Liberté syndicale et réforme structurelle des syndicats A Centre international de formation de l’OIT Turin-Italie Septembre 2011
Comparaison des cadres législatifs nationaux sur la liberté syndicale et la négociation collective Rawane Mbaye Responsable Afrique ACTRAV- BIT Genève
PLAN Instruments de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective; Etat de ratification des conventions; Législations en Afrique consacrant la liberté syndicale et la négociation collective; La pratique; Conclusions.
Instruments de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective La convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; La convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective. “Lorsqu’un état décide d’adhérer à l’OIT, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale”.
Etat de ratification des conventions 87 et états africains ont ratifié la convention 87; La Guinée Bissau, le Kenya, le Maroc, la Somalie, le Soudan sont les seuls pays à ne pas l’avoir ratifiée à ce jour. 52 états ont ratifié la convention 98; seule la Somalie ne l’a pas ratifiée.
Législations en Afrique consacrant la liberté syndicale et la négociation collective La très grande majorité des états africains consacrent dans leur constitution les principes de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit de grève. Cas entre autres, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Tchad, de la RDC, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Sénégal du Togo,Niger et Comores
Application des C87 et 98 Dans la pratique, l’application des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective se heurte à plusieurs difficultés: interprétations; violations accompagnées de violences; ingérences; discriminations anti-syndicales; représentativité.
Cas pratiques Loi interdisant ou restreignant la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale; Limitations ou interdiction de négociation collective dans certains secteurs; Interdiction ou limitations du droit de grève ou de certains types d’action de grève; Répression d’activités syndicales comme par ex, le refus d’organiser des élections professionnelles (discrimination syndicale);
Cas pratiques Inexistence de moyen de protection adéquat contre la discrimination antisyndicale (pas de sanctions dissuasives); Exigence d’un nombre excessif de membres pour former un syndicat; Suspension du droit de grève; Création de syndicats jaunes dans des secteurs où les syndicats sont forts et indépendants;
Cas pratiques Interdiction à un syndicat d’avoir des affiliés des deux secteurs public et privé; Interdiction d’affiliation à une internationale sans autorisation préalable; Arbitrage obligatoire pour tous les conflits professionnels; Formalités excessivement complexes ou de longues durées pour déclencher une grève;
Cas pratiques Conditions préalables indues, déraisonnables ou injustifiées pour déclencher une grève comme par ex, imposer l’obligation de déclarer sa durée; Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des “services d’utilité publique” pour le service minimum; Conditionnalité imposée avant négociation par certains employeurs;
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire; Exclusion de certains sujets comme les salaires, les horaires, etc. du champ de la négociation collective; Dispositions sapant le droit de grève comme par ex interdiction de pénétrer ou de rester dans les locaux syndicaux ;
Prolifération des syndicats entretenue par les autorités pour affaiblir le mouvement syndical; Recours de certains employeurs à des décisions judiciaires pour attenter aux droits syndicaux; Obstacles juridiques aux actions de grève (ex préavis de 30 jours).
Conclusions Les législations nationales ne sont pas très souvent conformes aux dispositions des conventions internationales; mais ce qui est encore plus grave, c’est que même celles rares qui le sont, peinent à être appliquées ou sont tout simplement violées. C’est aux organisations syndicales de veiller à la ratification et à l’application rigoureuse des conventions de l’OIT mais aussi à la mise en conformité des législations nationales.