GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE MARS 2008 «LA PROCÉDURE APPLICABLE AU TRAITEMENT DE LA CRIMINALITÉ ET DE LA DÉLINQUANCE PARTICULIÈRES»
LA PROCÉDURE APPLICABLE AU TRAITEMENT DE LA CRIMINALITÉ ET DE LA DÉLINQUANCE PARTICULIÈRES 1 – GÉNÉRALITÉS 2 – LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES 2.1 – LES INFRACTIONS CONCERNÉES 2.2 – LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS 2.3 – LA COMPÉTENCE DU PARQUET 2.4 – LA COMPÉTENCE DU JUGE D’INSTRUCTION 2.5 – LA PROCÉDURE
3 – LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA DÉLINQUANCE INTERNATIO- NALES 3.1 – LA TRANSMISSION ET LE RETOUR APRÈS EXÉCUTION DES DEMANDES D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L’AB- SENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICU- LIÈRE 3.2 – LES MODALITÉS D’EXÉCUTION DES DEMANDES D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L’ABSENCE DE CONVEN- TION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 3.3 – LES DISPOSITIONS PROPRES À L’ENTRAIDE JUDI- CIAIRE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE 3.4 – LES DISPOSITIONS PROPRES À L’ENTRAIDE ENTRE LA FRANCE ET CERTAINS ÉTATS 3.5 – LES COMPÉTENCES DE L’UNITÉ EUROJUST
Formes modernes de crimi- nalité et de délinquance. Évolution des nouvelles technologies. 09 mars 2004 Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Adoption de la loi dite «Loi Perben II». adoption de la loi dite «Loi Perben II». 1 – GÉNÉRALITÉS
C.P.P., art Crime de meurtre commis en bande organisée. Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée. Crimes et délits de trafic de stupéfiants. Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration en bande organisée. Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains. Crimes et délits aggravés de proxénétisme. Crime de vol commis en bande organisée. Crimes aggravés d’extorsion. 2 – LA PROCÉDURE APPLICABLE 2.1 – LES INFRACTIONS CONCERNÉES 1/5
C.P.P., art Crime de des- truction, dé- gradation et dé- térioration en bande organisée. Crimes en matière de fausse monnaie. Crimes et délits constituant des actes de terrorisme. Délits en matière d’armes commis en bande organisée. Délits relatifs à la police des étrangers. Délits de blanchiment. Délits d’association de malfaiteur. 2 – LA PROCÉDURE APPLICABLE 2.1 – LES INFRACTIONS CONCERNÉES 2/5
Pour les crimes et délits de trafic de stupéfiants Sont également applicables les dispositions relatives aux procé- dures particulières en matière de (C.P.P., art à ) : compétence de juridictions, modalités de recherche et de constata- tion, visites, per- quisitions et saisies, prescription s, expertises et pesées de substances, contraintes judiciaires, fermetures d’établisse- ments. 2 – LA PROCÉDURE APPLICABLE 2.1 – LES INFRACTIONS CONCERNÉES 3/5
Pour les crimes et délits aggravés de proxénétisme Sont également applicables les dispositions relatives aux procé- dures particulières en matière de (C.P.P., art à ) : recherches et constatation s, visites, per- quisitions et saisies, fermetures d’établisse- ments, peines com- plémentaire s, expulsions, dommages- intérêts. 2 – LA PROCÉDURE APPLICABLE 2.1 – LES INFRACTIONS CONCERNÉES 4/5
Pour les crimes et délits d’actes de terrorisme Sont également applicables les dispositions relatives aux procé- dures particulières en matière de (C.P.P., art à ) : Sont également applicables les dispositions relatives aux procé- dures particulières en matière de (C.P.P., art à ) : compétences de juridiction, détention provisoire, prescription. 2 – LA PROCÉDURE APPLICABLE 2.1 – LES INFRACTIONS CONCERNÉES 5/5
Les faits qualifiés crimes ou délits : relevant de la criminalité et de la délinquance organisées : relèvent de juridictions spécialisées, compétentes sur une ou plusieurs cours d’appel, dont la liste et le ressort sont fixés par décret : procureur de la République et juge d’instruction, formation correction- nelle du tribunal de grande instance, cour d’assises. 2.2 – LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS 1/2
Ces juridictions comprennent : une section du parquet, des formations d’instruction et de jugement spécialisées, disposant, hors le cas des juridictions de PARIS, d’une compétence concurrente à celle : du procureur de la République en matière de droit commun, du tribunal correctionnel. 2.2 – LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS 2/2
Le procureur de la République : compétent pour l’enquête et la poursuite des infractions relatives à la criminalité et la délinquance organisées : du lieu de commission de l’infraction dont la compétence n’est pas étendue : a compétence sur le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, peut requérir du juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction spécialisée. 2.3 – LA COMPÉTENCE DU PARQUET
Le juge d’instruction de la juridiction spécialisée : a compétence sur l’étendue d’une ou de plusieurs cours d’appel. Cette compétence peut résulter du dessaisissement du juge d’instruction territorialement compétent. 2.4 – LA COMPÉTENCE DU JUGE D'INSTRUCTION
La surveillance des personnes soupçonnées Les O.P.J., les A.P.J. agissant sous l’autorité des O.P.J., peuvent, après avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de sa part, étendre au territoire national : la surveillance des per- sonnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle ont commis ou tenté de commettre l’un des crimes ou délits de la criminalité organisée, la surveillance de l’ache- minement ou du transport d’objets, biens ou produits issus et servant à commettre ces infractions. 2.5 – LA PROCÉDURE 1/1 8
Les opérations de surveillance ne peuvent débuter : sans avoir au préalable informé, par tout moyen : le procureur de la Répu- blique près le tribunal de grande instance du lieu des opérations, le procureur de la Répu- blique de la juridiction spécialisée. 2.5 – LA PROCÉDURE 2/1 8
Les opérations d’infiltration Lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire l’exigent : sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, elles permettent aux O.P.J. et A.P.J. spécialement habilités : d’infiltrer,de surveiller, sous une identité d’emprunt. 2.5 – LA PROCÉDURE 3/1 8
Les opérations d’infiltration : pour une durée qui ne peut excéder 4 mois renouvelables par périodes de 4 mois maximum. concernent les personnes impliquées dans une opération relative à la criminalité et à la délinquance organisées. réalisée sous la responsabilité d’un O.P.J. coordonnateur. 2.5 – LA PROCÉDURE 4/1 8
Les enquêteurs infiltrés peuvent : sur l’ensemble du territoire et sans être pénalement responsables : acquérir, détenir, trans- porter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations issus ou servant à la commission des faits, utiliser ou mettre à disposition des moyens à caractère juridique ou financier et des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de con- servation et de télécom- munication. 2.5 – LA PROCÉDURE 5/1 8
toute confrontation avec l’agent infiltré doit garantir son anonymat total. L’identité réelle des infiltrés : ne doit apparaître à aucun stade de la procédure : seul l’O.P.J. responsable des opérations peut être entendu en qualité de témoin, Si interruption de l’infiltration, l’agent peut poursuivre pour permettre la cessation des opérations en toute sécurité. 2.5 – LA PROCÉDURE 6/1 8
Les mesures de garde à vue peuvent être prolongées : de deux périodes de 24 heures, d’une période de 48 heures. Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée : à la requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention, par le juge d’instruction. 2.5 – LA PROCÉDURE 7/1 8
le juge d’instruction, l’officier du ministère public. L’examen médical : est de droit à chaque prolongation de la garde à vue. Le médecin est désigné par : le procureur de la République, 2.5 – LA PROCÉDURE 8/1 8
L’entretien avec l’avocat La personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat : à l’issue de la 48 ème heure, puis à l’issue de la 72 ème heure. 2.5 – LA PROCÉDURE 9/1 8
L’entretien ne peut intervenir qu’à l’issue de la 72 ème heure pour : les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par le C.P., art à les crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par le C.P., art et Si la personne concernée est âgée de seize ans, l’entretien avec l’avocat ne peut être repoussé à la 72 ème heure. 2.5 – LA PROCÉDURE 10/ 18
en dehors des heures légales, soit débutées après 21 heures et avant 6 heures. Les perquisitions sont réalisées : sur autorisation du juge des libertés et de la détention : si les nécessités de l’enquête entrant dans le champ d’appli- cation de la criminalité et de la délinquance organisées l’exigent : MAIS : la perquisition ne peut pas concerner, en enquête préliminaire et sur commission rogatoire (sauf exceptions) les locaux d’habitation. 2.5 – LA PROCÉDURE 11/ 18
L’autorisation de perquisition : fait l’objet d’une ordonnance écrite précisant : la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être faites. 2.5 – LA PROCÉDURE 12/ 18
sont faites sous le contrôle du magistrat qui peut se déplacer sur les lieux, ne peut avoir pour objet que la recherche et la cons- tatation des infractions pré- vues (hors incidentes). La perquisition peut être réalisée : en présence de deux témoins requis, en présence d’un représen- tant désigné de celui dont le domicile est en cause, lorsque la personne est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport présente des risques graves de troubles à l’ordre public, d’évasion ou de disparition de preuves. Les opérations : 2.5 – LA PROCÉDURE 13/ 18
par le juge des libertés et de la détention, pour une durée maximale de 15 jours renouvelable une fois, Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications : sont autorisées : si les nécessités de l’enquête applicable à l’une des infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées l’exigent. 2.5 – LA PROCÉDURE 14/ 18
Le procureur de la République ou l’O.P.J. : peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organis- me lié au ministre des télécommu- nications, d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services autorisé. dresse procès-verbal de chacune des opérations, mention- nant la date et l’heure de début et de fin d’interception et d’enregistrement. transcrit la corres- pondance utile à la manifestation de la vérité. sous le contrôle du juge des libertés et de la détention informé par le procureur de la République des actes accomplis. 2.5 – LA PROCÉDURE 15/ 18
La sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules : sur ordonnance motivée du juge d’instruction, après avis du procureur de la République, les O.P.J. et A.P.J. commis sur commission rogatoire peuvent mettre en place un dispositif technique de sonorisation et de fixation d’images, sans le consentement des intéressés, sous le contrôle et l’autorité du juge d’instruction. 2.5 – LA PROCÉDURE 16/ 18
L’autorisation : est délivrée par le juge des libertés et de la détention lorsqu’elle concerne un local d’habitation. La décision autorisant l’interception dans les lieux ou véhicules : comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou lieux publics ou privés, est prise pour quatre mois maximum renouvelables. comporte l’infraction qui motive le recours à ces mesures, 2.5 – LA PROCÉDURE 17/ 18
Le dispositif ne peut concerner le cabinet d’un avocat, son véhicule ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse ou de communica- tion audiovisuelle, le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier, le véhicule, le bureau, le domicile d’un député, d’un sénateur ou d’un magistrat. 2.5 – LA PROCÉDURE 18/ 18
En l’absence de convention internationale particulière Les demandes émanant des autorités françaises et destinées aux autorités étrangères : sont transmises et retournées accompagnées des pièces d’exécution par l’intermédiaire du ministre de la Justice. En cas d’urgence, les demandes : peuvent être trans- mises et retournées directement aux autorités compétentes. Les demandes émanant des autorités étrangères et destinées aux autorités françaises : sont transmises et retournées accompa- gnées des pièces d’exécution par la voie diplomatique. 3 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA DÉLINQUANCE INTERNATIONALE 3.1 – TRANSMISSION ET RETOUR 1/2
Les demandes urgentes des autorités étrangères sont destinées Au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent : qui la transmet au juge d’instruction ou saisi le procureur général s’il ne peut l’exécuter. Par l’intermédiaire du procureur général : au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent. Au juge d’instruction du tribunal de grande instance compétent : qui communique la demande au procureur de la République pour avis. 3 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA DÉLINQUANCE INTERNATIONALE 3.1 – TRANSMISSION ET RETOUR 2/2
Les demandes émanant des autorités étrangères : sont exécutées par : - le procureur de la Républi- que ou les O.P.J. ou A.P.J. requis par lui ; - le juge d’instruction ou l’O.P.J. agissant sur com- mission rogatoire, peuvent être appliquées selon la procédure étrangère lorsque : - la demande d’entraide le précise ; - ces règles ne réduisent pas les droits des parties et les garanties procédurales fran- çaises. 3.2 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 1/7
La procédure est transmise au procureur général qui statue : lorsqu’il existe un risque d’atteinte à l’ordre public. lorsqu’il existe un risque d’atteinte aux intérêts essentiels de la Nation. en validant la demande qui peut être exécutée, en saisissant le ministre de la Justice lorsqu’il estime ne pas devoir donner une suite favorable, qui : -valide la demande, informe l’autorité re- quérante que la demande ne peut être honorée. 3.2 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 2/7
Les auditions de personnes : peuvent être réalisées par le biais de la visio-conférence, simultanément sur le territoire de la République et à l’étranger, en ce qui concerne : les demandes d’entraide émanant des autorités étrangères, les demandes d’entraide émanant des autorités étrangères, les actes réalisés à la demande des autorités françaises. les actes réalisés à la demande des autorités françaises. 3.2 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 3/7
Ces dispositions ne sont applicables : qu’avec le consentement de la personne concernée qui est alors exposée aux sanctions en matière : de témoignage mensonger fait sous serment, de non-comparution, refus de prêter serment ou de déposer sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou l’O.P.J. 3.2 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 4/7
La surveillance des personnes applicable : aux personnes contre lesquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner leur partici- pation à un crime ou délit organisé, à l’acheminement ou au transport des objets, biens ou produits issus ou servant à la commission de ces infractions, poursuivie dans un État étranger est autorisée par le procureur de la République chargé de l’enquête. 3.2 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 5/7
Les opérations d’infiltration conduites sur le territoire national : par ou avec la collaboration d’agents de police étrangers, sont subordonnées à : l’accord préalable du ministère de la Justice. l’accord préalable du ministère de la Justice. l’accord des autorités judiciaires étrangères. l’accord des autorités judiciaires étrangères. l’affectation des agents étrangers à un service spécialisé où ils ont les mêmes attri- butions que les agents nationaux. l’affectation des agents étrangers à un service spécialisé où ils ont les mêmes attri- butions que les agents nationaux. la direction des opérations confiée à des O.P.J. français. la direction des opérations confiée à des O.P.J. français. l’autorisation du J.I. ou du P.R. près le T.G.I. de PARIS. l’autorisation du J.I. ou du P.R. près le T.G.I. de PARIS. 3.2 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 6/7
L’échange d’informations entre les autorités : concernant des procédures en cours, peut être subordonné au respect de conditions déterminées par le procureur de la République ou le juge d’instruction. 3.2 – LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE PARTICULIÈRE 7/7
Une équipe commune d’enquête peut être créée : avec l’accord préalable du ministre de la Justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, lorsque : avec l’accord préalable du ministre de la Justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, lorsque : il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et concernant d’autres États membres, plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés. 3.3 – LES DISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE 1/3
Les agents étrangers détachés peuvent : constater tous crimes, délits ou contraventions et en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes du droit de leur État, recevoir par procès-verbal les déclarations faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements, seconder les O.P.J. français dans l’exercice de leurs fonctions, procéder à des surveillances et infiltrations dans les conditions applicables au droit français. 3.3 – LES DISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE 2/3
Les agents français détachés peuvent : dans les limites qui leurs sont fixées par le Code de procédure pénale et leur qualité, dans les limites qui leurs sont fixées par le Code de procédure pénale et leur qualité, selon les missions définies par l’autorité de l’État sur lequel les opérations ont lieu, selon les missions définies par l’autorité de l’État sur lequel les opérations ont lieu, recevoir les déclarations qui leurs sont faites, constater les infractions. 3.3 – LES DISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE 3/3
sont applicables aux demandes d’entraide entre la France et les autres États parties à toute convention identique à celle de l’Union européenne (convention du 29 mai 2000 en matière pénale). sont applicables aux demandes d’entraide entre la France et les autres États parties à toute convention identique à celle de l’Union européenne (convention du 29 mai 2000 en matière pénale). Les dispositions applicables : à la transmission et à l’exécution des demandes d’entraide, aux équipes communes d’enquête, 3.4 – LES DISPOSTIONS PROPRES À L'ENTRAIDE ENTRE LA FRANCE ET CERTAINS ÉTATS
agissant en tant que collège ou par l’intermédiaire d’un représentant national, agissant en tant que collège ou par l’intermédiaire d’un représentant national, chargé de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités des divers États. chargé de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités des divers États. Décision du 28/02/02 du Conseil de l’Europe. Création de l’unité Eurojust. Organe de l’union à la personnalité juridique 3.5 – LES COMPÉTENCES DE L'UNITÉ EUROJUST 1/2
informer le procureur général des infractions et lui demander de procéder ou de faire procéder à des poursuites, demander aux procureurs généraux de faire mettre en place une équipe commune d’enquête, L’unité Eurojust peut : 3.5 – LES COMPÉTENCES DE L'UNITÉ EUROJUST 2/2 demander aux procureurs généraux de dénoncer ou de faire dénoncer les infractions aux autorités compétentes, demander aux procureurs généraux et aux juges d'instruction de communiquer toutes les informations issues de procédures,