PROCEDURE DE DELIVRANCE DU TITRE DE SEJOUR POUR RAISON MEDICALE

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Transcription de la présentation:

PROCEDURE DE DELIVRANCE DU TITRE DE SEJOUR POUR RAISON MEDICALE Sous-direction du séjour et du travail Bureau de l’immigration familiale DGEF/DIMM/SDST/BIF DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016

I. FONDEMENTS JURIDIQUES CESEDA: L 313-11-11° L 311-12 (APS au parent d’un enfant mineur malade) Accord franco-algérien (article 6.7) CESEDA : R 313-22 et R 313-24 à R 313-32 (actuels) Arrêté interministériel MI/MASS du 9 novembre 2011 Instruction n° DGS/MC/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 Instruction interministérielle n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016

II. RAPPEL DE LA TYPOLOGIE DES OUTILS JURIDIQUES L 313-11 -11°du CESEDA : procédure de délivrance de titre de séjour ouverte à l’étranger qui a sa résidence habituelle en France + rapport médical établi par médecin agréé ou praticien hospitalier + avis médecin de l’ARS, se traduit par la délivrance d’une CST R. 313-22 du CESEDA: APS délivrée à l’étranger ne résidant pas habituellement en France (après saisine et avis du M. ARS) Prorogation de visa court séjour en préfecture, circulaire INT du 23 décembre 1999 (exceptionnel, pour soins).Ce dispositif implique un séjour impérativement inférieur à trois mois. DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016

III. Loi du 7 mars 2016 La loi, dont l’entrée en vigueur pour la procédure « étranger malade » est prévue pour le 1er janvier 2017, prévoit : -le transfert de l’avis médical émis par le médecin de l’ARS à un collège de médecins du service médical de l’OFII -l’accomplissement des missions des médecins de l’OFII dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé -la présentation d’un rapport annuel d’activité au Parlement -à Mayotte, le collège de médecins est nécessairement constitué d’un médecin de l’OFII exerçant dans le département -l’extension du bénéfice de l’APS, avec autorisation de travail, aux deux parents du mineur étranger malade (remplissant les conditions du L 313-11 11°) ou au détenteur de l’autorité parentale sur ce mineur (L 311-12 du CESEDA), -la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour la durée des soins (limitée à 4 ans) lors du renouvellement du titre de séjour délivré pour raison médicale Au rang des considérations de fond en sus des trois critères connus, la loi prévoit la prise en compte de l’accès effectif à un traitement approprié avec la formule suivante : et si , eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié -à l’étranger qui réside habituellement en France - si son état de santé nécessite une prise en charge médicale - dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité - sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016

IV. UNE PROCEDURE REVISITEE AVEC LA LOI DU 7 MARS 2016 ET LES TEXTES SUBSEQUENTS Un décret publié le 30 octobre 2016 Un arrêté MI/MASS relatif au certificat médical, au rapport médical et à l’avis Un arrêté MASS relatif aux orientations générales dans lesquelles s’inscrivent la mission de l’OFII Une circulaire à venir Une procédure à trois niveaux L’avis du collège de l’OFII repose sur un rapport établi par un médecin de l’OFII sur la base du certificat médical produit par le demandeur DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016

V. UNE PROCEDURE REVISITEE AVEC LE DECRET n° 2016-1456 du 28 OCTOBRE 2016 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI n° 2016-274 du 7 MARS 2016 Des outils de contrôle à la main du service médical de l’OFII à chaque niveau (rédaction du rapport et élaboration de l’avis par le collège) : -demande de renseignement au médecin qui a rédigé le certificat médical ou le rapport -convocation du demandeur -vérification de l’identité -demande d’examens complémentaires Suivi des éléments de procédure: -les manquements du demandeur au stade 1 (élaboration du rapport) et au stade 2 (élaboration de l’avis) sont portés à la connaissance du Préfet. -les manquements n’éteignent pas, par eux-mêmes la procédure MAIS: -au stade 1 le dossier est considéré intrinsèquement comme incomplet et le RCS n’est pas délivré. -au stade 2 l’avis est émis et le Préfet exerce son pouvoir d’appréciation La lettre de la loi empêche de clore la procédure d’elle-même par l’OFII cra il est prévu une décision du préfet, après avis ce qui implique nécessairement un avis. Cela aurait conduit à un transfert partiel de compétence. DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016

VI. LES PRINCIPES QUI GOUVERNENT CETTE PROCEDURE Information et responsabilisation du demandeur Garanties accrues : audition, interprète, représentant légal, certificat médical « normé», un rapport établi par un médecin de l’OFII, collège « déterminé aléatoirement » Lutte contre la fraude: possibilité à chaque stade du rapport ou de l’avis de voir le demandeur, de demander des examens complémentaires, attractivité amoindrie du RCS (sans autorisation de travail), procédure diligente Respect du secret médical : -Au guichet de la préfecture, lors de la remise du « kit », la préfecture n’a pas à connaître des éléments médicaux du demandeur -L’avis émis ne mentionne à aucun moment la pathologie du demandeur -Les éléments médicaux ne peuvent être connus du Préfet; à l’exception du moment du contentieux, lorsque le demandeur lève de lui-même le secret ou dans le cadre de la production des mémoires en défense Avis obligatoire non conforme : - Le préfet ne se trouve pas en compétence liée, l’avis vise à éclairer sa décision - Le pouvoir d’appréciation du Préfet s’exerce (ordre public, fraude) DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016

VII. L’ENTREE EN VIGUEUR Une entrée en vigueur au 1er janvier 2017 pour les premières demandes et demandes de renouvellement. Dès le 1er novembre 2016 les demandes de renouvellement de titres de séjour EM peuvent bénéficier de la CSP (carte de séjour pluriannuelle) et donc être traitées sous l’empire de la procédure EM actuelle (instruction par le M. ARS ou médecin chef de la PP). La CSP n’entre en vigueur à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2018. Toute demande avec retrait du kit en préfecture à compter du 1er janvier est instruite selon la nouvelle procédure. Le M. ARS et à Paris, le médecin chef de la PP poursuivent l’instruction des demandes déposées jusqu’au 31 décembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, au fond les demandes relevant de l’AFA et les autres demandes relèvent des mêmes critères.

VI. LE CIRCUIT OPERATIONNEL DIMM - SDST - Bureau de l'immigration familiale / version du 25.01.2016