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Les Agendas de la régulation – EIFR Hubert de Vauplane.

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1 Les Agendas de la régulation – EIFR Hubert de Vauplane

2 Marchés Financiers MIF 2 La révision de la Directive MIF entamée en octobre 2011, devait se terminer au plus tard au 4ème trimestre 2013 avec une adoption définitive des deux textes de référence :  COM(2011) 656 - Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil  COM(2011) 652 - Proposition de Règlement Européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement EMIR n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Des dissensions au Conseil entre les Etats membres pourrait conduire la Présidence irlandaise du Conseil à ajourner les discussions et à les renvoyer sous Présidence Lituanienne. Côté Parlement européen, le vote en plénière a eu lieu le 26 septembre 2012 mais aucune résolution législative scellant sa position n'a été adoptée afin de laisser de la latitude aux futures négociations en trilogues qui n'ont pas encore débuté.

3 Principaux éléments de la proposition: Des structures de marché plus solides et plus efficientes  Nouveau type de plateforme de négociation entre dans le cadre réglementaire: les systèmes organisés de négociation  Création d’un label spécifique pour les marchés destinés au PME Prise en compte de l’innovation technologique  Régulation appropriée pour les opérateurs qui effectuent du trading algorithmique Une transparence accrue  Nouveau régime de transparence pour les marchés autres que d’actions (marchés d’obligations, marchés de produits financiers structurés et de dérivés) Pouvoirs de surveillance renforcés et un cadre plus strict pour les marchés de dérivés sur matière première Des investisseurs mieux protégés  Exigences plus strictes pour la gestion de portefeuille, le conseil en investissement et les offres de produits financiers complexes Marchés Financiers MIF 2

4 Des structures de marché plus solides et plus efficientes  Alors que la MiF couvrait déjà les systèmes multilatéraux de négociation et les marchés réglementés, cette version révisée va faire entrer un nouveau type de plateforme de négociation dans le cadre réglementaire: les systèmes organisés de négociation. Il s'agit de plateformes organisées qui ne sont pas régulées, mais qui jouent un rôle croissant: les contrats dérivés standardisés, par exemple, sont de plus en plus couramment négociés sur de telles plateformes. La nouvelle proposition comblera cette lacune. La MiF modifiée continuera à autoriser différents modèles économiques mais garantira que toutes les plateformes de négociation respectent les mêmes règles de transparence et limitera les risques de conflits d'intérêts.  Afin de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de capitaux, les propositions prévoient en outre la création d'un label spécifique pour les marchés destinés aux PME. Ce label permettra de distinguer les plateformes qui visent à répondre aux besoins de ce type d'entreprises. Marchés Financiers MIF 2

5 Prise en compte de l’innovation technologique  La MiF actualisée prévoit de nouveaux garde-fous en ce qui concerne les activités de trading algorithmique et à haute fréquence, qui ont radicalement accru la vitesse des transactions et qui sont susceptibles de représenter un risque systémique. Il est notamment prévu que tous les opérateurs qui effectuent du trading algorithmique fassent l'objet d'une régulation appropriée, qu'ils fournissent un niveau de liquidité approprié et qu'ils ne puissent renforcer la volatilité par des mouvements d'entrée et de sortie de marchés. Enfin, les propositions renforceront les conditions de concurrence pour certains services essentiels de post-négociation tels que la compensation pour éviter que ces services ne limitent de facto la concurrence entre plateformes. Marchés Financiers MIF 2

6 Une transparence accrue  L'introduction de la catégorie des systèmes organisés de négociation permettra de renforcer la transparence des activités de négociation sur les marchés d'actions, y compris en ce qui concerne les bassins de liquidités opaques ou «dark pools» (les volumes ou liquidités échangés qui ne sont pas disponibles sur des plateformes publiques). Les exemptions ne devraient être octroyées que dans des conditions bien définies. La proposition introduit également un nouveau régime de transparence pour les marchés autres que d'actions (à savoir les marchés d'obligations et les marchés de produits financiers structurés et de dérivés). En outre, de nouvelles exigences concernant le regroupement en un seul lieu de toutes les données de marché donneront aux investisseurs une vue d'ensemble de toutes les activités de négociation dans l'UE, ce qui facilitera une prise de décision informée Marchés Financiers MIF 2

7 Des pouvoirs de surveillance renforcés et un cadre plus strict pour les marchés de dérivés sur matières premières  Les propositions vont renforcer le rôle et les pouvoirs des autorités de régulation. En coordination avec l'Autorité européenne des marchés financiers et dans des circonstances bien définies, les autorités de surveillance pourront interdire certains produits, services ou pratiques dès lors que ceux-ci portent atteinte à la protection des investisseurs, à la stabilité financière ou au bon fonctionnement des marchés. Les propositions prévoient également un renforcement de la surveillance des marchés de dérivés sur matières premières. Elles introduisent notamment une obligation de déclaration des positions par catégorie d'opérateur afin de permettre aux autorités de régulation et aux participants de marché de déterminer le rôle joué par la spéculation sur ces marchés. En outre, la Commission propose de donner aux autorités de régulation financière le pouvoir de suivre les évolutions sur les marchés de dérivés sur matières premières et d'intervenir à tout moment si nécessaire, y compris en fixant des limites de positions en cas de perturbations sur les marchés. La question des dérivés sur matières premières sera également à l'ordre du jour du sommet du G-20 de Cannes, les 3 et 4 novembre. Marchés Financiers MIF 2

8 Des investisseurs mieux protégés  Sur la base de l'ensemble de règles déjà en vigueur, la MiFID révisée définit des exigences plus strictes pour la gestion de portefeuille, le conseil en investissement et les offres de produits financiers complexes, tels que les produits structurés. Afin de prévenir tout conflit d'intérêts, les conseillers indépendants et gestionnaires de portefeuilles n'auront pas le droit de recevoir des paiements (ou d'autres avantages économiques) de la part de tiers, ni d'en fournir à des tiers. Enfin, des règles sur la gouvernance d'entreprise et la responsabilité du personnel de direction ont été introduites pour toutes les entreprises d'investissement Marchés Financiers MIF 2

9 Adoption par le PE, le 26/10/12, après 1 an de discussion et 2 000 amendements Rétrocession pour les conseils indépendants : Après être passé du maintien des rétrocessions de commissions à un libre choix des Etats membres entre transparence, restriction ou interdiction des commissions, le texte adopté en séance plénière par les eurodéputés, le vendredi 26 octobre, prévoit un conseil indépendant rémunéré par honoraires, rejoignant ainsi les positions de la Commission et du Conseil européens. En revanche, lorsque la prestation de conseil n'est pas indépendante, à savoir qu'elle ne repose pas sur une analyse d'un nombre suffisamment important de produits d'investissement disponibles sur le marché et diversifiés quant à leur nature et à leurs fournisseurs, sans être limitée « aux instruments financiers émis ou fournis par des entités entretenant des liens étroits avec l'entreprise d'investissement », la perception de commissions est possible dans la mesure où, d'une part, elle ne contrevient pas aux intérêts du client, améliore la qualité du service rendu et, d'autre part, est au choix transférée au client ou communiquée à ce dernier. Marchés Financiers MIF 2

10 Un projet de directive aurait dû être publié dans le courant de l’été 2011. Il était prévu à l’époque une finalisation de la procédure en 2012 et une transposition dans les droits des Etats membres en 2013. Or, le projet n’a finalement jamais été diffusé. Les travaux se sont cependant poursuivis dans le cadre d’échanges via des Discussion Papers. Aujourd’hui, certains pensent qu’un nouveau projet de texte pourrait être diffusé à la fin de l’année 2013, voir au début de l’année 2014. Aucune certitude sur une éventuelle date d’entrée en vigueur. Un groupe d’expert sur le droit des titres a été mis sur pied, le « Groupe d’Expert des Etats Membres sur le Droit des Titre ». Ce groupe s’est réuni pour la dernière fois le 19 novembre 2012. Marchés Financiers SLD (Securities Law Directive) – Droit des titres

11 Objectifs du texte:  Créer un environnement européen intégré pour la détention et le transfert transfrontalier des titres  Garantir la transparence et le lien entre l’émetteur et l’investisseur propriétaire des titres  Favoriser la sécurité des transactions pour une protection totale de l’investisseur final Ce texte complète deux autres réformes en cours concernant le droit international des titres:  Convention de La Haye sur le droit des titres (2002)  Convention de Genève sur les droits des « titres intermédiés » (2002- 2009) Marchés Financiers SLD (Securities Law Directive) – Droit des titres

12 Trois grands thèmes sont traités :  Le cadre juridique de la détention et de la disposition de titres détenus sur des comptes titres  L’exercice des droits des investisseurs découlant de titres au travers d’une chaîne d’intermédiaires, particulièrement s’agissant des situations transfrontières  La soumission de toute activité de garde et d’administration de titres à un régime de supervision approprié Marchés Financiers SLD (Securities Law Directive) – Droit des titres

13 Les derniers thèmes en discussion par le Groupe d’Expert des Etats Membres sur le Droit des Titre:  Rehypothecation and re-use  Ensuring investor protection  Introducing clear rules on « who owns what »  Adopting the Geneva Securities Convention  Enhancing supervision  Introducing a « no credit, without debit » rule  Using conflict of laws to determine location of ownership Marchés Financiers SLD (Securities Law Directive) – Droit des titres

14 19 mars 2012: Livre vert, Le système bancaire parallèle, Commission européenne, COM(2012) 102 final  Proposition de définition du système bancaire parallèle: 1.Entités qui mènent, hors du système bancaire classique, l’une des activités suivantes:  Accepter des capitaux présentant des caractéristiques de dépôt  Réaliser des opérations de transformation d’échéance ou de liquidité  Permettre des transferts de risque de crédit  Avoir recours au levier financier, directement ou indirectement 2.Activités qui pourraient constituer des sources importantes de financement pour les entités non bancaires, notamment la titrisation, les prêts de titres et les opérations de pension. Banques Shadow banking

15 Entités et activités pouvant faire partie du secteur bancaire parallèle, sur lesquelles la Commission centre actuellement son analyse Entités:  Entités ad hoc qui réalisent des opérations de transformation de liquidité ou d'échéance, par exemple les véhicules de titrisation comme les conduits ABCP, les véhicules d'investissement spéciaux et d'autres véhicules ad hoc;  Fonds monétaires et autres types de fonds ou produits d'investissement qui présentent des caractéristiques de dépôt, ce qui les rend vulnérables aux désengagements massifs;  Fonds d'investissement, y compris les ETF (Exchange Traded Funds), qui procurent des crédits ou utilisent le levier;  Sociétés de financement et entités spécialisées dans les titres qui fournissent des crédits ou des garanties de crédit, ou réalisent des opérations de transformation de liquidité ou d'échéance, sans être réglementées comme les banques;  Entreprises d'assurance et de réassurance qui émettent ou garantissent des produits de crédit. Activités:  Titrisation;  Prêts de titres et opérations de pension. Banques Shadow banking

16 Options envisageables et prochaines étapes examinées par la CE: Réglementation bancaire  Objectifs principaux:  Veiller à la prise en compte, à des fins prudentielles, de tout transfert de risque inapproprié en direction du système bancaire parallèle  Limiter les expositions excessives aux entités du système bancaire parallèle et améliorer les obligations d’information des banques en ce qui concerne leur exposition à l’égard de ces entités  Veiller à ce que la réglementation bancaire couvre toutes les activités pertinentes Questions liées à la réglementation de la gestion d’actifs: risques de pénuries de liquidité Banques Shadow banking

17 Options envisageables et prochaines étapes examinées par la CE: Prêts de titres et pension livrée  Gestion prudente des sûretés  Les pratiques en matière de réinvestissement des liquidités reçues en contrepartie des titres garantis  La réutilisation des sûretés (re-hypothecation)  Les moyens de renforcer la transparence des marchés et des autorités de surveillance  Attention particulière portée au levier global résultant de prêt de titres, de la gestion des sûretés et des transactions de pension livrée afin de garantir que les autorités de surveillance disposent d’informations fiables pour évaluer ce levier ainsi que d’outils pour le contrôler et éviter ses effets procycliques excessifs Titrisation Banques Shadow banking

18 PE, Rapport 25/10/12 Selon la position adoptée par la commission des affaires économiques et monétaires dans le dossier CRD IV, il conviendrait d'imposer le régime des fonds propres aux lignes de trésorerie destinées aux véhicules d'investissement spéciaux (véhicules d'investissement structurés et conduits) et de plafonner les grandes expositions à 25 % des fonds propres pour toutes les entités non réglementées; il convient en outre d'envisager sérieusement l'extension des exigences de la CRD IV aux établissements non bancaires. Afin de rendre les bilans plus fiables, la Commission est invitée à examiner d'ici le début de 2013 les moyens de garantir que les entités qui ne sont pas consolidées d'un point de vue comptable fassent l'objet d'une consolidation à des fins prudentielles. Le rapporteur invite la Commission à présenter une proposition législative visant à séparer les activités de détail et les activités d'investissement des établissements bancaires. Le marché des opérations de pension et des prêts de titres joue un rôle important pour le financement des établissements financiers. Toutefois, il est urgent d'assurer une plus grande transparence, aussi les autorités de régulation devraient-elles être autorisées à imposer des décotes ou des marges minimales pour les marchés financiers garantis. Banques Shadow banking

19 PE, Rapport 25/10/12 La technique de la titrisation peut avoir des effets bénéfiques sur la répartition des risques. Il n'en reste pas moins qu'une plus grande transparence est indispensable. Par conséquent, la Commission devrait présenter d'ici le début de 2013 une proposition législative visant à limiter le nombre de fois où un produit financier peut être titrisé. En outre, d'autres mesures doivent être prises pour harmoniser davantage les produits de titrisation et imposer des exigences plus strictes en matière de rétention. Les fonds monétaires ont joué un rôle important dans la crise financière. Votre rapporteur est conscient des différences existant entre les fonds monétaires dans l'Union et aux États-Unis. Il convient d'inviter la Commission à présenter au début de 2013 une proposition législative exigeant que ces fonds adoptent une valeur liquidative variable, calculée quotidiennement, ou, s'ils conservent une valeur constante, qu'ils soient soumis aux exigences de fonds propres. Rapport est conscient de l'importance des fonds indiciels cotés (ETF) comme instrument d'investissement. Toutefois, ceux-ci comportent des risques: complexité, risque de contrepartie, liquidité des produits et éventuel arbitrage réglementaire. Une proposition législative devrait Banques Shadow banking

20 Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires a été adopté par l’Assemblée nationale le 19 février 2013 Il fait actuellement l’objet d’un examen en 2 ème lecture au Sénat Le texte soulève de vives réactions Banques Séparation des activités bancaires et loi bancaire

21 Le projet met en place une réforme structurelle des banques Il comporte 7 titres : Le titre Ier (articles 1 à 4) vise à séparer les activités utiles à l'investissement et l'emploi des activités spéculatives. Ce titre prévoit notamment une supervision renforcée des activités de marché et l'interdiction des activités spéculatives sur dérivés de matière première agricole ou via le trading à haute fréquence Le titre II (articles 5 à 9) a pour objet la mise en place d'un régime de résolution bancaire, "afin de doter les pouvoirs publics de nouveaux pouvoirs qui leur permettront de mieux prévenir et gérer les crises bancaires". Ainsi, l'Autorité de contrôle prudentiel devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dotée de missions nouvelles en matière de prévention et de gestion des crises bancaires. Le Fonds de garantie des dépôts qui devient le Fonds de garantie des dépôts et de résolution voit également ses missions renforcées afin d'en faire le fonds de résolution français. Le code monétaire et financier est complété par une sous-section consacrée aux mesures de prévention et de résolution des crises bancaires Banques Séparation des activités bancaires et loi bancaire

22 Le titre III (articles 10 et 11) est relatif à la surveillance macro-prudentielle, prévue par l'accord de "Bâle 3" et destinée à assurer la stabilité du système financier. Le projet de loi confie à la Banque de France, en coopération avec l'autorité macro-prudentielle, la mission de veiller sur cette stabilité. Le titre IV (articles 12 à 15) vise à renforcer les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant de l'AMF, le texte propose notamment de traiter la situation de vacance de la présidence. Il permet également de pratiquer des visites domiciliaires dans le cadre de la recherche de manquements susceptibles de faire l'objet de sanctions par la Commission des sanctions et commis sur d'autres marchés que le marché réglementé. Le titre contient également des dispositions relatives à la gouvernance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le titre V (article 16) contient des dispositions relatives aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. Le titre VI (articles 17 à 25) traite de la protection des consommateurs et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il porte notamment sur les commissions d'intervention, l'accessibilité bancaire, les comptes bancaires d'un défunt, ou encore la mise en conformité du droit français avec le principe de non différenciation entre les femmes et les hommes en assurance posé par le droit européen. Le titre VII (article 26), composé d'un article unique, contient les dispositions relatives à l'outre-mer et autorise le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance en la matière. Banques Séparation des activités bancaires et loi bancaire

23 Propositions de la Commission pour un mécanisme de surveillance unique (12 septembre 2012) La Commission a proposé un mécanisme de surveillance unique bancaire, dirigé par la BCE ayant pour but de renforcer l’Union Economique et Monétaire La série de propositions constituent un premier pas vers une union bancaire intégrée qui devrait inclure d’autres composantes comme le règlement uniforme (single rulebook), la garantie commune des dépôts et le mécanisme unique pour la résolution des banques Les propositions comprennent:  Un règlement accordant des pouvoirs forts à la BCE et aux autorités de supervision nationales dans le domaine de la supervision de toutes les banques dans la zone euro (à l’exclusion des entreprises d’assurances, cf. Art. 127-6 TFUE). Création d’un mécanisme de surveillance unique avec comme objectifs« de promouvoir la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier, en tenant dûment compte de l'unité et de l'intégrité du marché financier ». Banques Union Bancaire Européenne

24 Cette proposition se fonde sur l'article 127 paragraphe 6 du Traité sur le fonctionnement de l'union Européenne (TFUE) qui précise que « le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance ». Ce fondement juridique emporte plusieurs conséquences qu'il convient de relever. Le pouvoir de supervision de la BCE s'applique spécifiquement aux banques de la zone euro, les États membres hors zone euro peuvent néanmoins s'y associer sous la forme d'accord de coopération entre superviseurs. L'unanimité des 27 États membres, et donc le vote du Royaume-Uni, est néanmoins nécessaire à l'adoption d'une proposition par nature liée à la zone euro. Le secteur de l'assurance est exclu formellement du dispositif de supervision. La BCE se voit confier des missions très larges parmi lesquelles : - l'autorisation et le retrait des licences bancaires ; - le contrôle de l'application des exigences prudentielles réglementaires en vigueur et des systèmes internes d'évaluation des risques, la conduite de tests de résistance ; - la possibilité d'imposer des fonds propres complémentaires ; - la possibilité d'imposer des règles de gouvernance adaptées. Banques Union Bancaire Européenne

25 Un règlement, fondée sur l'article 114 du TFUE, amende les attributions et les modalités de fonctionnement de l'ABE. Afin de tenir compte de l'équilibre entre pays membres et pays non membres de la zone euro, elle prévoit de doter un groupe d'experts indépendants de pouvoirs décisionnels et de mettre en place un mécanisme de vote inversé afin d'éviter que les pays membres de la zone euro ne disposent d'une minorité de blocage. Les décisions proposées par le groupe d'experts seront adoptées sauf si elles sont rejetées à une majorité simple incluant au moins trois États hors zone euro et trois États membres de la zone euro. L'ABE dispose de compétences de médiation contraignante vis-à-vis des superviseurs qui s'accommodent mal du statut spécifique de la BCE en tant que superviseur. L'ABE ne peut en effet imposer de décisions à une institution indépendante comme la BCE. Une procédure spécifique est donc proposée sur la base du principe« se conformer ou expliquer » (comply or explain) : la BCE devra, si elle ne se conforme pas à une décision prise par l'ABE, en expliquer les raisons. Banques Union Bancaire Européenne

26 PE, Rapport 24/10/12 Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit: l'obligation, au besoin, de séparer juridiquement certaines activités financières particulièrement risquées des activités de dépôt au sein du groupe bancaire, conformément au rapport Liikanen; un cadre réglementaire reposant sur le principe de règles équivalentes pour un risque équivalent, qui garantisse que les établissements non bancaires menant des activités apparentées aux opérations bancaires et interagissant avec des banques n'échappent pas au contrôle des autorités de régulation; la réalisation de simulations de crise crédibles et régulières pour tester la santé financière des banques, qui favorisent la détection précoce des problèmes et permettent de bien calibrer l'intervention; un règlement unique uniforme pour la surveillance prudentielle de toutes les banques et un cadre macroprudentiel unique pour prévenir toute nouvelle fragmentation financière. Les options envisageables quant à la création d'un fonds européen unique de garantie des dépôts devraient être explorées dès qu'un système de résolution et un mécanisme unique de surveillance efficaces seront opérationnels. Séparation fonctionnelle entre le fonds de garantie des dépôts et le fonds de redressement et de résolution des défaillances. Sénat, Rapport Union Bancaire, 24/10/12 Banques Union Bancaire Européenne

27 As drafted by the EU Commission, the ECB would have been given supervisory responsibility for “all banks of participating Member States”. In contrast, the EU Parliament amendment proposes that the ECB’s powers be limited to exercising “specific and clearly defined supervisory tasks” in relation to: systemically important European banks (measured by reference to size of exposures, systemic risk for the relevant domestic economy and scale of cross-border activity); and banks which have received or requested public financial assistance. Banques Union Bancaire Européenne

28 Under the EU Parliament’s proposed amendments, national competent authorities would continue to supervise all banks falling outside the scope of direct ECB supervision. However, the ECB would establish a supervisory framework under which national supervision would take place and would be responsible for monitoring national authorities’ compliance with this framework. The framework would be supported by a requirement on national authorities to report to the ECB on a quarterly basis, and provide notification “without delay” where: serious concerns exist about the safety and/or soundness of a credit institution falling outside the scope of direct ECB supervision; the stability of the financial system is or is likely to be endangered by a credit institution falling outside direct ECB supervision; or a credit institution for which they are competent ceases to fall outside the scope of direct ECB supervision. Banques Union Bancaire Européenne

29 The ECB would commence supervision from 1 July 2013. but may, by way of notification, exercise its powers before this date in relation to any credit institution which has received or requested public financial assistance. In addition, the ECB would also retain the right to exercise supervisory power of any Member State credit institution if: national authorities failed to perform their obligations under the SSM regulation; there was evidence that a credit institution posed, was likely to pose, or would exacerbate a threat to the single market or financial stability; or, a credit institution falls under the scope of direct ECB supervision. Banques Union Bancaire Européenne

30 A unanimous agreement was reached in the ECOFIN Council on 13 December on the Commission's proposal for a Single Supervisory Mechanism. The European Council of 14 December welcomed the agreement reached and called on the co-legislators “to rapidly agree so as to allow its implementation as soon as possible”. Following intensive trilogue negotiations during January and February, co- legislators reached agreement on the package on 19 March 2013. Banques Union Bancaire Européenne

31 6 juin 2012: Proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissement de crédit et d’entreprises d’investissement 19 et 20 septembre 2012 : Premiers échanges de vues au Parlement Européen 10 octobre 2012 : Public Hearing 17 octobre 2012, Parlement Européen publie le projet de rapport (rapport Hökmark) 6 Novembre 2012, Parlement Européen (ECON) s’est réuni pour discussion autour du projet de rapport (rapporteur Hökmark)  Date de dépôts des amendements : 28 Novembre 2012  Examen des amendements : 17 ou 18 Décembre 2012 Au 22 juin 2013: pas de consensus sur le sujet du financement de la résolution des banques. Les positions des différents Etats sont difficiles à réconcilier. Cette accord est essentiel pour débuter les négociations avec le Parlement européen qui attend de commencer les trilogues. Banques Résolution bancaire

32 6 juin 2012: Proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissement de crédit et d’entreprises d’investissement  Désignation dans chaque Etat membre d’autorités de résolution  Limitation des obstacles pouvant être opposés par les Etats membres aux opérations de soutien financier intragroupe  En cas de situation de défaut irréversible, l’établissement est placé dans le cadre spécial d’une opération de résolution visant à la dissolution ordonnée tout en préservant les activités dont la cessation menacerait la stabilité financière (gestion des dépôts couverts, services de paiement)  4 grands outils structurels:  La cession de tout ou partie de l’activité à un acquéreur  La constitution d’un établissement relais (bridge bank) sous contrôle pulic, chargé de gérer les fonctions systémiques en attendant la cession  La cession d’un certain nombre d’actifs à une structure spéciale de gestion (SPV)  Le renflouement interne (bail-in)  Contrairement à la situation d’aujourd’hui, ce sera désormais aux créanciers, en fonction de leur rang, d’assumer l’absorption des pertes Banques Résolution bancaire

33 Désignation dans chaque Etat membre d’autorités de résolution  Création d’un réseau avec concertation au sein de collèges sur le modèle de ce qui existe actuellement pour la supervision  L’autorité du groupe a un rôle d’entrainement des différentes autorités concernées, l’EBA disposant d’un rôle de médiation contraignante en cas de désaccord En temps normal, les institutions soumettent aux autorités des plans de redressement énonçant les mesures qu’elles envisagent de prendre en cas de détérioration de leur situation financière Avant la survenance d’une crise, les autorités évaluent la « résolvabilité » des établissements et peuvent ordonner des mesures structurelles Banques Résolution bancaire

34 En cas de défaut irréversible, les autorités placent l’établissement dans le cadre spécial d’une opération de résolution visant à la dissolution ordonnée tout en préservant les activités dont la cessation menacerait la stabilité financière, telle que la gestion des dépôts couverts ou les services de paiement Dans ce cadre, les autorités disposent de 4 grands outils structurels:  La cession de tout ou partie de l’activité à un acquéreur  La constitution d’un établissement relais (bridge bank) sous contrôle pulic, chargé de gérer les fonctions systémiques en attendant la cession  La cession d’un certain nombre d’actifs à une structure spéciale de gestion (SPV)  Le renflouement interne (bail-in), par opposition au sauvetage externe ou bail-out, qui préserve l’établissement tout en imposant les pertes aux créanciers Banques Résolution bancaire

35 Système de financement de la résolution  Contrairement à la situation existante ce sera désormais aux créanciers, en fonction de leur rang, d’assumer l’absorption des pertes.  Comme dans une liquidation, celles incombant aux dépôts couverts sont assumées par les fonds de garantie de dépôts existants, sous la forme d’un versement en espèces, qui ne peut être inférieur à la charge qu’ils auraient dû assumer en cas de faillite  Les besoins additionnels de financement temporaire sont relayés par la création dans chaque Etat membre de fonds de résolution préfinancés par des contributions du secteur bancaire, ajustées en fonction du profil de risque de chaque établissement  Les fonds de garantie des dépôts et les fonds de résolution peuvent être fusionnés au sein d’un Etat membre en un seul fonds soumis à un préfinancement global équivalent à 1% des dépôts couverts, complété par des contributions ex-post au fur et à mesure des déboursements  Dispositif de soutien permettant à un fonds devant faire face à des besoins de financement dépassant ses capacités disponibles d’emprunter à un fonds mieux loti d’un autre Etat membre Banques Résolution bancaire

36 Main comments from European Parlement : Role of resolution authorities In order to safeguard legal certainty and avoid conflicts of interest, the draft report proposes that national supervisory authorities should not also be able to act as resolution authorities. Recovery Phase Replacement of management Currently, the draft RRD authorises competent authorities to replace the management of a firm during the recovery phase. The draft report suggests replacing this power with a right to request the replacement of the management body, on the basis that, during recovery (as opposed to resolution) shareholders should retain full control of a company.

37 Banques Résolution bancaire Assessment of recovery plans Article 6 of the draft RRD empowers a resolution authority to take the following actions in the event that it considers deficiencies to exist in a firm’s recovery planning: - the reduction of the risk profile of the institution; - recapitalisation measures; - changes to the firm strategy; - changes to the funding strategy; - changes to the governance structure of the institution. The draft report proposes to remove all of these powers on the basis that they constitute too great an imposition on the way in which a firm is run during a recovery stage. Group recovery planning Article 7 of the draft RRD currently states that recovery plans must cover each entity in a group. The draft report suggests amending this provision so that the requirement applies only to relevant entities.

38 Banques Résolution bancaire Preventative Powers Article 14 of the draft RRD requires resolution authorities to notify firms about “potential substantive impediments to resolvability”. Once notified, a firm must formulate proposals to remove these impediments within four months, failing which the authority can suggest a number of alternative measures. The authors of the draft report believe that the current list of powers goes far beyond what is necessary and represent a “far reaching interference with property rights in banks”. Of the current list of powers detailed within the RRD, the draft report suggests deleting those highlighted in red below: - requiring the institution to draw up service agreements to cover the provision of critical economic functions or services; - requiring the institution to limit its maximum individual and aggregate exposures; - imposing specific or regular information requirements relevant to resolution; - requiring the institution to divest specific assets; - requiring the institution to limit or cease specific existing or proposed activities; - restricting or preventing the development or sale of new business lines or products; - requiring changes to legal or operational structures; - requiring a parent undertaking to set up a parent financial holding company in a Member State or a Union parent financial holding company; - requiring a parent or holding company to issue subordinated debt/loans; - where an institution is the subsidiary of a mixed-activity holding company, requiring that the mixed-activity holding company set up a separate financial holding company to control the institution.

39 Banques Résolution bancaire Early Intervention Early intervention measures Article 23 of the draft RRD allows for early intervention by a resolution authority if a firm does not meet, or is likely to breach, the terms of the Capital Requirements Directive (“CRD”). The draft report suggests amending this so that early intervention is triggered where a firm’s capital is reduced below an amount equal to 1.25% above the level required by CRD IV. In addition, the draft report proposes the removal of the early intervention power in Article 23(1)(g) of the RRD which allows authorities to contact potential purchasers in order to prepare for the resolution of the institution on the basis that this could damage attempts by management to restore the viability of the institution in question. Special Management The draft report proposes moving Article 24 (Special Management) of the RRD in its entirety from the recovery phase to the resolution phase. The authors of the draft report believe that, during recovery, the owners should have full control over the institution and that this control should only pass to authorities once resolution has commenced.

40 Banques Résolution bancaire Resolution Phase Preparation of resolution plans The report proposes that national competent authorities should be able to waive the requirement to prepare a resolution plan if a firm is judged to be not systemically important. Conditions for resolution Article 27 of the RRD triggers resolution in circumstances where a firm “is failing or likely to fail”. The authors of the draft report believe that the term “fail” is vague. Given the impact which application of the resolution tools can have on property rights, it is felt appropriate that resolution should only be used where a firm is very close to insolvency. However, the authors of the draft report remain keen to avoid liquidity related triggers to resolution due to the possible systemic effects of triggering resolution on this basis. Accordingly, the draft report proposes to: - include an additional condition for resolution such that the firm is also no longer viable pursuant to CRD IV; and - remove the trigger that the “institution will be, in the near future, unable to pay its obligations as they fall due”.

41 Banques Résolution bancaire Resolution Tools The draft report proposes the inclusion of a new resolution tool, the “government financial stabilisation tool”. This takes the form of a new Article 50 (replacing the current Article 50 which addresses contractual recognition of bail-in). Broadly, there are three elements to the government financial stability tool: - Guarantee tool – which facilitates government guarantees of assets or liabilities of institutions in resolution; - Equity support tool – which facilitates government recapitalisation of an institution in resolution; and - Temporary public ownership. The authors of the draft report view this very much as a last resort and state clearly that taxpayers must be the beneficiaries of any surplus that may result.

42 Banques Résolution bancaire Bail-In Use of the Bail-In Tool The draft report suggests amending Article 37 of the RRD to clarify that bail-in must not be used until a firm is beyond the point of non-viability and then only to meet the objectives of resolution as specified by Article 26. Furthermore, a new Article 37(a) is proposed. This would require Member States to conduct an assessment of the potential impact on the stability of the EU financial system before the bail-in tool is applied. Scope of the Bail-In Tool The draft report proposes amending Article 38 of the RRD to: - remove the exclusion relating to guaranteed deposits; - specifically refer to covered bonds in the context of the exclusion relating to secured liabilities; and - Extend the short-term exclusion from liabilities with an original maturity of less than one month to include liabilities with an original maturity of less than 6 months (so as to minimise the risk of bank runs).

43 Banques Résolution bancaire Replacement of management Recital 46 of the draft RRD states that, following application of the bail-in tool, management should always be replaced and the firm should be restructured. The draft report proposes removing the reference to ‘replacement of management’. Minimum amount of bail-in The draft RRD requires firms to hold a minimum amount of bail-in debt, calculated by reference to the total liabilities of the institution. The draft report of the Parliament proposes changing this to refer to the “risk exposure amount” (i.e. risk weighted assets) under CRD IV which is to be added to a firm’s minimum capital requirements. The report claims that the reference to “total liabilities” introduces a totally new capital requirement on firms. Moreover, in practice, this would operate as a leverage ratio which would not distinguish between low-risk banks and high-risk banks.

44 Banques Résolution bancaire Assessment of amount of Bail-In Article 41 of the draftRRD requires resolution authorities to calculate the amount of bail-in that would be necessary not only to restore the Common Equity Tier 1 capital ratio of the institution to regulatory minimums but also to “sustain sufficient market confidence in the institution and enable it to continue to comply with the conditions for authorisation”. The authors of the report point to the uncertainty that application of the bail-in tool can cause to investors in a firm and the increased funding costs firms may experience as a result. The draft report highlights the need to strike a balance between providing certainty to investors on one hand and the need for creating capital for a bank under resolution on the other. It suggests removing reference to ‘amounts necessary to sustain market confidence’ on the basis that this is, by definition, an arbitrary assessment, which may be artificially high during times of market stress.

45 Banques Résolution bancaire Hierarchy of Claims In order to provide certainty to investors regarding the hierarchy of claims, the draft report proposes to clarify Article 43 of the RRD. Specifically, in order to avoid the unfair consequences associated with the upside potential of an equity position as opposed to the write down of a debt position, it is proposed that resolution authorities shall not write down the principal of one class of liabilities, while a class of liabilities that is subordinated to that class is converted into equities. Contractual recognition of bail-in In light of the fact that the RRD will apply to all capital and debt instruments regardless of any contractual provision, the draft report proposes the deletion of Article 50, which deals with contractual recognition of bail-in, believing it to be both irrelevant and potentially confusing.

46 Banques Résolution bancaire Resolution Financing Arrangements Ex-ante contributions The draft report proposes that resolution should be funded ex-ante, rather than ex-post on the grounds that: - large ex-post contributions might exacerbate systemic risk during a financial crisis; and - properly managed banks would, in effect, be liable for the losses of failed banks. The draft report also proposes using contributions to pay down public debt, rather than creating a formal fund with necessitates an investment strategy. The financing arrangements would effectively form the premia of an insurance scheme provided by Member States. The authors believe that a structure along these lines would render the target funding level of 1% of aggregate deposits within 10 years of the entry into force of the directive, as detailed within Article 93, irrelevant. Borrowing between financing arrangements Broadly, under Article 97, the RRD gives financing arrangements of one member state the right to borrow (and the obligation to lend) to other member state financing arrangements. The draft report proposes amending this so that financing arrangements have the opportunity to borrow and the authorisation (but no obligation) to lend.

47 Banques Résolution bancaire Deposit Guarantee Schemes The draft report proposes amending Article 99 of the RRD to make clear that DGS may not be used for resolution purposes (other than through a potential bail-in of the DGS) so as to “safeguard the credibility of the deposit guarantee scheme”.

48 Livre Vert de la Commission européenne sur le financement de long terme La Commission européenne a adopté le 25 mars 2013 un livre vert qui lance une consultation publique d'une durée de trois mois sur la manière d'accroître l'offre de financement à long terme et d'améliorer et de diversifier le système d'intermédiation financière pour l'investissement à long terme en Europe. L'une des questions majeures est de savoir si la dépendance traditionnellement élevée en Europe à l'égard des banques pour le financement des investissements à long terme peut céder la place à un système plus diversifié accordant un plus grand rôle au financement direct par les marchés de capitaux (c'est-à-dire au financement obligataire) ainsi qu'aux investisseurs institutionnels (par exemple aux fonds de pension) ou à d'autres alternatives. Les besoins de financement des PME méritent une attention particulière en raison du rôle qu’elles peuvent jouer pour soutenir la croissance à long terme. Il faut qu'elles puissent avoir accès à des crédits bancaires, mais aussi à d'autres sources de financement. Les réponses à cette consultation permettront à la Commission de dégager des solutions. Plusieurs formes de mesures pourront alors être prises, de nature législative ou non législative.

49 Livre Vert de la Commission européenne sur le financement de long terme Le livre vert porte sur les investissements à long terme au sens de la formation d'actifs corporels et incorporels de longue durée. L'UE met en œuvre un vaste programme de réformes pour promouvoir la stabilité financière, en complément des réformes plus générales d'ordre budgétaire et économique. Dans le cadre plus général des mesures de réponse à la crise, la Commission estime que le nouveau cadre réglementaire et prudentiel doit être calibré de manière à permettre au secteur financier d'apporter un appui à l'économie réelle, sans pour autant compromettre la stabilité financière. Sur cette base, les actions menées en vue d'améliorer le financement à long terme de l'économie européenne prendront en compte un large éventail de facteurs interconnectés:  la capacité des établissements financiers à mettre à disposition des financements à long terme;  l’efficacité et l’efficience des marchés financiers dans la mise à disposition d'instruments de financement à long terme;  les facteurs transversaux favorisant l’épargne et le financement à long terme;  la facilité d'accès des PME aux financements bancaires et non bancaires.

50 Class-action – Projet de loi sur la consommation Le projet de loi sur la consommation présenté en conseil des ministre le 2 mai 2013 contient 1 er chapitre « Action de groupe » Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée pourrait agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs pourrait être poursuivie par cette action  Champ d’application: manquements des obligations contractuelles et légales et préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles  Restriction aux seuls préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs

51 Class-action – Projet de loi sur la consommation Seuls les consommateurs se manifestant auprès de l’association ou du professionnel, selon la décision du juge, obtiendraient réparation  Le choix de l’opt-in est ainsi acté Seule une décision favorable à la demande aurait autorité de chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe L’action de groupe ne serait pas recevable lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l’objet d’une action de groupe précédemment jugée à l’encontre du même professionnel Discussion du texte à l’Assemblée nationale à partir du 25 juin 2013.


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