L’autorisation environnementale

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Transcription de la présentation:

L’autorisation environnementale Contexte, grands principes, articulation avec les autres réglementations, enquête publique,décision Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 Décret 2017-81 du 26 janvier 2017 Décret 2017-82 du 26 janvier 2017

1) La modernisation du droit de l’environnement Présentation 2013 État généraux de modernisation du droit de l’environnement ►Volonté de simplifier le droit de l’environnement Focus sur 4 GT issus de la feuille de route : • Réforme l’autorité environnementale et de l’évaluation environnementale • Création d’une Autorisation environnementale • Réforme de la participation du public : • Améliorer la mise en œuvre de la séquence Éviter / réduire / compenser ► Rapports présentés à la Ministre et aux parties prenantes le 6 janvier 2015

2) 3 expérimentations menées depuis 2014 Présentation 2) 3 expérimentations menées depuis 2014 Autorisation unique ICPE pour les éoliennes et les méthaniseurs Dans 7 régions, puis dans toute la France Services : DREAL ; pilotage DGPR Autorisation unique pour les projets « loi sur l’eau » Dans 2 régions, puis dans toute la France Services : DDT ; pilotage DGALN Certificat de projet Dans 4 régions Services : DREAL ; pilotage CGDD

3) Des expérimentations à pérenniser Présentation 3) Des expérimentations à pérenniser Article 103 de la loi « Macron » : habilitation à légiférer par ordonnance pour pérenniser et généraliser les expérimentations, considérées comme un succès Un groupe de travail pluraliste (GT « Duport ») et une mission interministérielle d’évaluation ont remis leurs propositions fin 2015 Projets de textes élaborés par ; CGDD / DGALN / DGPR : Regroupement des expérimentations ICPE et IOTA dans un « tronc commun » du code de l’environnement (livre 1) Intégration du certificat de projet en tant qu'option de la phase amont Les procédures d’autorisation ICPE et IOTA sont supprimées

5) L’entrée en vigueur et phase transitoire Présentation 5) L’entrée en vigueur et phase transitoire Publication JO du 27 janvier 2017 Entrée en vigueur générale le 1er mars 2017 Il est possible de déposer une demande d’autorisation environnementale à partir de cette date MAIS : Pour les projets déjà lancés (demande principale IOTA/ICPE déjà déposée, autorisation annexe déjà demandée ou accordée) : les anciennes procédures séparées s’appliquent Possibilité de déposer des dossiers séparés suivant les anciennes procédures, si le pétitionnaire le souhaite : Pour tous les projets, entre le 1er mars et le 30 juin 2017 Pour les projets dont l’enquête publique de DUP est lancée avant le 1er mars 2017 Les projets ayant bénéficié d’un certificat de projet restent instruits et délivrés selon les procédures prévues dans le certificat de projet

6) Articulation avec la réforme de l’évaluation environnementale Présentation L’ordonnance du 3 août et le décret du 11 août 2016 réforment les règles applicables à l’évaluation environnementale Hypothèse d’un projet non soumis à évaluation environnementale Principe : L’AE n’est pas consultée. Quand le projet a été dispensé d’évaluation environnementale à l’issue d’un examen au cas par cas, le pétitionnaire joint à sa demande d’autorisation la décision assortie, le cas échéant, de l’indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la décision. Objectif : s’assurer que les caractéristiques du projet sont toujours les mêmes. En cas de modification, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui fournir une nouvelle décision de cas par cas correspondant au nouveau projet.

6) Articulation avec la réforme de l’évaluation environnementale Présentation 6) Articulation avec la réforme de l’évaluation environnementale Hypothèse d’un projet soumis à évaluation environnementale Principe : L’autorité environnementale compétente doit être consultée pour avis. Son avis est public et figure au dossier d’enquête. Quand l’AE est le préfet de région, l’AE n’est plus obligée de faire les consultations (préfet de département, ARS, préfet maritime) L’AE dispose toujours de 2 mois pour rendre son avis Points de vigilance : Demande de compléments dès que possible dans le délai de 45 jours L’AE doit disposer de l’avis de l’ARS et du préfet maritime, ainsi que d’éléments du service coordonnateur (au titre de ses compétences propres) Le service coordonnateur doit cadencer les consultations de façon que l’AE dispose de suffisamment de temps après réception de ces éléments pour rendre son avis

7) L’articulation avec la réforme de la participation du public Présentation L’ordonnance du 3 août 2016 et le décret à venir ont réformé les modalités de participation du public. Pour l’instruction de l’autorisation environnementale, les dispositions de droit commun de l’enquête publique s’appliquent (à quelques exceptions près) Les projets soumis à autorisation environnementale peuvent en outre (selon leur envergure) faire l’objet d’une concertation amont

Présentation II. L’autorisation environnementale : Principes d’une simplification des procédures sans régression de la protection de l’environnement Champ d’application de l’autorisation environnementale Les procédures intégrées dans l’autorisation environnementale Conditions nécessaires à la délivrance de l’autorisation environnementale L’instruction de l’autorisation environnementale Les acteurs de l’autorité environnementale

II-1 Champ d’application de l’autorisation environnementale Présentation II-1 Champ d’application de l’autorisation environnementale Conditions d’entrée : IOTA relevant des seuils d’autorisation ICPE relevant des seuils d’autorisation Projets soumis à étude d’impact mais non soumis à une autorisation pouvant servir de support aux mesures ERC = « autorisation supplétive » Installations connexes (nécessaires) ou proches (impactantes) : principe consacré en L181-1

II-2 Les procédures intégrées dans l’autorisation environnementale Présentation L’autorisation environnementale vaut également : - autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre - autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales - autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance - dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage - absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 - agrément / déclaration pour l’utilisation d’OGM - agrément pour le traitement de déchets - autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité - autorisation de défrichement - pour les éoliennes terrestres : différentes autorisations au titre des codes de la défense, du patrimoine et des transports - déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE (connexes) ►Cas particuliers : AIOT défense

Présentation II-3 Conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation environnementale Les règles de fond des différents régimes ne sont pas modifiées Elles restent inscrites dans les différents livres du code de l’environnement et des autres codes L’autorisation environnementale ne peut être délivrée que si elle assure la protection des intérêts protégés par les différentes législations (Art. L. 181-3. et L. 181-4)

II-4 Instruction de l’autorisation environnementale Présentation PHASE AMONT (à la demande du porteur de projet) Échanges avec le porteur de projet (option) Certificat de projet (option) Cas par cas, cadrage préalable de l’étude d’impact,... INSTRUCTION Phase d'examen avant enquête publique Instruction au fond par l’ensemble des services Un service coordonnateur / des services contributeurs Durée typique : 4 mois Phase d'enquête publique Environ 3 mois Consultation des collectivités en parallèle Phase de décision Durée : 2 mois ou 3 mois Prolongeable avec l’accord du porteur de projet Silence vaut rejet Ou calendrier négocié dans le cadre d’un certificat de projet

II-5 Les acteurs de l’autorisation environnementale Présentation Pétitionnaire Sollicite pour des échanges amont, un certificat de projet et/ou une autorisation environnementale Autorité administrative compétente Préfet Délègue Organismes consultés -Autorité Environnementale - Instances/organismes consultatifs -Commission départementale Consultative -Collectivités territoriales -Tiers Le service instructeur coordonnateur Sollicite pour avis Projet à dominante « Eau » Service police de l’eau Projet à dominante « ICPE » Inspection des installations classées Autres cas Service désigné par le préfet Sollicite Contribuent Les services instructeurs contributeurs

Actuellement, les échanges amont existent déjà de manière informelle. Présentation III-1 Principe et objectif de la phase amont (avant le dépôt du dossier) Actuellement, les échanges amont existent déjà de manière informelle. Dans le prolongement des expérimentations et de leur évaluation (décembre 2015) il s’agit de : Valider et encourager cette pratique par une mention claire dans le code de l’environnement tout en laissant aux services la liberté de s’organiser Répondre à la demande des porteurs de projet de pouvoir échanger avec l’administration en amont du dépôt de dossier Objectifs : Améliorer la qualité des dossiers déposés et des projets Renforcer la visibilité sur les procédures, les règles et les délais pour les porteurs de projets Faciliter l’instruction par le dépôt d’un dossier complet

III-2 Présentation de la phase amont (avant le dépôt du dossier) 2 possibilités sont offertes au porteur de projet : Soit des échanges avec le porteur de projet : un appui, dont la forme n’est pas fixée, pour l’aider à monter son dossier de demande d’autorisation Soit solliciter un certificat de projet auprès du préfet portant sur les régimes, procédures et calendrier potentiellement applicables au projet, en fonction des informations reçues de la part du pétitionnaire Le préfet accuse réception et répond dans les 2 mois Points de vigilance : Il ne s’agit pas d’une phase de pré-instruction ou les services se substituent au porteur de projet. Les services doivent s’organiser pour fournir une réponse globale au porteur de projet. Enjeu : organisation des services pour gérer la phase amont

Présentation IV. Phase d’examen Idées fortes : Examen du dossier sur la forme et instruction sur le fond pilotée par le service coordonnateur Contributions des services instructeurs contributeurs visant à l’examen au fond et éventuelle de demande de compléments ► Demandes de compléments groupées via le service coordonnateur Consultation de l’autorité environnementale pour les projets soumis à évaluation environnementale Possibilité de rejet à l’issue de la phase d’examen Possibilité d’engager en parallèle la révision du document d’urbanisme nécessaire

III. 3) Consultations des organismes Consultations obligatoires (hors AE, communes) avec avis simple Organisme consulté Délai de réponse Décision tacite Condition particulière Préfet de région- DRAC 45 jours Avis favorable tacite Tous CNPN 2 mois Dérogation Espèce Protégée Commission Locale de l’Eau -Projet IOTA -Situé dans le périmètre d’un SAGE ou ayant des effets sur un tel périmètre ONF Autorisation de défrichement CDNPS Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement Réserves naturelles nationales Haut conseil des biotechnologies Agrément ou déclaration OGM Ministre chargé des hydrocarbures - Projet ICPE - Établissement pétrolier dont la nature et l’importance sont définies par arrêté Institut national de l’origine et de la qualité -Projet ICPE -Situé sur une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine Personne publique gestionnaire du domaine public -s’il y a lieu Préfet coordonnateur de bassin -Caractéristiques ou importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional Préfet maritime -Opération de dragage donnant lieu à immersion Directeur des ARS concernées Président de l’établissement public territorial de bassin (R.214-92 et R213-49) -Conditions prévues R214-92 et au III de l’article R.219-49 Organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation -Création d’un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel l’OUGC est désigné Prévoir un tableau des avis conformes avec Organismes consultés Type d’accord : tacite favorable ou tacite défavorable Délai de réponse Dans quel cas

III. 3) Consultations des organismes Consultations obligatoires pour avis conforme  Organisme consulté Délai de réponse Décision tacite Condition Établissement public du parc national 45 jours Avis favorable tacite -Projet de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du PN -Projet situé dans le parc Agence française pour la biodiversité Projet de nature à affecter de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin Ministre chargé de la protection de la nature -Réserves naturelles et avis défavorable de la CDNPS -Dérogation Espèce Protégée et avis CNPN défavorable Ministre chargé des pêches maritimes -Dérogation Espèce Protégée + -Projet concerne des espèces marines et avis CNPN défavorable Ministre chargé des sites Avis défavorable tacite -Autorisation spéciale au titre d’un site classé ou en instance de classement après avis de la CDNPS Ministre chargé de l’aviation civile 2 mois -Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent Ministre de la Défense Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent Architecte des bâtiments de France Opérateurs radars et VOR

Présentation Articulation avec les autres codes (notamment codes forestier et d’urbanisme) Article L.181-29 « Art. L. 181-29. - L’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, l’article L. 341-7 du code forestier et la première phrase de l’article L. 341-9 du même code ne s’appliquent pas lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341‑3 de ce code. » Objet : nouvelle articulation avec les dispositions relatives à l’autorisation de défrichement (celle-ci devait auparavant être délivrée avant les autres autorisations administratives ) fait partie des autorisations embarquées.

Articulation urbanisme L’usage des sols doit être compatible mais si procédure de modif en cours, cela évite le rejet (L181-9 et R181-34) et suspend le délai pour statuer au final (R181-41) Articulation avec les Servitudes Utilité Publique du maire, enquête conjointe (R181-20) Les mesures ERC du préfet et du maire se complètent (modif R111-26 urbanisme, R181-43) Dépôt dans l’ordre où on veut, mais pas de construction avant l’autorisation environementale (mais démolition possible) (L181-30 + modif L425-14 urba et pour les E L425-10 urbanisme) Le recours sur l’un suspend la caducité de l’autre (R181-48 II,modif R424-19 urbanisme)

Présentation Articulation avec les autres codes (notamment codes forestier et d’urbanisme) Articulation avec le permis de construire Pas d’intégration du permis de construire, qui dépend en général d’une autre autorité administrative Nouvelle articulation : plus d’obligation de dépôt simultané, mais impossibilité d’exécuter l’autorisation d’urbanisme avant l’obtention de l’autorisation environnementale (article L.181-30), sauf permis de démolir s’il ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.181-3,  principe d’une enquête publique unique (article L.181-10), rejet possible à l’issue de la phase d’examen si le permis ne pourra pas être délivré (article R.181-34), l’autorisation tient compte des prescriptions spéciales du permis de construire, notamment relatives aux mesures ERC (article R.181- 43).

Commentaire Articulation avec les autres codes (notamment codes forestier et d’urbanisme) Affectation des sols Article L.181-9 « Art. L. 181-9. - [...] « Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. » + article R.181-34 Objet : rejet possible à l’issue de la phase d’examen de quatre mois lorsque le projet n’est pas compatible avec le PLU, sauf si révision en cours (pièce à produire dans le dossier : cf 13° du I de l’article Art. D. 181‑15-2) Enjeux : ne pas mettre à l’enquête publique un dossier concernant un projet qui ne pourra pas se voir délivrer d’autorisation après instruction

Commentaire Articulation avec les autres codes (notamment codes forestier et d’urbanisme) Cas des éoliennes Article L.181-2 : « Art. L. 181-2. - I. - L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L.181-1 y est soumis ou les nécessite : (…)  12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. » Objet : les éoliennes ne sont plus soumises à permis de construire mais l’autorisation environnementale vaut « autorisations » des codes défense, CPCE, patrimoine et transports, précédemment portés par le permis de construire. C’est pourquoi les avis conformes des Ministère de la Defense, aviation civile (DGAC et opérateurs radars et de VOR ), culture (ABF) et sont nécessaires (cf article R.181-32). Enjeux : s’assurer de la compatibilité des constructions d’éoliennes avec les obligations en termes de navigation aérienne, paysage, et radars.

V- phase d’enquête publique Présentation V- phase d’enquête publique Phase dédiée aux consultations « externes » Intégration de la réforme sur la participation du public en lien avec celle sur l’EE►Durée minimale de l’enquête publique : - 30 jours si le projet est soumis à évaluation environnementale - 15 jours dans les autres cas Consultation des collectivités : lancée en même temps que l’enquête publique- comprend les communes et les EPCI du territoire Durée optimale de cette phase : 3 mois

I. 2) Modalités d’organisation de l’enquête publique Commentaire I. 2) Modalités d’organisation de l’enquête publique Phase d’enquête publique Article L.181-10 « Art. L. 181-10. - I. - L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ; « 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. « II. - L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. » Objet : Précision sur le régime applicable à l’enquête publique dans le cadre de l’AEU Enjeux : Maintien à droit constant du régime de base de l’enquête publique intégrant les réformes sur la participation du public et l’évaluation environnementale Principe de l’enquête publique unique sauf dérogation expresse Organisation de l’enquête publique par le préfet et non les collectivités locales Saisine des autorités locales lors de l’enquête publique (en conformité avec la directive européenne 2014) ► articulation avec réforme EE

I. 2) Modalités d’organisation de l’enquête publique Commentaire I. 2) Modalités d’organisation de l’enquête publique Article R.181-36 « Art. R. 181-36. - L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes : « 1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête en application de l’article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen ; « 2° Le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; « 3° Les lieux où le dossier et le registre d’enquête publique sont tenus à la disposition du public mentionnés au 4° de l’article R. 123-9 sont, pour les projets de prélèvement d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l’organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de l’organisme unique ; « 4° L’avis d’enquête prévu par le I de l’article R. 123-11 mentionne, s’il y a lieu, que l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; « 5° Pour les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1, les communes mentionnées au II de l’article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d’autres communes par décision motivée ; » Objet : Procédure de mise à l’enquête publique Enjeux : Application de la procédure réformée de droit commun du livre I sauf cas particuliers (OUGC, PPI, ICPE) Préfet soumis à des délais plus contraint pour organiser l’enquête publique

I. 2) Modalités d’organisation de l’enquête publique Commentaire I. 2) Modalités d’organisation de l’enquête publique Dossier mis à l’enquête Article R.181-37 « Art. R. 181-37. - Les avis recueillis lors de la phase d’examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l’enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l’article L. 181-13 si elle est produite avant l’ouverture de l’enquête. » Objet :Contenu du dossier soumis à enquête publique Enjeux : En plus du dossier de base soumis à enquête publique : intégration obligatoire des avis de toutes les instances consultatives, hors celui des services instructeurs et de l’ARS Intégration de la tierce expertise et du bilan de la participation du public en amont si elles existent

I. 3) Consultations des collectivités territoriales Commentaire I. 3) Consultations des collectivités territoriales Article R.181-38 « Art. R. 181-38. - Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique. » Objet : Consultation des autorités locales intéressées Enjeux : Notion large des autorités locales « intéressées » Consultation des collectivités lancée en même temps que l’enquête publique ►correspond à l’obligation introduite par la directive de 2014 Possibilité d’obtenir des avis jusqu’à 15 jours après la date de clôture de l’EP Traduction de l’obligation européenne de consultation des autorités locales (pour les projets soumis à évaluation environnementale)

Présentation VI phase de décision Comme en phase d’examen, les services de l’État ( service coordonnateur, services contributeurs) participent à l’élaboration de l’arrêté d’autorisation (prescriptions...) Information systématique des comités départementaux (CODERST, CDNPS) mais leur consultation devient facultative Durée de la phase : 2 mois, ou 3 mois si le CODERST / CDNPS est consulté Au-delà de ce délai : silence vaut rejet

II. 2) Commission consultative départementale Commentaire II. 2) Commission consultative départementale Commission départementale consultative Article R.181-39 « Art. R. 181-39. - Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : « 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; « 2° Au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas. « Le préfet peut également solliciter l’avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l’objet de la demande d’avis et l’informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil. » Objet : Modalités de consultation des commissions départementales et du contradictoire Enjeux : Remplacement du rapport des services à ces commissions par la note de présentation non technique prévue au dossier de demande (6° du R. 181-13) et les conclusions du commissaire enquêteur Information des commissions et faculté de saisine Modification de la composition de la CDNPS Maintien à droit constant du principe du contradictoire en commission

V- Contenu de l’arrêté de l’autorisation environnementale Commentaire V- Contenu de l’arrêté de l’autorisation environnementale Contenu arrêté : Article L.181-12 Objet : Contenu minimum de l’arrêté préfectoral d’AEU Enjeux : Objectifs de protection des intérêts protégés et respect des règles de fond Prescriptions sur la durée de vie d’un AIOT (de sa réalisation à sa cessation) Intégration de mesures ERC (mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé). Intégration des prescriptions des équipements, installations et activités connexes ou proches

V- phase de décision Information des tiers : Article R.181-44 Commentaire V- phase de décision Information des tiers : Article R.181-44 Enjeux : Simplification administrative Réduction du nombre de formalités d’information des tiers (plus de publication au RAA, plus de publication journaux, sur site internet de la préfecture pendant 1 mois) limitation au formalisme nécessaire pour les recours contentieux Protection des informations confidentielles dans cette information

VI- régime de contentieux Présentation VI- régime de contentieux Régime contentieux unifié et clarifié tout en conciliant respect du droit des tiers et sécurité juridique Délais de recours unique de 4 mois pour les tiers, interruptible 2 mois en cas de recours gracieux ou hiérarchique Extension du « plein contentieux » (mais prise en compte des documents d’urbanisme à la date de l’autorisation) Pouvoirs du juge administratif D’annuler seulement une partie de la décision ou une phase de la procédure De permettre la régularisation un point de la procédure « Réclamations » : possibilité d’un recours administratif après la mise en service afin de contester « l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation » qui se substitue au recours contentieux après mise en service