LA RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE

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LA RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dans le temps En vigueur le 18 juin 2008 : nouvelle numérotation des articles du C.civ. : Changement du Titre XX et de ses chapitres et ajout d’un titre XXI intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive ». On distingue selon que la loi allonge ou réduit les délais de prescription : Les dispositions qui allongent s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Attention au cas 2 : La réduction de délai S’il n’y pas d’action engagée avant l’entrée en vigueur de la loi, on applique le nouveau délai de prescription, sans toutefois le substituer à l’ancien délai d’ores et déjà écoulé, de sorte que pour une ancienne prescription trentenaire dont le fait générateur serait antérieur à l’entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai ne courrait pas à compter de cet ancien fait générateur (car dans cette hypothèse la quasi-totalité des actions seraient prescrites), mais à compter de la mise en vigueur de la loi, sans pour autant que la durée totale excède 30 ans. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

EXEMPLE : FG(fait générateur) 18/06/2008 (Loi N) 18/06/1980 28 ans écoulés Si on substitue 5 années (nouveau délai) aux 30 années de l’ancien délai à compter du FG, l’action est prescrite à la date du 18/06/2008, mais également depuis le 18/06/1985 (on substitue 5 ans à 30 ans). Si on ne substitue pas le nouveau délai à l’ancien à compter du FG, mais si on l’applique à compter de la mise en vigueur de la loi nouvelle sans excéder la durée totale de l’ancien délai, le délai de prescription expirera le 18/06/2010 [28 ans + 5 ans = 33 ans, soit le 18/06/2013, – 3 ans (33 ans – 3 ans = 30 ans, ancien délai de prescription) = 18/06/2010] ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

SI action antérieure AU 18/06/2008 : FG : 18/06/1980 ACTION : 10/06/2008 LOI NOUVELLE : 18/06/2008 PRESCRIPTION APPLICABLE = 30 ans Conséquences : Si cette action venait à ne pas être interruptive ou suspensive (nullité de l’acte introductif d’instance, irrecevabilité etc.) le délai expirerait en 2010. Cette action, interruptive en principe (2244 ancien C.CIV), génèrera les effets d’une interruption de prescription, selon les règles des anciens textes, puisque cette action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne (article 26 III - loi du 17 juin 2008). Un nouveau délai de 30 ans courrait à compter de l’extinction de cette instance (Jp. prise en application des dispos. de l’article 2244 ancien du C.civ.) Non : application du délai de 5 ans à compter du 18 juin 2008. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Précisions sur l’instance Intérêt : L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (nouvel article 2242 du Code Civil). On appelle instance la période de temps qui commence avec la demande en justice initiale (demande introductive d’instance) et qui s’étend jusqu’au jugement ou jusqu’à la survenance d’un incident y mettant prématurément fin (désistement, péremption etc.) Avant la réforme, l’article 2244 ancien du Code Civil disposait qu’une citation en justice, même en référé, interrompait la prescription, ainsi que les délais pour agir (délais de forclusion). L’interruption résultant de l’assignation subsiste jusqu’à ce que le jugement soit définitif. (JP) Le nouveau délai de prescription ne court qu’à compter de la décision qui met définitivement fin à l’instance (Civ. 2ème 08/04/2004 – Bull.civ.II, n°181). ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Le cas du référé L’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue (Civ.2ème 18/09/2003, D. 2003 IR. 2548). Si référé expertise : En cas d’assignation en référé expertise, le délai pour agir n’est suspendu ou interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant l’expert (Civ.3ème 19/12/2001 – Bull.civ.III, n°156). Le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d’expertise n’a pas pour effet de proroger l’instance (Civ.2ème 06/03/1991 – Buull.civ.II, n°77). ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Suspension et interruption La prescription se compte en jours et non en heures et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 1) Suspension = arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Reports de prescription : condition, terme, garantie (éviction) : la prescription de court pas. (2233 nouveau). Impossibilité d’agir (2234 nouveau). Mineurs, majeurs sous tutelle, sf. Exceptions Entre époux, PACSES Héritier acceptant à concurrence de l’actif net Médiation ou conciliation - Effet : Le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Interruption Les causes : reconnaissance par le débiteur, la demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance, même en référé (problème du référé expertise), acte d’exécution forcée. L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Attention : La demande formée devant une juridiction incompétente (reprise de la solution ancienne) ainsi que l’acte de saisine annulé pour vice de procédure (nullité de fond et de forme) interrompent la prescription ! (article 2241 al. 2 C.C. critique). Ces cas d’interruption s’appliquent aux délais de prescription et aux délais de forclusion. Quelle réelle distinction entre ces deux notions dont le régime devient quasiment identique ? Des différences de régime (et non de définition tangible et compréhensible) existaient et se sont retrouvées très atténuées par la jurisprudence. Aujourd’hui, il n’y a aucun critère précis, tant dans la loi que dans la jurisprudence, qui permette d’en définir avec précision le périmètre. (Cf. commentaires diapositive n°11) Attention : Lorsqu’une action a été engagée, seules les irrecevabilités, les rejets définitifs des demandes, la péremption d’instance, et le désistement rendent l’interruption non avenue. Quid de la caducité nullement visée par les textes ? ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Le délai BUTOIR La suspension ou l’interruption de la prescription ne peut porter le délai de la prescription extinctive au- delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (nouvel article 2232 du Code Civil). Ce principe n’est pas applicable aux cas visés par les articles 2226 (dommages corpo.), 2227 (actions réelles immob.), 2233 (condition, garantie d’éviction, terme) et 2236 (époux et PACSES), premier alinéa de l’article 2241 (demande en justice) et à l’article 2244 du Code Civil (acte d’exécution forcée), et ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Prescription EXCTINCTIVE / FORCLUSION La prescription et le délai préfix, dit de forclusion, obéissaient avant la loi nouvelle à des régimes distincts : la prescription ne pouvait être relevée d’office alors même qu’elle serait d’ordre public. La forclusion pour inobservation d’un délai préfix pouvait être relevée d’office par le juge selon son caractère d’ordre public ou privé. La solution actuelle n’a pas changé et semble être la seule vraie différence de régime entre les deux notions. L’interruption en matière de prescription avait lieu pour toutes les causes prévues aux articles 2244 et suivants anciens du Code Civil. En principe, un délai préfix ne pouvait être interrompu. Depuis la mise en vigueur de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, l’article 2244 du Code Civil (ancien) prévoyait que les causes d’interruption qu’il visait pouvait interrompre le délai pour agir. La JP en déduisait alors qu’en dehors des seuls cas de ce texte, les causes d’interruption de prescription prévues par les autres textes du Code Civil n’interrompaient pas le délai préfix : ex : saisine d’une juridiction incompétente. La JP a opéré un revirement depuis l’arrêt rendu en chambre mixte le 24/11/2006 (Bull.civ.n°11). La solution actuelle est conforme à ce revirement et ajoute même les cas de nullité pour vice de procédure de l’acte introductif d’instance. La distinction en fonction du régime ne présente plus beaucoup d’intérêt. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Une nuance quant à la définition trop fine pour en apprécier réellement l’intérêt Quelle définition perceptible distingue, en dehors de la différence de régime (quasiment inexistante depuis la réforme), le délai préfix du délai de prescription? La prescription extinctive n’est pas un simple délai, mais un mécanisme lié à un comportement prolongé pendant une durée. Ex : abstention pendant 30 ans Le délai de prescription est en conséquence une durée que doit remplir un comportement. Le délai préfix n’est que la durée, limitée, d’un droit d’action donné. On le retrouve dans des actions attitrées (action dont la loi réserve l’exercice à certaines personnes qu’elle désigne). Pour percevoir la distinction, en l’absence de définition textuelle précise et en présence de confusion de régimes, il convient de se référer aux termes employés par les textes : en l’absence du terme « prescription », dès lors qu’une action est enfermée dans un délai précis, souvent court, ou que le terme employé pour la sanction est « forclusion », on sera selon toute vraisemblance face à un délai préfix (la forclusion est la conséquence de l’inobservation d’un tel délai alors que l’irrecevabilité est la sanction directe d’une prescription extinctive – la loi n’est d’ailleurs pas venu simplifier ces logiques de distinction, car la forclusion génère comme sanction…l’irrecevabilité cf. article 122 du Code de Procédure Civile). ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Les conditions de la prescription Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété (paiement de l’indu) au seul motif que le délai de prescription était expiré : solution discutable au regard du droit civil : si la prescription éteint le droit à agir, distinct de l’obligation elle-même, il convient de rappeler que l’article 1234 du Code Civil énumère 9 causes d’extinction des obligations, dont…la prescription (droit civil des obligations – chapitre V du Titre III du Code Civil). Le paiement d’une obligation éteinte n’est-il dès lors pas indu ? ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

L’aménagement conventionnel La prescription contractuelle est désormais reconnue textuellement : article 2254 nouveau du Code Civil. Les parties à un contrat peuvent l’abréger ou l’allonger. Limites : Ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans. Les parties peuvent ajouter aux causes légales de suspension et/ou d’interruption. Ces possibilités ne sont pas applicables : aux relations professionnels / consommateurs, aux relations des parties à un contrat d’assurance, aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rentes, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

Pénal / CIVIL Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique (délais différents). Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code Civil. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

PRESCRIPTION ACQUISITIVE Le livre II du Code Civil est complété par un titre XXI intitulé « DE LA POSSESSION ET DE LA PRESCIPTION ACQUISITIVE » C’est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit même par un tiers. Le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans (avant la loi nouvelle, ce délai variait de 10 à 20 ans selon la situation de l’immeuble). ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

NOUVEAUX Délais Les actions personnelles et mobilières (que ce soit en responsabilité contract. ou délictuelle) = 5 ans (idem pour nullités relatives et absolues) L’action en responsabilité contractuelle était prescrite par 30 ans, et celle relative à la responsabilité délictuelle par 10 ans. Les nullités absolues étaient prescrites par 30 ans, contre 10 ans pour les nullités relatives. Ces distinctions classiques dans le régime de la prescription disparaissent. Discrimination (à compter de la révélation de la discrimination) = 5 ans Salaires : La loi de sécurisation de l’emploi, définitivement adoptée le 14 mai 2013, ramène le délai de prescription de l’action en paiement des salaires de 5 à 3 ans (c. trav. art. L. 3245-1 modifié). La prescription de 3 ans court à compter du jour où celui qui exerce une action en justice (par hypothèse, le salarié) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Soulignons que ce nouveau délai s’appliquera aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les instances introduites avant la promulgation de la loi continueront à relever de l’ancienne prescription de 5 ans. Cette réforme entrera en vigueur après publication de la loi au Journal officiel, sous réserve de l’issue du recours intenté devant le Conseil constitutionnel. Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, définitivement adopté par le Sénat le 14 mai 2013, art. 21- IV et V Dommages corporels : (responsabilité contract. ou délictuelle) = 10 ans à compter de la date de consolidation (intérêt de la faire fixer par expert) ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

NOUVEAUX DÉLAIS (suite) Action entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants = 5 ans (au lieu de 10 ans avant LN) Actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées = 5 ans Recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers = 5 ans (au lieu de 2 ans avant la LN) Action contre un huissier pour perte ou destruction de pièces qui leur sont confiées dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte = 2 ans Responsabilité Construction = 10 ans à compter de la réception des travaux Exécution des décisions de justice lorsqu’elles ont force exécutoire (pas susceptibles de voies de recours ordinaires, ou définitives, ou assorties de l’exécution provisoire de plein droit ou ordonnée, et signifiées ; un jugement qui a force exécutoire, c’est celui qui permet d’avoir recours aux voies d’exécution et à la force publique) = 10 ans (au lieu de 30 ans avant LN) Consommateurs = 2 ans Ventes aux enchères : 5 ans (au lieu de 10 avant la LN) Droit Commercial – Professions judiciaires Autres matières ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

PRESCRIPTIONS TRENTENAIRES 30 ANS = Actions réelles immobilières, c’est-à-dire celles qui portent directement sur la mise en œuvre et/ou l’existence ou non d’un droit réel (les actions mixtes sont exclues). Le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Acquérir la propriété immobilière. Obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code civil, ceci à compter du fait générateur du dommage. ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

LE DROIT DE propriété DROIT IMPRESCRIPTIBLE (réserves : délai requis pour acquérir la propriété immobilière = 30 ans, et actions réelles immobilières, idem) ACE - E. RASKIN – Commission Procédure Formation continue

CONCLUSION Regret sur les délais préfix : la réforme ne clarifie ni leur régime, ni leur réelle définition. Principes incompatibles avec d’autres principes importants de droit civil : Un acte nul, donc sensé ne jamais avoir existé, peut produire un effet interruptif. Une obligation éteinte ne la rend pas pour autant indue (obligation de payer). Action : 10 juin 2008 / LN : 18 juin 2008 / Jugement définitif : 10 juin 2009 : quel nouveau délai court, à compter du jugement définitif, l’ancien ou le nouveau ? Le butoir de 20 ans est il applicable ? Le délai butoir de 20 ans restreint considérablement la portée de la réforme : exceptions nombreuses et délai long par rapport à l’objectif qui tenait à l’offre d’une plus grande prévisibilité et d’une plus grande sécurité juridique pour les acteurs économiques. ACE - E. RASKIN – Commission procédure Formation continue