BANQUE : LES JOURS ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Objectifs poursuivis Comprendre l'incidence des dates de valeur appliquées aux opérations des clients sur les échelles des nombres débiteurs et créditeurs. Apprécier leur impact sur les agios facturés et les intérêts servis. Connaître l'état de la réglementation en vigueur. Comment la clientèle peut-elle en contrôler le bien fondé ? Comment ne pas surestimer le montant d'une ligne d'escompte ?
Les différents types de jours Jour calendaire : les jours calendaires sont tous les jours du calendrier. Jour ouvrable : les jours ouvrables correspondent à l'amplitude maximale d'ouverture des banques, qui est de six jours par semaine (du lundi au samedi). Jour ouvré : les jours ouvrés sont ceux où les banques travaillent effectivement ; la plupart des agences bancaires sont actuellement ouvertes au public cinq jours sur sept. Certaines le sont du lundi au vendredi, d'autres du mardi au samedi, soit uniformément cinq jours ouvrés. Jour de Banque : Moyen utilisé par les banques pour augmenter le nombre de jours calendaires de facturation des intérêts (surtout utilisés en matière d'escompte). Jour ou date de valeur : voir ci-après.
Date de valeur : définition La date de valeur d'une opération portée au débit ou au crédit d'un compte courant ou d'un compte de chèques peut être différente de sa date de comptabilisation. La date de valeur est celle à partir de laquelle le montant débité ou crédité sera effectivement pris en compte pour le calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs.
Date de valeur : ne pas confondre Convention sémantique pour comprendre ce support Le signifiant "moyen de paiement" implique un transfert de propriété entre le débiteur et le créancier. Un moyen d'épargne implique un changement du mode de gestion patrimoniale sans changement de propriété des fonds concernés. Les dates de valeur applicables aux moyens de paiement (sont soumises aux dispositions du Code Monétaire et Financier. Les dates de valeur applicables aux moyens d'épargne ne sont soumises qu'à la coutume et aux conventions entre l'emprunteur et le payeur.
Dates de valeur et Lois depuis 2009 Article L133-14 du Code Monétaire et Financier "La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds."
Obligation sans cause et date de valeur L'Article 1131 du Code Civil dispose comme suit : "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet." Le SIT système interbancaire de compensation (Bulletin de la Banque de France N° 107 Nov 2002) puis le système CORE venu le remplacer nous permettent de constater que : Tout établissement de crédit résident gestionnaire de moyens de paiement est tenu d'y participer (voir 2.1.1). Le schéma 3 page 63 montre que toutes les remises traitées avant 13 heures 30 sont valeur J puis valeur J + 1 au-delà. Le système est opérationnel tous les jours sauf le dimanche. Aller plus loin : Documentation sur le STET
Dates de valeur des comptes "sur Livrets" Les versements qui ne sont pas des moyens de paiement mais des moyens d'épargne se voient appliquer une date de valeur égale au premier jour de la quinzaine suivante : Versements réalisés entre le 1er et le 15 -> date de valeur au 16. Versements réalisés entre le 16 et la fin de mois ->, date de valeur au 1er du mois suivant. Tout retrait a une date de valeur égale au dernier jour de la quinzaine précédente. Retraits effectués du 1er au 15 -> date de valeur : fin du mois précédent. Retraits effectués du 16 à la fin de mois, date de valeur le 15. Une année comporte ainsi 24 quinzaines. Les changements de taux on toujours lieu le premier jour d'une quinzaine, Les intérêts sont capitalisés le 31 décembre sont calculés (pour chaque modification du solde du compte) comme suit : Intérêts = Solde au 16 ou au 1er x taux x nombre de quinzaines / 2400
Délais de paiement entre professionnels Les délais de paiement entre professionnels sont plafonnés par l'article L441-6 du code de commerce : sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception ou d'exécution de la prestation. Le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours, ou par dérogation quarante-cinq jours fin de mois, à compter de la date d'émission de la facture. Ce plafonnement des délais de paiement a été introduit par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). Le mode de computation du délai de 45 jours fin de mois n'est pas imposé par la loi ; les opérateurs ont ainsi la liberté de le calculer de deux manières : soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois d'émission de la facture, soit en ajoutant 45 jours à la date d’émission puis en allant jusqu’à la fin du mois. Le mode de calcul retenu doit toutefois être convenu au préalable entre les partenaires commerciaux afin d’éviter toute ambiguïté. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article 123) fixe le délai de paiement des factures récapitulatives périodiques à 45 jours nets. Le non respect des délais de paiement est passible d'une amende administrative, introduite par l'article 123 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Cette amende est fixée conformément au VI de l'article L441-6 du code de commerce, modifié par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.
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