La précarisation du travail

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Transcription de la présentation:

La précarisation du travail Nathalie Louit-Martinod Lest, 12 mars 2018

La précarisation du travail Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, Titre III. La précarisation par l’augmentation de la flexibilité des CDD et contrats temporaires La précarisation par l’extension du CDI de chantier

CDD/Intérim Durée maximale Renouvellement   Durée maximale Renouvellement Succession de contrats sur le même poste et/ou avec le même salarié Indemnité de précarité Accroissement temporaire d’activité (interdiction pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et, sauf exception, dans les 6 mois suivant un licenciement économique) 18 mois Exceptions : 9 mois pour effectuer des travaux urgents pour sécurité ; 24 mois quand effectué à l’étranger 2 Délai de carence : 1/3 de la durée du contrat si contrat ≥ 14 jours ; ½ de la durée du contrat si contrat < 14 jours Exceptions : pas de délai de carence si travaux urgents, si le salarié a rompu son CDD, si le salarié refuse le renouvellement de son contrat 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (6 % si un accord collectif prévoit des mesures de formation professionnelle pour les salariés précaires). Sauf si : - contrat avec un jeune pendant ses vacances - le salarié refuse un CDI - rupture anticipée du contrat par le salarié ou en raison de sa faute grave ou en cas de force majeure Remplacement d’un salarié absent (interdiction pour remplacer un salarié gréviste + pour intérim pour remplacer un médecin du travail) Pas de durée maximale (sauf interdiction générale de pourvoir durablement un emploi permanent de l’entreprise) Exception : 9 mois quand attente du salarié recruté en CDI sur le poste Pas de délai de carence Usage Pas d’indemnité de précarité Saisonnier Pas de durée maximale, mais limité à la durée de la saison (8 mois pour l’administration)

CDI de chantier ou d’opération La définition ORDONNANCE 2017   Art. L1223-8 Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. CONFRONTATION AUX REGLES ANTERIEURES Des conventions collectives prévoient déjà le recours au CDI de chantier et fixent des conditions identiques à celles prévues par l’ordonnance (BTP, Syntec, …). Recherche, par les juges du fond, si pratique reconnue de la profession. A ce jour : BTP, réparation navale, cinéma, aéronautique, construction mécanique, entreprises du paysage, bureaux d’étude, recherche scientifique universitaire.

CDI de chantier ou d’opération Les conditions de recours ORDONNANCE 2017 Art. L1223-9   La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe : 1° La taille des entreprises concernées ; 2° Les activités concernées ; 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipé CONFRONTATION AUX REGLES ANTERIEURES CCass° et adm° : les contrats de chantier ne sont pas applicables à tous les salariés appartenant aux professions concernées. Ils ne concernent que les personnes affectées à un chantier, mais pas le personnel administratif permanent. Quid du contrôle du juge si accord ? CCass : la nature du contrat doit être connue dès sa conclusion. Une clause dans le contrat ou la lettre d’embauche est nécessaire qui précise quel(s) chantiers(s). Nécessairement supérieur au minimum légal ? CCN Paysage : versement sans condition d’ancienneté d’une indemnité égale au double de l’indemnité légale de licenciement.

CDI de chantier ou d’opération La rupture CONFRONTATION AUX REGLES ANTERIEURES   Art. L. 1236-8 Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions […] relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions […] relatives au licenciement pour motif personnel. Fin de la phase de travaux ou de l’opération pour laquelle le salarié a été embauché. Licenciement pour motif personnel = exclusion des règles relatives à : - la consultation des IRP ; - l’obligation de reclassement ; - les mesures d’accompagnement ; - la priorité de réembauchage. Toutefois : * BTP : procédure conventionnelle de licenciement, obligation de reclassement sur un autre chantier et priorité de réembauchage pendant 1 an ; * Syntec : procédure conventionnelle de licenciement et accès à un dispositif de formation. Ccass° 2002 : « l’achèvement d’un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ». Cause réelle et sérieuse ? -> ordonnance 2017 ORDONNANCE 2017 La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. = procédure de licenciement, préavis, contestation et sanctions des irrégularités. Quid du contrôle du juge sur la CRS ? Quid de la rupture anticipée ?