Les nouvelles dispositions concernant la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption Nathalie.

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Transcription de la présentation:

Les nouvelles dispositions concernant la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption Nathalie TANZI, Managing Partner, TEMPEST LEGAL SERVICES MONACO SARL

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Registre des bénéficiaires effectifs et registre des trusts : RAISONS ET OBJECTIFS La création et les accès à de tels registres répondent à des obligations fixées dans la 4e Directive AML. Les conditions d’accès à de tels registres sont élargies au titre de la 5e Directive AML. La 5e Directive AML apporte des modifications substantielles aux conditions de tenue, de contrôle et d’accès des registres des bénéficiaires effectifs. L’accès à ces Registres est, tant pour ce qui concerne la 4e Directive que la 5e Directive, un sujet capital. Cette question de l’accès aux registres est également essentielle pour la Principauté de Monaco et la notion d’intérêt légitime a été interprétée de manière stricte par la Principauté de Monaco, dans le cadre des dispositions de la loi modificative. Et la 6e Directive .. (2020)

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Registre des bénéficiaires effectifs des sociétés : Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? La loi distingue le Registre des bénéficiaires effectifs du Registre des trusts, selon les dispositions de la Loi 1.362 modifiée et l’Ordonnance Souveraine 2.318 modifiée. En répondant à ces questions, on se rend compte que la lecture de la loi sur ces sujets, n’est pas simple. Le Compliance Officer doit suivre scrupuleusement ces sujets, tant pour le compte de son entité que pour le compte de ses clients (collecte d’informations précises et à jour sur les bénéficiaires effectifs et les intérêts effectifs détenus). Le Compliance Officer sait, au titre de la loi : Qu’il peut exiger de ses clients, contreparties les informations adéquates et précises sur l’identité du bénéficiaire effectif (art 21 Loi, al 3) : «  les personnes morales.. Sont tenues de fournir, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, pour l’accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu’elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs ». Qu’un Registre des bénéficiaires effectifs des sociétés existe et qu’il peut y avoir accès dans des conditions déterminées. Qu’il doit recueillir les informations en fonction de la définition donnée par l’Ordonnance Souveraine de « bénéficiaire effectif » qui n’a pas évolué de manière profonde depuis les derniers textes. Cette définition regroupe la ou les personne(s) physique(s) qui en dernier ressort détient ou contrôle la personne. La notion « d’intérêts effectifs détenus » y est mentionnée, qui devra être obligatoirement appréhendée par le Compliance Officer dans le cadre de la collecte d’informations.

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Registre des bénéficiaires effectifs des sociétés : Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? Registre des bénéficiaires effectifs de certaines entités (art 21,22 de la Loi, art 60 OS, art 71 de la Loi pour les sanctions ) Les déclarations au Registre des bénéficiaires effectifs sont obligatoires, sont sanctionnées pénalement au titre de la Loi en cas de défaut. Les amendes consistent en une pénalité visée au Chiffre 3 de l’article 26 du Code Pénal monégasque (9.000 EUR à 18.000 EUR). L’on peut considérer que le non respect d’une obligation professionnelle est également passible d’une sanction administrative en fonction de l’appréciation de la gravité du manquement, selon les dispositions de la Loi. Qui fait la déclaration ? Trois catégories de personnes morales sont visées dans la Loi, en charge de la Déclaration: Les sociétés commerciales (toutes catégories juridiques confondues) Les Sociétés Civiles (inscrites au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles) Les Groupements d’Intérêt Economiques (inscrits auprès du Répertoire)

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Registre des bénéficiaires effectifs des sociétés : Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? Quoi ? Comment est effectuée la Déclaration ? Le contenu de la déclaration sur le Registre est précisé dans l’OS (art 60) : cette dernière renvoie à un formulaire fourni par la Direction de l’Expansion Economique (non édité à ce jour) et qui sera annexé au Répertoire du Commerce qui va comporter les informations suivantes : Dénomination sociale Nom, noms d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la personne physique Les modalités de contrôle sur l’entité (intérêts effectifs) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues bénéficiaires effectifs : cette information exige que les sociétés et les Compliance Officers aient des informations à jour et prévoient aussi que leurs clients les donnent. Quand ? La Loi fixe un délai de deux ans pour pouvoir permettre aux sociétés de remplir ses diligences. Le Compliance Officer doit néanmoins se préparer dès à présent et mettre en interne le dispositif nécessaire pour une telle collecte, et contrôle de cette collecte.

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Les accès au Registre des Bénéficiaires Effectifs des sociétés (art 22 Loi et art 62 OS) Les conditions (y compris les conditions limitatives aux accès) concernent le Registre des Sociétés (sociétés commerciales, sociétés civiles et GIE). Les conditions et restrictions sont fixées dans la Loi et le législateur a voulu strictement encadrer les conditions d’accès. Trois situations sont à distinguer: Les accès à certaines autorités dans le strict respect de l’accomplissement de leurs missions [art 22 Loi, art 61 OS]. Les accès aux professionnels assujettis dans le strict respect de la loi [art 22 Loi, art 62 OS]. Les accès à toute personne bénéficiant d’un intérêt légitime, selon des conditions très strictes encadrées par les autorités judiciaires [art 22.1, Loi; art 22.2, Loi]. Les accès par les autorités sont limités à la lutte contre le blanchiment -Il s’agit des autorités judiciaires (magistrats du siège et du parquet) (lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et corruption). - Mais également il s’agit des agents en charge des contrôles au sein de la cellule en charge de la lutte contre le blanchiment (SICCFIN). -Et enfin sont concernés les agents de la Direction des Services Fiscaux. Cet accès limitatif témoigne de la volonté de limiter le nombre des autorités auprès desquelles peut s’effectuer la communication à des fins de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption. Des questions peuvent néanmoins rester ouvertes.

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Les accès par les professionnels assujettis Cet accès n’est possible que dans les cas suivants : Aux professionnels assujettis qui ont fait une déclaration au Registre Les Compliance Officers des entreprises assujettis : il faudra prévoir peut être (et l’AMCO pourra avoir l’initiative sur le sujet) de mettre en place une lettre type de saisine et prévoir la formulation des motivations nécessaires Le Président du Tribunal de Première Instance peut restreindre l’accès aux professionnels assujettis, si des risques pour le bénéficiaire effectif sont avérés (enlèvement, chantage etc.). Ces restrictions ont pour objet d’assurer la protection de la vie privée de la personne et plus généralement des données personnelles du bénéficiaire effectif. Les accès à toute personne bénéficiant d’un intérêt légitime, selon des conditions très strictes encadrées par les autorités judiciaires [art 22.1, Loi; art 22.2, Loi]. - Les conditions d’accès ont déjà été mentionnées lors d’une précédente réunion de l’AMCO, l’Ordonnance Souveraine n’apporte pas plus de précisions sur le sujet. - L’accès est réservé à toute personne bénéficiant d’un intérêt légitime qui est apprécié au regard de la législation sur le blanchiment. Il est nécessaire de motiver accès au regard de la Loi. - Outre cette étape préliminaire, des conditions formelles de présentation de la requête auprès du Président du Tribunal de première instance sont nécessaires, des règles formelles de signification doivent être respectées, les voies de recours doivent être épuisées. - Le Président du Tribunal de Première Instance apprécie la requête et a libre choix de restreindre l’accès. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas.

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Le Registre de trusts : Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? Quels accès ? On peut considérer, à la lecture de la Loi, qu’un Registre de trusts sera également mis en place, mais à la lecture du texte l’on se rend compte qu’il va être beaucoup plus difficile pour un Compliance Officer de répondre à ces questions : Qui ? Quoi ? Comment ? Et surtout à cette question : quels accès et par qui ? Qui ? Par trust monégasque l’on entend les trusts constitués en Principauté mais aussi les trusts étrangers transférés en Principauté (communément appelés Trusts Loi 214). Il s’agit des trustees (i.e. personnes physiques ou morales inscrites près la Cour d’Appel de Monaco qui sont soit monégasques soit étrangers avec un représentant local à Monaco, ou les Corporate Service Providers qui, dans leur objet, ont le statut de trustee) qui doivent obtenir une liste d’informations sur les trusts monégasques. Seuls les trusts monégasques semblent être concernés puisque c’est la Loi monégasque (Loi 214 du 27 février 1936 dite Loi 214) qui est modifiée [art 11,12 et 13 de la Loi 214]. L’inscription est obligatoire et les mêmes peines pénales que celles prévues pour le Registre des sociétés s’appliquent aux déclarants (trustees) qui administrent les trusts. Les peines sont constituées par des amendes visées au chiffre 3 de l’article 26 (9.000 EUR à 18.000 EUR). La Loi prévoit une peine complémentaire pour les trustees qui font une déclaration de mauvaise foi (cette peine complémentaire n’est pas visée pour les bénéficiaires des sociétés) : le trustee qui communique de mauvaise foi une indication inexacte ou incomplète est passible de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 (peine d’amende de 18.000 EUR à 90.000 EUR).

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Le Registre de trusts : Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? Quels accès ? Quoi ? Comment ? Les données à solliciter par le trustee sont celles contenues dans la Loi visant l’identification du bénéficiaire effectif et une liste précise d’informations et documents est visée à l’article 11 de la Loi 214 i.e. : L’identité du constituant du trust. L’identité des personnes physiques et morales autorisées à exercer l’administration ou la représentation du trust, le « trustee » . Le cas échéant, l’identité de la personne ayant la qualité de protecteur du trust. Lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit des effets. L’identité de toute autre personne physique qui exerce un contrôle sur les biens du trust. La structure de propriété et de contrôle du trust.

LES REGISTRES SELON LA NOUVELLE LOI Le Registre de trusts : Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ? Quels accès ? Quand ? Le délai de mise en conformité est de deux ans [art 36, Loi 1.362 modifiée]. Lorsqu’une modification intervient après la constitution, le trustee dispose d’un délai d’un mois pour transmettre les modifications au Registre des trusts. Les accès (et les restrictions éventuelles aux accès) Les accès sont octroyés uniquement aux autorités administratives, fiscales, et judiciaires dans le strict respect de leurs missions, à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. La Loi 214 fait référence à une Ordonnance Souveraine pour les conditions d’accès par les autorités. L’on peut s’interroger sur le fait de savoir si une nouvelle Ordonnance pourrait être prise sur le sujet. Des questions restent donc ouvertes sur les modalités de fonctionnement du Registre des trusts.

LES ECHANGES INTRA GROUPE ET INTER PROFESSIONNELS Les échanges intra groupe et inter professionnels ont été renforcés par les nouvelles dispositions de la Loi et de l’OS. Ce point a déjà été très largement souligné lors de la dernière conférence de l’AMCO sur le sujet. La notion d’échanges intra groupe ? Quel groupe ? Qui est concerné ? [art 28 Loi; art 29 Loi; art 47 et art 48 OS] La notion de « groupe » est définie de façon hétérogène dans la Loi et dans l’OS : La Loi fixe des obligations à : Des sociétés mères et leurs filiales, Des succursales et leurs sièges, A groupes d’entreprises, financiers ou comprenant une société de financement, A un groupe mixte ou à un conglomérat financier, A un groupe d’entreprises exerçant des activités d’assurances, À des entreprises exerçant un contrôle dominant ou exclusif. Le premier travail du Compliance Officer est donc de définir quels liens juridiques existent entre la société à laquelle il appartient et les entités qui sont liées à la sa société pour déterminer, en second lieu, les conditions et restrictions aux échanges.

LES ECHANGES INTRA GROUPE ET INTER PROFESSIONNELS Qui est concerné ? Il faut distinguer quatre catégories distinctes des échanges d’informations pour comprendre qui est concerné. La Loi et l’OS définissent des flux distincts d’échanges d’informations : En premier lieu, les échanges d’informations à des fins de vigilance et d’organisation de la lutte contre le blanchiment (ce qui est une nouveauté au titre du dispositif de la Loi et de l’OS). En second lieu, les échanges d’informations dans le cadre du dispositif des déclarations de soupçons par les professionnels assujettis (échanges intra groupe). En troisième lieu, les échanges d’informations dans le cadre du dispositif des déclarations de soupçons entre certaines catégories de professionnels assujettis et leurs organes professionnels (échanges inter professionnels). En quatrième lieu, les échanges d’information sur un même client, dans le cadre d’une déclaration de soupçon, pour des professions financières et non financières.

LES ECHANGES INTRA GROUPE ET INTER PROFESSIONNELS Reprenons, alors, les quatre situations visés par les textes : Pour ce qui concerne l’organisation de la lutte contre le blanchiment, (art 28 Loi, art 47 OS) La Loi permet à l’ensemble des assujettis visés à l’article 1er de la Loi d’échanger des informations concernant l’organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Toutefois, l’Ordonnance Souveraine a restreint les catégories de professionnels pouvant échanger des informations, ces professionnels étant uniquement de nature financière, de la manière suivante: Banques [chiffre 1, art 1, Loi] Établissements de paiement et de monnaie électronique [chiffre 2, art 1, Loi] L’ensemble des sociétés d’activités financières visées à la Loi 1.338 [chiffre 3, art 1, Loi) Les entreprises d’assurance, agents et courtiers lorsqu’il s’agit d’assurance vie ou d’autres formes d’assurance liées à des placements (chiffre 4, art 1) Les changeurs manuels (chiffre 8, art 1) Des questions ouvertes restent donc en suspens sur ce sujet sur la nature des restrictions apportées par l’Ordonnance Souveraine. 2. Pour ce qui concerne les déclarations de soupçon [art 45-I, Loi] et les échanges intra groupe: Seules les professions visées aux chiffres 1 à 4 peuvent s’échanger des informations avec leurs groupes sur l’existence et le contenu des déclarations. Il s’agit donc des professions financières.

LES ECHANGES INTRA GROUPE ET INTER PROFESSIONNELS Qui est concerné ? 3. Pour ce qui concerne les déclarations de soupçons et les échanges inter professionnels (art 45-II Loi ) Seuls les professionnels suivants peuvent s’échanger des informations avec leurs structures professionnelles sur l’existence et le contenu de la déclaration (mais pas sur l’organisation interne de la lutte contre le blanchiment): Les conseils, dans les domaines juridiques et fiscaux [art 1, chiffre 12, Loi]. Les experts comptables [art 1, chiffre 17, Loi]. Les professionnels visés à l’article 2 de la Loi (notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats stagiaires et avocats) appartenant à une même structure professionnelle. 4. Pour ce qui concerne les opérations pour le compte d’un même client dans le cadre d’une déclaration de soupçon : (art 45-III Loi) Les conditions visées pour les professions financières et non financières s’appliquent de façon identique lorsque les échanges interviennent sur un même client ou sur une même opération [chiffres 1 à 4 compris et chiffres 12 et 17, art 1, Loi]. Les questions restent ouvertes sur la limitation, en pratique, des professionnels qui peuvent s’échanger des informations (exclusion des Corporate Services Providers de la liste des échanges avec les établissements financiers)

LES ECHANGES INTRA GROUPE ET INTER PROFESSIONNELS Les conditions aux échanges intra groupe et inter professionnels La Loi et l’OS visent quatre conditions principales prévalant aux échanges: Les conditions équivalentes à la législation monégasque en matière de de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, lorsqu’une structure ou un organe professionnel étranger sont concernés. Les critères d’équivalence sont eux-mêmes listés par la Loi. Des dispositions équivalentes en matière de protection des données nominatives en vigueur entre l’organisme d’origine et celui destinataire des échanges. Des échanges qui se font de manière sécurisée (en conformité, notamment, avec la législation monégasque Loi 1.165 sur la protection des données nominatives). Des dispositions équivalentes en matière de secret professionnel pour les entités à l’origine des échanges et celles, destinataires des échanges.

LES ECHANGES INTRA GROUPE ET INTER PROFESSIONNELS Les flux des échanges intra groupes : de Monaco vers l’étranger Les 4 principes qui ont été énumérés précédemment devront être respectés : équivalence, confidentialité, sécurité, protection des données. En outre, la Loi et l’OS fixent des conditions particulières quant aux échanges entre une entité monégasque qui dispose d’un succursale ou d’une filiale à l’Etranger, pour reprendre des dispositions qui prévalent dans la 4e Directive AML [art 29, Loi]. Ces obligations s’imposent à l’ensemble des professionnels qui disposent d’une filiale ou d’une succursale en dehors de la Principauté de Monaco. Les sociétés monégasques, agissant en qualité de siège ou de maison mère, doivent imposer des mesures équivalentes à celles prévalant dans la loi monégasque, à leurs filiales et leurs succursales. Cette disposition existait déjà dans les anciens textes. Fait nouveau, le SICCFIN peut exiger, si il estime que la filiale, ou la succursale hors du territoire de la Principauté, n’a pas de règles suffisantes au regard de sa loi nationale: que le groupe ne rentre pas en relation d’affaires ou que le groupe mette fin à cette relation d’affaires. que le groupe cesse ses activités « dans le pays tiers » concerné [art 29 Loi]. Des questions ouvertes restent encore à ce jour, sur les modalités de cette injonction par l’autorité et les modalités voies de recours.

Protection des données, archivage, conservation La clarification apportée par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en termes de protection des données, conservation et archivage: La clarification de la Loi et de l’OS porte sur les points suivants: Le respect de la Loi sur la protection des données nominatives sur tous les aspects de la lutte contre le blanchiment des capitaux. De nombreux articles sont cités dans la Loi , et prenons les exemples suivants : Recueil des informations proportionnées sur le client, mandataire et bénéficiaire effectif [ art 4, Loi]. Dans le cadre de leurs obligations de vigilance renforcées, les professionnels prennent des dispositions proportionnées au risque accru de blanchiment de capitaux [ art 13, Loi]. Dans le cadre des Registres, les refus aux accès tiennent compte du respect et de la protection de la vie privée [art 22, Loi]. Les lanceurs d’alerte doivent également bénéficier d’une protection liée à la protection des données [ art 32, Loi]. Une section dédiée (Art 23 et suivants, Loi] aux questions relatives à la protection des informations nominatives et la conservation des documents. La mise en place de canaux sécurisés des échanges (avec le SICCFIN notamment). Des règles de conservation aménagées pour tenir compte des prescriptions de la 4e Directive européenne. Un statut nouveau créé, en cas de cessation d’activités d’un des professionnels listé à l’article 1er (19 professions financières et non financières) de mandataire.

Protection des données, archivage, conservation Le respect de la Loi sur la protection des données nominatives sur tous les aspects de la lutte contre le blanchiment des capitaux Le respect du dispositif de protection des données intervient à tous les stades de la mise en œuvre interne, par le Compliance Officer, des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et la corruption Ce respect du dispositif a été également clarifié pour ce qui concerne l’exercice du droit d’accès indirect auprès de l’autorité compétente (la Commission de Contrôle des Informations Nominatives/CCIN): une recommandation a été produite par la CCIN en juillet 2018 concernant le dispositif du droit d’accès indirect visé à l’article 25 de la Loi.

Protection des données, archivage, conservation La mise en place de canaux sécurisés des échanges et les règles de confidentialité au titre de la Loi Ces canaux sécurisés visent : L’ensemble des échanges avec le SICCFIN. Les déclarations de soupçon [art 36 à 40, Loi] en particulier. Les échanges entre le mandataire et le SICCFIN dans le cadre d’une cessation d’activités [art 26, Loi]. Les procédures en interne pour traiter les signalements [art 32, Loi]. Les échanges entre les organismes professionnels et le SICCFIN [art 50, Loi]. Des sanctions pénales sont prévues, certaines sont déjà connues par les professionnels, d’autres sanctions, lourdes, sont créées telles que celles concernant : La méconnaissance des règles de confidentialité visant les échanges selon les dispositions de l’article 50 de la Loi : sanction pénale de 18.000 EUR à 90.000 EUR [art 74, Loi]. La méconnaissance des règles de confidentialité entourant le signalement en interne, une peine de prison de trois ans et une amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 [18.000 EUR à 90.000 EUR] peuvent être appliquées aux professionnels assujettis [art 76, Loi]. La méconnaissance des règles d’archivage, de conservation, de désignation du mandataire, une peine d’amende visée au Chiffre 4 de l’article 26 qui peut être portée au quintuple peut être infligée aux professionnels assujettis [art 77, Loi]. La conservation peut être effectuée par tout moyen sécurisé, papier, électronique et support numérique.

Protection des données, archivage, conservation Les durées de conservation et d’archivage au titre de la Loi :quelles durées et pour quelles informations ? Les durées de conservation au titre de la Loi ont été clarifiées : - Les durées de conservation s’imposent à toutes les professions assujetties (financières, non financières, avocats, notaires, huissiers), de manière homogène. - Ces durées sont de 5 ans, et peuvent être portées à 10 ans à la demande de l’autorité de contrôle (SICCFIN) ou encore du professionnel concerné. Le Compliance Officer, en accord avec sa hiérarchie aura à déterminer les nouvelles périodes de conservation et toutes les conséquences qui s’y attachent. Les données concernées par les règles de conservation sont de nature variée. On peut citer par exemple : Données d’identification des clients, des mandataires, des bénéficiaires effectifs. Données sur les personnes avec lesquelles la relation d’affaires n’a pas abouti. Données sur la correspondance commerciale et les transactions. Données sur les Registres des bons du Trésor. Données concernant le Registre des inscriptions sur les métaux précieux. Données concernant les activités de change manuel. Données concernant le donneur d’ordre et le bénéficiaire dans le cadre des virements transfrontaliers.

Protection des données, archivage, conservation La création d’un statut de Mandataire, au titre de la Loi, précisé par l’OS (art 26 Loi, art 16-3 et 16-4 OS) Le Mandataire doit être désigné en cas de cessation d’activités d’un professionnel visé à l’article 1er de la Loi (institutions financières, non financières etc.. soit 19 professions concernées par la désignation d’un Mandataire. Le Mandataire doit être un professionnel inscrit sur la liste des experts comptables de la Principauté de Monaco et il peut s’agir d’une personne physique ou morale. Le Mandataire a en charge la conservation des documents, pendant une durée de cinq ans, des données et documents des professionnels qui ont cessé leurs activités. Le Mandataire doit transmettre une copie du Mandat au SICCFIN. Ce Mandat doit contenir des clauses obligatoires visées dans l’OS y compris les modalités de conservation et de diffusion des données. La conservation des données par le Mandataire doit permettre d’assurer les règles de sécurité. Pour mémoire, les sanctions pénales sont fortes en cas de non respect de ces dispositions Des questions ouvertes restent sur le sujet.

Le régulateur: statuts, missions, pouvoirs Nouveaux statuts, missions et pouvoirs du SICCFIN (art 46 à 59 Loi, art 37 et 38 OS) Il est précisé que le SICCFIN est une Autorité Administrative Indépendante et qu’elle ne reçoit aucune instruction d’aucune autorité Une Ordonnance Souveraine devrait définir les modalités d’ organisation et de fonctionnement du SICCFIN (non prise à ce jour). Les nouveaux pouvoirs du SICCFIN que l’on peut relever sont donc les suivants: La conduite de l’Exercice National des Risques [art 48, Loi]. Un pouvoir de communication de tiers, organes professionnels représentatifs [art 50, Loi]. Un pouvoir d’interdiction de certaines opérations ou relations avec des zones géographiques pendant une durée de six mois (art 53, Loi): article non commenté par le Conseil National Un pouvoir de communication avec les autorités judiciaires dans le cadre des déclarations de soupçon précisé [art 49, Loi]. Des échanges d’information avec les régulateurs étrangers modifiés et encadrement des conditions de refus de l’assistance à une autorité de contrôle étrangère [art 51, Loi]. Des obligations et échanges nouveaux imposés au Mandataire en cas de cessation d’activité [art 26, Loi] Des pouvoirs nouveaux envers les groupes et les pays tiers (injonction de faire cesser une relation d’affaires). Des contrôles qui peuvent être menés pour le compte de régulateurs étrangers, y compris en la présence de ces derniers. Des questions restent ouvertes sur le champ des missions du SICCFIN (Art 49, Loi) et les modalités de mise en œuvre : l’on peut s’interroger sur le fait qu’une Ordonnance Souveraine pourrait encore être prise sur le sujet des missions et pouvoirs du SICCFIN.

Les régulateurs: statuts, missions, pouvoirs Les contrôles, y compris pour le compte de régulateurs étrangers Les contrôles sont menés par le SICCFIN et une Commission de Sanction, organe consultatif, est en charge de recommander des sanctions au Ministre d’Etat à qui appartient la décision finale. La Commission de Sanction pourra donc intervenir à la fois pour des contrôles à l’échelle du territoire, et pour des contrôles menés pour le compte de régulateurs étrangers. Les contrôles à l’échelle nationale Les contrôles sont faits par des agents commissionnés et assermentés (art 54, Loi). Des experts peuvent être nommés [art 55, Loi]. Ces contrôles doivent répondre à la nécessité, pour les contrôleurs et les experts tiers habilités, de se soumettre à des règles d’absence de conflits d’intérêt [art 55, Loi]. Les agents et experts sont soumis au secret professionnel et le secret professionnel ne peut pas leur être opposé. Les contrôles sur place sont précisés intégrant les bureaux à usage professionnel (comme les locaux à usage mixte). Les visites domiciliaires du SICCFIN sont encadrées, les professionnels ne peuvent y déroger. Les échanges dans le cadre des contrôles sont contradictoires entre l’autorité et les assujettis. L’intervention d’un conseil du choix de la personne peut intervenir très tôt, en amont de la procédure (lors de la première réunion avec le SICCFIN). Les contrôles peuvent avoir lieu par système de visioconférence ou d’audioconférence (art 54, Chiffre 6, Loi). Le processus de contrôle, d’avant projet de rapport, et de rapport est encadré: cela était déjà le cas dans le cadre des dispositions anciennes de la Loi.

Les régulateurs: statuts, missions, pouvoirs Les contrôles, y compris pour le compte de régulateurs étrangers Les contrôles pour le compte des régulateurs étrangers [art 59.I , Loi] Les contrôles pour le compte des régulateurs étrangers seront effectués par le biais d’accord de coopération et d’échanges d’informations. Le système de coopération est double au vu des textes : Le SICCFIN peut contrôler les succursales et filiales d’établissements situés à l’étranger mais pour les établissements bancaires, assurances et finance uniquement. Il s’agit d’une nouveauté de la Loi. Les autorités de contrôle étrangères pourront venir faire des contrôles sur place en liaison avec le SICCFIN. Les questions restent encore ouvertes sur la nature des accords de coopération concernés par les contrôles, pour le compte d’une autorité étrangères et les modalités de mise en œuvre de ces contrôles, voire des sanctions pour le compte d’une autorité étrangère.

Les régulateurs: statuts, missions, pouvoirs Les sanctions administratives (art 65 à 69 Loi, art 55 et suivants OS) Les sanctions administratives sont cumulables avec les sanctions pénales. Elles sont distinctes des recommandations que peuvent émettre le SICCFIN à la suite d’une enquête. Les sanctions sont prises à l’issue d’une procédure de sanction administrative qui suit le principe RENFORC2 du contradictoire. Les sanctions portent sur toute personne morale et sur toute personne physique. La procédure de sanction est prononcée par le Ministre d’Etat (et non le SICCFIN) après l’avis d’une Commission consultative dont la composition et le fonctionnement ont été précisées par l’OS. D’autres textes sont à prévoir sur le sujet: - La Commission est en effet composée de membres des professions juridiques et judiciaires pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. - Le rôle du Président de la Commission y est précisé. - Les règles de conflit d’intérêt sont précisées. - Le Secrétariat est assurée par le Département des Finances et de l’Economie. - Le rôle du rapporteur ne semble pas précisé dans l’état actuel de la rédaction des textes.

Les régulateurs: statuts, missions, pouvoirs Les sanctions administratives (art 65 à 69 Loi, art 55 et suivants OS) Sanctions de nature variée: administrative, professionnelle et pécuniaire. Les banques et les sociétés de gestion et les professionnels de l’assurance peuvent se voir imposer une sanction pécuniaire de: Cinq millions EUR. 10% du CA annuel selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction [art 67,3, Loi]. Lorsque l’entreprise est une filiale d’une entreprise mère le revenu à prendre en considération peut être celui qui résulte des comptes consolidés de l’entreprise mère au cours de l’exercice précédent. La sanction professionnelle est manifestée dans le retrait du permis de travail pendant une période maximum de 10 ans.

Les régulateurs: statuts, missions, pouvoirs Les voies de recours Les voies de recours peuvent être exercées devant le Tribunal de Première Instance en plein contentieux pendant un délai de 30 jours. L’on peut s’interroger sur la mise en œuvre de telles sanctions notamment par exemple, pour ce qui concerne le retrait d’un permis de travail. Les questions restent ouvertes en matière de voies de recours