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1. 2 Citer les monographies Livres, ouvrages collectifs, etc. (voir 6.2 Monographies du McGill Guide) Auteurtitre,éditionautres élé- ments lieu d’édition,

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2 2 Citer les monographies Livres, ouvrages collectifs, etc. (voir 6.2 Monographies du McGill Guide) Auteurtitre,éditionautres élé- ments lieu d’édition, maison d’édition année d’édition référenc e précise (service électroni- ques) (si utilisé). Éric Canal- Forgues, Le règlement des différends à l’OMC, 2 e éd., Bruxelles,Bruylant,2004à la p. 53. Tiré du guide Les règles de références juridiques, 6 e édition, de Julie Lavigne, bibliothécaire à la Bibliothèque de droit Brian-Dickson de l’Université d’Ottawa, Janvier 2009

3 3 Citer les thèses et dissertations (voir 6.10.3 Thèses et dissertations du McGill Guide) Auteur,titre,diplôme,institution,année[non publié]. Julie Desrosiers, L’isolement, le retrait et l’arrêt d’agir dans les centres de réadaption pour jeunes, thèse de doctorat en droit, l'Institut de droit comparé de l’Université McGill, 2005[non publiée].

4 4 Citer la législation canadienne (voir 2.1 Législation Canada du McGill Guide) Titre, recueillégislatureannée(session ou supplement), chapitre,référence précise. Code criminel, L.R.C.1985,c. C-46,art. 754. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.1985,(5 e supp.),c.1,art. 18(1)m)(iv)(c).

5 5 Numéro, titre, session,législatureindication géographique, annéee,référence précise (renseigne- ments supplémen- taires) (facultatif). P.L. C-7, Loi concernant l’Agence des services frontaliers du Canada, 1 re sess.,37 e Parl.,2005,art. 5(1)e)(adopté par la Chambre des communes le 13 juin 2005). P.L. 161, Loi concernant le cadre juridique de technologies de l’information, 2 e sess.,36 e lég.,Québec,2001,(sanctionné le 21 juin), L.Q. 2001, c.32. Citer les projets de loi Canada, provinces et territoires (voir 2.1.5 Projet de loi du McGill Guide)

6 6 La référence neutre est disponible, mais la décision n’est pas encore publiée dans un recueil imprimé : renvoyer uniquement à la référence neutre (ne pas faire référence à un service électronique). Young c. Bella, 2006 CSC 3. La référence neutre est disponible et la décision est publiée dans au moins un recueil imprimé : inclure la référence neutre et ensuite renvoyer au(x) recueil(s) imprimé(s). R. c. Latimer. 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3, 193 D.L.R. (4 e ) 577 [ Latimer ]. Pas de référence neutre disponible et la décision est publiée à la fois dans un recueil officiel et dans un autre recueil : renvoyer au recueil officiel. Utiliser l’autre recueil pour la référence parallèle de préférence. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 à la p. 820, 174 D.L.R. (4 e ) 193, juge L’Heureux-Dubé [ Baker avec renvois aux R.C.S.]. Pas de référence neutre disponible et la décision n’est pas publiée dans un recueil officiel : renvoyer à un recueil semi-officiel ou non officiel en fournissant une référence parallèle si possible. Coldmatic Refrigeration of Canada Ltd. c. Leveltek Processing LLC (2005), 70 O.R. (3 e ) 758 (C.A.). Pas de référence neutre disponible et la décision est publiée dans un recueil imprimé consulté sur un service électronique ou sur Internet : identifier le service électronique ou l’adresse universelle (URL) après la référence traditionnelle. Lachine General Hospital c. Québec (P.G.), [1996] R.J.Q. 2804 à la p. 2809, 142 D.L.R. (4 e ) 659, juge Robert (QL) [ Lachine avec renvois aux R.J.Q.]. Pas de référence neutre disponible et la décision n’est pas publiée dans un recueil imprimé, mais est accessible sur un service électronique ou sur Internet : renvoyer au numéro indiqué sur le service électronique. R. v. Leimanis, [1992] B.C.J. n o 2280 (Prov. Ct.) (QL). Pas de référence neutre disponible et la décision n’est ni publiée ni accessible sur un service électronique : suivre les règles pour les décisions non publiées. Commission des droits de la personne du Québec c. Brasserie O’Keefe (13 septembre 1990), Montréal 500-05-005826-873 (C.S.). La jurisprudence : à quelle source renvoyer?

7 7 Références parallèles

8 8  Utiliser « R. » pour identifier la Couronne dans les causes pénales et pour remplacer les expressions telles que La Reine, Régina, La Couronne, La Reine du chef de, ou tout terme semblable qui sert à identifier la Couronne.  Exemple : R. c. Blondin Référence à la Couronne : affaires pénales (voir 3.2.2.8 du McGill Guide)

9 9 Référence à La Couronne : affaires civiles (voir 3.2.2.9 du McGill Guide) Procureur général (P.G.)Schreiber c. Canada (P.G.) Ministre du Revenu national (M.R.N.)Savard c. M.R.N. Autres organismes gouvernementauxChagnon c. Québec (Commission d’accès à l’information) Ne pas répéter le nom de l’indication géographique Banque Laurentienne du Canada c. Canada (Commission des droits de la personne) et NON : Banque Laurentienne du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) Ne pas inclure le nom d’un individu représentant un organisme gouvernemental Canada (Ministère de l’Emploi et de l’Immigration) c. Jiminez-Perez et NON: Jean Boisvert (Directeur du centre de l”Immigration Canada de Winnipeg) c. Jiminez-Perez

10 10 Jurisprudence internationale et avis consultatifs (voir 5.2.4.2 et 5.2.5.1 du McGill Guide) Indiquer le recueil officiel et fournir une référence parallèle si possible. Allard c. Sweden, no. 35179/97,[2003]VIIC.E.D.H.39 E.H.R.R. 321. Reports of the Inter-American Commission on Human Rights (Art.. 51 of the American Convention of Human Rights)(Chili) (1997),Avis consultatif OC-15/97, Inter-Am. Ct. H.R. (Sér. A) n o 15, Annual Report of the Inter- American Commission on Human Rights: 1997, OEA/Ser.L/V/III.39/doc.5 (1998) 307.

11 11 Jurisprudence internationale (voir 5.2.7 du McGill Guide)  Jugement trouvé dans une base de données électronique : Le Procureur c. Zdravko Mucic (Jugement Celebici) IT-96-21 - Abis, Arrêt relatif à la sentence (8 avril 2003) (Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, Chambre d’appel), (WL).  Jugement trouvé sur un site Internet : Deputy General Prosecutor for Serious Crimes v. Sito Barros, 01/2004Final Judgment (12 mai 2005) (Groupes d’enquête sur les crimes graves (Timor- Leste)), en ligne: Judicial System Monitoring Program.

12 12 Jurisprudence internationale (voir 5.2.10 du McGill Guide)  Dans cet exemple, la référence renvoie à un recueil imprimé, et ensuite, la référence parallèle renvoie à un site Internet Re Framboises rouges du Canada (1990),USA-89- 1904-01, 3 T.C.T. 8175 (Groupe spéc. c.19), en ligne: Secrétariat de l’ALÉNA.

13 13 Notes de bas de page I  Dans les textes juridiques, les notes de bas de page ont plusieurs fonctions, telles les notes discursives et les notes de référence.  Les références discursives comprennent des commentaires pertinents sur le sujet dont traite le texte, mais elles sont également assez périphériques tel que leur inclusion dans le texte diminuerait l’effet de l’argument principal.  Les notes de référence indiquent de quelles sources proviennent les arguments ou les citations auxquelles elles renvoient.  Les notes de référence et les notes discursives peuvent être combinées dans une même note.  Pour les mémorandums et factums, il est possible de renvoyer aux sources entre parenthèses dans le texte ou de faire référence à toutes les sources utilisées à la fin du paragraphe.

14 14 Notes de bas de page II Quand les créer ? (voir 1.3 et 1.3.7 du McGill Guide) Créer des notes de bas de page dans les cas suivants : i)La première fois que l’on renvoie à la source en question ii)Chaque référence ou allusion à un passage particulier de la source iii)Chaque citation ultérieure tirée de la source. Fournir la référence complète dans la première référence à la source iv)Pour fournir des renseignements complémentaires

15 15 Notes de bas de page III Références ultérieures et antérieures (voir 1.4 du McGill Guide)  Il arrive souvent qu’une source soit mentionnée plusieurs fois.  La référence complète n’apparaît qu’une seule fois, soit dans la note qui accompagne la première mention.  Les références ultérieures renvoient à cette première référence en utilisant un titre abrégé et les symboles de renvoi appropriés (par ex., ibid., supra, infra).

16 16 Notes de bas de page IV Créer un titre abrégé (voir 1.4.1 du McGill Guide)  Si le titre d’une source est court, le titre complet peut être utilisé dans toutes les références ultérieures. Si le titre d’une source est long, un titre abrégé devrait être créé et utilisé dans toutes les références ultérieures.  Mettre le titre abrégé entre crochets à la fin de la référence, soit avant le signe de ponctuation final. Ne pas mettre les crochets en italique. Exemple : Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 [Charte québécoise].  Quand on renvoie au titre abrégé d’une loi ou d’une décision dans le texte ou dans une note de bas de page, ce titre doit être en italique.

17 17  Si une loi a un titre abrégé, il devrait toujours être fourni dans la première référence. Exemple : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985 (2 e supp.), c.8.  Si le titre abrégé est suffisamment court, il peut être utilisé pour les références ultérieures (par ex., Code criminel).  Si une loi n’a pas de titre abrégé ou que celui-ci est trop long pour les références ultérieures, il peut être abrégé par un titre distinctif indiqué entre crochets à la fin de la référence. Exemple : Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11[Charte canadienne]. Notes de bas de page V Créer un titre abrégé pour la législation (voir 1.4.1.2 du McGill Guide)

18 18  Choisir une partie distincte de l’intitulé ou le nom de l’une des parties pour créer un titre abrégé.  Si la référence originale comporte une référence parallèle, indiquez le recueil utilisé pour les références précises subséquentes à l’aide de la mention « avec renvois aux » suivie de l’abréviation du recueil. Exemple : 1 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, 137 D.L.R. (4 e ) 289 [Van der Peet avec renvois aux R.C.S.]. 8 Van der Peet, supra note 1 à la p. 512.  Si une référence neutre est disponible, renvoyez à cette référence.  Ne rien indiquer après le titre abrégé établi. Notes de bas de page VI Créer un titre abrégé pour la jurisprudence (voir 1.4.1.3 du McGill Guide)

19 19  La doctrine peut être citée en renvoyant au nom de l’auteur.  Lorsqu’on renvoie à plusieurs ouvrages d’un même auteur, utilisez le nom de famille de l’auteur et un titre abrégé (d’un ou deux mots).  Lorsqu’on renvoie à un deuxième article d’un ouvrage collectif, renvoyez à la référence du premier article en mentionnant le nom du directeur de l’ouvrage collectif. Notes de bas de page VII Créer un titre abrégé pour la doctrine (voir 1.4.1.4 du McGill Guide)

20 20  L’abréviation du mot latin « ibidem » qui signifie « au même endroit ».  Utilisez ibid. pour renvoyer à la référence précédente. Ne pas indiquer le numéro de la note à laquelle on renvoie.  On peut utiliser ibid. après une référence complète, après un supra, ou même après un autre ibid.  Lorsque ibid. est utilisé sans référence précise, il renvoie à la même référence que celle de la note précédente. Notes de bas de page VIII Utilisation du mot Ibid. (voir 1.4.2 du McGill Guide)

21 21  Le mot latin pour « ci-dessus ».  Utilisez supra et le titre abrégé pour renvoyer à une référence précédente contenant la référence complète. Supra doit toujours renvoyer à la référence complète et non à un autre supra ou ibid. Exemple : 56 Biorex, supra note 1 à la p. 551.  Si la source est identifiée clairement dans le texte, il n’est pas nécessaire de l’identifier dans la note. Exemple : 58 Supra note 43 à la p. 120.  Pour renvoyer à la note et au texte, utiliser la formule suivante : « supra note 24 et texte correspondant ». Notes de bas de page IX Utilisation du mot Supra (voir 1.4.3 du McGill Guide)

22 22  Le mot latin pour « ci-dessous ».  Utilisez infra pour renvoyer à une note ultérieure. Exemple : 1 Pour un autre exemple de restrictions imposées au bail, voir infra note 76.  L’utilisation d’infra devrait être évitée. Il est préférable de fournir la référence au complet dès la première référence. Notes de bas de page X Utilisation du mot Infra (voir 1.4.4 du McGill Guide)

23 23  Permettent d’expliquer le lien logique entre la source à laquelle renvoie la note et l’idée énoncée dans le texte  par ex., voir, voir notamment, voir par ex., comparer, etc. Notes de bas de page XI Formules introductives (voir 1.3.6 du McGill Guide)

24 24  En plus des indicateurs, il peut être utile de fournir une brève description entre parenthèses après la référence à la jurisprudence, particulièrement si l’idée affirmée ou infirmée par une cause manque de clarté. Une citation courte de la cause peut également être incluse entre parenthèses.  L’information entre parenthèses renvoie à la référence qui la précède.  Le titre abrégé d’une référence doit suivre la référence complète, mais précéder l’information entre parenthèses. Exemple : 1 Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.S.C. 121, juge Rand (une décision discrétionnaire “must be based on considerations pertinent to the object of the administration” à la p. 140). Notes de bas de page XII Informations entre parenthèses (voir 1.3.7 du McGill Guide)

25 25  Si une source originale est citée en partie dans une source secondaire, consulter autant que possible la source originale afin de vérifier le contexte et l’exactitude de la citation.  Il peut arriver que la source originale soit difficile à trouver ou qu’elle ait été détruite. Dans ce cas, renvoyer à la source primaire telle que citée dans la source secondaire en fournissant le plus d’information possible sur la source primaire, suivie de “tel que cité dans” et la référence à la source secondaire.  Ne pas renvoyer aux éditions reproduisant des extraits de sources originales facilement disponibles, par ex. des manuels. Notes de bas de page XIII Renvois aux sources citant ou reproduisant la source originale (voir 1.5 du McGill Guide)

26 26 Règles concernant les citations I (voir 1.6 du Manuel)  Les citations courtes (de 4 lignes ou moins) s’insèrent dans le texte entre guillemets.  Les citations de plus de 4 lignes sont mises en retrait des marges, à simple interligne et sans guillemets.  Les dispositions législatives peuvent également être citées en retrait des marges, bien qu’elles aient moins de 4 lignes.  L’orthographe, la mise en majuscules et la ponctuation d’une citation doivent être identiques à la source originale; toute modification doit être clairement indiquée entre crochets.

27 27  Lorsque la source originale contient une faute, inclure la correction entre crochets. Ne pas utiliser « [sic] » à moins d’avoir une raison particulière de vouloir signaler l’erreur.  Pour mettre l’accent sur une partie d’une citation, la mettre en italique et ajouter « [nos italiques] » après la citation. Règles concernant les citations II (voir 1.6 du Manuel)

28 28 Citation d’une source dans une autre langue (voir 1.6.1 du Manuel)  Si possible, utiliser une version française de la source lorsqu’on écrit en français et une version anglaise lorsqu’on écrit en anglais.  Il n’est pas nécessaire de traduire un passage tiré d’une source dans une autre langue lorsqu’on rédige un texte juridique. Toutefois, si l’on désire le traduire, il faut s’assurer que la référence indique clairement qui a traduit la citation. Exemple : Comme l’indique Robin, « les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure à la mauvaise foi » [notre traduction] 79.


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