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Introduction La fonction de contrôle du parlement est l’une des pierres angulaires de la démocratie. Le contrôle permet de rendre l’exécutif comptable.

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1 ENA COURS SUR LE CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L’ADMINISTRATION PAR MARC WABAHUNGU BUJUMBURA, AVRIL 2013

2 Introduction La fonction de contrôle du parlement est l’une des pierres angulaires de la démocratie. Le contrôle permet de rendre l’exécutif comptable de ses actions et d’assurer l’application efficace des politiques par ce dernier. Le contrôle étroit de l’exécutif par le parlement est un indicateur de bonne gouvernance. Outre la fonction législative du parlement, c’est à travers le contrôle que le parlement garantit l’équilibre des pouvoirs et affirme son rôle en tant que défenseur des intérêts du peuple.

3 Dans les démocraties tant anciennes que nouvelles, le parlement a le pouvoir de superviser le gouvernement à travers un nombre d’outils et de mécanismes prévus généralement à la constitution et dans d’autres textes réglementaires tels que les statuts et/ou les procédures internes du parlement. La manière dont le parlement peut utiliser son pouvoir de contrôle est tributaire de l’existence d’un cadre juridique qui conforte la position du parlement comme institution de contrôle et garantit ses pouvoirs et son indépendance au sein du système politique.

4 Ainsi, alors que la réforme de la structure du système politique en vue de renforcer les capacités de contrôle du parlement telles que conférées par la constitution n’est pas toujours une entreprise réalisable, dans certains cas, les parlements peuvent améliorer leurs capacités de contrôle en réformant leurs propres règlements. A titre d’exemple, une bonne pratique pour les systèmes des commissions consisterait à désigner une commission unique pour chaque ministère. Le budget parlementaire aidant, la réalisation de ces réformes s’inscrit généralement dans le cadre des prérogatives du parlement.

5 Les objectifs du contrôle parlementaire.
Les parlementaires exercent un contrôle pour: Garantir la transparence et l’ouverture des actions de l’exécutif. Les parlements font la lumière sur les opérations du gouvernement en fournissant un espace public où les politiques et les actions du gouvernement sont débattues, passées au crible et livrées à l’opinion publique;

6 Responsabiliser l’exécutif
Responsabiliser l’exécutif. Le contrôle parlementaire permet de voir si les politiques du gouvernement ont été appliquées et si elles ont eu l’impact souhaité; Assurer la responsabilisation financière. Les parlements approuvent et examinent minutieusement les dépenses du gouvernement en dénonçant le gaspillage au niveau des services financés par l’Etat, l’objectif étant d’améliorer l’économie, l’efficience et l’efficacité des dépenses gouvernementales; et,

7 Soutenir l’état de droit
Soutenir l’état de droit. Les parlements doivent protéger les droits des citoyens en contrôlant les politiques et en examinant d’éventuels abus de pouvoir, comportements arbitraires, et conduites illégales ou anticonstitutionnelles de la part du gouvernement.

8 Les outils et mécanismes de contrôle parlementaire
Les parlements disposent d’une large panoplie d’outils pour s’acquitter de leur fonction de contrôle. Les outils les plus répandus sont: les questions aux ministres (orales et écrites), l’interpellation et les motions de censure. D’autres outils comprennent les mécanismes de contrôle budgétaire, la destitution et la possibilité pour le parlement de créer des commissions ad-hoc, des commissions d’enquête ou un bureau de médiation. Plusieurs de ces outils sont décrits ci-après:

9 Les auditions, tant en séance plénière que durant les réunions des commissions, constituent un outil essentiel permettant aux parlements d’obtenir des informations sur des politiques ou des questions spécifiques. Presque tous les parlements organisent des auditions. Toutefois, les capacités des parlements à forcer les individus à témoigner divergent.

10 La motion de censure, est une motion présentée par les parlementaires qui entraîne soit le retrait, soit la confirmation de la confiance du parlement dans le gouvernement ou dans l’un de ses ministres. Lorsque le parlement retire sa confiance au gouvernement, le cabinet démissionne ou demande la dissolution du parlement. Dans certains pays, le retrait de confiance déclenche un processus où le chef de l’Etat demande soit la démission du gouvernement, soit la dissolution du parlement. Lorsque le parlement retire sa confiance à un ministre, ce dernier est acculé à la démission. Les procédures régissant les motions de censure reflètent de nombreuses variantes.

11 L’interpellation désigne une procédure formelle utilisée par les parlementaires pour demander la justification d’une certaine politique par un membre du gouvernement ou, dans certains pays, par l’ensemble du gouvernement. Elle peut générer des débats étendus sur la politique concernée ou entraîner un vote approuvant ou désapprouvant la question soumise à discussion. Elle peut être suivie par une motion de censure.

12 Les questions des parlementaires constituent l’outil de contrôle le plus répandu. Les questions visent à clarifier ou à discuter les politiques du gouvernement et peuvent déboucher sur une interpellation si la réponse n’est pas satisfaisante. Pour exercer un contrôle approprié sur l’exécutif, les membres du parlement doivent disposer des informations nécessaires sur les politiques de l’exécutif et de ses ministères. Les réponses du gouvernement aux questions du parlement peuvent aboutir à la publication d’informations précieuses. 

13 Les questions peuvent être posées oralement ou par écrit
bien que les séances de questions/réponses orales instaurent une ambiance particulière et offrent des possibilités de réponse et de suivi par les deux bords. En conséquence, l’organisation de ces séances est essentielle à l’efficacité du contrôle parlementaire. Les commissions d’enquête sont généralement des comités ou commissions parlementaires ad-hoc formés pour mener des enquêtes en profondeur sur des questions spécifiques d’importance publique. Ces commissions disposent d’habitude d’un plus grand accès aux informations en comparaison avec les comités ordinaires.

14 Leurs pouvoirs peuvent comprendre la citation de témoins pour procéder à des dépositions sous serment, la confrontation de témoins, la demande ou la saisie de pièces, la possibilité d’ordonner des perquisitions, l’organisation de visites de terrain, etc. Dans certains pays, elles peuvent jouir des mêmes pouvoirs qu’un magistrat qui mène une enquête judiciaire. Les commissions d’enquête constituent un instrument de contrôle parlementaire courant et peuvent être utilisées pour enquêter sur des cas de corruption ou d’abus de pouvoir majeurs.

15 Le contrôle budgétaire est un moyen employé par les parlements pour garantir la responsabilisation financière. Dans de nombreux pays, les parlements peuvent ratifier un budget, voire le rédiger eux-mêmes, ce qui leur permet de tenir les cordons de la bourse. Même si un parlement ne souhaite pas rejeter les politiques de l’exécutif, la capacité à modifier les priorités de l’exécutif en matière de dépenses constitue un autre mécanisme de contrôle. Toutefois, les lois organiques relatives aux finances ou les autres législations régissant les méthodes de contrôle parlementaire du budget peuvent limiter les changements que le parlement peut introduire sur le budget.

16 Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, telles que le vérificateur général ou le comité de vérification des comptes (dans les pays du Commonwealth), ou les Cours des Comptes (dans les pays francophones) facilitent le contrôle budgétaire ex post en faisant office de gardien et en communiquant leurs conclusions, soit de manière publique, soit directement au parlement. Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques supervisent la façon dont le gouvernement utilise les deniers publics et font état de leurs observations au parlement. Dans les pays du Commonwealth, le vérificateur général soumet son rapport à la Commission des comptes publics (CCP) qui examine de près les conclusions de l’audit et émet des recommandations dans ce sens.

17 Les médiateurs (Ombudsmen), sont désignés, dans la plupart des pays, par les parlements, afin de mener des enquêtes touchant aux autorités publiques sur base de plaintes ou de demandes formulées par le parlement. Les médiateurs vérifient la conformité des rouages de l’administration ou des actions incriminées avec les principes de la bonne gouvernance. De ce fait, ils jouent un rôle important au niveau de l’examen de la transparence et de l’ouverture du gouvernement. Les médiateurs tentent de trouver des solutions pratiques aux problèmes qui leur sont soumis et assument un rôle de conciliation entre le public et les autorités.

18 Les comités permanents spéciaux, prévus au règlement intérieur de certains parlements, exercent un contrôle systématique sur le gouvernement concernant les questions qui revêtent une sensibilité élevée telles que la sécurité nationale, la défense et les politiques relatives aux achats militaires. L’examen et la confirmation des titulaires de postes exécutifs sont des pouvoirs qui permettent à certains parlements de passer au crible l’action des titulaires de postes publics de haut niveau, l’appareil judiciaire, les sociétés publiques, etc. 

19 Le renforcement de la fonction de contrôle du parlement
Le cadre institutionnel et juridique du parlement doit encourager les députés à utiliser de manière effective leurs pouvoirs de contrôle. En plus de fournir les outils de contrôle requis, ce cadre doit énoncer l’indépendance de l’institution parlementaire et l’immunité des députés. Ces protections permettent aux députés de défier l’appareil exécutif sans crainte de représailles. Le cadre juridique du parlement doit également stipuler des droits tels que l’accès à l’information qui habilitent les députés à mener des enquêtes au cœur du gouvernement.

20 Même dans ce domaine fonctionnel, la nature des liens entre les parlementaires et les citoyens peut avoir un impact prononcé sur la motivation des députés à exercer un contrôle effectif. Par exemple, un système électoral où les leaders des partis politiques choisissent eux-mêmes leurs têtes de listes électorales peut constituer une incitation à la passivité dans les rangs des députés. Lorsque la réélection des députés dépend entièrement de l’humeur des leaders des partis, il est peu probable que ces derniers contestent l’autorité de leurs leaders. En revanche, les systèmes dans lesquels la base du parti choisit les candidats dudit parti par le vote peuvent laisser les coudées plus franches aux députés pour remettre en question leur parti ainsi que leurs leaders gouvernementaux.

21 L’éthique parlementaire Source : Honorable Ibra Diouf Niokhobaye Député, Assemblée nationale du Sénégal et membre du Parlement de la CEDEAO Contribution présentée lors du séminaire par l’Honorable Mamadou Lamine Thiam Député, Assemblée nationale du Sénégal

22 Les attentes des populations
Les enjeux et les défis sont multiples et extrêmement importants. Dans tous les cas, il s’agit de répondre à la question suivante : comment agir mieux ? Pour : Améliorer l’image des élus auprès des populations Renforcer la confiance des citoyens à l’égard de nos parlements Crédibiliser davantage nos institutions parlementaires Montrer l’utilité des élections et des élus Donner un sens à la politique Lutter efficacement contre toutes les formes de corruption Renforcer la démocratie représentative et participative

23 Huit principales règles pour les parlementaires
L’honnêteté : les parlementaires doivent éviter tout conflit d’intérêt et prendre des mesures qui protègent l’intérêt public. L’intégrité : dans le cadre de leurs activités, les parlementaires ne doivent prendre aucun engagement par rapport aux personnes ou organismes extérieurs qui pourraient les influencer dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. La transparence : les parlementaires doivent faire en sorte que toute action, de la conception à la réalisation, suive des règles claires. La loyauté : les parlementaires doivent respecter les institutions et les textes qui les régissent, ainsi que le mandat dont ils sont dépositaires vis-à-vis des électeurs.

24 Le désintéressement : dans l’exercice de leurs fonctions, les parlementaires doivent prendre uniquement des décisions d’intérêt public. L’objectivité : dans leurs rapports avec les agents de l’administration publique/ d’entreprises publiques, parapubliques ou privées, les parlementaires doivent privilégier l’intérêt général et le mérite. La franchise : les parlementaires doivent être sincères et ouverts dans l’exercice de leurs fonctions, dans la prise de décision et dans toute action qu’ils entreprennent. La responsabilité : les parlementaires sont totalement responsables de leurs décisions et de leurs actions. Ils doivent rendre compte au public et se soumettre aux règlements intérieurs des assemblées et aux lois en vigueur.

25 Les citoyens s’attendent à ce que les parlementaires respectent ces règles dans l’accomplissement de leurs fonctions, en se basant sur leurs convictions et leurs engagements pour le bien public plutôt que sur leurs aspirations à un pouvoir personnel ou à profit personnel. En respectant ces règles, les parlementaires brisent le mur de méfiance à leur égard et renforcent la crédibilité et la confiance des citoyens dans les institutions parlementaires.

26 La lutte contre la corruption et le rôle des parlements : un défi majeur à relever
La corruption peut survenir dans différentes circonstances/ services : Rencontre des agents des secteurs public et privé lors de l’attribution de marchés publics; Dans l’administration fiscale, pour la collecte d’impôts ou la taxation de certaines transactions financières ou commerciales ; Les services de police, de gendarmerie ou de douane ; Dans l’administration de la justice. Il existe des instruments nationaux et régionaux pour lutter contre la corruption. Des difficultés se posent cependant concernant leur application effective.

27 Entre autres instruments peuvent être cités:
Les cours des comptes ; Les inspections générales des finances et les inspections générales d’Etat ; Les parlements (plus spécifiquement leurs commissions spécialisées) ; Le protocole de lutte contre la corruption signé par l’ensemble des pays de la CEDEAO en 2001 à Dakar ; Les lois créant la commission nationale de lutte contre la non transparence, la corruption et la concussion (cette commission est instituée au Sénégal par la loi n° du 24 Novembre 2003).

28 Recommandations pour les parlementaires et les
parlements Etablir des normes de probité à l’intention des parlementaires et d’autres personnalités publiques, notamment les ministres et autres agents de l’Etat, et veiller à leur application. Ces normes consisteraient notamment en des codes d’éthique/conduite et une déclaration de patrimoine, et régiraient les conflits d’intérêt. Voter des lois anti-corruption prévoyant des peines suffisamment sévères ainsi que d’autres mesures à même de prévenir toute récidive. Introduire dans le code pénal, le droit administratif, et tout autre domaine pertinent du droit, des dispositions ne laissant aucun champ à la corruption. Prévoir des peines qui aient un effet dissuasif.

29 Veiller à l’adoption de la législation de contrôle qui s’impose pour assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. Amener les gouvernements à signer et/ou ratifier les instruments internationaux pertinents. Veiller à aligner la législation nationale sur ces dispositions et assurer leur application effective. Veiller à l’adoption d’une législation consacrant la liberté d’information, qui oblige l’exécutif à divulguer les informations jugées nécessaires pour les délibérations parlementaires, notamment dans le cadre de l’examen d’affaires de corruption.

30 Veiller à l’adoption d’une législation sur le financement des partis et des campagnes électorales, qui renforce la transparence dans le processus électoral, conférant ainsi plus de légitimité à l’élu. Pareille législation devrait, entre autres dispositions, obliger les partis et organisations politiques à déclarer leurs moyens de financement, et prévoir de lourdes peines en cas de non-respect de ces dispositions. Veiller à l’adoption d’une législation afin de prévenir les différentes formes de corruption, notamment à travers les mesures suivantes : garantir à chaque citoyen un niveau satisfaisant de protection sociale ; introduire dans la fonction publique des structures de rémunération qui n’incitent pas à la corruption ; prévoir des procédures administratives rapides et transparentes permettant à tous de participer dans des conditions d’égalité aux processus de prise de décision.

31 Renforcer les lois et règlements permettant de garantir la transparence des procédures de marchés publics, des régimes d’imposition, de l’administration de la justice, etc. Instituer et/ou renforcer au sein des parlements les mécanismes permettant à l’exécutif de rendre compte de son action (questions au gouvernement, recours systématique aux commissions pour l’examen et le suivi des affaires publiques, en particulier celles relatives à la sécurité et aux droits de l’homme).

32 Veiller à ce que le processus d’établissement et d’exécution du budget national soit transparent et prévoit des garanties contre toute malversation dans l’administration des fonds et ressources publics. A cet égard, les parlements peuvent envisager la création de commissions parlementaires telles que les commissions de comptes publics, ou renforcer les pouvoirs et les moyens de ces dernières, le cas échéant. Veiller à la mise en place d’institutions de surveillance comme par exemple la cour des comptes ou le vérificateur des comptes/contrôleur général ou un comité de l’éthique parlementaire. Veiller à ce que ces institutions soient dotées des ressources nécessaires et que leurs rapports reçoivent toute l’attention requise de la part du parlement.

33 Veiller à ce que l’opposition soit suffisamment représentée dans les structures parlementaires et ait la possibilité de se prononcer dans des conditions d’égalité sur la gestion des affaires publiques, y compris la possibilité de dénoncer les actes de corruption ou d’enquêter sur les allégations de corruption. Amener le gouvernement à instituer des mécanismes transparents et rigoureux pour le choix des titulaires des hautes charges publiques afin de s’assurer que seuls les plus compétents et les plus honnêtes sont nommés aux postes visés. Mettre sur pied des mécanismes efficaces de répression à l’encontre des agents de l’Etat qui se rendent coupables de malversations dans l’exercice de leur fonction.

34 Encourager le public à dénoncer et à condamner la corruption
Encourager le public à dénoncer et à condamner la corruption. A cet effet, veiller à assurer à toutes les personnes qui jouent un rôle actif dans la lutte contre la corruption un appui et une protection efficaces contre l’intimidation, notamment à travers des mesures législatives. Promouvoir un sens élevé de la probité et de l’intégrité morale par des campagnes de sensibilisation. Prévoir et promouvoir l’instruction civique dans les programmes scolaires. Promouvoir la coopération internationale entre parlements et parlementaires en faveur de la lutte contre la corruption par un échange d’expériences et de meilleures pratiques, etc.

35 A cet effet, inciter les parlements à participer à des séminaires régionaux et interrégionaux qui encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les lois permettant de lutter contre la corruption, ainsi que sur les recherches en la matière, et facilitent l’examen et un meilleur fonctionnement des dispositifs et processus institutionnels.

36 Fonctions essentielles du contrôle parlementaire
détecter et prévenir les abus, les comportements arbitraires ou les conduites illégales et inconstitutionnelles du Gouvernement et des organismes publics. La protection des droits et libertés des citoyens est au centre de cette fonction ;

37 exiger du Gouvernement qu’il rende des comptes sur la manière dont l’argent des contribuables est utilisé. Grâce au contrôle parlementaire, on détecte le gaspillage au sein des rouages de l’Administration et des organismes publics. On peut donc améliorer la gestion et l’efficacité des activités ;

38 faire en sorte que les politiques annoncées par le Gouvernement et validées par le Parlement soient effectivement mises en œuvre. Cette fonction inclut le suivi de la réalisation des objectifs fixés par la législation et les programmes du gouvernement ;

39 accroître la transparence des activités du Gouvernement et renforcer la confiance des citoyens envers celui-ci, condition préalable à la mise en œuvre effective des politiques. Pour exercer ces fonctions, les parlements utilisent divers outils. Certains de ces outils sont stipulés dans la Constitution, mais le plus souvent, ils font partie des règles qui régissent les procédures parlementaires (ces règles sont souvent appelées règlement intérieur

40 Dans la présente étude, on privilégie
toutefois le terme simple « règlement »). Ces outils sont de nature différente : Le Parlement peut simplement demander des informations au Gouvernement. Le Parlement peut demander au Gouvernement des éclaircissements publics au sujet d’une politique. Le Parlement peut obtenir des informations de sources extérieures au Gouvernement. Le Parlement peut exprimer ses points de vue au Gouvernement et au public.

41 DES FONCTIONS D’UN PARLEMENTAIRE
1. Le parlementaire est un élu Dans un système bicaméral, les modes d’élection des députés et sénateurs sont différents. Le député est un élu du peuple : il est investi d’un mandat national, son mode d’élection est le suffrage universel direct. Le sénateur est un élu par les élus regroupés dans un collège électoral composé des grands électeurs. Le sénateur est investi d’un mandat national qui le place dans la position de représentant des collectivités locales. Le statut et l’autonomie des parlementaires garantissent le fait que ces derniers doivent être à l’écoute des citoyens et être des hommes et des femmes de dialogue, d’action et de réflexion, au service de tous.

42 2.Les députés et les sénateurs sont des législateurs
Aucun texte de loi ne peut être adopté par le parlement sans que les deux chambres ne l’aient examiné. Les députés et sénateurs disposent du droit d’amendement des textes élaborés par le Gouvernement. Ils ont aussi le pouvoir de proposer des lois. Tout projet de loi issu du Gouvernement ou proposition de loi qui est l’initiative du parlementaire est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. On retiendra que toutes les réformes de société sont la résultante du travail parlementaire.

43 3. Le parlementaire est un représentant
Le député est le représentant du peuple, il est le porte-parole des populations qui l’ont investi de ce mandat national pour défendre leurs intérêts. Le sénateur est le représentant de la collectivité locale qui est la cellule de base de la démocratie. Souvent conseiller municipal ou conseiller départemental, le sénateur incarne cette gestion de proximité. A ce titre, il est le représentant de la diversité des communautés vivantes, dans un pays qui se veut décentralisé.

44 4. Les parlementaires sont des contrôleurs
La participation à l’élaboration de la loi par l’autorisation des dépenses publiques et le consentement de la levée des impôts demeure, sans aucun doute, la mission première des parlementaires, même si les sénateurs ne disposent pas, dans l’exercice de leur fonction de contrôle, de la possibilité de remettre en jeu l’investiture du Gouvernement qui est dévolue aux députés. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement qui dispose d’un droit de contrôle de son activité. Pour ce faire, les parlementaires ont des moyens pour accomplir cette mission, c’est-à-dire les commissions permanentes ou spéciales, les commissions ad hoc, les questions écrites et orales, les missions d’information, les interpellations, les procédures d’interrogation, les moyens d’investigation et d’autres moyens selon l’originalité de certains parlements.

45 Les parlementaires ont pour mission d’encadrer et de suivre la politique gouvernementale et l’action des administrations. En tant qu’élus locaux, les parlementaires exercent des activités de proximité. Ils contribuent dans la recherche des solutions aux problèmes vécus par les collectivités locales. Ils participent dans la conception des projets contribuant au développement socio-économique de la localité où ils ont été élus. Ils veillent à une mise en place équitable des équipements collectifs dans les communes ou dans la province. Ils participent dans des réunions locales de la circonscription pour traiter des problèmes de gestion quotidienne et de court terme. Ils reçoivent en audiences les attachés parlementaires, les administrateurs, les conseillers municipaux et président ou animent les différentes manifestations culturelles ou socio-économiques. Les parlementaires doivent donc faire le planning de leurs activités puisque dans leur mandat les travaux législatifs doivent être complétés par les travaux de descente sur terrain.

46 LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
INTRODUCTION De par leurs fonctions et leurs travaux, les commissions parlementaires constituent le cœur de la procédure parlementaire car ces instances de réflexion, ces ateliers de rédaction sont le lieu où le travail législatif est souvent le plus efficace et le plus approfondi. Ce sont les organes essentiels du travail parlementaire car elles font les travaux préliminaires sur des textes destinés à être étudiés en séance plénière. L’Assemblée Nationale du Burundi comprend quatre types de commissions, à savoir : les commissions permanentes, les commissions spéciales, les commissions d’enquête parlementaire et les commissions mixtes paritaires. Dans les lignes qui suivent, nous allons développer chacune de ces commissions.

47 LES COMMISSIONS PERMANENTES
Les commissions permanentes sont en général spécialisées. Cela signifie que chacune d’elles s’occupe d’une ou de plusieurs secteurs déterminés. Elles sont nommées en séance publique par l’Assemblée Nationale et sont au nombre de huit.

48 Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret à la majorité des 2/3. Si la majorité des 2/3 n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et en cas de l’égalité de suffrage, le plus âgé est nommé. La composition des commissions permanentes est publiée dans le Journal Parlementaire. La fréquence des réunions est laissée à l’appréciation des présidents des commissions permanentes.

49 1. Composition et organisation Conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, les Commissions permanentes sont dénommées comme suit : Commission des Affaires Politiques, Administratives et des Relations Extérieures; Commission des Finances, des Affaires Economiques et de la Planification; Commission de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation; Commission de la Justice et des Droits de la Personne Humaine; Commission de la Défense et de la Sécurité; Commission des Affaires Sociales, du Rapatriement, de l’Egalité des Chances et de Lutte contre le SIDA;  Commission de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement et du Développement Communal; Commission de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, de la Culture et de la Communication.

50 Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année au début de la session ordinaire de février. L’effectif de chaque commission permanente ne peut être inférieur à douze membres. C’est le Président de l’Assemblée Nationale qui fixe le délai dans lequel les membres de l’Assemblée Nationale se font inscrire dans les commissions. Le Bureau de l’Assemblée Nationale veille à l’effectif et aux équilibres nécessaires dans la composition des commissions permanentes. Ces dernières doivent refléter la configuration de l’Assemblée Nationale.

51 Le Bureau d’une commission permanente comprend le président, le vice - président et le secrétaire. Seule la commission ayant les finances dans ses attributions nomme, en plus de ces trois personnes, un rapporteur général. Il peut y avoir des divergences dans la constitution des bureaux des commissions permanentes mais, de toutes les façons, la répartition doit offrir à la majorité comme à la minorité, représentant ensemble la nation, l’occasion de collaborer en vue du bon fonctionnement des assemblées parlementaires.

52 Tout député doit se faire inscrire dans une commission permanente et ne peut en être membre que d’une et une seule. Les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ne peuvent pas être membres des commissions permanentes, mais ils peuvent assister à toutes les séances sans prendre part aux votes. Le président de chaque commission est le personnage essentiel d’une commission permanente. Il appartient à un groupe politique et il est le porte-parole pour les questions qui intéressent sa commission. Dans la conduite des délibérations, il doit rester neutre. 

53 2. Fonctionnement Une fois constituées les commissions permanentes travaillent en suivant les procédures prévues pour les débats en séance plénière, sous la seule réserve que le formalisme procédural y est moins rigoureux. Le travail essentiellement technique qui s’y effectue a, en effet, besoin, pour être fructueux, d’être conduit avec plus de souplesse. Etant donné le nombre relativement réduit des participants, les incidents y sont rares et se règlent généralement de commun accord.

54 En droit ou en fait, la procédure suivie en commission permanente reproduit toujours à peu de choses près celle de la séance publique, c’est-à-dire qu’elle comporte généralement une discussion générale et une discussion ainsi que des votes sur les articles et les amendements. Toutes les délibérations qui s’instaurent au sein des commissions trouvent leur aboutissement dans la confection de rapports destinés à faire connaître à l’Assemblée Nationale, l’avis des commissions et le résultat de leurs travaux.

55 Une fois en séance plénière, ces rapports sont présentés et font l’objet d’un débat en présence du ministre ou des ministres concernés. Le débat peut donner lieu à des amendements, des résolutions et/ou des recommandations. Les noms des membres de la commission présents, ceux qui sont excusés et ceux qui sont absents doivent être inscrits dans le rapport. En plus de leur mission législative, les commissions permanentes sont appelées à assurer le contrôle de l’action gouvernementale dans tous les secteurs de la vie nationale ainsi que la gestion des administrations, des sociétés publiques et des sociétés d’économie mixte.

56 Il est à noter que des propositions de loi et des amendements qui sont jugés irrecevables en vertu de l’article 194, alinéa 3, de la Constitution qui prévoit « l’irrecevabilité de toutes propositions de loi et de tous les amendements formulés par les membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution importante des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique importante, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions ou de recettes compensatoires. »

57 D’une manière générale, les commissions permanentes doivent être dotées de moyens de fonctionnement suffisants pour mener à bien leurs travaux. Il s’agit des salles de réunion, du secrétariat, des conseillers et des rapporteurs et une documentation propre pour chaque commission. A ce titre, les commissions permanentes peuvent, en plus de leurs initiatives, être saisies par toute personne physique ou morale. Elles produisent des rapports d’information à l’Assemblée Nationale qui peuvent faire objet d’un débat en plénière en présence du ministre ou des ministres concernés. Le débat peut donner lieu à des amendements, des résolutions et/ou des recommandations.

58 LES COMMISSIONS SPECIALES
Les commissions spéciales sont constituées à l’initiative soit de l’Assemblée Nationale, soit du Gouvernement, pour l’examen des projets et propositions de loi ou de toute autre question d’intérêt national. La constitution d’une commission spéciale est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l’Assemblée Nationale et pour les propositions de loi dans les délais de deux jours francs suivant leur distribution.

59 La Constitution d’une commission spéciale peut être décidée par l’Assemblée Nationale sur demande soit du Bureau de l’Assemblée Nationale, soit du président d’une commission permanente, soit par au moins 1/5 des députés dont la liste est publiée au Journal Parlementaire à la suite du compte rendu intégral de la séance plénière de l’Assemblée Nationale y relative. Cette demande doit être présentée dans un délai de deux jours francs suivant la distribution des projets ou des propositions de loi. La demande aussitôt affichée est notifiée au Gouvernement, aux présidents des groupes parlementaires et aux présidents des commissions permanentes.

60 Les Commissions spéciales se composent d’entre 12 et 15 membres désignés par le Bureau de l’Assemblée Nationale, en tenant compte de la configuration de l’Assemblée Nationale. Lorsqu’il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l’Assemblée Nationale fait afficher la demande du Gouvernement ou la décision de l’Assemblée Nationale tendant à la constitution de cette commission en indiquant le titre du projet ou de la proposition de loi ou de la question dont elle est saisie.

61 Le bureau d’une commission spéciale comprend un président, un vice-président et un secrétaire. Ce bureau doit refléter la composition de l’Assemblée Nationale. C’est au Bureau de l’Assemblée Nationale de veiller à l’effectif et aux équilibres nécessaires dans la composition des commissions spéciales.

62 Notons que la présidence d’une commission spéciale ne peut pas être cumulée avec la présidence d’une commission permanente. Contrairement aux membres des commissions permanentes qui sont désignés chaque année au début de la session ordinaire de février, ceux d’une commission spéciale peuvent demeurer en fonction au-delà de cette date sans qu’il soit besoin de renouveler leur nomination. Toutefois, les commissions spéciales ne survivent pas à l’adoption définitive du texte en vue duquel elles ont été constituées. Tout projet de loi ou toute proposition de loi peut faire l’objet d’une commission spéciale .

63 LES COMMISSIONS D’ENQUETE PARLEMENTAIRE
Les commissions d’enquête parlementaire constituent une catégorie de commissions spéciales. Comme ces dernières, leur compétence se limite à une seule affaire. Leur originalité réside dans les pouvoirs d’investigation dont elles sont dotées en vertu d’une décision de la chambre qui les constitue. Les pouvoirs exorbitants qui les assimilent, dans certains cas, à de véritables organes juridictionnels, expliquent pourquoi elles soient temporaires et en fait peu courantes, bien que leur existence soit prévue dans tous les parlements. Quelquefois, la constitution et les pouvoirs des commissions d’enquête font l’objet de dispositions restrictives destinées à garantir la séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

64 Si des commissions d’enquête ont pour but de recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et de soumettre leurs conclusions à l’Assemblée qui les a créées, elles ne peuvent pas être constituées lorsque les faits en question ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. En outre, si une commission d’enquête a déjà été créée, sa mission doit prendre fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Parfois les enquêtes parlementaires ne nécessitent pas toujours la création des commissions spéciales. Il suffit à cet effet de doter des pouvoirs d’enquête les commissions existantes .Les rapports d’une commission d’enquête permettent à l’Assemblée Nationale d’avoir un éclairage suffisant sur des faits de gestion douteuse commis dans les services publics ou dans les entreprises publiques.

65 LES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
Les commissions mixtes paritaires sont l’apanage des parlements bicaméraux. Leur utilité est à la mesure de la compétence qui leur est dévolue. L’intérêt de la constitution des commissions mixtes se manifeste lors de l’examen d’un texte de loi au niveau des deux chambres du Parlement. Le souci est d’instaurer un mécanisme par lequel les deux chambres se mettent d’accord sur les mêmes textes. Les commissions mixtes paritaires ont un caractère temporaire, c’est-à-dire que leur existence est liée à la réalisation de compromis ou à la prise d’acte de désaccord.

66 Le texte élaboré par une commission mixte paritaire est soumis pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable. Chacune des deux chambres l’approuve séparément. Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre chambre, le Président de la République peut soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi. L’Assemblée Nationale adopte ce texte à la majorité de deux tiers. Telles sont dans leur grande diversité, les commissions instituées à l’Assemblée Nationale du Burundi. Règlement Intérieur , article 112, al.. 8

67 LES SEANCES DES COMMISSIONS
Une fois que l’Assemblée Nationale est saisie de l’ordre du jour d’une session parlementaire, son Bureau annonce en séance publique les points à l’ordre du jour et saisit les commissions permanentes compétentes quant au fond ou, le cas échéant, les commissions spéciales désignées à cet effet. Les autres commissions permanentes sont saisies pour avis de ce même texte. Une autre commission qui s’estime compétente au fond peut soulever un conflit de compétence et il appartient à l’Assemblée de trancher. La saisine pour avis peut porter soit sur la totalité du texte, soit sur certains de ses articles. Elle permet l’expression des points de vue complémentaires sur des textes complexes.

68 C’est le président de la commission qui précise l’horaire et le lieu des séances après la saisine. Le jour venu, les commissaires se réunissent pour analyser le projet ou la proposition de loi ou toute autre question dont ils sont saisis. Signalons que le ministre concerné et/ou son expert sont également invités à cette occasion pour répondre aux questions de compréhension éventuelles des membres des commissions.

69 La première étape consiste à l’explication du texte en question par le ministre ou son expert. Vient ensuite l’étape de débat général dans lequel les amendements de la commission saisie au fond, ceux des commissions saisies pour avis ainsi que ceux des autres députés émis à titre individuel sont analysés et adoptés. C’est sur base de tous ces amendements qu’un rapport définitif de la commission saisie au fond est rédigé. La commission conclut ses travaux par un vote sur l’ensemble du texte. C’est donc ce rapport qui sera présenté en séance plénière lors de l’analyse et de l’adoption ou du rejet du projet ou de la proposition de loi étudiée en commission. La question du quorum est précisée par l’article 175 de la Constitution qui stipule que l’Assemblée Nationale ne peut délibérer valablement que si les 2/3 des députés sont présents.

70 Les lois sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés. Les lois organiques sont votées à la majorité de deux tiers des députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. La majorité des 2/3 des députés présents ou représentés est également requise pour le vote des résolutions, des décisions et des recommandations importantes.

71 Lorsqu’un membre a été absent à plus du tiers des séances de la commission au cours d’une même session ordinaire et ne s’est pas excusé en invoquant des motifs visés à l’alinéa 2 de l’art 41 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, le bureau de la commission en informe le Bureau de l’Assemblée Nationale qui constate la démission de ce membre. Celui-ci est remplacé et ne peut faire partie d’une autre commission en cours d’année. Un non membre d’une commission peut participer aux séances. C’est le cas déjà signalé du ministre et/ou de ses experts qui viennent répondre aux questions d’éclaircissement. C’est aussi le cas des représentants des commissions saisies pour avis qui viennent défendre leurs amendements, tout comme les députés ayant déposé leurs amendements à titre individuel.

72 LES QUESTIONS ET LES REPONSES
La Constitution de la République du Burundi le souligne en ces termes, à l’article 202 : « L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent s’informer sur l’activité du Gouvernement par la voie des questions orales ou écrites adressées aux membres du Gouvernement. Durant les sessions, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et des sénateurs et aux réponses du Gouvernement.  Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale et au Sénat toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes. »

73 En effet, s’il y a une situation qui préoccupe le peuple et qui est liée à sa vie privée ou à sa vie sociale ou en rapport avec la paix, la sécurité, le développement, l’environnement, la santé, le Parlement a les prérogatives d’inviter le ministre concerné par le secteur pour qu’il vienne donner des éclaircissements sur le sujet en question afin que le peuple soit informé par le biais du Parlement. En ce moment, le Parlement communique au ministre ses avis, il lui donne des orientations et lui propose des mesures à prendre face à telle ou telle situation. Donc, d’après Roland NEIDHART « qu’elles soient des questions en séance publique ou des questions écrites, toutes ont en commun d’être de caractère essentiellement individuel ».

74 « L’absence d’examen préalable de recevabilité, la liberté presque absolue de sujet et de ton, l’accès direct, oral ou par la voie de l’écrit, au ministre, expliquent leur succès auprès des députés ». En France « une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du parlement et aux réponses du Gouvernement »

75 2. Les questions et les réponses écrites
Les questions écrites sont déposées par écrit et reçoivent des réponses écrites dans un délai bien délimité. Au Burundi, «les questions écrites sont transmises au Président de l’Assemblée Nationale qui les notifie au Gouvernement; elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. Elles doivent éviter des allégations de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération. C’est- à- dire qu’elles interdisent une description rendant une personne physique ou morale aisément identifiable. »

76 Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant le dépôt des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption. Il y a possibilité pour les ministres de demander un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leurs réponses. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander, à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de leurs réponses, un délai supplémentaire qui ne peut excéder quinze jours. » « En France, le Ministre doit répondre dans le mois qui suit la publication de la question dans le journal officiel, mais il peut demander un délai supplémentaire d’un mois ou déclarer que l’intérêt public interdit de répondre. »

77 Aussi « seules sont en principe irrecevables les questions mettant en cause le Chef de l’Etat, ses prérogatives, les décisions de justice et les états étrangers. » En France, toute question écrite à laquelle il n’a pas été répondu dans les délais prévus par le Règlement est convertie en question orale si son auteur le demande. D’après Michel AMELLER, « les questions écrites, par nature, ne diffèrent pas des demandes de renseignements adressées directement par un parlementaire à un ministre. Avec les réponses qui leur sont faites, elles pourraient s’analyser en un simple échange de correspondance; bénéficiant d’une publicité particulièrement étendue. Cette publicité présente le double avantage de faire savoir aux électeurs que leurs préoccupations ne sont pas méconnues, et d’obliger l’administration à prendre ouvertement position ».

78 Les questions écrites constituent un des moyens de séparer les questions des interpellations puisqu’elles contraignent les ministres à répondre directement et d’une manière fouillée aux questions. D’après Roland NEIDHART,« chaque question écrite doit émaner d’un seul député et n’être adressée qu’à un seul ministre. La pratique française interdit en effet les questions cosignées, ou adressées à plusieurs ministres ou au Gouvernement collégialement, dans le but, là encore, d’éviter toute forme, même atténuée, d’interpellation. » Le même auteur continue à la page en écrivant que « les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. »

79 La question posée au membre du Gouvernement et la réponse donnée sont publiées dans un journal officiel. Les Vice- Présidents ne sont en général interrogés que sur les problèmes relatifs à la politique générale du Gouvernement. Le député peut poser la question concernant les problèmes collectifs comme des intérêts locaux (écoles, centres de santé, bureau public, licenciement dans une entreprise, etc.) ou des intérêts professionnels (direction d’une institution, la gestion des services techniques d’un établissement, etc.).

80 On notera en outre que ces questions portent sur des sujets d’immédiate actualité, sur des événements anciens, sur des affaires très localisées ainsi que sur des questions d’intérêt national. « Obtenir une réponse du ministre interrogé est évidement la raison d’être d’une question, même si certains peuvent considérer que la publicité donnée, notamment dans la presse locale, à leur intérêt pour un problème déterminé constitue le geste politique le plus important » En France, « l’obligation de répondre est inscrite au cinquième alinéa de l’article 139 du Règlement de l’Assemblée Nationale. Les ministres ont toutefois la faculté « de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre »

81 Le délai de réponse d’un mois est souvent dépassé
Le délai de réponse d’un mois est souvent dépassé. Ce délai est variable selon l’organisation de chaque département ministériel et le nombre de questions déposées. Si les réponses tardent à venir, le Président de l’Assemblée peut saisir le 1er Vice-Président pour lui signifier la nécessité pour les ministres concernés par les questions de répondre dans les délais réglementaires. Le processus d’élaboration des réponses ministérielles relève de l’organisation de chaque département ministériel. Dans les ministères fortement structurés, le bureau du cabinet est le pivot essentiel du traitement des réponses.

82 En France, la procédure est généralement la suivante : « la question publiée au Journal officiel est transmise par le bureau du cabinet à la direction ou au service compétent pour élaboration d’une note sur les aspects techniques du problème soulevé. Cette note est ensuite rédigée en la forme d’une réponse par le bureau du cabinet. Les réponses jugées politiquement sensibles seront, dans la plupart des cas, soumises au directeur du cabinet du ministre. C’est ensuite le Secrétariat Général du Gouvernement qui centralise les réponses provenant des différents départements ministériels pour les envoyer ensuite à l’imprimerie du Journal officiel afin qu’elle assure leur publication.»

83 Pourquoi la publication des questions et réponses dans le Journal officiel ? Ce principe est respecté dans le double souci de « rattacher cette procédure écrite au mode général de publication des travaux parlementaires et de faciliter l’accès des citoyens à l’information que contiennent les questions et les réponses.» D’après l’article 118 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, « les questions orales sont posées par un député à un ministre. Celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées aux Vice – Présidents ». Il est souligné à l’article 119 du même Règlement que « les députés qui souhaitent poser une question au Gouvernement doivent en transmettre le thème au Président au moins 48 heures avant le jour de la séance réservée aux questions orales. »

84 Les questions orales doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. C’est dans ce cadre que l’on situe les questions au Gouvernement. Les sujets abordés par ces questions sont très divers; les problèmes d’actualité sont souvent relevés (questions d’urgence ou questions d’actualité). C’est dans ce cadre que les problèmes de la société, de l’économie, des finances, de l’environnement, du fonctionnement des institutions, de la politique intérieure et de la politique étrangère sont abordés. Certaines séances donnent lieu à des échanges assez vifs. « La procédure des questions à un ministre permet aux députés de connaître la gestion d’un département ministériel et ses orientations à moyen terme. » Deux formes de questions orales, les questions orales sans débat et les questions orales avec débat, méritent une attention particulière.

85 Les questions orales sans débat 
Elles ont un rythme beaucoup plus rapide puisque l’auteur d’une question dispose d’un temps réduit pour la développer. Le membre du Gouvernement invité répond à la question et aucune autre intervention n’est admise. Si le ministre intéressé est absent, la question est reportée au calendrier de la prochaine séance. Au Burundi, le Bureau de l’Assemblée Nationale communique d’avance la question au ministre concerné. En séance plénière, l’auteur de la question dispose de cinq minutes pour la développer et le ministre répond ensuite.

86 Les questions orales avec débat 
Le député soumet la question au Président de l’Assemblée Nationale. Comme le souligne l’article 120 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, «le Président notifie la question au Gouvernement, et la communique également à l’Assemblée Nationale, l’auteur de la question orale avec débat dispose de 15 minutes au maximum pour la développer. Le ministre concerné y répond. Tout député inscrit au débat intervient pendant 5 minutes au maximum ».

87 Il s’agit des questions détaillées qui permettent d’aller au fond des sujets. Elles donnent l’occasion à plusieurs orateurs d’intervenir dans le débat. Au Burundi comme en France, c’est le Gouvernement qui répond aux questions posées. Il appartient au 1er Ministre de désigner celui des membres du Gouvernement qui est habilité pour le faire sans que ce choix puisse être récusé ou ratifié par l’auteur de la question. Les députés disposent d’un cadre tout à fait propice au développement de débats de fond sur les grands problèmes d’actualité.

88 Les questions diverses
Les questions diverses sont en général adressées au Bureau de l’Assemblée Nationale. Elles ont un caractère spontané, ce qui est censé garantir la spontanéité de la réponse. Le Président de la séance gère le temps de sorte que le temps global réservé à la séance des questions diverses soit réparti de manière proportionnelle entre les intervenants. Lors des questions diverses, l’occasion est offerte aux députés de présenter leurs rapports de mission de travail ainsi que les rapports des séminaires et ateliers auxquels ils ont pris part.

89 ANNEXE La loi fondamentale qu’est la constitution et d’autres textes réglementaires comme le Code Electoral fixent le cadre légal de la mise en place de l’Assemblée Nationale. Une fois installée, il revient à cette dernière de définir les modalités de son fonctionnement à travers le Règlement Intérieur, qui, une fois adopté requiert la validation de la Cour Constitutionnelle avant qu’il ne soit d’application. La configuration de cet organe parlementaire reflète la composition du pays du point de vue ethnique et genre.

90 Au niveau du fondement du principe de la procédure législative, le Burundi est une entité politique sans longue tradition parlementaire, mais qui est sur la voie d’emboîter le pas aux pays à régime parlementaire aux assises solides. La direction et l’orientation du pays sont exercées conjointement par le Parlement et le Gouvernement, ce qui justifie la mise en place préalable de la constitution qui donne la lumière en ce qui concerne la forme de collaboration, des règles de travail et surtout des attributions de chacune de ces institutions.

91 En effet, le régime parlementaire moderne est une branche de l’Etat, une institution légitimée par sa qualité d’émanation du peuple, dotée d’une indépendance juridique du mandat représentatif qui trouve sa consécration dans la nature juridique qui unit l’élu à ses électeurs. Cela s’accorde plus particulièrement en ce qui a trait à ses fonctions législatives et exécutives. En outre, l’Assemblée représente la nation en tant que collectivité indivisible, car non liée à aucune fonction, dépendante d’aucun parti politique; répondant au principe de l’indivisibilité de la souveraineté de la nation.

92 Il importe de souligner que le mandat parlementaire n’est pas impératif pour dire qu’il n’y a pas de subordination juridique de l’élu à ses électeurs. De même, ce mandat est indépendant et irrévocable pour ne pas porter atteinte à la souveraineté nationale. Enfin, le mandat est général pour ne pas limiter les compétences de l’élu. L’Assemblée Nationale installée, commence sa législature, c’est–à-dire, la période pendant laquelle cette institution exerce son mandat (5 ans). Et du même coup, elle se dote du Règlement Intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement.

93 En ce qui concerne les sessions, période pendant laquelle les Assemblées peuvent se réunir en séance plénière et exercer la plénitude de leurs compétences, elles sont généralement ordinaires et rarement extraordinaires. La séance est la réunion des assemblées. Elle est publique pour la plupart des fois et exige un certain régime disciplinaire pour le bon déroulement des activités. Quand la séance aboutit à un vote, l’Assemblée Nationale ne peut délibérer valablement qu’après vérification du quorum. Pendant la séance plénière, le débat parlementaire est réglementé par le président de la séance. Le président de la séance désigne les orateurs et limite leurs interventions au temps réglementaire.

94 L’Assemblée Nationale est composée d’hommes et de femmes et doit être dotée d’un organe directeur. C’est ainsi qu’après l’adoption du Règlement Intérieur, les Honorables Députés procèdent à l’élection du Bureau qui comprend un Président et autant de Vice- Présidents qu’il y a de groupes parlementaires, en respectant les équilibres ethniques et de genre. Le Président de l’Assemblée Nationale dirige, organise et contrôle au plus haut niveau le fonctionnement politique et administratif de l’Assemblée Nationale. L’impartialité et la loyauté doivent être ses devises dans la direction de cette institution. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de l’Assemblée Nationale est appuyé par ses Vice- Présidents, des services du cabinet et de l’administration.

95 Au niveau de sa composition, l’Assemblée Nationale comprend des Honorables Députés qui sont du ressort des partis politiques, ceux indépendants ou non inscrits qui n’appartiennent à aucun groupe parlementaire. Celui- ci rassemble les Honorables Députés adhérant au même parti politique conformément aux prescrits des dispositions du Règlement Intérieur. Les groupes parlementaires ont une place de choix dans l’orientation des activités de l’Assemblée Nationale du fait qu’ils sont des organes de concertation du Bureau. Chaque groupe a une structure organisationnelle qui permet d’assurer la permanence du rôle politique et législatif du groupe.

96 Le processus législatif fait allusion à une suite continue d’opérations constituant la manière de légiférer du parlement. L’activité dite législative se trouve au cœur de la mission parlementaire comme l’indique la Constitution burundaise où il est stipulé que le premier rôle du parlement est de voter la loi. En cette matière, l’initiative du projet de loi est pour la plupart du temps d’origine gouvernementale et des fois d’origine parlementaire sous forme de proposition de loi. Il est à noter que c’est le pouvoir exécutif qui fixe l’ordre du jour de la session parlementaire selon ses priorités.

97 Outre le vote des lois, le Parlement exerce le contrôle de l’action gouvernementale suivant des procédés déterminés par la loi. L’analyse et l’adoption du projet de loi des finances est l’exemple illustratif du processus législatif. En effet, chaque Ministre se munit d’un condensé des besoins financiers de son département ministériel qu’il achemine jusqu’au conseil des Ministres. Après l’adoption du texte en question, il est envoyé à l’Assemblée Nationale, puis au Sénat, pour analyse et adoption. Il finit par la Présidence de la République aux fins de promulgation.

98 Quand aux Commissions parlementaires, elles offrent des cadres d’échange et d’étude approfondie lors du travail législatif. A cet effet, l’Assemblée Nationale du Burundi détermine les types de Commissions suivants : les Commissions permanentes, les Commissions d’enquête parlementaire et les Commissions mixtes paritaires. Ces Commissions font des travaux préliminaires sur les textes destinés à être étudiés en séance plénière. Elles sont d’une importance capitale et fonctionne selon les modalités définies dans les textes réglementaires.

99 Finalement, la procédure législative à l’Assemblée Nationale du Burundi est à ses débuts. De ce fait, dans ses perspectives d’avenir, des ambitions ne manquent pas pour s’engager sur la voie de la modernisation par l’échange d’information, des stages de formations voire des visites d’études dans des pays à longue tradition parlementaire confirmée. De même l’acquisition des outils modernes de travail permettra à notre institution d’avancer à pas de géant.


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