GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE DÉCEMBRE 2007 « L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE »

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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE DÉCEMBRE 2007 « L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE »

L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE (PRÉSENTATION DU COURS) 1 – GÉNÉRALITÉS 2 – L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 2.2 – LES MODALITÉS 4 – LE RÔLE DE L’O.P.J. OU DE L’A.P.J. AU COURS DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 4.1 – LES DEVOIRS DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 4.2 – LES POUVOIRS DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 3 – LES ACTEURS DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 3.1 – LA POLICE JUDICIAIRE 3.2 – LES AUTORITÉS JUDICIAIRES

5 – LE PROCÈS-VERBAL DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE 5.1 – DÉFINITION 5.2 – LE BUT DU PROCÈS-VERBAL DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE 5.3 – LES DESTINATAIRES DE LA PROCÉDURE

saisine éventuelle du juge d’instruction et mise en mouvement de l’action publique. saisine éventuelle du juge d’instruction et mise en mouvement de l’action publique. L’enquête préliminaire est : une procédure destinée à : recueillir des renseignements relatifs à des faits susceptibles de qualification pénale, avant 1 - GÉNÉRALITÉS 1/3

de rassembler les preuves nécessaires, d’effectuer certaines recherches dites «simples», - d’office ; - sur instructions du parquet. - d’office ; - sur instructions du parquet. Cette procédure permet : 2/3 1 - GÉNÉRALITÉS

L’enquête préliminaire : n’offre que des pouvoirs limités à l’O.P.J., peut être réalisée par un A.P.J. agissant sous le contrôle d’un O.P.J. 1 - GÉNÉRALITÉS 3/3

exceptée celle relative à la prescription de l’action publique. - dès que l’O.P.J. a connaissance d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ; - dès l’identification de l’auteur d’un crime ou d’un délit. - fixée par le procu- reur de la Républi- que ; - de 6 mois si elle est menée d’office. Les conditions légales de temps La saisine n’est soumise à aucune règle de temps : L’information du procureur de la République : La durée d’exécution de l’enquête est : 1/4 2 – L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE

Les conditions légales de lieu Compétence légale des A.P.J. et A.P.J.A. : Compétence légale des O.P.J. : Extension de compétence : dans les limites terri- toriales : - où ils exercent ha- bituellement ; - du service où ils sont mis à disposition ; - de l’O.P.J. qu’ils secondent. dans les limites terri- toriales : - où ils exercent ha- bituellement ; - du service où ils sont mis à disposition ; - de l’O.P.J. qu’ils secondent. dans les limites terri- toriales : - où ils exercent ha- bituellement ; - du service où ils sont mis à disposition. Sur l’étendue de la zone de défense. dans les limites terri- toriales : - où ils exercent ha- bituellement ; - du service où ils sont mis à disposition. Sur l’étendue de la zone de défense. sur l’étendue du territoire national, sur autorisation écrite du procureur de la République. sur l’étendue du territoire national, sur autorisation écrite du procureur de la République. 2/4 2 – L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE

Même si les faits, objets de la saisine : n’ont pas lieu dans le ressort de compétence territoriale de l’enquêteur, le recueil de la plainte est obligatoire. Elle est transmise à l’unité territorialement compétence pour traitement. le recueil de la plainte est obligatoire. Elle est transmise à l’unité territorialement compétence pour traitement. 3/4 2 – L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE

Les conditions légales de droit de recueillir certains renseignements avant de saisir le parquet, d’établir la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou l’identité de l’auteur. L’enquête préliminaire est déclenchée dans le cadre : d’une contravention, d’un délit flagrant ou non, d’un crime flagrant ou non, lorsqu’il y a lieu : 4/4 2 – L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE

L’enquête préliminaire est déclenchée : d’initiative : sur instructions du procureur de la République : sur instructions des chefs hiérarchiques : sur constatation d’une infraction, recueil d’une plainte ou dénonciation. L’information du procureur de la République est obligatoire pour la procédure commen- cée depuis plus de 6 mois, sur constatation d’une infraction, recueil d’une plainte ou dénonciation. L’information du procureur de la République est obligatoire pour la procédure commen- cée depuis plus de 6 mois, qui fixe le délai, qui peut être prorogé, dans lequel la procédure doit être établie. qui fixe le délai, qui peut être prorogé, dans lequel la procédure doit être établie. le procureur de la République est tenu informé de l’état d’avancement de la procédure commencée depuis plus de 6 mois, le procureur de la République est tenu informé de l’état d’avancement de la procédure commencée depuis plus de 6 mois, 2.2 – LES MODALITÉS

Les O.P.J. : Les A.P.J. : Les A.P.J.A. : - procèdent à tous les actes de l’enquête ; - reçoivent les plain- tes et dénonciations ; - procèdent aux constatations ; - ne peuvent user de moyens coercitifs autres que réquisi- tions et gardes à vue. - agissent sous le con- trôle de l’OPJ ; - dressent procès- verbal d’infractions ; - entendent les témoins ; - entendent la person- ne gardée à vue sous le contrôle de l’OPJ. - secondent les OPJ ; - rendent compte de toute infraction dont ils ont connaissance ; - constatent les infrac- tions et recueillent les renseignements ; - constatent les infrac- tions au Code de la route de leur compé- tence. 3 – LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 3.1 – LA POLICE JUDICIAIRE

ExceptionnellementExceptionnellement Le procureur général : Le procureur de la République : L’officier du ministère public : - charge les OPJ et APJ de recueillir tous renseignements ; - peut prendre l’initia- tive d’une enquête ; - surveille la police judiciaire. - déclenche l’enquête préliminaire ; - assume la direction de l’enquête déclen- chée ; - dirige l’enquête, en fixe le délai et con- trôle les gardes à vue. fait des demandes d’enquête par le biais de soit-transmis. 3.2 – LES AUTORITÉS JUDICIAIRES

L’information du procureur de la République L’information du procureur de la République Les O.P.J. doivent informer le procureur de la République : dès qu’ils ont connaissance d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. dès qu’ils ont connaissance d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. 1/5 4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. OU DE L'A.P.J. AU COURS DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 4.1 – LES DEVOIRS DE L'O.P.J.

rendre compte de l’état d’avancement de l’enquête : découverte de faits nouveaux, découverte de faits nouveaux, degré de complexité de l’enquête. degré de complexité de l’enquête. L’enquêteur doit : au bout de six mois, délai pouvant être prorogé au vu des justificatifs fournis : 2/5 4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. OU DE L'A.P.J. AU COURS DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 4.1 – LES DEVOIRS DE L'O.P.J.

Le placement en garde à vue : d’une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction : obligation d’information du P.R. 3/5 4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. OU DE L'A.P.J. AU COURS DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 4.1 – LES DEVOIRS DE L'O.P.J.

Le but du transport sur les lieux : découvrir toute trace, indice, objet pouvant orienter l’enquête, effectuer les constatations matérielles, préserver les traces et indices. 4/5 4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. OU DE L'A.P.J. AU COURS DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 4.1 – LES DEVOIRS DE L'O.P.J.

Les constatations : reflètent les premiers éléments recueillis qui permettent : d’orienter les investigations, d’identifier le ou les auteurs. 5/5 4 – LE RÔLE DE L'O.P.J. OU DE L'A.P.J. AU COURS DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 4.1 – LES DEVOIRS DE L'O.P.J.

L’officier de police judiciaire peut effectuer : des perquisitions, visites domiciliaires et saisies avec assentiment express, des perquisitions, visites domiciliaires et saisies, sans assen- timent express et sur décision écrite, des rétentions de personne sur les lieux de la perquisition, des réquisitions à personnes qualifiées ou de prestation de service, des auditions de victime et témoin, des placements en garde à vue. 4.2 – LES POUVOIRS DE L'O.P.J.

est destiné à porter à la connaissance de l’autorité judiciaire, des faits à caractère judiciaire ou non, relatifs à l’ordre public ou social. 5 – LE PV DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE 5.1 – DÉFINITION

Le but du renseignement judiciaire : porter à la connaissance des instances judiciaires des informations : sur des faits et procédant à titre informatif d’un environnement de lieu, d’un mode d’action, sur des faits et procédant à titre informatif d’un environnement de lieu, d’un mode d’action, sur des personnes, sur des infractions ou des faits susceptibles de révéler des infractions. sur des infractions ou des faits susceptibles de révéler des infractions. 5.2 – LE BUT DU PV DE RENSEIGNEMENT JUDICAIRE

Sont destinataires, d’office ou en retour d’un soit- transmis L’officier du ministère public. Le procureur de la République. Le juge des enfants. Le juge d’instruction. Le président du tribunal. 5.3 – LES DESTINATAIRES DE LA PROCÉDURE