Au 1er janvier 2016, le territoire se compose de 2062 EPCI à fiscalité propre (13 métropoles, 11 CU, 196 CA, 1842 CC). 36 612 communes sont membres d’un.

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Transcription de la présentation:

Au 1er janvier 2016, le territoire se compose de 2062 EPCI à fiscalité propre (13 métropoles, 11 CU, 196 CA, 1842 CC). 36 612 communes sont membres d’un EPCI, ce qui représente 62,6 millions d’habitants. La population totale moyenne des groupements à fiscalité propre atteint près de 29 000 habitants au 1er janvier 2014.

LES « EPCI » - Historique (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) Le regroupement de communes au sein de syndicats intercommunaux pour gérer des biens communs (eau, électricité…) existe depuis la fin du 19ème siècle (SIVU en 1890, Syndicats Mixtes en 1935 et 1955, SIVOM en 1959) Districts urbains en 1959 puis « Districts » en 1970 (urbains et ruraux) Communautés urbaines en 1966 Villes nouvelles en 1970 La loi du 6 février 1992 crée les communautés de communes et les communautés de villes La loi du 12 juillet 1999 réorganise, simplifie et renforce la coopération intercommunale en créant 3 catégories : - communauté de communes - communauté d’agglomération - communauté urbaine

EPCI sans fiscalité propre Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU – environ 12 000) Créé par la loi du 22 mars 1890 Association de communes, même non limitrophes, se regroupant afin de gérer une seule activité d'intérêt intercommunal Etablissement public (= personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend) Exemples : collecte et traitement des ordures ménagères, assainissement et distribution de l’eau, entretien des voiries, gestion des forêts, aménagement hydraulique, transport scolaire…

EPCI sans fiscalité propre Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM – environ 1 400) Créés par l'ordonnance du 5 janvier 1959, les syndicats à vocation multiple permettent aux communes de s'associer pour gérer plusieurs activités Le SIVOM exerce des responsabilités variées qui lui ont été transférées par les différentes communes Comme pour le SIVU, ses ressources sont constituées des contributions des communes le composant

EPCI sans fiscalité propre Le Syndicat Mixte (environ 3 000) Créé par le décret-loi du 30 octobre 1935 puis par le Décret du 20 mai 1955 autorisant la coopération entre collectivités territoriales de niveau différent (régions, départements, communes, EPCI) « Fermé » (entre EPCI) ou « Ouvert » (entre différents niveaux de CT)

Pôle Métropolitain Syndicat mixte regroupant des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 hab. Créé par la loi du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales. Développement économique, promotion de l‘innovation, recherche, enseignement supérieur, culture, aménagement de l’espace, coordination des SCOT… Promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et améliorer la compétitivité et l'attractivité du territoire.

EPCI à fiscalité propre Communautés de communes, créées par la loi du 6 février 1992 Communautés d’agglomération, créées par la loi du 12 juillet 1999 Communautés urbaines, créées par la loi du 31 décembre 1966 Syndicats d’agglomération nouvelle (SAN), créés par la loi du 13 juillet 1983 Métropoles, créées par la loi du 16 décembre 2010 et modifiées par la loi du 27 janvier 2014

Communauté de communes « […] un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. » Début de l'article L 5214-1 du code général des collectivités territoriales. Elle exerce, aux lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires et des compétences optionnelles, ainsi que des compétences supplémentaires que les communes lui transfèrent. Seuil minimal de population = 15 000 hab. (Loi « Notre ») mais beaucoup de dérogations possibles Conformément aux dispositions de l'article L. 5214-16 du CGCT, la communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes : - actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;  schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des sept groupes suivants : protection et mise en valeur de l'environnement ; politique du logement et du cadre de vie ; en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; création, aménagement et entretien de la voirie ; construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire ; action sociale d'intérêt communautaire ; tout ou partie de l'assainissement. Le conseil de communauté peut également choisir des compétences facultatives qu'il définit lui-même. De plus, la communauté de communes peut, avec accord du département, exercer directement certaines compétences d'action sociale qui relèvent normalement de celui-ci. Elle peut se donner compétence en matière de droit de préemption urbain ou recevoir délégation du Département pour exercer des fonctions d'aide sociale. Les communes peuvent, par ailleurs, déléguer à la communauté d'autres compétences. L'exercice de certaines compétences nécessite que soient définies les actions et équipements « reconnus d'intérêt communautaire ». Cette déclaration d'intérêt communautaire7 résulte du vote d'une majorité qualifiée des conseils municipaux8, ce qui est une différence fondamentale par rapport au régime des communautés d'agglomération, où cette déclaration d'intérêt communautaire est faite par une délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération9, donnant ainsi un pouvoir important aux instances communautaires. À partir du moment où les compétences sont déléguées à la communauté, les communes ne peuvent plus les exercer.

Communauté d’agglomération EPCI regroupant plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 hab., d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes de plus de 15 000 hab. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la ville la plus peuplée La CA exerce des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives (ou « supplémentaires ») Article L5216-5 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V) Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 66 (V) Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 79 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 81 I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 5° (À venir au 1er janvier 2018) ; 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. II.- La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; 2° Assainissement ; 3° Eau ; 4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; 6° Action sociale d'intérêt communautaire ; Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. II bis.- La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. IV. (Abrogé). V.- Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. VI.- Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.

Communauté urbaine EPCI à fiscalité propre Regroupement de plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave Forme, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants Les communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes8 : En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; Actions de développement économique ; Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ; Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche. En matière d'aménagement de l'espace communautaire Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ; Organisation de la mobilité ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains. En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire Programme local de l'habitat ; Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ; Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. En matière de politique de la ville dans la communauté Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. En matière de gestion des services d'intérêt collectif Assainissement et eau ; Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; Contribution à la transition énergétique ; Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ; Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; Services d'incendie et de secours. En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; Lutte contre la pollution de l'air ; Lutte contre les nuisances sonores ; Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement. Les communautés urbaines créées avant la loi Chevènement restent soumises à l'ancien régime, moins étendu. La communauté urbaine peut recevoir d'autres compétences de la part des communes si celles-ci le souhaitent. Elle peut gérer tout ou partie de l'aide sociale, en cas d'accord avec le département.

Métropole Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) Territoires de 400 000 hab. et plus dans une aire urbaine d’au moins 650 000 hab. EPCI à fiscalité propre ou Collectivité Territoriale 2011 : Nice-Côte d’azur 2015 : Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Brest et Lyon (CT) 2016 : Aix-Marseille-Provence (CT) et Grand Paris (CT) Compétences Contrairement aux collectivités territoriales, les établissements publics, et donc les métropoles, ne peuvent agir que dans le cadre de compétences qui leur sont déléguées, dont l'énumération est déterminée par la loi. A noter que les métropoles de Paris, Lyon et Aix-Marseille ont le statut de collectivités territoriales. Les organismes qui ont délégué certaines de leurs compétences à la métropole ne peuvent plus légalement intervenir dans ces domaines. Compétences issues des communes La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie ; Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; En matière d'aménagement de l'espace métropolitain Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme (PLU) ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; Organisation des transports urbains ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; abris de voyageurs ; plan de déplacements urbains (PDU) ; Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications En matière de politique locale de l'habitat  Programme local de l'habitat (PLH) ; Politique du logement ; aides financières et actions en faveur du logement social et des personnes défavorisées ; Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; En matière de politique de la ville Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'accès au droit ; En matière de gestion des services d'intérêt collectif  Assainissement et eau ; Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; Abattoirs et marchés d'intérêt national ; Services d'incendie et de secours ; En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie  Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; Lutte contre la pollution de l'air ; Lutte contre les nuisances sonores ; Contribution à la transition énergétique ; Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie12. Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial ; Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ; Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages ; Compétences issues des départements Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière : D'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ; De missions confiées au service public départemental d'action sociale ; D'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion ; D'aide aux jeunes en difficulté ; D'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires ; De zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ; Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : Les compétences exercées par le département en matière de développement économique ; Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale, ou une partie d'entre elles ; La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ; Les compétences exercées par le département en matière de tourisme, en matière culturelle et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles ; Compétences issues des régions Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ; Les compétences exercées par la région en matière de développement économique, ou une partie d'entre elles ; Compétences dévolues par l'État L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire : L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions ; Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant ; L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire ; La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent ; L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale pour la partie concernant le territoire de la métropole ; La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements ; L'Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Autres compétences La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.