Le cas pratique Journée TRESS du 28 juin 2012
X, dorigine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice dune demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud.
Champ dapplication personnel
X, dorigine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice dune demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud. Champ dapplication personnel Champ dapplication matériel
X, dorigine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice dune demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud. Champ dapplication personnel Champ dapplication matériel Champ dapplication géographique
X, dorigine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice dune demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud. Champ dapplication personnel Champ dapplication matériel Champ dapplication géographique Pas de convention CH- Roumanie
Art. 3 R 1408/71 - RS 1. Les personnes qui résident sur le territoire de lun des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. 2.Les dispositions du par. 1 sont applicables au droit délire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des Etats membres en ce qui concerne léligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes. 3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de lart. 7 par. 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de lart. 8 par. 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles sapplique le présent règlement, à moins quil nen soit disposé autrement à lannexe III. 1. Les personnes qui résident sur le territoire de lun des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. 2.Les dispositions du par. 1 sont applicables au droit délire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des Etats membres en ce qui concerne léligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes. 3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de lart. 7 par. 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de lart. 8 par. 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles sapplique le présent règlement, à moins quil nen soit disposé autrement à lannexe III. Art. 4 R 883/2004 « À moins que le présent règlement nen dispose autrement, les personne s auxquelles le présent règlement sap plique bénéficient des mêmes prestati ons et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législ ation de tout État membre, que les ress ortissants de celuici. »