«LA TENTATIVE PUNISSABLE» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PÉDAGOGIE AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2006 «LA TENTATIVE PUNISSABLE»
SIGNIFICATION DES BOUTONS D’ACTION Définitions – Explications complémentaires Notions complémentaires – Distinction(s) à effectuer Articles de lois – Articles de Codes Retour au diaporama
LA TENTATIVE PUNISSABLE 1 - GÉNÉRALITÉS 2 - TENTATIVE INTERROMPUE 2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION 2.2 - CONDITIONS DE LA RÉPRESSION 3 - TENTATIVE INFRUCTUEUSE 3.1 - ASSIMILATION LÉGALE DE L’INFRACTION MANQUÉE À L’INFRACTION INTERROMPUE 3.2 - ASSIMILATION JURISPRUDENTIELLE DE L’INFRAC- TION IMPOSSIBLE À L’INFRACTION MANQUÉE
INFRACTION TENTÉE (C.P., art. 121-5) 1 - GÉNÉRALITÉS INFRACTION CONSOMMÉE Iter criminis . Pensée criminelle . Actes préparatoires . Résolution criminelle . Commencement d’exécution . Consommation de l’infraction TENTATIVE INTERROMPUE (Projet criminel non mené à son terme) TENTATIVE INFRUCTUEUSE (Infraction a échoué dans sa commission) INFRACTION TENTÉE (C.P., art. 121-5) L’agent ne parvient pas jusqu’au stade de la consommation Est auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi, un délit (C.P., art. 121-4) ce qui l’expose aux mêmes peines que l’infraction consommée
2 - TENTATIVE INTERROMPUE CONDITIONS DE L’INCRIMINATION S’ÊTRE MANIFESTÉ PAR UN COMMENCEMENT D’EXÉCUTION NE DOIT PAS ÊTRE LE RÉSULTAT D’UN DÉSISTEMENT VOLONTAIRE C.P., art. 121-5 («suspendue») Le délinquant n’a pas exécuté tous les éléments constitutifs de l’infraction parce qu’il en a été empêché par un événement extérieur CONDITIONS DE LA RÉPRESSION CRIME, VOIRE DÉLIT MÊMES PEINES QUE L’AUTEUR DE L’INFRACTION CONSOMMÉE
2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION PRINCIPE La pensée et la résolution criminelles sont assurées de l’impunité (CA Paris, 30 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-117242) SEULS DES AGISSEMENTS EXTÉRIEURS PEUVENT CONSTITUER LA TENTATIVE ACTES PRÉPARATOIRES Sont ceux qui précèdent l’exécution de l’infraction L’achat d’une arme PRINCIPE DE L’IMPUNITÉ ACTES D’EXÉCUTION (COMMENCEMENT D’EXÉCUTION) Constitutifs de la TENTATIVE PUNISSABLE (C.P.., art. 121-5) …/… Mais la loi peut les incriminer comme : Infractions autonomes Actes de complicité Circonstances aggravantes
2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION EXIGENCE D’UN COMMENCEMENT D’EXÉCUTION Le Code pénal n’en donnant aucune définition, la chambre criminelle de la Cour de cassation exige : Un acte tendant à la consommation de l’infraction (Acte matériel proche de la consommation [immédiate et directe]) Fait par 2 individus de s’approcher d’un bureau de poste, têtes cagoulées, alors qu’un 3ème est porteur d’une arme Une intention de commettre l’infraction (ne faisant pas l’objet d’une constatation distincte) Établie par la matérialité de l’acte constitutif du commencement d’exé- cution Mais aussi par tout fait quelconque relevé par les juges du fond À propos d’une tentative de proxénétisme, la séquestration de la victime
2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION 1/2 ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE L’agent est contraint d’abandonner son entreprise criminelle en raison de la survenance d’une cause qui lui est extérieure VOLONTAIRE (Désistement libre [volontaire et spon- tané] sans aucune contrainte ou influen- ce extérieure, peu importe le mobile) IMPUNITÉ SI LE DÉSISTEMENT EST : Après avoir commencé à creuser pour s’évader, cesser volontairement (Douai, 2003) L’intervention d’une tierce personne (services de police, témoin) ANTÉRIEURE À LA CONSOMMATION DE L’INFRACTION À différencier du REPENTIR ACTIF (où subsiste la responsabilité pénale)
2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION 2/2 ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE L’interruption de l’action ou celle du désistement s’apprécie différemment : INFRACTIONS MATÉRIELLES (Exigeant un résultat dommageable précis) Un individu jette une personne à l’eau pour le noyer INFRACTIONS FORMELLES (Incriminées indépendamment de la survenance d’un quelconque résultat dommageable) L’empoisonnement (C.P., art. 221-5) Le désistement peut intervenir tant que cette personne ne s’est pas noyée Est punissable, comme infraction consommée, dès l’administration d’un poison à la victime Le désistement volontairement ôte à la tentative le caractère coupable Le désistement peut rarement être établi
2.2 - CONDITIONS DE LA RÉPRESSION CRIME TOUJOURS punissable CONTRAVENTION JAMAIS punissable DÉLIT NON punissable, en principe, sauf texte contraire formel TENTATIVE INTERROMPUE (C.P., art. 121-4) Peines identiques pour une infraction tentée que pour une infraction consommée . Peine principale . Peines accessoires . Peines complémentaires Ainsi que règles relatives : . Circonstances aggravantes . Récidive . Complicité Ce principe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de personnalisation des peines du juge répressif, en particulier, lors du prononcé de la peine (C.P., art. 132-24)
3 - TENTATIVE INFRUCTUEUSE INFRACTION INTERROMPUE échec du projet criminel car le délinquant n’a pas achevé l’exécution de l’infraction INFRACTION INFRUCTUEUSE Le délinquant a accompli tous les éléments de l’infraction mais le résultat qu’il recherchait ne s’est pas produit Il a fait preuve d’une maladresse (toutefois le résultat pouvait matériellement se produire) INFRACTION MANQUÉE Celui qui tire un coup de feu mais qui ne tue pas parce qu’il a mal visé Le résultat qu’il recherchait était impossible : inexistence de l’infraction ou des moyens mise en œuvre (le résultat ne pouvait pas matériellement être obtenu) INFRACTION IMPOSSIBLE Celui qui tire sur un individu déjà mort
3.1 - ASSIMILATION LÉGALE DE L’INFRACTION MANQUÉE À LA TENTATIVE INTERROMPUE Le législateur a fait le choix d’assimiler l’infraction manquée à l’infraction interrompue Elle résulte des termes mêmes de l’article 121-5 du Code pénal La tentative est constituée dès lors qu’ «elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur» L’infraction manquée est punissable dans les conditions de la tentative interrompue
3.2 - ASSIMILATION JURISPRUDENTIELLE DE L’INFRACTION IMPOSSIBLE À L’INFRACTION MANQUÉE La Jurisprudence a fait le choix d’assimiler l’infraction impossible à l’infraction manquée Que l’infraction impossible se distingue de l’infraction manquée par le caractère inéluctable de résultat ne change rien au regard des dispositions de l’article 121-5 du Code pénal dès lors que l'absence de résultat résulte d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur La Chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié de tentative : de vol, le fait de pénétrer dans un véhicule qui se révèle vide d’objets (Cass. crim., 15 juin 1961) de vol, le fait de pénétrer à l’intérieur d’un domicile dépourvu de tout objet de valeur (Cass. Crim., 15 mars 1994) Le principe d’assimilation ne peut se réaliser que dans le respect des conditions d’incrimination et de répression de la tentative punissable