportun, pourra être soumis à un test psychologique, avec la prudence requise et son consentement, afin de déceler s'il y a des contre-indications éventuelles à la Vie Religieuse ou au Sacerdoce.

29 ARTICLE 3 – NOVICE (Co. 187 – 201.11) 3.1 ADMISSION des NOVICES :
a/ Elle relève du Supérieur Provincial et de son Conseil (Co. 193 ; 302.1) b/ Avant de procéder à l'admission, le Supérieur Provincial, par lui-même ou son délégué, ainsi que le Conseil, doivent s'enquérir des aptitudes et des dispositions du sujet ainsi que des empêchements canoniques possibles. c/ Pour cela on leur communiquera le DOSSIER complet du Postulant (cf 2.2) d/ Si le candidat tombe sous un empêchement, il faut en référer avant toute délibération au Supérieur Général et par lui, éventuellement au St Siège, pour obtenir la dispense. Sans cette dispense, l'admission est illicite ; elle serait de plus invalide, de même que le noviciat subséquent, s'il s'agissait d'empêchements énumérés au Canon # 643 (Co. 193).

30 ARTICLE 3 – NOVICE 3.2 Le DOSSIER du Novice:
a/ Il comprendra celui du Postulant, (cf no. 2.2) et sera complété par : - Un certificat médical d'un médecin au fait de la question des vocations, honorablement connu, pouvant faire apparaître éventuellement des cas de contre-indication, si on le juge utile ; - Les résultats obtenus, s'il a fait des études durant le Postulat ; - Les témoignages du Conseil de Maison de l'Oeuvre où il a résidé pendant ses stages ; - Une appréciation du Père ou du Frère qui a été Responsable du Postulant. N.B. S'il manque des certificats, le Maître des novices indiquera comment on y a suppléé et pourquoi on a passé outre. - Les DISPENSES éventuelles d'empêchements canoniques : À la Vie Religieuse ou au Sacerdoce, (Co. 193) obtenues de l'autorité compétente ; (cf. « Empêchements et Dispenses ») - Une PHOTOGRAPHIE récente du candidat.

31 ARTICLE 3 – NOVICE 3.3 PROCÉDURE D’ADMISSION :
a/ DEMANDE du Postulant : par une LETTRE : - Manuscrite, datée et signée, adressée au Supérieur Provincial ; - Exprimant le désir du Postulant d'être Frère ou Père, sans préjudice de la décision ultérieure des Supérieurs, compte tenu des Co N.B. Selon les pays ou l'opportunité, au jugement du Supérieur Provincial, le candidat signera une DÉCLARATION en vertu de laquelle il renonce à toute compensation et à tout droit de réclamer quoi que ce soit pour les travaux qu'il aura faits ou les accidents encourus durant le temps du noviciat ou comme indemnité de congédiement. Ceci sans préjudice des devoirs de charité des Supérieurs, spécifiés au no des Constitutions, ni des Assurances qui seraient souscrites en faveur du Novice. b/ RÉPONSE du Supérieur Provincial sous forme de LETTRE ou d'Extrait du Procès- verbal du Conseil Provincial, prononçant l'Admission au Noviciat et fixant la date à partir de laquelle commencera officiellement le noviciat. c/ Cette acceptation doit être : - NOTIFIÉE pour information au Secrétariat général et - MENTIONNÉE également dans le Rapport annuel du Supérieur Provincial au T.R. Père Général. Une NOTE semblable et une pareille MENTION sont faites pour informer du congédiement ou du retrait d'un Novice.

32 ARTICLE 3 – NOVICE 3.4 RAPPORT D’APPRÉCIATION :
a/ Le Maître des novices est tenu d'envoyer trimestriellement un rapport d'appréciation sur chaque Novice au Supérieur Provincial. b/ Un double est envoyé au Supérieur Général. c/ On utilise une feuille séparée pour chaque Novice.

33 ARTICLE 3 – NOVICE ANNEXE : 1- LES EMPÊCHEMENTS (Const. no.184, 193)
a/ En général : (Can. 643) b/ Pour un clerc : (Can ) c/ Entraînant l'invalidité de l'admission : (Can. 643) 2- L’autorité compétente pour les DISPENSES : a/ Le SAINT-SIÈGE : - En général la dispense des empêchements mentionnés ci-dessus relève du St Siège. - Pour obtenir ces dispenses, on s'adresse au Supérieur Général qui présente la requête par l'entremise du Procureur. b/ Le SUPÉRIEUR GÉNÉRAL : - En vertu du Rescrit Pontifical "Cum admotae" du 6/11/64, n.6-7, le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, peut dispenser : - Dans les cas d'adhésion antérieure à une secte non catholique par apostasie de la foi catholique (Can. 1041,2)

34 ARTICLE 4 – LA PREMIÈRE PROFESSION (Co. 202 - 207)
4.1 L’ADMISSION aux Premiers Voeux : a/ Elle relève du Supérieur Provincial et de son Conseil. (Co. 203) b/ Avant de procéder à l'admission, le Supérieur Provincial, par lui-même ou par son délégué, ainsi que le Conseil, doivent faire un sérieux examen du Novice. Pour cela le Provincial et son Conseil prendront une connaissance approfondie : - Du DOSSIER du Novice, - Des RAPPORTS successifs d'APPRÉCIATION trimestriels du Maître des novices, - De l‘EXAMEN de fin de Noviciat sur : - L'avancement spirituel, - L'instruction acquise au noviciat, - La connaissance des Constitutions et des obligations imposées par les vœux (Co )

35 ARTICLE 4 – LA PREMIÈRE PROFESSION
4.2 Le DOSSIER du PROFÈS : Il comprendra : a/ Le DOSSIER du Novice, complété par : - Un nouveau CERTIFICAT MÉDICAL éventuel, - Les RAPPORTS trimestriels d'APPRÉCIATION, - Les résultats de l'EXAMEN de fin de Noviciat ; b/ Le TÉMOIGNAGE du Maître des novices. En plus des rapports trimestriels, le Maître des novices établira un dernier rapport ou témoignage, complet et circonstancié, dans lequel il donnera son AVIS personnel sur l'admission du Novice à la Profession. Le Frère Assistant du Noviciat aussi donnera à part son TÉMOIGNAGE; (Co ) c/ Les Dispositions TESTAMENTAIRES du Profès (Co ) Si le Profès est majeur civilement au moment de sa première profession, sinon avant la profession perpétuelle (Co. 72) Il doit disposer de ses biens actuels ou futurs par des actes conformes à la législation de son pays en cette matière.

36 ARTICLE 4 – LA PREMIÈRE PROFESSION
- Par un TESTAMENT : Cédant ses biens, en toute liberté, aux personnes de son choix, pouvant se succéder advenant le décès de la précédente, ou à une personne morale et juridique; - Par une CESSION d'ADMINISTRATION : Cédant à une ou plusieurs personnes de son choix, pouvant se succéder advenant le décès de la précédente ou à une personne morale et juridique, le soin d'administrer ses biens, et, s'il le veut en toute liberté, même à sa Congrégation, après avoir averti les Supérieurs et obtenu leur consentement (Co. 72) - Par un Acte de DÉVOLUTION : Disposant de l'usage et de l'usufruit des rentes ou revenus de ses biens, de la façon qu'il lui plaira, et même, s'il le désire, en faveur de la Congrégation. N.B. 1. Cette cession d'administration et de disposition d'usufruit cessera d'être valable au cas où un profès sortirait de la Congrégation ; on pourra même apposer la condition qu'elle soit toujours révocable; (Co. 75.1) 2. mais la modification ou la révocation de ces actes ne peut être faite licitement, tant que les vœux durent, sans la permission du Supérieur Provincial. (Co. 73) 3. La modification peut se faire également pour la cession des biens entre vifs et même en faveur de la Congrégation (pas nécessairement l'administration ou l'usufruit), réserve faite cependant de ce qui serait nécessaire en cas de départ, même si le partant prévoit pouvoir gagner sa vie facilement. (Co. 75) 4. Les Profès, par la suite, peuvent faire les actes de propriété prescrits par la loi ; il faudra cependant la permission du Supérieur majeur ou, si le cas presse, du Supérieur local. (Co. 75.4)

37 ARTICLE 4 – LA PREMIÈRE PROFESSION
4.3 PROCÉDURE D’ADMISSION à la première Profession : a/ Lettre de DEMANDE du Novice au Supérieur Provincial : - Manuscrite, datée et signée, et indiquant : - Que le novice fait cette demande en toute liberté et sans pression de qui que ce soit ; - Qu'il a consulté son Confesseur ou Directeur de conscience ; - Que le Novice a la ferme intention de se consacrer à Dieu pour toujours dans la Congrégation (Co. 202) , comme ecclésiastique ou comme laïque, sans préjudice de la décision des Supérieurs et compte tenu des Co b/ RÉPONSE du Supérieur Provincial, Sous forme de LETTRE ou d'EXTRAIT du Procès-verbal du Conseil Provincial prononçant l'Admission à la Première Profession, et, en fixant la Date ; Aussi, le cas échéant, délégation à X… pour recevoir les vœux (avec formule de vœux). c/ Une NOTIFICATION de cette acceptation doit être transmise pour information au Sec. Gén. ; Cette acceptation sera également mentionnée dans le rapport annuel du Supérieur Provincial au T.R.P. Général ; Une note semblable et une pareille mention sont faites pour informer de la non-acceptation ou du retrait du sujet. d/ La première Profession est inscrite au Registre du Personnel de la Province et de la Congrégation par les Secrétaires respectifs.

38 ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT des VOEUX
5.1 PROCÉDURE : a/ dans la MAISON où réside le Candidat : 1. Lettre de demande du Profès désirant renouveler ses voeux pour UN an, adressée au Supérieur Provincial (Co. 207) ; 2. Vote du Conseil de Maison ; 3. Transmission au Supérieur Provincial : - de la DEMANDE du Profès, - du VOTE du Conseil de Maison, - du TÉMOIGNAGE du Supérieur local. b/ à la PROVINCE : 1. Le Conseil prend connaissance des pièces et VOTE. 2. Lettre d’ACCEPTATION du Supérieur Provincial ou Extrait du Procès-verbal du Conseil adressé au Candidat et au Supérieur, et, le cas échéant, Délégation à X... pour recevoir les Voeux (avec formule de voeux) ; 3. Envoi, après Profession, au Secrétariat Général pour notification, de la date de la Profession, spécifiant bien qu’il s’agit d’un renouvellement ; Mention est faite également de ce renouvellement au Rapport annuel du Supérieur Provincial au T.R. Père Général.

39 ARTICLE 6 – ADMISSION AUX VŒUX PERPÉTUELS
Elle relève du Supérieur Général et de son Conseil (Co.207; 267,6) 6.2 DOSSIER et PROCÉDURE : a/ dans la Maison du Candidat : 1. Lettre de Demande du Profès, adressée au Supérieur Général par l’entremise du Supérieur Provincial, manuscrite, datée et signée, attestant qu’après mûre réflexion et consultation, en toute liberté, et exposant ses dispositions, il demande d’être admis à la Profession Perpétuelle, comme Frère Ecclésiastique ou Frère Laïque ; 2. Vote du Conseil de Maison (Co. 327) ; 3. Dans un Scolasticat ecclésiastique, le Vote du Conseil d’Ordres admettant au Diaconat devrait précéder le vote du Conseil de Maison ; 4. Transmission de ces pièces au Supérieur Provincial : - de la DEMANDE du Profès, - du VOTE des Conseils d’Ordres et de Maison, - du TÉMOIGNAGE du Supérieur local.

40 ARTICLE 6 – ADMISSION AUX VŒUX PERPÉTUELS
b/ À la PROVINCE : 1. Le Conseil prend connaissance des pièces et VOTE. 2. PRÉSENTATION du Candidat au Supérieur Général par le Supérieur Provincial, qui donne un TÉMOIGNAGE sur la vie religieuse, apostolique, étudiante du Candidat. Ce témoignage retracera : - Les événements de la vie du Profès temporaire, - Les observations qu’elle a permis de faire sur sa conduite de religieux, d'apôtre, d’étudiant; - soulignant tout changement observé dans son caractère, sa conduite, durant les diverses phases de sa formation; - on mentionnera ses années d’études. - on notera les points sur lesquels le jugement actuel de ceux qui présentent le Candidat, soit aux voeux perpétuels DIFFÈRE de celui de ceux qui l’ont présenté aux divers stades de sa formation. 3. TRANSMISSION au Supérieur Général : - de la DEMANDE du Profès, - du DOSSIER complet comprenant: a/ les pièces afférentes à la Profession perpétuelle: - venant de la Maison du Candidat : Votes des Conseils de Maison et d’Ordres, Témoignage du Supérieur local - venant de la Province : Présentation du Supérieur Provincial, son avis. Vote du Conseil Provincial. b/ Toutes autres pièces antérieures qui manqueraient au Dossier du Profès à la Curie générale que devra réclamer le Secrétaire Général.

41 ARTICLE 6 – ADMISSION AUX VŒUX PERPÉTUELS
c/ À la CURIE GÉNÉRALICE : 1. Le Conseil prend connaissance du dossier et VOTE. 2. Lettre d’ADMISSION (ou de refus) à la Profession Perpétuelle ou EXTRAIT du Procès-verbal du Conseil, adressé au Supérieur Provincial, qui fera savoir au Profès la Réponse positive ou négative du Supérieur Général et de son Conseil. Le Supérieur Provincial fixera la DATE de la Profession; Il recevra les Voeux ou fera délégation. 3. Après la Profession, - NOTIFICATION est faite au Secrétaire Général en lui envoyant l’ORIGINAL de la formule de Profession; une photocopie en sera conservée à la Province, au Dossier du Profès. - INSCRIPTION de la Profession est faite au Registre du Personnel de la Province et de la Congrégation par les Secrétaires respectifs. - NOTIFICATION au curé de la paroisse où le profès a été baptisé (canon 535-2).

42 ARTICLE 6 – ADMISSION AUX VŒUX PERPÉTUELS
6.3 CÉLÉBRATION DES VOEUX a/ La cérémonie de Profession se fera SOLENNELLENENT selon le cérémonial prescrit par l’Église. b/ Le Profès perpétuel reçoit le GRAND CRUCIFIX. N.B. 1- La coutume est de transmettre à un nouveau Profès le crucifix d’un Frère défunt pour lequel le nouveau profès devra prier. 2- Au dos du crucifix on fait graver le NOM du Profès et l’année de sa profession perpétuelle ; à son décès, on y ajoute celle de sa mort. 3- Lorsqu’un Frère meurt, son Crucifix doit être renvoyé de suite au Secrétariat provincial où il devient disponible. 4- Il faut avertir le Secrétaire Général de la provenance du Crucifix, i.e. à qui il appartenait, et de sa nouvelle destination, afin de compléter le Registre des crucifix. 5- À noter que le Supérieur Général, lors de son élection, reçoit en plus de son propre crucifix, celui du T.R. Père LE PREVOST.

43 ARTICLE 7 – NOMINATION des SUPÉRIEURS et des CONSEILLERS
7.1 Élection du SUPÉRIEUR GÉNÉRAL et de ses ASSISTANTS. Elle est du ressort du Chapitre Général. (Co ) (Co. 256) 7.2 Nomination du SUPÉRIEUR PROVINCIAL. a/ PRÉSENTATION : à la suite d’une information adéquate prise auprès des Religieux de la Province. (Co.288) b/ NOMINATION : - elle est du ressort du Supérieur Général et de son Conseil. (Co.288) - Le Supérieur Provincial "nommé" ne prend juridiquement l'exercice de son autorité et de son gouvernement qu'à son INSTALLATION. Entre temps, son prédécesseur ou, à son défaut, le Vicaire Provincial expédie les affaires courantes avec son agrément. DATE de « NOMINATION » : c’est la date officielle où commence un triennat. c/ PROCÉDURE : - Le Supérieur Général envoie une OBÉDIENCE spéciale au religieux nommé ; - Le Supérieur Général désigne, s'il ne peut pas être présent lui-même, un Père qui présidera en son nom à l'installation, en lui adressant un Extrait du Procès-verbal de nomination du Supérieur Provincial qu'il lira à la cérémonie et remettra ensuite au Dossier personnel du Supérieur nommé.

44 ARTICLE 7 – NOMINATION des SUPÉRIEURS et des CONSEILLERS
d/ INSTALLATON : - Elle se fait habituellement avant l'Offertoire de la Messe ; - Le Président de la célébration fait une homélie de circonstance ; - Le Président, ou le Délégué, proclame la nomination en lisant à l'assemblée des Religieux l'Extrait de Procès-verbal ; - Puis, il lit au Supérieur son OBÉDIENCE (que celui-ci lui a remise à cet effet) ; - Le Provincial émet alors la profession de foi ; ainsi que ses conseillers ecclésiastiques (Co. 290 ; c.833) - Le Père délégué donne ensuite au Supérieur Provincial sa bénédiction au nom du Supérieur Général ; - Le nouveau Supérieur Provincial reçoit alors l'hommage des religieux qui viennent chacun lui donner l'accolade et recevoir sa bénédiction (celle-ci peut être reportée à la bénédiction finale de la Messe) ; - Le Supérieur Provincial adresse la parole à ses Frères soit après en avoir reçu l'hommage, soit avant la bénédiction finale de la Messe.

45 ARTICLE 7 – NOMINATION des SUPÉRIEURS et des CONSEILLERS
7.3 Nomination des CONSEILLERS, SECRÉTAIRE, ÉCONOME (PROVINCIAUX) a/ PRÉSENTATION : c'est le Supérieur Provincial nommé qui choisit ses Conseillers et les propose au Supérieur Général. b/ NOMINATION : elle relève du Supérieur Général et de son Conseil (Co. 267,3 ; 298) c/ PROCÉDURE : 1. Le Supérieur Provincial nommé envoie au Supérieur Général la liste des Conseillers qu'il a choisis ; 2. Le Supérieur Général répond en adressant : - À chaque conseiller une OBÉDIENCE ; - Au Supérieur Provincial nommé un Extrait de Procès-verbal de son Conseil concernant ces nominations. d/ INSTALLATION : - Ils sont proclamés par le président, ou le délégué, dans la même cérémonie d’installation du Supérieur Provincial; - Ils font leur hommage à leur Supérieur Provincial et demeurent auprès de lui durant toute la messe ;

46 ARTICLE 7 – NOMINATION des SUPÉRIEURS et des CONSEILLERS
7.4 Nomination du SUPÉRIEUR RÉGIONAL. a/ PRÉSENTATION : au Supérieur Général par le Supérieur Provincial, dont dépend la Région, à la suite d'une consultation appropriée faite auprès des Religieux de la Région (Co. 316). b/ NOMINATION : elle relève du Supérieur Général et de son Conseil (Co. 316). - DATE de « NOMINATION » : c’est la date officielle où commence un triennat. c/ PROCÉDURE : 1. Le Supérieur Provincial envoie au Supérieur Général le NOM du Religieux qu'il présente ; 2. Réponse du T.R.P. Général au Supérieur Provincial par EXTRAIT de Procès-verbal de son Conseil ; 3. Le Supérieur Général envoie au Religieux choisi son OBÉDIENCE ; d/ INSTALLATION : - Comme pour l'installation d'un Provincial ;

47 ARTICLE 7 – NOMINATION des SUPÉRIEURS et des CONSEILLERS
7.5 Nomination des CONSEILLERS, SECRÉTAIRE, ÉCONOME (RÉGIONAUX) a/ PRÉSENTATION : au Supérieur Provincial par le Régional nommé ; b/ NOMINATION : Le Provincial et son Conseil les nomment (Co ) c/ PROCÉDURE : 1. Le Supérieur Régional nommé envoie au Supérieur Provincial la liste des Conseillers qu'il a choisis ; 2. Le Supérieur Provincial répond en adressant : - À chaque conseiller une OBÉDIENCE ; - Au Supérieur Régional nommé un Extrait de Procès-verbal de son Conseil concernant ces nominations. d/ INSTALLATION : - Ils sont proclamés dans la même cérémonie d’installation du Supérieur Régional par le président ; - Ils font leur hommage à leur Supérieur Régional et demeurent auprès de lui durant toute la messe ;

48 ARTICLE 7 – NOMINATION des SUPÉRIEURS et des CONSEILLERS
7.6 Nomination du SUPÉRIEUR LOCAL. (Co ) a/ NOMINATION : elle relève du Supérieur Provincial et de son Conseil (Co. 320) b/ PROCÉDURE : - Avant la promulgation, le Supérieur Provincial fera RÉFÉRENCE de la nomination au Supérieur Général afin d'en recevoir l'approbation (Co. 302,3) - Cette référence est suspensive, en ce sens que le Supérieur Général "peut toujours faire opposition" (selon la réponse de la Commission capitulaire déclarant sa pensée à ce sujet 21/5/69, Procès-verbal, p.159m) i.e. a droit de veto. - Pour un 4e triennat successif, il faut recourir au Supérieur Général (Co. 322) - C'est le Supérieur Provincial qui envoie les OBÉDIENCES des Supérieurs locaux, même pour un 4ème triennat après agrément du Supérieur Général. Dans les RÉGIONS : a/ PRÉSENTATION : Le Supérieur Régional, après vote de son Conseil, PROPOSE les nominations qui lui semblent opportunes ; b/ NOMINATION : Le Supérieur Provincial NOMME avec son Conseil les Supérieurs locaux de la RÉGION après RÉFÉRENCE au T.R.P. Général.

49 ARTICLE 7 – NOMINATION des SUPÉRIEURS et des CONSEILLERS
7.7 Nomination des CONSEILLERS DE MAISON. (Co. 302,3 ; 328.2) a/ PRÉSENTATION : par le Supérieur LOCAL au Supérieur Provincial (Co ) b/ NOMINATION : par le Supérieur Provincial et son Conseil (Co. 302,3) Dans les RÉGIONS : a/ PRÉSENTATION : Proposition par le Supérieur local au Supérieur Régional. Présentation par le Supérieur Régional au Supérieur Provincial. b/ NOMINATION : par le Supérieur Provincial et son Conseil.

50 ARTICLE 8 – NOMINATION des MAÎTRES DE FORMATION
8.1 Nomination d’un MAÎTRE des NOVICES. a/ PRÉSENTATION : Par le Supérieur Provincial et son Conseil au Supérieur Général et à son Conseil (Co. 195) b/ NOMINATION : Par le Supérieur Général et son Conseil (Co.195; 267-4) Il est choisi parmi les Pères (Co.195) et doit être profès perpétuel de l'Institut, depuis cinq ans au moins. c/ PROCÉDURE : 1. Le Supérieur Provincial, pour présenter un candidat à cette charge, - rédige une DEMANDE de nomination ; - déclare le VOTE du Conseil Provincial et, en cas de voix négatives, leurs motifs ; - fournit un DOSSIER sous forme de RAPPORT, qui comporte les renseignements jugés utiles sur sa préparation à ce rôle :

51 ARTICLE 8 – NOMINATION des MAÎTRES DE FORMATION
- sur son passé : étapes de sa vie, charges qu’il a remplies, maisons où il a œuvré, appréciations de sa conduite et de son ministère ; - sur ses études antérieures et actuelles : spécialement celles qu’on lui aurait fait faire pour le préparer à cette charge ; - sur ses capacités de formateur : doctrine spirituelle, religieuse, théologique ; compétence pédagogique ; connaissance de la Congrégation, de ses Oeuvres, des Fondateurs et de leur Esprit ; expérience pastorale des Oeuvres. - sur ses qualités NATURELLES : jugement, équilibre humain, impartialité, respect des personnes, autorité sans autoritarisme, douceur et énergie, ascendant et humilité, discrétion, facilité d’ouverture et de contact, caractère joyeux, agréable, simple. - sur ses qualités SURNATURELLES : esprit de FOI, CHARITÉ profonde envers Dieu, zèle et dévouement apostolique, charité fraternelle et esprit de collaboration, prudence, tempérance, modèle de vie religieuse et d’obéissance, piété MARIALE.

52 ARTICLE 8 – NOMINATION des MAÎTRES DE FORMATION
2. Le Supérieur Général RÉPOND en envoyant : - au Supérieur Provincial l’EXTRAIT du Procès-verbal faisant la nomination, - au Religieux nommé son OBÉDIENCE , par l’intermédiaire du R.P. Provincial. d/ INSTALLATION : Le Supérieur Provincial procédera à l’installation du Maître des Novices selon le cérémonial en usage. N.B. Si le Maître des Novices est appelé en même temps au Supériorat de la Maison où est le Noviciat, on devra attendre pour cette nomination celle de sa fonction de Maître des Novices qui prime. e/ OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES qui incombent au Maître des Novices : - au sujet des Postulants et Novices, de l’admission à la Profession, - quant à la CONSTITUTION des dossiers d’admission, - quant à la TRANSMISSION de ces dossiers. - envers les Supérieurs majeurs par l’envoi de : - son Rapport d’appréciation, tous les quatre mois, sur chaque Novice, (sur feuille séparée pour chacun, ces appréciations devant rester au Dossier personnel). - son Témoignage lors de la présentation à la première Profession.

53 ARTICLE 8 – NOMINATION des MAÎTRES DE FORMATION
f/ Pour retirer de sa charge un Maître des Novices, on devra en référer d’abord au Supérieur Général et lui en donner les raisons. g/ Pour choisir un Maître des Novices dans ou pour une Région, on suivra la même procédure. h/ Selon les Constitutions, il est fortement conseillé d’adjoindre au Maître des Novices pour sa tâche de formation un assistant frère, recommandé pour son expérience (Co ) ; Au besoin, on adjoindra un assistant prêtre, profès perpétuel (Co ) ; Ces nominations sont du ressort du Supérieur Provincial et de son Conseil(Co ).

54 ARTICLE 8 – NOMINATION des MAÎTRES DE FORMATION
8.2 Nomination d’un DIRECTEUR de SCOLASTICAT ecclésiastique ou laïque. a/ PRÉSENTATION : par le Supérieur Provincial et son Conseil (Co ) b/ NOMINATION : par le Supérieur Général et son Conseil (Co ) c/ PROCÉDURE : comme pour le Maître des Novices, (cf. n. 8.1, c/) - DEMANDE ; - Dossier ou RAPPORT ; - OBÉDIENCE du T.R.P. Général envoyée par l’intermédiaire du R.P. Provincial ; - EXTRAIT du Procès-verbal du Conseil général en RÉPONSE . d/ OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES qui incombent aux Directeurs de Scolasticats quant : - aux règles académiques, universitaires, etc. - aux Ordres, - aux Rapports d’APPRÉCIATION annuels sur chaque scolastique (sur feuilles séparées pour chacun, ces appréciations devant rester au Dossier personnel). e/ Pour un Directeur de Scolasticat dans une Région, on suivra les mêmes procédures, le Supérieur Régional « proposant » au Supérieur Provincial, celui-ci présentant.

55 ARTICLE 8 – NOMINATION des MAÎTRES DE FORMATION
8.3 Les CONSEILS dans un Scolasticat : a/ ecclésiastique : 1- Conseil des Études. 2- Conseil d’Ordres. b/ laïque : Conseil des Études.

56 ARTICLE 9 – ADMISSION aux MINISTÈRES et aux ORDRES
9.1 L’ADMISSION : Elle est du ressort du Supérieur Provincial et de son Conseil (Co ) (Les Conseillers Frères ne votent pas). (Cf. Co. 241) 9.2 Le DOSSIER : a/ Le Candidat au diaconat doit remettre au Supérieur Provincial, "avant l’ordination, une DÉCLARATION écrite et signée de sa propre main, dans laquelle il atteste qu’il reçoit cet Ordre librement et de plein gré, y affirmant sa ferme intention de s’engager pour toujours dans l’état clérical" (Co ) (c.1036) b/ Le candidat au diaconat émettra la profession de foi selon la formule approuvée par le Siège Apostolique (Co ; can ) c/ "Les interstices fixés par le St Siège ou par les Conférences épiscopales doivent être observés entre la collation - qui doit se faire pendant le cycle des études théologiques - des ministères du lectorat et de l’acolytat, et de même entre l’acolytat et le diaconat", afin d’exercer pendant un temps convenable le ministère ou l’ordre reçu. selon l'Instruction de la C. des Relig. du 2/2/61 (Co ) Cette Instruction est si importante pour le Maître des novices et pour le Confesseur ou Directeur de conscience, qu'ils doivent en avoir absolument un exemplaire et l'étudier soigneusement. Ils doivent aussi y ajouter les ouvrages utiles traitant de la chasteté chez les candidats au Sacerdoce et à la Vie Religieuse.

57 ARTICLE 9 – ADMISSION aux MINISTÈRES et aux ORDRES
d/ TÉMOIGNAGE : - du Directeur du Scolasticat ; - du Supérieur de la Maison, s’il n’est pas Directeur du Scolasticat ; - du Supérieur d’une Maison où le candidat aurait résidé au moins un an, avant sa présentation aux ministères ou aux ordres. e/ VOTES : - du Conseil d’Ordres du Scolasticat ; - du Conseil Provincial, (les Frères ne votant pas). f/ RÉPONSE : par EXTRAIT du procès-verbal du Conseil Provincial adressé au Directeur du Scolasticat, qui informera le Candidat de son acceptation. g/ DIMISSOIRES (Lettres) : Le Supérieur Provincial délivre à l’ÉVÊQUE ces lettres. N.B. Ce pouvoir de donner les Lettres dimissoires ne comporte pas celui de dispenser des INTERSTICES qui relève de l’Évêque.

58 ARTICLE 9 – ADMISSION aux MINISTÈRES et aux ORDRES
9.3 PROCÉDURE : a/ TRANSMISSION de ce DOSSIER : - le Secrétaire Provincial conserve les pièces originales ; - le Scolasticat en conserve une copie ; - le Secrétaire Général en reçoit une copie. b/ NOTIFICATION : - l’ordination au Diaconat doit être notifiée, par les soins du Secrétariat provincial, au Curé de la Paroisse où l’ordonné a été baptisé; de même pour le presbytérat (c ). - à chaque ministère ou ordre reçu et dès réception une NOTE d’information est adressée au Secrétariat général par les soins du Secrétariat provincial ;

59 ARTICLE 10 – OBÉDIENCES 10.1 du ressort du SUPÉRIEUR GÉNÉRAL :
a/ Directement avec son Conseil : 1- la nomination des Supérieurs Provinciaux, (Co. 288) 2- la nomination des Religieux nécessaires aux services communs adjoints à la Maison généralice, après entente avec les Supérieurs Provinciaux, (Co. 233). 3- La nomination d’un Secrétaire Général, Économe et Procureur général (Co 250) b/ Sur présentation des Supérieurs Provinciaux : 1- la nomination des Supérieurs Régionaux ; 2- la nomination des Conseillers, Secrétaires et Économes provinciaux, (mais pas des "régionaux") ; 3- la nomination des charges de Maître des Novices et de Directeur de Scolasticats. c/ Ces obédiences sont envoyées par l’intermédiaire des Supérieurs Provinciaux. d/ Une obédience pour un emploi spécial, un travail particulier en vue du bien général peut être donnée par le Supérieur Général à un Religieux continuant à résider dans sa Province, même si cette fonction entraîne des déplacements momentanés. Il le fait en accord avec le Supérieur Provincial.

60 ARTICLE 10 – OBÉDIENCES 10.2 du ressort du SUPÉRIEUR PROVINCIAL :
a/ la nomination des Supérieurs LOCAUX, après référence au Supérieur Général ; b/ l’affectation de tout Religieux dans une Maison ; c/ la désignation pour un emploi spécial, un travail particulier, en vue du bien de la Province ; il le fait en accord avec le Supérieur local ; d/ la permission de déplacement, qui légitime au regard des autorités religieuses la présence d’un Religieux en tel lieu, pour telle raison ; pour les prêtres en particulier afin qu’en plus de leur "celebret" ils puissent exercer légitimement un certain ministère. 10.3 du ressort du SUPÉRIEUR LOCAL : Les obédiences concernant les emplois internes d’une Maison et de ses Oeuvres. Ces obédiences sont écrites dans les procès-verbaux des Conseils.

61 ARTICLE 10 – OBÉDIENCES 10.4 REMARQUES :
c/ Le Supérieur Provincial mentionne dans son rapport annuel toutes les obédiences qu’il a données. d/ COMMUNICATION DE DOSSIER : 1- Le Supérieur Provincial, lors de l’affectation d’un Religieux, communiquera au Supérieur local, selon son jugement, les renseignements utiles pour le bien de ce religieux. 2- Lors d’une obédience pour un Scolasticat ou un Noviciat d’une autre Province, on communiquera au Supérieur Provincial de cette autre Province le Dossier complet du Religieux. 3- Lors d’une obédience qui affecte un Religieux dans une autre Province ou une Région, le Supérieur Provincial communiquera à l’autre Supérieur Provincial ou Régional, selon son jugement, tout ou partie du Dossier de ce Religieux.

62 ARTICLE 11 – SORTIES VOLONTAIRES et LÉGITIMES de L’INSTITUT
11.1 Un religieux profès peut SORTIR de l’INSTITUT : a/ à l’expiration de ses voeux temporaires, en ne renouvelant pas sa profession ; (Co ) b/ en demandant et en obtenant la dispense de ses voeux temporaires ou perpétuels, c/ s’il est dans les Ordres, en obtenant un Indult de Sécularisation. N.B. : 1- S’il n’a pas perdu son incardination, il doit à sa sortie retourner dans son diocèse et être accueilli par son Ordinaire propre ; 2- S’il a perdu son incardination, il ne pourra pas exercer les Ordres sacrés hors de la Congrégation jusqu'à ce qu’il trouve un Évêque bienveillant qui veuille le recevoir ou que le St Siège ait pourvu différemment à son sujet.

63 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
12.1 Dispense de VŒUX TEMPORAIRES ou INDULT DE SORTIE : (Can. 688) (Co ). A/ COMPÉTENCE : Elle est du ressort du Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil. B/ PROCÉDURE : a/ DEMANDE : - manuscrite, datée et signée par le sujet, demande de quitter l'Institut ; - exposant les raisons pour lesquelles il justifie sa démarche, nonobstant ses engagements antérieurs ; - adressée au Supérieur Général par l’intermédiaire de son Supérieur Provincial. b/ RAPPORT du Supérieur Provincial, comprenant : 1- l’objet de la dispense : voeux annuels, triennaux, etc. ; 2- les motifs allégués par le sujet lui-même, présumés par les supérieurs ; N.B. Le confesseur ne peut être consulté par les Supérieurs, mais dans sa demande le sujet doit dire qu’il a consulté son directeur de conscience.

64 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
3- Les renseignements suivants : - rappel des dates de naissance, d’admission au Noviciat de professions successives ; - conduite du sujet dans ses diverses obédiences ; - ses études ; - les efforts tentés pour sa persévérance. 4- Extrait du Procès-verbal du Conseil Provincial sur le bien-fondé de la demande de quitter l’Institut. c/ VOTE du Conseil Général. d/ DÉCRET du Supérieur Général concédant l’indult de sortie. 1- Ce décret est adressé au requérant par l’intermédiaire du Supérieur Provincial qui pourvoit à sa signification à l’intéressé. 2- Pour accepter sa dispense, le requérant doit, sur la formule, écrire de sa main ces mots : "J’ACCEPTE LIBREMENT L’INDULT DE SORTIE QUI M’EST CONCÉDÉ" Après quoi, il date et signe. 3- De toute façon, il renvoie au Supérieur Provincial le Décret, accepté ou non ; celui-ci le retourne au Supérieur Général qui le met au Dossier du Religieux. Le Provincial en garde une photocopie au Dossier provincial.

65 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
12.2 Dispense de VŒUX PERPÉTUELS : A/ COMPÉTENCE : Elle est du ressort du Saint-Siège. B/ PROCÉDURE : a/ DEMANDE de dispense de ses vœux par le sujet, - manuscrite, datée et signée, - exposant les raisons par lesquelles il justifie sa démarche, nonobstant ses engagements ; - adressée au Supérieur Général par l’intermédiaire de son Supérieur Provincial. b/ RAPPORT du Supérieur Provincial, comprenant : (Co ) 1- l’objet de la dispense : voeux perpétuels ; 2- les motifs allégués par le sujet lui-même, présumés par les supérieurs ; N.B. Le confesseur ne peut être consulté, mais dans sa demande le sujet doit dire qu’il a consulté son directeur de conscience.

66 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
3- Les renseignements suivants : - rappel des dates de naissance, d’admission au Noviciat de professions successives ; - conduite du sujet dans ses diverses obédiences ; - ses études ; - les efforts tentés pour sa persévérance. 4- Il complète le Dossier en réunissant les appréciations des Supérieurs qui auraient eu le demandeur sous leur autorité, (chacune sur feuille séparée). c/ PRÉSENTATION du Dossier au St Siège : 1- Lettre d’introduction du Supérieur Général ; 2- Transmission du Dossier complet (originaux) par l’intermédiaire du Procureur ; Copie du Dossier est conservée au Dossier du sujet à la Province et à la Curie généralice.

67 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
d/ RESCRIT du Saint-Siège : 1- Le Rescrit est remis au Supérieur Général par l’intermédiaire du Procureur. Le Supérieur Général endosse le Rescrit : ("Vigore facultatum mihi a Congregatione de Religiosis, petitum Indultum dispensationis fratri….... transmitto", date et signature). 2- Le Rescrit est envoyé au Supérieur Provincial qui pourvoit à sa signification au sujet ; Pour accepter sa dispense, le requérant doit, sur la formule du Rescrit, écrire de sa main ces mots : "J’ACCEPTE LIBREMENT LA DISPENSE QUI M’EST CONCÉDÉE", après quoi il date et signe. De toute façon, le requérant renvoie au Supérieur Provincial le Rescrit, accepté ou non ; celui-ci le retourne au Supérieur Général qui le met au Dossier du Religieux. Le Provincial en garde une photocopie au Dossier provincial. 3- En cas de non acceptation, le Procureur le notifie au Saint-Siège.

68 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
12.3 Dispense des Vœux perpétuels pour un Religieux Prêtre - SÉCULARISATION A/ COMPÉTENCE : comme pour les voeux perpétuels, cf. supra n. 12.3 B/ PROCÉDURE : comme pour les voeux perpétuels, cf. supra n. 12.4 C/ mais en plus : 1- dans sa demande, le sujet doit indiquer l’ORDINAIRE du LIEU qui est disposé à l’incardiner dans son diocèse, soit immédiatement, soit « praevio experimento » ; 2- dans le Dossier, il doit y avoir une attestation écrite de cet Ordinaire, signée par lui-même et munie de son sceau, par laquelle il déclare qu’il est disposé à recevoir le sujet dans son diocèse en vue de son incardination soit immédiate et définitive, soit éventuellement « praevio experimento » selon le Canon Si le sujet est reçu à l’essai, il est de droit incardiné au diocèse au bout de 5 ans à moins de refus.

69 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
3- L'Indult Pontifical de sécularisation est présenté à l'Ordinaire qui accueille le sujet dans son diocèse. En retour l'Ordinaire devra donner DEUX copies authentiques du Décret EXÉCUTOIRE de l'incardination, signées par lui et munies de son sceau ; elles seront transmises au Supérieur Général. 4- Si l'Indult de sécularisation a été accordé de manière définitive, le religieux est dispensé de ses vœux et est définitivement incardiné; si l'Indult (Décret exécutoire) a été accordé "praevio experimento" et que l'Ordinaire est satisfait du sujet, ce dernier, au terme de l'épreuve et sans autre formalité, est incardiné et dispensé de ses vœux ; s'il est remercié avant le temps, il doit rentrer en communauté ; s'il persiste à se séculariser, il doit se chercher un autre Évêque qui l'accueille et recommencer la procédure.

70 ARTICLE 12 – DISPENSES des VOEUX
12.4 PASSAGE à l’ÉTAT LAIQUE d’un Religieux Prêtre. A/ COMPÉTENCE : Elle relève du Saint-Siège ; B/ PROCÉDURE : 1- L'enquête est confiée désormais au Supérieur Majeur du sujet ; Elle se fait selon les normes établies par la C. Pro Doctrina Fidei, (Lettre du 12/1/ et 26/6/72). 2- Le Dossier est envoyé au Supérieur Général qui le transmet au St Siège par l'intermédiaire du Procureur. Outre la demande du sujet, il comporte tous les documents recueillis au cours de l'enquête. 3- La RÉPONSE du St Siège est faite par un Rescrit, remis au Supérieur Général par l'intermédiaire du Procureur. Le Supérieur Général le fait parvenir au Supérieur Provincial qui le signifie au sujet ; celui-ci en accuse réception. 4- Le Supérieur Provincial communique alors à l'Ordinaire le Rescrit signifié. 12.5 PASSAGE à un AUTRE INSTITUT. Dans nos Constitutions, les procédures à respecter font l’objet des numéros (c ).

71 ARTICLE 13 – RÉINTÉGRATION dans L’INSTITUT
13.1 Religieux légitimement sorti qui sollicite à nouveau son admission (Co ). a/ d’un PROFÈS TEMPORAIRE : 1- le Supérieur Général peut, avec le consentement de son Conseil la lui accorder, sans être obligé de lui faire recommencer son Noviciat ; 2- il doit cependant lui donner un temps d’épreuve ; 3- à l’issue de celle-ci, le candidat pourra être admis à prononcer des vœux temporaires, pour une durée qui ne pourra être inférieure à UN an, ni non plus inférieure à la durée de probation temporaire qui restait à accomplir avant les vœux perpétuels, lorsqu’il a quitté l’Institut ; le Supérieur peut aussi exiger un temps d’épreuve plus long. b/ d’un PROFÈS PERPÉTUEL : son cas sera jugé par le Supérieur Général et son Conseil selon les indications du droit.

72 ARTICLE 14 – EXCLAUSTRATIONS (Co. 333.1 – 333.3)
14.1 Sortie VOLONTAIRE et TEMPORAIRE de la Congrégation : pour un laps de temps dépassant TROIS ANS. (c ) : a/ COMPÉTENCE : Elle est du ressort du Saint-Siège. b/ PROCÉDURE : 1- DEMANDE du sujet, manuscrite, datée et signée, dans laquelle : - il spécifie la durée pour laquelle il demande l’Indult ; - il expose les raisons qui justifient sa demande ; - il explique de quelle manière sa subsistance sera assurée pendant son absence de la Congrégation et à quel travail il sera occupé. N.B. Dans le cas d’un prêtre, est requise une attestation écrite et signée par l’Ordinaire du Lieu et munie de son sceau, déclarant qu’il est disposé à accepter le sujet dans son diocèse pour fin d’exclaustration et, s’il y a lieu, à lui confier tel ou tel poste. 2- RAPPORT du Supérieur Provincial : - objet : exclaustration pour une durée de …… ; - motifs : allégués par le requérant, présumés par les Supérieurs ;

73 ARTICLE 14 – EXCLAUSTRATIONS (Co. 333.1 – 333.3)
- renseignements : - dates de naissance, dates d’admission au Noviciat, dates de professions successives, dates des ordinations ; - années d’études ; - efforts tentés pour prévenir cette demande ; 3- Procès-verbal du Conseil provincial et son VOTE sur le bien-fondé et l’opportunité de l’exclaustration ; 4- Procès-verbal du Conseil général et son VOTE ; 5- Lettre d’introduction auprès du St Siège du Supérieur Général, qui transmet le Dossier (originaux) par l’intermédiaire du Procureur. 6- Indult d’Exclaustration du St Siège, remis au Supérieur Général, par l’intermédiaire du Procureur ; Le Supérieur Général l’endosse et le transmet au Supérieur Provincial, qui le signifie au requérant. Le requérant doit signer la formule de libre acceptation de l’Indult : "J’ACCEPTE LA FACULTÉ QUI M’EST CONCÉDÉE DE VIVRE EN DEHORS DE LA CONGRÉGATION POUR ANNÉES" ; à écrire sur l’Indult lui-même. Le Supérieur Provincial retourne au Supérieur Général l’Indult, accepté ou non. Il en garde une photocopie ; on en remet une au requérant. Une copie est remise à l’Ordinaire qui a accepté de recevoir le sujet. Le requérant doit communiquer ses adresses.

74 ARTICLE 14 – EXCLAUSTRATIONS (Co. 333.1 – 333.3)
14.2 SORTIE TEMPORAIRE à l’extérieur de la Communauté, en accord avec les Supérieurs : a/ pour un maximum de trois ans : 1- elle est du ressort du Supérieur Général agissant avec son Conseil, (cf. Rescrit "Cum admotae" n.15), ou du Supérieur Provincial avec son Conseil, si le Supérieur Général lui a subdélégué ce pouvoir. 2- Cette permission d’exclaustration suppose : - des raisons graves, - la limite de trois ans.

75 ARTICLE 14 – EXCLAUSTRATIONS (Co. 333.1 – 333.3)
b/ Au-delà de trois ans (Co. 98 ; can ) 1- pour maladie ou études : autant de temps que durera le motif ; 2- pour un ministère ou autre genre d’apostolat : - pourvu que ce ministère soit en harmonie avec les fins de l’Institut ; - pourvu que les normes du droit soient sauvegardées ; - à la condition de garder contact avec le Supérieur ; - et en coupant l’absence par des séjours périodiques dans la Communauté Cf. C. Rel. Décret du 30/7/57 et Instr. Du 2/2/55, spécialement pour le cas de service et aumônerie militaire. c/ PROCÉDURE : 1- Permission écrite du Supérieur compétent ; 2- après vote du Conseil respectif ; 3- accord écrit des Ordinaires auprès desquels un ministère sera exercé.

76 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
15.1 Congédiement d’un POSTULANT ou d’un NOVICE (Co ) a/ Autorité compétente : le seul Supérieur Majeur immédiat, pour un novice cependant le vote délibératif du Conseil Provincial est requis. b/ Motifs : manque reconnu d’aptitude à la Congrégation ou toute autre cause équitable. c/ Forme : on n’est pas tenu de faire connaître le motif au sujet congédié. (Co.334.4) d/ Dispositions : (Co ) 1- Restitution au sujet qui se retire ou est renvoyé, des dépôts éventuels et des objets qu’il a apportés à la Congrégation ; 2- NON cependant de la pension du noviciat ni des sommes qu’il aurait lui-même affectées à des oeuvres déterminées. 3- Les Supérieurs pourvoiront à ce que tout sujet qui s’en va dispose du nécessaire pour faire face aux besoins essentiels de sa réadaptation à la vie séculière. Le Provincial et son Conseil jugeront des dispositions à prendre selon les cas.

77 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
15.2 Renvoi d’un PROFÈS TEMPORAIRE. a/ Autorité COMPÉTENTE : 1- pour décréter le renvoi en cas de non amendement : le Supérieur GÉNÉRAL, avec vote secret de son Conseil ; (Co ) 2- pour instruire le cas : a/ le Supérieur Majeur immédiat du religieux, personnellement ou par un autre sur son ordre, établit et transmet au Supérieur Général le DOSSIER du religieux ; b/ ce DOSSIER comprendra : - la description du délit, - les monitions canoniques (avec récipissés, si c’est le cas), - les réponses de l’intéressé (qu’il signera et datera), - les efforts des supérieurs pour amener le religieux à résipiscence, etc., - un bref "curriculum vitae" pour permettre une évaluation plus juste du cas. 3- En cas d’APPEL du religieux au Saint-Siège, transmettre par le Procureur le Dossier et la demande de recours ; ce recours est suspensif. (Co )

78 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
b/ MOTIFS : causes GRAVES : (Co ) 1- manque d’esprit religieux, 2- cause de scandale pour les autres, 3- délits externes : soit contre le droit commun (loi divine ou loi générale de l’Église) soit contre le droit spécial des religieux (Can. 1395, ) 4- maladie physique ou psychique : cf. Co ; c/ PROCESSUS et formalités pour un renvoi juste et légitime : 1- DEVOIRS des SUPÉRIEURS : le renvoi n’étant que l’ultime solution à un problème, les Supérieurs doivent employer auparavant tous les autres moyens à savoir : a/ d’abord reproches ou Avertissements PRIVÉS ; b/ puis Avertissements OFFICIELS ou MONITIONS salutaires qui font prendre conscience de la gravité d’une faute et de ses conséquences ; Ces MONITIONS doivent être : - CLAIRES et indiquer au religieux exactement les griefs qui lui sont reprochés et ce que l’on attend de lui à l’avenir ;

79 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
- faites par ÉCRIT et lues devant TÉMOIN ; si le religieux est en dehors d'une Maison de l’Institut, on les fera parvenir normalement par poste recommandée en exigeant de l’administration postale un accusé de réception ; on devra en effet pouvoir prouver que les monitions ont été régulièrement faites ; - accompagnées d’exhortations, de corrections opportunes, de pénitences et autres remèdes pénaux, qui paraîtront de nature à procurer l’amendement du coupable et la réparation du scandale ; - à chaque monition doit être ajoutée la MENACE DE RENVOI ; (Can ) - après lecture de la Monition, le religieux reconnaîtra qu’elle lui a été faite, en la SIGNANT ; c/ L’ÉLOIGNEMENT : Le Supérieur doit éloigner le coupable des occasions de rechute, au besoin même en le transférant dans une autre maison où la surveillance serait plus facile et l’occasion du péché plus éloignée et où il serait entouré de sollicitude, de charité et d’exemples fraternels. d/ RECHERCHE et ACCUEIL : s’il s’agit d’un religieux qui aurait quitté l’Institut et ne veut pas revenir, les Supérieurs doivent le rechercher avec sollicitude et l’accueillir si le coupable est animé d’un réel repentir, (Can ).

80 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
2- DROITS du religieux ACCUSÉ : a/ le religieux a le droit d’exposer librement ses raisons et l’on devra rapporter fidèlement ses réponses dans les actes. (Can ) Pour éviter toute ambiguïté, il convient que ce droit soit officiellement porté à la connaissance du religieux lors des monitions canoniques, dans la conclusion écrite de la Monition même ; b/ le religieux, apprenant son renvoi, a toujours la faculté de recourir au St Siège et son recours est suspensif, (Co ) on doit lui donner connaissance de ce droit. d/ EFFETS d’un renvoi : 1- Le profès renvoyé est délié par le fait même de ses voeux de religion, mais non des obligations annexées aux Ordres Sacrés ni des autres prescriptions canoniques qui le concernent ; (Co ) 2- le profès doit attendre la dispense de ses voeux pour quitter la Congrégation , à moins d’inconvénients ou de scandale. 3- S’il est dans les Ordres Sacrés, il doit obtenir un Indult de Sécularisation qui sera demandé par les soins du Supérieur Général, (cf supra n. 11.1, c/ et N.B.).

81 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
e/ Cas d’URGENCE : renvois ipso facto (Co et 334.8) renvoi immédiat, en cas de grave scandale extérieur ou d’un grave dommage imminent pour l’Institut (c. 703), par le Supérieur majeur ou, s’il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec consentement de son Conseil : 1- il est fait par le Supérieur PROVINCIAL avec le consentement de son Conseil. 2- Le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de l’imputabilité, signifie l’accusation et ses preuves au sujet à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense (c ), 3- mais, l’affaire doit être sans délai soumise au Supérieur général, en lui transmettant les actes signés et les réponses du sujet, 4- dans les deux cas prévus au Can. 694 (abandon de la foi et mariage), le sujet est considéré comme exclu par le fait même (ipso facto). Il suffit au Supérieur Général d’en faire la CONSTATATION et de la déclarer avec son Conseil. Il transmettra au St Siège sa DÉCLARATION et, si le sujet fait appel, le Dossier (Co ) f/ Dispositions matérielles : (Co ) Cf. Supra n. 15.1, d/.

82 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
15.3 Renvoi d’un PROFÈS PERPÉTUEL. a/ AUTORITÉ COMPÉTENTE : 1- pour décréter le renvoi : - le Supérieur Général avec son Conseil à la majorité des voix, - mais la sentence n’a d’effet qu’après confirmation du SAINT-SIÈGE ; (Co ; can. 700) 2- pour instruire le cas : cf. supra n. 15.2, a/, 2. et 3. 3- À noter qu’en plus de l’intervention au St Siège (C. des Relig.), le religieux peut faire appel à la Signature Apostolique ; celle-ci ne juge pas du mérite de la cause mais examine si le Dicastère compétent n’aurait pas violé quelque règle de procédure lorsqu’il a rendu sa décision. b/ MOTIFS : 1- des délits GRAVES, EXTERNES, NOTOIRES et INCORRIGIBLES, (Can ) 2- sont comptés aussi comme délits graves : - un tort grave fait à la Communauté par un comportement relâché, par des critiques qui mettent en danger l'unité même de l’Institut, sans que l’on puisse accuser le coupable d’un acte grave précis ;

83 ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT
3- à CONDITION qu’il y ait au moins TROIS DÉLITS de la même espèce, ou, s’ils sont d’espèce différente, tels que pris ensemble ils manifestent une volonté perverse et obstinée dans le mal, ou encore un seul délit permanent, que les monitions répétées transforment virtuellement en un triple délit, 4- CONSTAT de NON-AMENDEMENT et d’incorrigibilité : pour le constater, les Supérieurs doivent avoir fait - DEUX MONITIONS, une pour chacun des deux premiers délits, - espacées par un intervalle d’au moins 15 jours entiers, s’il s’agit de délits continus et permanents (Can. 697). c/ PROCESSUS : Cf. Supra n.15.2, c/, 1 et 2. d/ EFFETS d’un renvoi : Cf. Supra n.15.2, d/ e/ CAS D’URGENCE : Cf. Supra n.15.2, e/ f/ DISPOSITIONS matérielles : Cf. Supra n.15.1, d/.

84 ARTICLE 16 – FÊTES et JUBILÉS des Religieux
16.1 La CÉLÉBRATION. En raison de la forme profondément FAMILIALE et de l’esprit fraternel qui caractérise notre Congrégation, la COUTUME s’est justement établie dans notre Famille religieuse : - de célébrer la FÊTE ou l’ANNIVERSAIRE les JUBILÉS de Profession ou d’ORDINATION des Pères et Frères, - selon les modalités en usage dans chaque Province.

85 ARTICLE 17 – DÉCÈS d’un Religieux
17.1 Les DISPOSITIONS. a/ Lorsque Dieu a rappelé à Lui l’un de nos religieux, le Supérieur Provincial est prié de pourvoir à ce que, immédiatement et par télégramme si nécessaire, l’Administration générale soit avertie, en indiquant : - le Nom, le Prénom (tout au long) et l’âge du défunt ; - le jour et l’endroit du décès ; - la date de la cérémonie funèbre, si possible. b/ Le Provincial fait rédiger rapidement une NOTICE NÉCROLOGIQUE sur le défunt ; elle sera envoyée à toutes les Maisons de l’Institut. c/ Dans la Province du défunt, toutes les Maisons sont averties dans le plus bref délai, afin que les suffrages de tous soient assurés au confrère, selon nos Coutumes : cf. Infra d/ Dans les autres Provinces et Régions, les Provinciaux et Régionaux sont avertis rapidement ; ceux-ci l’annoncent à leurs Maisons pour que tous s’unissent aux suffrages. d/ COUTUMES : (Circulaire du 17/2/1967) 1- Dans la Province du religieux défunt : - tous les membres de la Province et de la Région qui dépend d’elle offrent trois messes à ses intentions (Co. 110).

86 ARTICLE 17 – DÉCÈS d’un Religieux
- De plus au premier anniversaire, la messe de Communauté est célébrée à son intention dans chaque Maison de sa Province ; tous les frères offrent une messe à son intention et les Pères ont, en sa faveur, une intention secondaire à leur messe (cf. Cout. Gén. P. 215) 2- Dans les autres Provinces : - les Religieux de la Province du défunt résidant dans une autre Province offrent les mêmes suffrages que les religieux de leur Province d’origine ; - mais pour les défunts de la Province où ils résident, ils ne sont tenus qu’à offrir une messe, 3- À la CURIE GÉNÉRALICE, en raison de leur responsabilité de toute la Congrégation : - les Pères, membres de la Curie, célèbrent trois messes pour le défunt, s’il est de leur Province, célèbrent 1 messe pour le défunt, s’il est d’une autre Province ; - les Frères de la Curie offrent, suivant les mêmes dispositions, trois messes ou une ; - le Supérieur Général célèbre trois messes pour tout défunt de la Congrégation. 4- À la mort du Père ou de la Mère d’un religieux, tous les Pères de la Maison où réside le religieux disent une messe et tous les Frères offrent une communion à l’intention du défunt, (Cout. Gén. P. 217).

87 ARTICLE 17 – DÉCÈS d’un Religieux
e/ Il est du ressort du Supérieur Provincial ou de son délégué de « disposer » des affaires d’un religieux décédé. Une fois rassemblés les papiers importants et personnels du défunt, il les dépose aux archives provinciales et pourvoit à l’exécution des volontés légitimes du défunt. Le testament du défunt est exécuté dans sa teneur exacte. f/ Vis-à-vis de la FAMILLE du défunt : - elle est prévenue immédiatement du décès ; - on aura soin, dans chaque Maison, de tenir à jour la liste des personnes que le religieux désire voir prévenues de son éventuel décès ; (révision annuelle, demandée à tout religieux, de cette liste, confiée au Supérieur local). g/ Nos défunts sont enterrés dans le caveau de la Province, à moins que, dans des cas très spéciaux, des dispositions autres n’aient été prises et autorisées. h/ Dès communication, - la date de décès du défunt, - son nom et prénom, - sa qualité (novice, profès temporaire ou perpétuel, prêtre) sont consignés au NÉCROLOGE de chaque Maison de la Congrégation. i/ Le CRUCIFIX de profession perpétuelle d’un défunt est remis au Secrétariat Provincial, après avoir fait compléter son inscription par l’année de décès.

88 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION
OBJECTIF PLAN GÉNÉRAL 1. NORMES GÉNÉRALES D’ADMINISTRATION ARTICLE 1 – LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 1.1 TYPES ARTICLE 2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES 2.1 Les SUPÉRIORATS 2.2 Les CONSEILS 2.3 Les SECRÉTARIATS - ARCHIVES 2.4 Les ÉCONOMATS 2.5 AUTRES CHARGES PERMANENTES ARTICLE 3 – LES INSTANCES 3.1 TYPES 3.2 RÈGLES DE TRANSMISSION ARTICLE 4 – PRÉSENTATION D’UNE AFFAIRE 4.1 Le TRAITEMENT 4.2 La DEMANDE 4.3 Le DOSSIER 4.4 CONFECTION PRATIQUE DES DOSSIERS 4.5 TRANSMISSION DES DOSSIERS : RÉPARTITION DES ORIGINAUX ET LEURS COPIES N.B 1- DEMANDES et RESCRITS auprès du ST SIÈGE N.B. 2- CONSERVATION DES RESCRITS DU ST SIEGE ET DES DÉCRETS DU SUP. GÉNÉRAL N.B. 3- Les EXTRAITS DE PROCÈS-VERBAUX

89 TABLE DES MATIÈRES 2. LES PERSONNES ARTICLE 1 – ASPIRANT
1.1 PASTORALE DES VOCATIONS 1.2 Le DOSSIER ARTICLE 2 – POSTULANT 2.1 PRÉSENTATION d’un POSTULANT 2.2 CONSTITUTION du DOSSIER du POSTULANT 2.3 ENQUÊTE pour l’ACCEPTATION d’un POSTULANT 2.4 RAPPORT de l’ENQUÊTE 2.5 AVIS PERSONNEL du Maître des Novices 2.6 ADMISSION OFFICIELLE du POSTULANT ARTICLE 3 – NOVICE 3.1 ADMISSION des NOVICES 3.2 Le DOSSIER du NOVICE 3.3 L’ENQUÊTE 3.4 Le QUESTIONNAIRE 3.5 Le TÉMOIGNAGE ou AVIS PERSONNEL du Maître des Novices 3.6 Les DISPENSES 3.7 Une PHOTOGRAPHIE 3.8 PROCÉDURE D’ADMISSION 3.9 RAPPORT D’APPRÉCIATION 3.10 Les EMPÊCHEMENTS 3.11 L’autorité compétente pour les DISPENSES

90 TABLE DES MATIÈRES 2. LES PERSONNES ARTICLE 4 – LA PREMIÈRE PROFESSION
4.1 L’ADMISSION aux PREMIERS VŒUX 4.2 Le DOSSIER du PROFÈS 4.3 PROCÉDURE D’ADMISSION à la PREMIÈRE PROFESSION ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT DES VŒUX 5.1 PROCÉDURE ARTICLE 6 – ADMISSION AUX VŒUX PERPÉTUELS 6.1 ADMISSION 6.2 PROCÉDURE 6.3 CÉRÉMONIE ARTICLE 7 – NOMINATION DES SUPÉRIEURS ET DES CONSEILLERS 7.1 Élection du SUPÉRIEUR GÉNÉRAL et de ses ASSISTANTS 7.2 Nomination du SUPÉRIEUR PROVINCIAL 7.3 Nomination des CONSEILLERS, SECRÉTAIRE, ÉCONOME (PROVINCIAUX) 7.4 Nomination du SUPÉRIEUR RÉGIONAL 7.5 Nomination des CONSEILLERS, SECRÉTAIRE, ÉCONOME (RÉGIONAUX) 7.6 Nomination du SUPÉRIEUR LOCAL 7.7 Nomination des CONSEILLERS DE MAISON ARTICLE 8 – NOMINATION DES MAÎTRES DE FORMATION 8.1 Nomination d’un MAÎTRE DES NOVICES 8.2 Nomination d’un DIRECTEUR DE SCOLASTICAT ecclésiastique ou laïque 8.3 LES CONSEILS dans un Scolasticat

91 TABLE DES MATIÈRES 2. LES PERSONNES
ARTICLE 9 – ADMISSION AUX MINISTÈRES ET AUX ORDRES 9.1 L’ADMISSION 9.2 Le DOSSIER 9.3 TRANSMISSION de ce DOSSIER 9.4 NOTIFICATION ARTICLE 10 – OBÉDIENCES 10.1 du ressort du SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 10.2 du ressort du SUPÉRIEUR PROVINCIAL 10.3 du ressort du SUPÉRIEUR LOCAL 10.4 REMARQUES ARTICLE 11 – SORTIES VOLONTAIRES ET LÉGITIMES DE L’INSTITUT 11.1 Un Religieux Profès peut SORTIR DE L’INSTITUT ARTICLE 12 – DISPENSES DE VŒUX 12.1 Dispense de VŒUX TEMPORAIRES ou INDULT DE SORTIE 12.2 PROCÉDURE 12.3 Dispense de VŒUX PERPÉTUELS 12.4 PROCÉDURE 12.5 Dispense des SEULS vœux perpétuels pour un Clerc dans les Ordres ou SÉCULARISATION 12.6 RÉDUCTION À L’ÉTAT LAÏQUE d’un Clerc dans les ORDRES 12.7 PASSAGE À UN AUTRE INSTITUT

92 TABLE DES MATIÈRES 2. LES PERSONNES
ARTICLE 13 – RÉINTÉGRATION À L’INSTITUT 13.1 Religieux légitimement sorti qui sollicite à nouveau son admission ARTICLE 14 – EXCLAUSTRATIONS 14.1 Sortie VOLONTAIRE et TEMPORAIRE de la Congrégation 14.2 SORTIE TEMPORAIRE ARTICLE 15 – RENVOIS DE L’INSTITUT 15.1 Congédiement d’un POSTULANT ou d’un NOVICE 15.2 Renvoi d’un PROFÈS TEMPORAIRE 15.3 Renvoi d’un PROFÈS PERPÉTUEL ARTICLE 16 – FÊTES ET JUBILÉS 16.1 La CÉLÉBRATION ARTICLE 17 – DÉCÈS D’UN RELIGIEUX 17.1 Les DISPOSITIONS TABLE DES MATIÈRES

93 Religieux de St-Vincent-de-Paul Via Palestro, 26 Rome – Italie 2008
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Religieux de St-Vincent-de-Paul Via Palestro, 26 Rome – Italie 2008


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