Les sources des droits subjectifs Distinction classique entre faits juridiques & actes juridiques (cf. incidence sur le régime de la preuve et la compétence territoriale des tribunaux ) Pourtant, l’un comme l’autre, ces 2 sortes d’évènement déclenchent l’application d’une règle de droit donnée Ils modifient la situation d’une personne
►Délits & quasi-délits Le fait juridique = événement qui indépendamment de toute volonté est susceptible de créer des effets de droit Le fait « volontaire » ►Délits & quasi-délits /nouvel art.1240 CCiv. 2. Le fait involontaire
►A distinguer de l’acte unilatéral de volonté L’acte juridique = manifestation de volonté destinée à créer des effets de droit Le contrat est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes créant des droits et des obligations entre elles /art.1101 CCiv. ►A distinguer de l’acte unilatéral de volonté
Les sources des droits subjectifs Classifications principales Contrats synallagmatiques /unilatéraux Contrats à titre gratuit / à titre onéreux Contrats à exécution successive / à exécution instantanée Contrats de gré à gré / d’adhésion
Notion de contrat Selon l’art.1101 nouveau CCiv. le contrat est : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations».
►A distinguer de l’obligation naturelle Le contrat relève d’abord de la catégorie des actes juridiques désormais définis dans le nouvel art.1100-1 Cciv. Il résulte d’un accord de 2 volontés au moins Il crée des obligations c’est-à-dire un lien de droit entre les parties ►A distinguer de l’obligation naturelle
1. Capacité L’acte juridique doit résulter de la volonté de personnes capables /nouvel art. 1145 Cciv. Ni les mineurs (sauf pour les actes de la vie courante /art.408 Cciv.) Ni les majeurs incapables
2. Consentement Défini comme la volonté de chaque partie de conclure le contrat, le consentement est depuis longtemps érigé en condition essentielle de validité du contrat /nouvel art.1128 Cciv. A défaut de le vérifier, le contrat pourra être annulé : telle est la sanction prévue.
Et notamment, en cas de vices du consentement /nouvel art.1130 Cciv. L’erreur L’erreur consiste dans une fausse représentation de la réalité
d’un « consentement libre et éclairé » L’erreur commise par un contractant a pour effet de dénaturer son consentement : s’il avait su, il n’aurait pas contracté; il ne s’est donc pas engagé en connaissance de cause ►Or, on doit s’assurer d’un « consentement libre et éclairé »
2. Le dol C’est une erreur provoquée par l’un des cocontractants. Il suppose un comportement malhonnête. Il consiste à user de « manœuvres dolosives »* visant à inciter l’autre partie à contracter /nouvel art.1137 CCiv.
Pour être un vice du consentement, le dol suppose la réunion de 2 éléments constitutifs = Un élément matériel: Des manœuvres dolosives Ou un mensonge Ou encore, une réticence dolosive* 2. Un élément intentionnel
La sanction du dol comme vice du consentement est double ; elle peut donner lieu = soit à une action en nullité relative du contrat dans les 5 ans de la découverte du vice /art.1304 CCiv. soit à une action en responsabilité civile délictuelle /nouvel art.1240 Cciv.
3. La violence La violence vise toute pression qui contraint un contractant à donner son consentement /nouveaux art.1140 & s. CCiv. Le consentement est vicié ici parce qu’il n’a pas été donné librement mais sous la contrainte
La violence peut prendre 3 formes = Violence physique Violence morale Violence économique admise en jurisprudence et consacrée dans la Réforme de 2016 (nouvel art. 1143 Cciv.)
Pour être cause de nullité, la violence doit présenter 3 caractères: Elle doit être grave : la menace doit être suffisamment importante « pour impressionner une personne raisonnable » illégitime et déterminante
être sanctionné pénalement* La sanction de la violence comme vice du consentement est double là aussi= elle engendre la nullité relative du contrat -dans un délai de 5 ans- avec également la possibilité d’agir en responsabilité civile délictuelle /nouvel art.1240 Cciv. pour obtenir des D&I*, versés par l’auteur de la violence ►qui, peut, en plus, être sanctionné pénalement*
3. Contenu licite et certain Parmi les conditions de validité du contrat, il faut « un contenu licite et certain » /nouvel art.1128 Cciv. On touche ici à l’objet du contrat : ce à quoi s’est engagé le débiteur de la prestation promise (faire, ne pas faire quelque chose ou transférer un droit – « donner »-) Et aussi, en filigrane à l’ancienne notion de « cause », à savoir, le but recherché par les parties »
Il faut que le cocontractant sache à quoi il s’engage exactement : l’objet doit être certain =déterminé ou au moins déterminable /nouvel art.1163 CCiv. Il doit être conforme à l’ordre public /nouvel art.1162 Cciv. ( + référence à la conformité aux bonnes mœurs qui demeure dans l’art.6 Cciv. )
La sanction normale de ces conditions de fond est la nullité relative, voire la nullité absolue /nouvel art.1179 Cciv.) Quant aux conditions de forme, elle est à mettre en lien avec la distinction entre les contrats consensuels, solennels et réels. Enfin quant aux effets des contrats il faut retenir le principe de la force obligatoire du contrat désormais énoncé à l’art. 1103 nouveau Cciv.
*A nuancer aujourd'hui avec l’admission de la modification du contrat en cas de circonstances économiques imprévisibles (cf. théorie de l’imprévision) /nouvel art.1195 Cciv. spécialement pour les contrats à exécution successive. Ce principe va de pair avec celui l’effet relatif du contrat (art.1199 Cciv. nouveau) : on ne peut pas faire supporter des obligations à des tiers au contrat. Et celui de l’opposabilité du contrat aux tiers (art. 1200 Cciv. nouveau): il s’impose à eux comme un « fait social » sous réserve parfois de formalités de publicité (cf.la publicité foncière)