Conférence sur les sûretés mobilières La clause de réserve de propriété et le droit de rétention sous l’égide de la loi de 2013 sur les sûretés réelles mobilières Tournai Le 19 mai 2017 Denis PHILIPPE – Professeur à l’Université Catholique de Louvain Avocat aux barreaux de Bruxelles, Luxembourg et Paris
[PLAN] / [AGENDA] Introduction Chapitre 1. Le droit de rétention Section 1. Les conditions d’exercice Section 2. Les biens pouvant faire l’objet d’une détention Section 3. Les effets dus à l’exercice du droit de rétention Section 4. Le régime de la loi du 11 juillet 2013 Section 5. Conclusion
Chapitre 2. La clause de réserve de propriété Section 1. Le nouvel article 69 Section 2. Le nouvel article 70 Section 3. L’immobilisation (art. 71) Section 4. L’interdiction d’enrichissement Section 5. Super-priorité (art. 58) Section 6. Compétence judiciaire Section 7. Observations diverses Section 8. Conclusion Conclusion
Introduction
Chapitre 1. Le droit de rétention
Introduction Intégration dans le Code Civil Définition Véritable sûreté consacrée par la loi et protection renforcée du créancier => Source légale et non plus prétorienne Définition Droit de suspendre la restitution d’un bien qui a été remis au créancier par le débiteur si la créance relative à ce bien n’a pas été exécutée (art. 73) Aucune modification à la majeure partie des règles existantes (description, réalisation, conditions d’exercices)
Section 1. Les conditions d’exercice Existence de 2 obligations présentant un lien de connexité Connexité matérielle Connexité juridique Connexion contractuelle? Une obligation certaine et exigible Détention légitime du bien
Dès que les conditions sont réunies Pas besoin d’autorisation judiciaire ni de mise en demeure préalable Possibilité de contrôle a posteriori du juge Vérification des conditions d’exercice Abus de droit Pas d’exécution forcée
Quid pendant la rétention Détention en bon père de famille Ne peut en disposer Quid des frais d’entretien
Section 2. Les biens pouvant faire l’objet d’une détention Meubles corporels Immeubles Meubles incorporels ? Biens sans valeur marchande Biens qui soient cessibles N.B. : Ne se limite pas aux contrats synallagmatiques
Section 3. Les effets dus à l’exercice du droit de rétention Effets entre parties Effets envers les tiers Portée de l’opposabilité
Section 4. Le régime de la loi du 11 juillet 2013 Le nouvel article 74 – La détention Maitrise de la chose Le droit de rétention prend fin lorsque le créancier abandonne la détention du bien
Le nouvel article 75 - Opposabilité Opposabilité du droit de rétention à tous les droits nés postérieurement à la détention et aux droits antérieurs si bonne foi Au débiteur Aux tiers ayant acquis un droit sur le bien après que le créancier ait obtenu la détention du bien Aux tiers ayant un droit plus ancien si : bien mobilier corporel et qu’au moment de la réception du bien, le créancier ait pu supposer que le débiteur disposait du pouvoir de soumettre ce bien à un droit de rétention
Droit de préférence = celui d’un créancier gagiste (art. 76) Art. 57-58 : Conflits de rang Les rétenteurs titulaires d’une ‘créance en conservation de la chose’ Priment tous les créanciers gagistes (« superpriorité » de l’art. 58,al.1) Conflits entre créanciers gagistes Règle prior tempore (art. 57,al.3) Lorsque le conflit concerne un rétenteur => date d’opposabilité au tiers = date de la réception du bien
Section 5. Conclusion Aucune modification de la plupart des règles existantes (description, réalisation, conditions d’exercice) Manque de précision quand au bien pouvant être retenu La nature du droit de rétention reste incertaine sous l’égide de la nouvelle loi Interdiction d’enrichissement
Chapitre 2. La clause de réserve de propriété
Introduction Intégration dans le Code civil Opposabilité aux tiers Tout comme le droit de rétention : devient une véritable sûreté réelle Opposabilité aux tiers Reconnaissance de la réserve de propriété dans tous les cas de concours
Section 1. Le nouvel article 69 La nécessité d’un écrit (art. 69 al.1) La clause doit être écrite au plus tard à la délivrance des biens Le droit de revendication peut être exercé quelque soit la nature du contrat Condition d’opposabilité au tiers L’acceptation du consommateur (art. 69 al.2) Son accord doit apparaître par écrit N.B. : Signature des conditions générales de vente Extension du régime aux contrats translatifs autres que la vente (art. 69 al. 3) (échange, apport,…)
Section 2. Le nouvel article 70 Application de diverses dispositions relatives au gage (art. 70) Bénéfice de la subrogation réelle en cas de cession, perte, etc + étendue aux fruits (art. 9) Maintien du privilège en cas de transformation de la chose (art.18) Maintien du privilège en cas de confusion (art.20)
Section 3. L’immobilisation (art. 71) Principe : l’immobilisation ne fait pas perdre la sûreté Attention : La clause ne produira son effet de sûreté que si : => Enregistrée au registre des gages Section 4. L’interdiction d’enrichissement (art. 72)
Section 5. Super-priorité (art. 58) Position privilégiée du vendeur impayé : droit de rétention prime sur tous les autres créanciers gagistes Section 6. Compétence judiciaire Compétence matérielle du juge des saisies (art. 1395, al,3 C.J.)
Section 7. Observations diverses La vente d’immeuble Le sort de la sûreté en cas de cession de la créance garantie La mise en œuvre de la clause
Section 8. Conclusion Inséré dans un « chapitre 2 » consacré aux sûretés réelles mobilières MAIS reste applicable au contrat de vente d’immeubles Moyen efficace pour le vendeur de se prémunir contre le risque de non paiement
Conclusions
Thank you for your attention!