GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PÉDAGOGIE AIDE PÉDAGOGIQUE JANVIER 2007 «LES AUDITIONS DE PERSONNES GARDÉES À VUE»
LES AUDITIONS DE PERSONNES GARDÉES À VUE 1 – LA GARDE À VUE ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES PRÉLI- MINAIRE, DE FLAGRANT DÉLIT ET SUR COMMISSION ROGATOIRE 1.2 – DISPOSITIONS PROPRES À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAI- RE, À L’ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT ET À L’EN- QUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 1.3 – LA GESTION DE LA GARDE À VUE EXERCÉE EN VER- TU D’UNE EXTENSION DE COMPÉTENCE TERRITO- RIALE
2 – L’AUDITION D’UNE PERSONNE GARDÉE À VUE 2.1 – LA MÉTHODE DE RECUEIL DE L’AUDITION D’UNE PERSONNE GARDÉE À VUE 2.2 – LE FORMALISME DE L’AUDITION D’UNE PERSONNE GARDÉE À VUE
La garde à vue permet : aux officiers de police judiciaire exerçant effectivement cette fonction : de placer en garde à vue toute personne contre laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner sa participation aux faits, 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 1/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
- 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; du décret organi- que du 20 mai , alinéa 1, du Code de procédure pénale ; du décret organi- que du 20 mai , alinéa 1, du Code de procédure pénale ; du décret organi- que du 20 mai Les articles de la garde à vue En enquête préliminaire : En enquête de flagrant délit : En enquête sur commission rogatoire : 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 2/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
- témoin contre lequel il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou ten- tée de commettre une infraction - chef de l’État - membres du Gouvernement (dans l'exercice de leurs fonctions) - Parlementaires (hors crime ou délit flagrant) - agents diplomatiques et leurs familles, leurs membres du personnel (pour actes accomplis pendant leur service) - fonctionnaires consulaires (hors cas crime grave) - membres du parlement européen, - mineurs de 13 ans - la personne mise en examen - le témoin assisté - la partie civile - la personne contre laquelle existent des indices graves et concordants Les personnes non soumises à l'audition de personne gardée à vue : dans toute enquête : en enquête sur commission rogatoire : 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 4/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
- sur l’étendue d’un départe- ment ; - sur une ou plusieurs zones de défense ou partie de celles-ci ; - sur l’ensemble du territoire national, - sur l’étendue d’un départe- ment ; - sur une ou plusieurs zones de défense ou partie de celles-ci ; - sur l’ensemble du territoire national, - sur les tribunaux de grande instance limitrophes ; - sur le territoire national ; - sur le territoire d’un État étranger ; - en cas de mise à disposition temporaire ; - en cas de suppléance. - sur les tribunaux de grande instance limitrophes ; - sur le territoire national ; - sur le territoire d’un État étranger ; - en cas de mise à disposition temporaire ; - en cas de suppléance. Les O.P.J. sont compétents pour procéder à une garde à vue : territorialement, selon une compétence : habituelle : étendue : 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 5/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
Le point de départ de la garde à vue : peut être calculé rétroactivement selon que la personne : a été interpellée pour un crime ou un délit flagrant : a été contrainte de comparaître par la force publique : s’est vue notifier interdiction de s’éloigner : s’est mise à disposition du service d’enquête : le point de départ est fixé au moment de l’interpellat ion, le point de départ est fixé au moment de l’interpellat ion, le point de départ est fixé au moment de la présentatio n, le point de départ est fixé au moment de la présentatio n, le point de départ est fixé au moment de l’interdictio n, le point de départ est fixé au moment de l’interdictio n, le point de départ est fixé au moment où commence l’audition. le point de départ est fixé au moment où commence l’audition. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 6/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
Durée de principe de la garde à vue: vingt-quatre heures maximum, continues ou fractionnées. MAIS : cette garde à vue peut être prolongée par le magistrat mandant, d’une durée variant selon la nature de l’infraction. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 7/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
La prolongation de la garde à vue est : en matière de droit commun : en matière de criminalité et de délinquance organisées : de vingt-quatre heures. - de deux prolongations de vingt-quatre heures chacune ou - d’une prolongation de quarante-huit heures et - d'une prolongation de vingt-quatre heures, renou- velable une fois (C.P.P., art , al. 7) - de deux prolongations de vingt-quatre heures chacune ou - d’une prolongation de quarante-huit heures et - d'une prolongation de vingt-quatre heures, renou- velable une fois (C.P.P., art , al. 7) 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 8/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
La prolongation : est subordonnée à la présentation préalable, devant le magistrat en charge du dossier, de la personne gardée à vue, sauf : lorsque les investigations en cours ne permettent pas la présentation avant l’expiration de la mesure initiale ou de la précédente prolongation. lorsque la distance entre l’unité et le tribunal est trop importante. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 9/1 4 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
À l’issue de la garde à vue, les personnes sont : remises en liberté, déférées devant le magistrat chargé de l’affaire. La garde à vue prend fin : à l’expiration de la prolongation. à l’expiration du délai de 24 heures, 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 10/ 14 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
s’il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’engager des poursuites, si la participation aux faits est établie et ne nécessite pas la poursuite de la garde à vue. La garde à vue peut également prendre fin : 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 11/ 14 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
Seul les O.P.J. sont compétents pour procéder à une mesure de garde à vue. Seul les O.P.J. sont compétents pour procéder à une mesure de garde à vue. La garde à vue n’est applicable qu’aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. La garde à vue n’est applicable qu’aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. La dignité humaine et les droits des personnes doivent être respectés.. La dignité humaine et les droits des personnes doivent être respectés.. Les règles de forme de la procédure doivent être strictement respectés. Les règles de forme de la procédure doivent être strictement respectés. Conditions légales de droit 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 12/ 14 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
L’information sur la garde à vue. Les droits du gardé à vue L’information sur la nature des faits. L’avis à la famille. L’examen par un médecin. L’entretien avec un avocat. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 13/ 14 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
Les obligations de l’O.P.J. La notification du placement en garde à vue. L’intervention de l’interprète. L’information du magistrat. L’accès aux demandes relatives aux droits. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 14/ 14 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
En matière de contrôle de la garde à vue enquête préliminaire et enquête de flagrance la personne placée en garde à vue peut, à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la fin de la garde à vue et si elle n’a pas fait l’objet de poursuites : interroger le procureur de la République sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à la procédure. (Aucun contrôle applicable pour les infractions liées à la criminalité organisée) 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 1/4 1.2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX ENQUÊTES
En enquête sur commission rogatoire la personne doit être présentée au juge d’instruction et ne peut plus être entendue par l’O.P.J. : dès lors qu’il existe contre elle des indices graves et concordants de participation aux faits. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 2/4 1.2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX ENQUÊTES
En enquête sur commission rogatoire : les personnes contre lesquelles ont été réunis des éléments de nature à motiver l’exercice de poursuites : sont obligatoirement déférées devant le juge d’instruction à l’issue de leur garde à vue. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 3/4 1.2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX ENQUÊTES
Le contrôle de l’application des droits de la personne gardée à vue est exercé par : le procureur de la République le juge d’instruction en enquête sur commission rogatoire. en enquête préliminaire et enquête de flagrance, 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 4/4 1.2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX ENQUÊTES
est placée sous le contrôle : est soumise à information : constante du magistrat en charge du dossier. du magistrat de poursuite ou d’ins- truction territoria- lement compétent sur le lieu de la garde à vue. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 1/2 1.3 – LA GESTION DE LA G.À.V. EXERCÉE EN VERTU D'UNE EXTENSION DE COMPÉTENCE TERRITORIALE
Le magistrat territorialement compétent : doit être informé du placement en garde à vue, gère les droits du gardé à vue, est avisé de tout incident. décide de la prolongation de la garde à vue, 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 2/2 1.3 – LA GESTION DE LA G.À.V. EXERCÉE EN VERTU D'UNE EXTENSION DE COMPÉTENCE TERRITORIALE
L’audition de personne gardée à vue : doit être d’une durée raisonnable, entrecoupée de périodes de repos et d’alimentation. Elle doit comporter : les questions posées et les réponses apportées, la mention de lecture et les observations et remarques éventuelles. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 2.1 – LA MÉTHODE DE RECUEIL DE L'AUDITION D'UNE PERSONNE GARDÉE À VUE
Article 105 du Code de procédure pénale : les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concor- dants de participation aux faits dont le juge d’instruction est saisi : ne peuvent être entendues par l’O.P.J. et doivent être immédiatement présentés au magistrat en charge du dossier. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 2/3 2.2 – LE FORMALISME DE L'AUDITION D'UNE PERSONNE GARDÉE À VUE
Sont des indices graves et concordants : L’existence d’aveux circonstanciés. L’existence d’aveux confirmés par des témoignages. L’existence de soupçons confortés par des indices. L’existence d’accusations précises. Le recueil de preuves matérielles. 1 – LA G.A.V. ET LA GESTION DE CETTE MESURE 1.1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES 3/3 2.2 – LE FORMALISME DE L'AUDITION D'UNE PERSONNE GARDÉE À VUE