RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES Par Dr. Michel Romaric AZALOU, Magistrat
PLAN Introduction I- Reconnaissance des décisions étrangères II- Exécution des décisions étrangères Conclusion
Introduction Plus généralement, les instruments juridiques internationaux traitent de la matière d’exequatur sous la rubrique « reconnaissance et exécution des décisions étrangères ».
Cependant, bien que s’apparentant, les notions d’exequatur, d’exécution et de reconnaissance ne recouvrent pas les mêmes réalités. -Reconnaissance et exécution À -Exécution (voies d’exécution) -Exécution et exequatur.
Actes publics, décisions judiciaires étrangers et sentences arbitrales; Décisions étrangères (l’indifférence du lieu, de la loi appliquée et des personnes concernées); La décision (jugement) étrangère est celle prononcée au nom d’une souveraineté étrangère.
I- Reconnaissance Reconnaissance: « admission à la suite ou non d’une procédure particulière, des effets de jugements étrangers, autres que ceux qui entraineraient des mesures d’exécution ».
Admission donc des effets normatifs que sont : l’efficacité substantielle (influence du jugement sur la substance des droits et obligations des parties);
l’efficacité procédurale (autorité négative de la juge jugée);
Deux types de reconnaissance: Reconnaissance à titre principal ou instance en opposabilité; Reconnaissance à titre incident.
A- Reconnaissance à titre principal ou instance en opposabilité Deux actions possibles selon le demandeur: - Instance en inopposabilité (un tiers, considérant qu’un jugement étranger, susceptible de lui nuire est irrégulier au regard des conditions de son efficacité, exerce une action tendant à voir constater cette irrégularité)
- Instance en opposabilité: (le bénéficiaire de la décision étrangère exerce une action tendant à déclarer celle-ci opposable aux tiers).
B- Reconnaissance à titre incident Elle revêt deux différentes formes suivant l’objet de la demande principale formulée devant le juge: - exception de la chose jugée; - bénéfice d’une décision distincte
1- Exception de la chose jugée La demande formulée dans le for est celle sur laquelle s’était déjà prononcé le jugement étranger. La reconnaissance sera invoquée au soutien d’une exception de la chose jugée, formée par le défendeur.
Celui-ci s’évertuera à démontrer qu’il y a la triple identité de cause, d’objet et de parties entre le litige déjà tranché à l’étranger et celui faisant actuellement objet de débat devant le juge du for.
2- Bénéfice d’une décision distincte La reconnaissance du jugement étranger est invoquée par l’une des parties au soutien de sa prétention. ( 1 er ex: le demandeur, dans une instance en réclamation d’aliment, invoque un jugement étranger ayant établi sa filiation vis-à-vis de son père naturel;
2 ème ex: Le défendeur de son côté, dans une instance en divorce pourra évoquer un jugement étranger d’annulation du mariage).
La reconnaissance n’a pas pour effet de changer la nature du jugement qui, au demeurant reste étranger dans le for. Elle a pour effet de constater qu’il possède les caractéristiques propres à en appeler le respect, respect dont la consécration est marquée dans le for par la solution retenue à l’étranger.
Il faut noter que la reconnaissance dans le for des effets du jugements étrangers est subordonnée aux mêmes conditions que l’exequatur.
II- Exécution (exequatur) Def execution???? Procédure par laquelle le tribunal (de première ou de grande instance ou son président) donne force exécutoire à une décision judiciaire étrangère, à un acte public étranger ou à une sentence arbitrale.
Décision par laquelle le tribunal (de première ou de grande instance ou son président) donne force exécutoire à une sentence arbitrale ou autorise l’exécution d’un jugement ou d’un acte étranger.
Ainsi l’exequatur est la décision attributive de la force exécutoire à une décision judiciaire rendue à l’étranger, à un acte public étranger ou à une sentence arbitrale.
L’exequatur comme la reconnaissance sont soumises à des conditions de fond (A) et des conditions de forme(B). A- Les conditions de fond Elles sont au nombre de cinq (5)
1 re - Compétence juridictionnelle Il faut que le litige se rattache d’une manière caractérisée à l’Etat dont le juge a été saisi et que le choix de la juridiction ne soit frauduleux.
2 è - Caractère exécutoire de la décision Il faut que la décision soit, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution
3 è - Régularité de l’assignation pendant le procès Il faut que les parties aient été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes (assignation à la bonne adresse, délai de comparution et délai pour préparer la défense);
4 è - Respect de l’ordre public Il faut que la décision ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat du for.
5 è - Absence de procédure ou de jugement relativement au même litige a- il ne faut pas qu’il y ait une procédure pendante devant une juridiction du for et portant sur un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet;
b- il ne faut qu’il existe dans le for un jugement déjà rendu relativement au même litige; c- il ne faut qu’il existe dans un pays étranger un jugement déjà rendu et susceptible d’être reconnu dans le for.
B- Procédure La juridiction compétente, sa saisine et les voies de recours 1- Juridiction compétente et saisine a- Juridiction compétente Président du tribunal de première instance ou le tribunal de première instance du lieu où sera poursuivie l’exécution.
b- saisine Le président est saisie suivant les formes prévues pour les référés donc suivant assignation (Bénin, Sénégal, Guinée), par assignation (Côte d’Ivoire Mali), ou par requête (Cameroun). Il statue suivant une procédure gracieuse (Burkina, Centrafrique, Gabon) contentieuse.
2- Voies de recours Voies de recours de droit commun (Mali, Côte d’Ivoire), rétractation (Centrafrique), appel (Bénin), pourvoi en cassation (Burkina, Cameroun, Gabon, Guinée, Sénégal). Droit conventionnel, pourvoi en cassation.
Conclusion Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires étrangères obéit à des règles propres à chaque Etat. Impossible d’atteindre sécurité judiciaire dans l’espace OHADA sans unification
FIN Merci pour Votre attention 33