CONSEIL DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS (CPEE)

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Transcription de la présentation:

CONSEIL DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS (CPEE) Article 4-4.00

4-1.00 Généralités 4-1.01 La participation, tant au niveau de la Commission qu’au niveau de l’école, a pour but d’assurer un fonctionnement aussi harmonieux que possible, à la satisfaction mutuelle des parties. 4-1.03 Chaque comité adopte ses règles de fonctionnement et de régie interne. On fait référence ici au moment des rencontres, à leur durée, à la procédure à suivre dans le cas où le temps serait dépassé (ajournement, report à la prochaine rencontre, calendrier annuel de rencontres, utilisation des substituts,…).

4-1.05 Entre la date où un sujet est introduit à l’ordre du jour par une des parties et la date où des recommandations doivent être acheminées à l’instance appropriée, les membres des comités doivent convenir d’un délai raisonnable en tenant compte des obligations de chacune des parties pour étudier toute question qui leur est soumise. 4-1.06 Les organismes de participation prévus à la présente convention doivent être saisis des matières sur lesquelles ils ont à intervenir et ont accès aux données dont la connaissance est nécessaire. Ainsi, un sujet ne devrait normalement pas être traité à plus d’un comité. Il est suggéré de préparer un calendrier des points de consultation qui sont récurrents d’une année à l’autre afin de vous assurer de respecter les délais.

4-4.01 Les enseignantes et les enseignants et les substituts membres du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants sont élus par l’ensemble des enseignantes et des enseignants. À cette fin, les enseignantes et les enseignants sont convoqués à une assemblée par le délégué syndical ou à défaut par le président du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants et ce, avant le 15 septembre. Les enseignantes et enseignants membres du Conseil d’établissement de l’école sont élus par l’ensemble des enseignantes et des enseignants lors de cette même assemblée. Le délégué syndical ou le président du CPEE s’entend avec la direction sur le moment, à l’intérieur de la journée normale de travail, à laquelle se tiendra l’assemblée (4-4.06) . La direction fournit, sur demande, un local (3-2.02).

4-4.02 Le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants est composé d’enseignantes et d’enseignants dont le nombre peut varier de 3 à 10 (à l’exclusion de la personne déléguée ou substitut) et d’un maximum de 2 substituts. La direction de l’établissement siège au Conseil de participation des enseignantes et des enseignants. À la demande de la direction, une direction adjointe peut participer aux travaux du CPEE à condition d’en avoir avisé la présidente ou le président préalablement à la rencontre. Il n’y a plus d’exception pour les écoles de 25 enseignants et moins. Il n’y a plus 3 substituts mais bien 2. Un avis peut être émis pour une rencontre en particulier ou pour l’ensemble des rencontres.

La ou le délégué syndical ou sa ou son substitut, sans y être élu, peut être membre du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants. L’absence de ladite ou dudit délégué ne peut empêcher le fonctionnement du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants. En cas d’absence tout membre du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants peut se faire remplacer par une ou un substitut. Tout remplacement d’un membre à la suite d’une démission ou à un départ est fait par voie d’élection par l’ensemble des enseignantes et des enseignants. La ou le délégué syndical ou sa ou son substitut peut voter puisqu’il est membre du CPEE.

4-4.03 A) La consultation permet aux membres du comité de recevoir l’information nécessaire sur les objets prévus au présent article. Elle leur donne l’occasion d’exprimer leur avis et d’échanger, le tout dans un esprit d’ouverture et d’écoute en privilégiant, dans la mesure du possible, la recherche d’un consensus. Reconnaissant l’importance de cette participation enseignante, la direction s’engage à considérer le résultat de la consultation dans le cadre de son processus décisionnel.

La Commission et le Syndicat s’engagent dans une démarche conjointe visant à informer les directions d’établissements et les enseignantes et les enseignants membres du comité des principes directeurs du processus de consultation afin qu’ils soient bien compris par celles et ceux qui y participent. Cet ajout permet de définir ce qu’est une réelle consultation. La définition a été élaborée à partir des principes de la jurisprudence, l’objectif étant de permettre un échange d’informations et des discussions objectives sur les différents points de consultation. On doit s’assurer que les membres consultés ont toutes les informations nécessaires leur permettant d’émettre leurs recommandations.

Quelques définitions utiles Privilégier Attribuer à quelque chose une valeur, une importance particulière. Dans la mesure du possible Démontrer la volonté d’atteindre un objectif ou de s’en approcher. Recherche d’un consensus Processus qui consiste à dégager l’accord du plus grand nombre sans procéder à un vote.

1. le système de contrôle des retards et des absences des élèves; La direction de l'établissement consulte le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants sur les objets suivants: 1. le système de contrôle des retards et des absences des élèves; 2. l’élaboration des règles régissant l’utilisation de matériel didactique disponible pour l’usage commun; 3. l’organisation des journées pédagogiques et la fixation des journées pédagogiques déterminées par l’école prévues à la clause 8-4.02 alinéas 4 et 5; Une consultation doit avoir lieu sur le contenu. 8-4.02: les journées pédagogiques sont réparties de façon proportionnelle selon les quatre activités suivantes : évaluation, planification, formation, rencontres. Cette proportion est répartie sur l’année entière et non pour chaque journée. Une consultation doit aussi avoir lieu au sujet des 2 journées pédagogiques mobiles et des 2 journées pour pallier aux situations imprévues.

4. les sessions d’examens ainsi que les règles de répartition des surveillances entre les enseignantes et enseignants; 5. les recommandations du comité EHDAA; 6. l’utilisation de l’ordinateur à des fins pédagogiques; Il s’agit de présenter les résultats des travaux et des recommandations émises par le comité EHDAA. Le CPEE donne son avis et, si requis, les discussions doivent se poursuivent au comité EHDAA. Vous pouvez vous référer à l’article 8-9.05 de l’entente nationale si nécessaire.

7. les priorités à considérer dans l’élaboration du budget initial de l’établissement; 8. l’organisation des activités étudiantes pour les élèves; 9. l’organisation du système de dépannage pour parer aux situations d’urgence, tel que défini à 8-7.11.02; Il s’agit de demander ce qui est à privilégier pour l’année suivante avant l’élaboration du budget initial. Cette consultation peut facilement s’intégrer avec celle faite dans le cadre de la consultation selon l’article 96.20 de la LIP.

10. l’organisation et la planification des rencontres parents-enseignants; 11. les éléments à considérer pour assurer une répartition équitable des fonctions et responsabilités entre les enseignantes et les enseignants; 12. l’intégration des nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants ainsi que l’accompagnement de celles et ceux en début de carrière; 13. l’établissement et les modalités d’application de la grille-horaire; 14. la compensation pouvant être attribuée aux membres du CPEE à la suite de la recommandation de l’assemblée enseignante; Voir article 5-3.21.00 Il s’agit du mentorat (Insertion professionnelle).

15. les modalités d’attribution du ou des champs d’enseignement auquel ou auxquels sont réputés appartenir les périodes ne touchant pas l’enseignement d’une discipline en particulier tels le projet intégrateur et le projet personnel d’orientation; 16. toute question qui lui est soumise, soit par la direction de l’établissement, soit par une enseignante ou un enseignant de l’établissement. Ces questions sont préalablement soumises au président du CPEE et à la direction et ces derniers s’entendent pour les ajouter à l’ordre du jour. Pour le secteur jeune: pourrait, par exemple, être COSP, éducation à la sexualité, … Pour le secondaire: des propositions doivent être faites pour ces projets. Par contre, ce point ne touche pas les enseignants ressources. Suite à cette consultation, il faut déterminer à quel champ appartiendront ces périodes et les considérer dans la déclaration des surplus école. Pour ajouter des points à l’ordre du jour, il doit y avoir entente entre la direction et le président. À défaut d’entente, la personne qui a soumis le point doit être informée sur la façon dont la demande sera prise en charge.

8-5.05.04 La direction consulte le CPEE sur les éléments suivants : a) Plan d’intervention La reconnaissance de temps à la tâche éducative et complémentaire et/ou les modalités de libération à l’égard du plan d’intervention et de son application; b) La tâche complémentaire La reconnaissance de temps à la tâche complémentaire pour un ou des éléments tels que: CPEE Comité EHDAA au niveau de l’école Mentorat (Insertion professionnelle) Comité de perfectionnement local Autres attributions prévues à la tâche complémentaire des enseignantes et des enseignants.

c) La grille-horaire L’établissement et les modalités d’application de la grille-horaire en tenant compte notamment des éléments mentionnés suivants : la durée des périodes d’enseignement la durée des pauses et des récréations des élèves la durée des périodes de repas et de dîner des élèves l’amplitude quotidienne et hebdomadaire la surveillance de l’accueil et le déplacement non comprise dans la tâche éducative le nombre de jours par cycle. d) Surveillance lors d’intempérie ou de sécurité Les modalités et le temps pouvant être accordés à la tâche pour la surveillance des récréations non prévue à l`horaire de surveillance pour des raisons notamment d’intempérie ou de sécurité.

8-6.05.02 La direction consulte le CPEE sur le temps reconnu à la surveillance de l’accueil et des déplacements et au besoin, sur les modalités différentes que celles prévues à 8-6.05.01 Toute recommandation est transmise à la direction de l’école qui doit la considérer. En cas de refus d’y donner suite et avant d’appliquer sa décision, la direction fait connaître par écrit les motifs de sa décision à moins que ceux-ci ne soient consignés au procès- verbal du CPEE.

4-4.03 (suite) B) Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’instruction publique et lorsque l’assemblée générale, prévue à 4-4.01, en décide ainsi, le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants participe à l’élaboration des propositions que soumet la direction d’établissement au Conseil d’établissement sur les sujets suivants : 1. l’élaboration des règles de conduite et des mesures de sécurité pour les élèves (LIP art.76); 2. le projet éducatif et les orientations propres à l’établissement (LIP art.74); 3. le temps alloué à chaque matière obligatoire et à option (LIP art.86); 4. l’orientation relative à l’adaptation et l’enrichissement des objectifs et contenus indicatifs des programmes (LIP art.85); 5. les modalités d’application du régime pédagogique (LIP art.84);

6. la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’établissement (LIP art.87); 7. la mise en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers (LIP art.88). À défaut de donner suite aux recommandations du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants ou de l’assemblée générale selon le cas, et avant de soumettre ses propositions au Conseil d’établissement, la direction de l’établissement leur fait connaître par écrit les motifs à l’appui de sa décision à moins que ceux-ci ne soient consignés au procès-verbal du CPEE. Ces 7 points doivent ultimement être traités au CÉ. Il s’agit d’inclure le CPEE dans le calendrier de consultation en s’assurant de donner un délai raisonnable pour obtenir un retour avant la présentation au CÉ.

C) Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’instruction publique et lorsque l’assemblée générale, prévue à 4-4.01, en décide ainsi, le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants soumet à l’approbation de la direction ses propositions sur les sujets suivants, dans les 30 jours d’une demande par ce dernier : 1. les critères relatifs à l’implantation des nouvelles méthodes pédagogiques (LIP art.96.15 alinéa 2); 2. les normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves, y incluant le bulletin scolaire (LIP art.96.15 alinéa 4); 3. les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire (LIP art.96.15 alinéa 5); Plutôt que 15 jours

4. les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves (LIP art.96.15 alinéa 1); 5. le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études (LIP art.96.15 alinéa 3); 6. les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visées par le projet éducatif (LIP art.96.15 alinéa 6). Il s’agit de demander au CPEE de soumettre des propositions sur ces sujets selon les délais prévus.

Lorsque la direction de l’établissement n’approuve pas une proposition du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants ou de l’assemblée générale selon le cas, elle leur en donne les motifs par écrit, à moins que ceux-ci ne soient consignés au procès- verbal du CPEE. Le CPEE ou l’assemblée générale selon le cas, soumet une nouvelle proposition.

D) Le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants participe avec la direction à la prise de décision concernant la détermination des orientations à donner en lien avec les besoins de perfectionnement tel que prévu à l’article 96.20 de la LIP. Outre ce qui précède, pour répondre aux besoins du milieu, la direction peut considérer d’autres orientations de perfectionnement sans recourir au budget prévu à 4-3.05. Suite à la consultation faite selon 96.20, il faut soumettre au CPEE le résultat.      96.20. Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel de l’école, fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel. 1997, c. 96, a. 13.

4-4.04 La direction élabore conjointement avec la personne présidente du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants un projet d’ordre du jour. Ils s’assurent ensuite de son affichage pendant un délai raisonnable. Tout ajout à l’ordre du jour, à la suite de l’affichage, doit être convenu par les deux parties. À l’occasion de l’étude de toute question, le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants peut s’adjoindre une personne ressource, dont la présence est nécessaire à la discussion d’un sujet à l’ordre du jour, à la condition d’aviser la direction de l’école et la personne présidente et ce, sans frais pour l’établissement ou la Commission. L’ordre du jour est préparé conjointement par les deux parties. Il n’est plus nécessaire d’ajouter de varia à l’ordre du jour. Le ou les points ajoutés suite à l’affichage doivent avoir été discutés préalablement entre la direction et le président. Les deux doivent être en accord pour que le point soit ajouté à l’ordre du jour.

4-4.05 La ou le secrétaire dresse les procès-verbaux des réunions du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants. Les procès-verbaux constituent l’état des délibérations et recommandations. Les membres du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants doivent adopter les procès-verbaux. 4-4.06 Le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants consulte les enseignantes et les enseignants et leur fait rapport de ses délibérations à l’intérieur de la journée normale de travail. 4-4.07 La direction assure la distribution de l’ordre du jour et du procès-verbal adopté aux enseignantes et aux enseignants. Une copie du procès-verbal adopté est expédiée par la secrétaire du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants au Syndicat et au Service des ressources humaines. carsenault@syndicatdechamplain.com sylvie_cote@csmv.qc.ca

4-4.08 Avant la première réunion du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants, les membres de ce dernier procèdent à l’élection d’une ou d’un président et d’une ou d’un secrétaire parmi les membres qui le composent et ce, pour 1 an. Ces personnes demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement. Afin de statuer, la majorité absolue des membres du Conseil de participation des enseignantes et des enseignants est requise. 4-4.09 Le Conseil de participation des enseignantes et des enseignants n'a pas de rôle disciplinaire.