LA RÉCIDIVE SÉANCE 4. LA RÉCIDIVE Vise l’hypothèse où, après une condamnation, passée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions, une.

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Transcription de la présentation:

LA RÉCIDIVE SÉANCE 4

LA RÉCIDIVE Vise l’hypothèse où, après une condamnation, passée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions, une personne est jugée pour de nouvelles infractions commises par après. concours idéal d’infractions Art. 65 al. 2 C. Pén. (cfr vidéo « concours idéal d’infractions ») Base légale : - Art. 54 à 57 C. Pén. (+ 565 C. Pén. pour les contraventions + 34bis pour la mise à disposition du tribunal de l’application des peines) structure du droit pénal - Lois particulières (cfr art. 100 C. Pén. – vidéo « structure du droit pénal ») peuvent prévoir d’autre mécanismes de récidive (ex: en matière de stupéfiants ou de circulation routière)

Hypothèse 1 : la récidive Hypothèse 1 : la récidive Faits 1 (stupéfiants) Jugement faits 1 Faits 2 (vol avec violences) Jugements faits 2 (aggravation de la peine)

ARTICLE 65 AL. 2 C. PÉN. Hypothèse 2 : Article 65 al. 2 C. Pén. – le concours Hypothèse 2 : Article 65 al. 2 C. Pén. – le concours Art. 65. al. 2 C. Pén. : « Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. » Commission de faits 1 (stupéfiants) Commission de faits 2 (vol – pour acheter de la drogue) Jugement pour les faits 1 (stupéfiants) Jugement pour les faits 2 (vol – unité d’intention avec 1)

CONDITIONS 1.Une condamnation antérieure défintive 1.Une condamnation antérieure défintive - Définitive = force de chose jugée = plus susceptible de recours - Pas requis que la peine ait été exécutée - Même si sursis, grâce ou peine prescrite (mais pas en cas d’effacement de la condamnation, de réhabilitation ou d’amnistie) 2.Une nouvelle infraction 2.Une nouvelle infraction - Distinction récidive générale (peu importe le type d’infractions visées)/ spéciale (infractions identiques obligatoirement- ex: art. 5 loi du 24 février 1991 sur les stupéfiants ) - Distinction récidive perpétuelle (ex: crime sur crime - Art. 54 et 55 CP )/ temporaire (ex: délit sur délit - Art. 56 CP: La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine. »)

DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES CODE PENAL Récidive générale 1.Crime sur crime (art. 54 et 55 – selon que détention ou réclusion) 2.Délit sur crime (art. 56 al. 1) 3.Délit sur délit (art. 56 al. 2) 4.Contravention sur contravention – (art. 562, 564 et 565) – pas aux délits contraventionnalisés! La récidive de crime sur délit n’existe pas. Lois particulières Ne concerne alors que les infractions visées par cette loi particulière! Exemple: Article 29§3 loi relative à la police de circulation routière= peine doublée si récidive dans l’année.

EFFETS 1.Aggravation de la peine 2.Mise à la disposition du tribunal de l’application des peines 3.Les conditions de temps de la libération conditionnelle (cfr cours magistral)

1. AGGRAVATION DE LA PEINE 1.Récidive de crime (non correctionnalisé ) sur crime (non correctionnalisé) (Art. 54 et 55 du code pénal) - Crime emportant la réclusion de 5 à 10 ans – 10 à 15 ans ( récidive facultative) - Crime emportant la réclusion de 10 à 15 ans – 15 à 20 ans (récidive facultative) - Crime emportant la réclusion de 15 à 20 ans – 17 ans au moins ( récidive obligatoire) Remarque: Crime emportant la réclusion de plus de vingt ans – aucune aggravation de peine prévue

2. Récidive de délit ( ou crime correctionnalisé ) sur crime ( non correctionnalisé) Article 56 al.1 er : Double du maximum de la peine prévue pour ce délit (récidive facultative ) 3. Récidive de délit sur délit Article 56 al.2 // Double du maximum (récidive facultative)

Remarques - PLAFOND : Article 56 al. 3 : (…) Si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité. OBJECTIF: Eviter que le tribunal correctionnel ne puisse infliger une peine supérieure, en cas de récidive, à celle que la cour d’assises aurait pu prononcer après admission de circonstances atténuantes (cfr C. const. 22 décembre 2011, n°199/2011).

-Règle du double maximum non applicable aux peines suivantes :  -peine de travail- 300 heures max.  -peine de probation- deux ans max.  -peine de surveillance électronique- un an max. - Règle du double maximum s’applique aux peines subsidiaires et accessoires

2. MISE A LA DISPOSITION DU TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES Une mise à disposition du tribunal de l’application des peines peut ou doit être ordonnée dans certains cas de récidive. (Articles 34 ter et 34 quater du code pénal)