1 Lois sur le Statut et le Traitement Présentation publique durant la consultation
2 Organigramme – Etat/Etablissement-s ETAT ETAT COMMUNES COMMUNES élèveenseignant CONSEIL DE DIRECTION pédagogie infrastructure DECS insp/SE/SFOP COMMUNE COSCO directeur adjoint-s parents COSCO suivi pédagogique ressources organisation didactique nomination PE-DIR bâtiment équipement personnel administratif préavis PE-DIR
3 Loi sur le Statut principales innovations Statut
4 1.Pédagogie et ressources DECS 2.Infrastructures Communes 3.Champ dapplication: tous les degrés de la scolarité obligatoire 4.Public-cible: personnel enseignant (animateur, conseiller pédagogique,…), directeur, inspecteur 5.Processus et autorité de nomination du PE et des directeurs: préavis des Communes et nomination par le DECS 6.Autres nominations directement par le DECS, Communes concernées entendues (mandataire, animateur, conseiller pédagogique,…) 7.Mandat professionnel: - enseignement et éducation des élèves (80-85%) - collaborations et tâches diverses (10-15%) - formation continue (5%) 8.Officialisation des cahiers des charges (PE-directeur-inspecteur) 9.Hiérarchie: enseignant directeur inspecteur SE 10.Congé de formation 11.Engagement à période indéterminée Statut scolarité obligatoire
5 1.Confirmation du statut cantonal 2.Pédagogie et ressources DECS 3.Infrastructures: scolarité post-obligatoire Etat 4.Champ dapplication: tous les degrés de la scolarité post- obligatoire générale et professionnelle 5.Public-cible: personnel enseignant, directeur/recteur, inspecteur 6.Autorité de nomination du PE (ainsi que mandat, animation,…) et des directeurs Conseil dEtat (DECS) 7.Mandat professionnel: - enseignement et éducation des élèves (80-85%) - collaborations et tâches diverses (10-15%) - formation continue (5%) 8.Officialisation des cahiers des charges (PE-directeur/recteur- inspecteur) 9.Hiérarchie: enseignant directeur/recteur inspecteur SE/SFOP 10.Congé de formation 11.Engagement à durée indéterminée Statut scolarité post-obligatoire
6 Art. 1But La présente loi régit les rapports de service – de droit public – du personnel enseignant, des directeurs et recteurs (ci-après les directeurs) et des inspecteurs de la scolarité obligatoire et post-obligatoire. Sont cependant réservés : –lapplication subsidiaire de la Lpers ; –le droit intercantonal ; –le cas échéant, le droit fédéral applicable à titre de droit cantonal supplétif ; –les compétences expressément attribuées aux autorités communales / intercommunales expressément prévues par la présente loi. Elle fixe les conditions dengagement et demploi de ces personnels, arrête leurs droits et devoirs et détermine les autorités dengagement. Cette loi comprend toutes les fonctions de lensemble de la scolarité (sec II compris - personnel enseignant, directeurs, inspecteurs). Statut
7 Art. 3Champ dapplication La présente loi sapplique au personnel enseignant, aux directeurs et inspecteurs de/des : –lécole enfantine ; –lécole de degré primaire (y c. de lenseignement spécialisé correspondant) ; –lécole du secondaire du premier degré (y c. de lenseignement spécialisé correspondant) ; –institutions scolaires et/ou déducation publiques accueillant pour leur scolarisation des enfants mineurs en difficulté ; –écoles de lenseignement secondaire du deuxième degré général ainsi que des écoles privées du même degré, reconnues et liées à lÉtat par convention ; –écoles de lenseignement secondaire du deuxième degré professionnel. Le statut des enseignants des institutions scolaires et/ou déducation privées reconnues et subventionnées par lÉtat est fixé par convention. Toute la scolarité obligatoire (enseignement enfantin, primaire et cycle dorientation) et post-obligatoire (enseignement secondaire du 2e degré général et professionnel) est réunie dans cette loi.
8 Statut Art. 5Directeurs La gestion et lorganisation dune école ou dun groupe décoles sont confiées à un directeur qui en assume la responsabilité pédagogique et administrative. Le directeur est directement subordonné au Département léducation, de la culture et du sport (ci-après, le Département), par les inspecteurs. Lordonnance du Conseil dÉtat fixe les compétences des services respectifs du Département. LOrdonnance fixe les normes en matière dattribution des ressources en personnel nécessaires à la gestion dun établissement. Le Règlement actuel laisse la liberté aux Communes et Associations de communes dengager des directeurs et/ou des responsables scolaires. Les disparités sont grandes tant au point de vue du nombre de périodes dévolues à la fonction quau niveau des salaires versés par les Communes. En outre, certains centres ne disposant pas de telles ressources, les commissions scolaires se trouvent cronfrontées à des problématiques pour lesquelles elles ne sont pas préparées. Aussi, un cahier des charges cantonal permet dharmoniser les pratiques, ainsi que les droits et devoirs des directeurs engagés à plein temps. Ils pourront être soutenus par des adjoints selon la grandeur de létablissement. Enfin, lévaluation des ressources nécessaires comprend, outre le nombre délèves, plusieurs autres paramètres détaillés dans lOrdonnance.
9 Statut Art. 9 Autorité dengagement du personnel des écoles enfantine, primaire et du cycle dorientation Les enseignants, les directeurs et leurs adjoints des écoles de la scolarité obligatoire sont engagés par le Département (ci-après autorité compétente) sur proposition de lautorité communale / intercommunale. Les enseignants animateurs, mandataires et les conseillers pédagogiques sont engagés par le Département sur proposition des Services concernés. À la suite de la procédure de mise au concours de postes vacants pour la scolarité obligatoire, la Commune transmet un préavis dengagement au Département qui, après analyse, formalise lengagement. Actuellement, une procédure quasiment similaire est pratiquée au cycle dorientation ; en effet, toute proposition dengagement de personnel doit être approuvée par le DECS. Cette procédure nest actuellement pas instaurée pour la scolarité enfantine et primaire.
10 Statut Art. 19Champs dactivité Le mandat de lenseignant sinscrit notamment dans les champs dactivité suivants : Enseignement – éducation –la préparation et la planification des cours ; –la correction et lévaluation des travaux des élèves ; –le suivi pédagogique et éducatif des élèves, qui comprend notamment la surveillance, le soutien, lencadrement et le conseil aux élèves ; –les relations école-famille. Collaboration et tâches diverses –la concertation avec les collègues ; –la participation aux réunions, groupes et conférences de travail ainsi quaux manifestations de la vie scolaire et aux divers projets de létablissement ; –la collaboration avec la direction et les autorités scolaires ; –la collaboration avec les services auxiliaires et partenaires extérieurs ; –lexécution de tâches définies dans le cahier des charges par la direction et/ou le Département. Formation continue nécessaires à sa profession –la mise à jour des connaissances ; –le développement de compétences personnelles et sociales ; –lévaluation de ses propres activités ; –la fréquentation de cours de formation. La définition de trois champs dactivité est un point central de la nouvelle loi. Au-delà des périodes denseignement face aux élèves, les enseignants déploient une activité importante pour la planification, la préparation et lévaluation. En outre, la collaboration au sein de létablissement et les rencontres avec les partenaires externes constituent une occupation grandissante. Enfin, la formation continue doit être reconnue et soutenue tout au long de lactivité professionnelle.
11 Statut Art. 20Année administrative Lannée administrative commence le 1er août et se termine le 31 juillet. Considérant que lactivité professionnelle débute concrètement dès le mois daoût (et non comme précédemment au mois de septembre), lannée administrative débute le 1er août.
12 Statut Art. 27Domicile Les membres du personnel régis par la présente loi peuvent élire domicile dans la commune de leur choix, pour autant que leur lieu de domicile ne porte pas préjudice à la fonction. La liberté de domiciliation est inscrite pour tout le personnel.
13 Statut Art. 30Hiérarchie Lenseignant est directement subordonné au directeur de lécole. Le renforcement de lencadrement pédagogique conduit à rattacher directement lenseignant à son directeur.
14 Statut Art. 32Répartition par champ dactivité Le temps de travail annuel pour un enseignant à plein temps est en principe réparti comme suit : - enseignement – éducation entre 80 et 85% ; - collaborations et tâches diverses entre 10 et 15% ; - formation continue environ 5%. Pour le personnel à temps partiel, cette répartition est adaptée prorata temporis. Le cahier des charges précise les taux incompressibles liés à certains champs dactivité. En fonction des besoins de lécole, les pourcentages susmentionnés peuvent être modifiés, le cas échéant dune année scolaire à lautre. Laction principale demeure le temps nécessaire à lenseignement de disciplines. La description en pourcentage évite le risque de quantifier en heures le travail de lenseignant et reconnaît une souplesse certaine dans la gestion des activités réparties sur lensemble de lannée.
15 Statut Art. 38Congé de formation Un congé de formation, dont les modalités sont détaillées dans une ordonnance, peut être accordé par lautorité de nomination à lenseignant qui doit justifier notamment : - dun minimum dannées dexpérience ; - dun projet de formation, validé par le Département, en lien étroit avec lenseignement ; - dun retour garanti à lenseignement dans le canton pour un nombre déterminé dannées. Le congé de formation ne peut être cumulé avec le congé de longue durée prévu à larticle 40. Au vu de la spécificité de la carrière dun enseignant, le congé de formation est une innovation adaptée aux nouveaux besoins individuels et institutionnels.
16 Statut Art. 43 Formation continue Lenseignant est responsable de sa formation continue et doit, à cette fin, se tenir au courant de lévolution didactique, pédagogique, scientifique, technique et sociale. La formation continue prend les formes suivantes : –une partie obligatoire, collective ou individuelle, organisée avec lapprobation du Département ou par une institution mandatée par lui ; le corps enseignant y est astreint, quel que soit le taux dactivité ; –une partie facultative, choisie individuellement parmi les cours agréés par le Département; –une partie librement gérée par lenseignant. Lenseignant peut être autorisé à suivre une formation pendant le temps de classe. Une demande écrite doit être adressée avant le début de la formation au service compétent et dans un délai permettant le traitement de la requête. Le Département fixe les modalités et conditions de fréquentation des cours de formation continue selon quelles sont organisées en dehors ou sur le temps de classe. Selon les types de formation requis par le DECS (formation à caractère obligatoire), les modalités de leur suivi sont inscrites dans une Ordonnance (exemple : formation langagière en L périodes/semaine sur le temps- élève).
17 Statut Art. 49Engagement pour une durée indéterminée En règle générale, lengagement à lessai est suivi dun engagement pour une durée indéterminée. Lengagement pour une durée indéterminée, qui se fonde notamment sur un rapport circonstancié de la direction et de linspecteur, fait lobjet dune nouvelle décision écrite de lautorité compétente. En adéquation avec la future loi sur le personnel de lÉtat du Valais, le principe de la période administrative (4 ans) laisse place à lengagement à durée indéterminée après lengagement à lessai et si lintéressé donne satisfaction. Lengagement est basé sur un rapport de la direction et de linspecteur.
18 Statut Art. 55Suppression de poste En cas de suppression totale ou partielle dun poste les rapports de service du personnel engagé pour une durée déterminée ou indéterminée peuvent être résiliés ou réduits par décision notifiée pour le 1er mai au plus tard. Dans ces cas, lautorité compétente propose, si possible, un autre poste correspondant dans le degré considéré à la personne concernée. En cas de suppression de poste, lautorité compétente propose un autre poste dans la mesure des possibilités du marché.
19 Statut Art. 57Direction des écoles de la scolarité obligatoire En principe, toute école ou groupement décole est doté dune direction. Lordonnance du Conseil dÉtat fixe les critères donnant droit aux ressources permettant la nomination dun directeur, voire dun/des adjoint-s. Le directeur assume la responsabilité pédagogique et administrative soit dune école primaire soit dun cycle dorientation, soit des deux. Dans une phase transitoire et selon les conditions particulières, un responsable de centre doit être désigné. Plusieurs communes ne comptant chacune quun faible effectif scolaire doivent se grouper de façon à remplir les conditions permettant la nomination dun directeur ou dun responsable de centre. Sur proposition de lautorité communale ou intercommunale, les directeurs des écoles de la scolarité obligatoire sont nommés par le Département. La généralisation des directions décole constitue un autre point central de la loi. Cette volonté daccompagner mieux encore les partenaires de lécole par la valorisation du travail professionnel de proximité se traduit par la nomination de directeurs (et adjoints) sur toute la scolarité, enfantine et primaire également, soit par centre scolaire, soit par région scolaire (Association de communes). Par extension et en adéquation avec les processus spécifiques aux enseignants, les engagements des directeurs sont proposés par les Communes ou Associations de communes au DECS pour engagement formel.
20 Statut Art. 60Mission générale La direction assume la gestion générale pédagogique et administrative de létablissement scolaire dont elle a la charge. Le directeur est le supérieur hiérarchique direct du personnel enseignant et du personnel administratif et technique de la- des école-s placé-e-s sous sa responsabilité. Cet article intègre les directeurs quel que soit leur ordre denseignement. Les responsabilités du directeur sont exprimées dans leur principe. Les bases légales consécutives (Règlement concernant les directions décole et Règlement concernant les gymnases cantonaux) seront adaptées.
21 Statut Art. 65Mission générale L'inspecteur est le représentant du Département dans les écoles. À ce titre, il dirige larrondissement qui lui est confié. Il veille à la bonne application de la politique scolaire et éducative cantonale. La fonction d'inspecteur comprend des tâches de contrôle, de conseil, de coordination et d'encadrement pédagogique des maîtres, de collaboration, de relations et de prospective. Le Département peut lui confier des mandats particuliers. Il exerce la surveillance sur l'enseignement et encourage le développement d'un climat favorable au travail scolaire. Linspecteur développe, en équipes, une procédure dévaluation des établissements. Vu les nouvelles tâches attribuées aux directeurs, les missions de linspecteur se concentrent également sur les directeurs (contrôle, aide, encadrement) et sur lévaluation des établissements scolaires (développement dun système qualité).
22 Loi sur le Traitement principales innovations Traitement
23 1. Reconnaissance de la fidélité 2.Assurances RC et LAA contractées par lEtat 3.Réduction dactivité en fin de carrière de 20% / 6 périodes avec déduction de salaire de 3 périodes sans déduction de salaire 4. Répartition du temps de travail: a) enseignement – éducation entre 80 et 85% -temps de classe – enseignement et éducation – soit 167 jours de classe -temps de préparation quotidienne et hebdomadaire -temps de planification de lannée scolaire b)collaborations et tâches diverses entre 10 et 15% -temps de collaboration avec les différents partenaires -temps établissement à disposition du directeur et/ou du DECS c)formation continue environ 5% -temps de formation continue individuelle et imposée La durée des vacances est de 5 semaines consécutives durant lété. LOrdonnance détaillera la répartition du temps de travail. Traitement scolarité obligatoire
24 1. Reconnaissance de la fidélité 2.Assurances RC et LAA contractées par lEtat 3.Réduction dactivité en fin de carrière de 20% / 6 périodes avec déduction de salaire de 2 périodes sans déduction de salaire 4. Répartition du temps de travail: a) enseignement – éducation entre 80 et 85% -temps de classe – enseignement et éducation – soit 167 jours 1 de classe ( 1 sous réserves des dispositions concernant la formation professionnelle) -temps de préparation quotidienne et hebdomadaire -temps de planification de lannée scolaire b)collaborations et tâches diverses entre 10 et 15% -temps de collaboration avec les différents partenaires -temps établissement à disposition du directeur et/ou du DECS c)formation continue environ 5% -temps de formation continue individuelle et imposée La durée des vacances est de 5 semaines consécutives durant lété. LOrdonnance détaillera la répartition du temps de travail. Traitement scolarité post-obligatoire
25 5.Congés spéciaux 6.Réduction du nombre de périodes denseignement pour tâches spéciales (titulariat,…) 7.Harmonisation de la durée de la période (45 min) 8.Nombre de périodes hebdomadaires: École primaire (yc. enfantine): PE: de 33 à 32 périodes (activités complémentaires comprises) Traitement scolarité EE-EP
26 5.Congés spéciaux 6.Réduction du nombre de périodes denseignement pour tâches spéciales (titulariat, médiation,…) 7.Moyenne pluriannuelle 8.Harmonisation de la durée de la période (45 min) 9.Nombre de périodes hebdomadaires: Secondaire I: PE: de 26 périodes Traitement scolarité secondaire I
27 5.Congés spéciaux 6.Réduction du nombre de périodes denseignement pour tâches spéciales (titulariat pour certains degrés,…) 7.Moyenne pluriannuelle 8.Harmonisation de la durée de la période (45 min) 9.Nombre de périodes hebdomadaires: Secondaire II général et professionnel: PE: 23 périodes (32 inter-entreprise) Traitement scolarité secondaire II
28 10.Salaire des enseignants: revalorisation pour la scolarité obligatoire, revalorisation pour les remplaçants 11. Salaire des directeurs: harmonisation des rémunérations 12. Attribution des ressources des directions décoles selon plusieurs critères 13. Salaire des inspecteurs: harmonisation des rémunérations Traitement scolarité obligatoire
29 10.Salaire des enseignants: maintien de la situation actuelle 11. Salaire des directeurs/recteurs: harmonisation des rémunérations 12. Attribution des ressources des directions décoles selon plusieurs critères Traitement scolarité post-obligatoire
30 Statut et traitement Art. 12 Reconnaissance de la fidélité Loctroi dune marque de reconnaissance de fidélité aux enseignants est régi par les directives du Conseil dÉtat. Les règles sont adaptées à celles du personnel de ladministration cantonale pour tout le personnel régi par la présente loi. La reconnaissance cantonale nétait pas accordée au personnel de la scolarité obligatoire. Traitement
31 Statut et traitement Art. 18Versement du traitement en cas de décès Si un membre du corps enseignant, dont l'horaire hebdomadaire denseignement est de 30 % au moins, meurt durant les rapports de service et laisse une famille dont il était le soutien, l'Etat verse à celle-ci un montant équivalent au traitement durant trois mois à partir du mois qui suit le décès, sous déduction des prestations de la caisse de prévoyance. Dans les autres cas, le traitement est versé jusquau terme du mois courant. Le versement du traitement plein (3 mois après lévénement) est effectué pour une activité dont le pourcentage a été abaissé à 30%. Traitement
32 Statut et traitement Art. 25Annualisation du temps de travail Le temps de travail est annualisé. Il est réparti comme suit : a) enseignement – éducation entre 80 et 85% - temps de classe – enseignement et éducation – soit 167 jours de classe (sous réserve des dispositions spécifiques à la formation professionnelle). - temps de préparation quotidienne et hebdomadaire - temps de clôture, resp. de planification de lannée scolaire b) collaborations et tâches diverses entre 10 et 15% - temps de collaboration avec les différents partenaires - temps établissement à disposition du directeur et/ou du département c) formation continue environ 5% - temps de formation continue individuelle et imposée La durée des vacances est de 5 semaines consécutives durant lété. Conformément à la Loi sur le personnel, la Loi sur le traitement détaille et quantifie le temps dévolu à chaque champ dactivité au regard de lannualisation du temps de travail pour lequel lenseignant est engagé. Traitement
33 Statut et traitement Art. 29Réduction du temps denseignement pour tâches spéciales Les enseignants qui remplissent les tâches spéciales fixées par le Département et/ou le Conseil dÉtat ont droit à une réduction du nombre de leurs périodes hebdomadaires denseignement. Les tâches spéciales et le nombre de périodes portées en déduction à ce titre sont fixées dans lordonnance du Conseil dÉtat. Dans le champ « collaboration et tâches diverses », une partie des « décharges actuelles » sera intégrée. Toutefois, après analyse, des tâches spéciales seront identifiées et listées. Elles conduiront, selon la nature du mandat, à une réduction du nombre de périodes hebdomadaires denseignement face aux élèves. Traitement
34 Statut et traitement Art. 30Durée de la période La période denseignement au sens de la présente loi est égale à quarante-cinq minutes. La volonté est dharmoniser aussi la durée dune période pour tous les degrés facilitant la lisibilité du temps face aux élèves. Traitement
35 Statut et traitement Art. 31Nombre de périodes denseignement En principe, le temps denseignement face aux élèves correspond à 32 périodes/semaine. Les enseignants, dont lhoraire hebdomadaire des élèves est inférieur aux leurs (EE, 1-2 P), sont tenus de remplir les activités complémentaires qui leur sont confiées par la direction pour obtenir un temps équivalent denseignement face aux élèves. Sils renoncent à ces activités complémentaires, leur traitement est réduit en proportion. Après analyse de la situation sur le plan suisse, lélève valaisan passe plus de temps à lécole que ses homologues. Par souci dapporter une réponse à ce constat, proposition est faite dabaisser dune période le pensum de lélève et de lenseignant primaire, soit 32 périodes (diminution dune période de 45 par rapport à la situation actuelle). Cela facilite lorganisation scolaire (cours blocs, journée à horaire continu) et administrative. De plus, lorsque la durée temps-élève ne correspond pas au temps-classe (pour les degrés 1-2 EE et 1-2 EP), lenseignant effectue des tâches complémentaires définies par la direction décole, et ce jusquà concurrence de 32 périodes. Enfin, les enseignantes enfantines auront la possibilité de travailler un temps identique à leurs collègues de lécole primaire. Traitement EE-EP
36 Traitement EE-EP Art. 32Temps élèves Les temps hebdomadaires des élèves de la scolarité enfantine et primaire sont les suivants : 1-2 EE : 24 périodes 1-2 P : 28 périodes 3-6 P : 32 périodes Dans lattente de réflexions et décisions concernant le nombre de périodes en 1re enfantine (actuellement lorganisation à mi- temps ou à plein-temps est laissée au libre choix des communes), le projet propose des temps-élèves facilitant une organisation hebdomadaire harmonieuse pour les élèves, les enseignants et les parents.
37 Traitement EE-EP Art. 33Temps capitalisable Les enseignants, engagés pour 32 périodes denseignement et appelés à assumer des missions spéciales au sens de larticle 29, peuvent capitaliser ces temps supplémentaires. Lordonnance du Conseil dÉtat en définit les modalités. Pour les enseignants enfantins et primaires engagés à plein temps, et qui ne peuvent pas réduire le nombre de périodes hebdomadaires pour assumer des tâches supplémentaires (titulariat par exemple), possibilité est donnée de regrouper ces périodes et de les compenser en vacances blocs.
38 Traitement secondaire I Art. 34Nombre de périodes denseignement En principe, le temps denseignement face aux élèves correspond à 26 périodes/semaine. Lenseignant qui ne remplit pas les charges liées au champ dactivité « collaborations et tâches diverses » se verra attribuer un nombre supérieur de périodes correspondant au champ dactivité décrit (art. 25 al. 1 lettre b). Il peut renoncer à accomplir ce temps supplémentaire, mais, dans ce cas, son traitement est réduit en proportion. Le nombre de périodes est maintenu à 26 par semaine. Toutefois, si lenseignant ne sengage pas dans le champ « collaboration et tâches diverses », lautorité de nomination, sur préavis de la direction, attribue des périodes supplémentaires denseignement face à la classe pour le maintien dun traitement complet. En cas de renoncement de lenseignant, une réduction proportionnelle de salaire intervient.
39 Traitement secondaire II gén Art. 36Nombre de périodes denseignement En principe, le temps denseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine. Lenseignant qui ne remplit pas les charges liées au champ dactivité « collaborations et tâches diverses » se verra attribuer un nombre supérieur de périodes correspondant au champ dactivité décrit (art. 25 al. 1 lettre b). Il peut renoncer à accomplir ce temps supplémentaire, mais, dans ce cas, son traitement est réduit en proportion. Le nombre de périodes est maintenu à 23 par semaine pour tous les enseignants (actuellement quelques enseignants dispensent encore 26 périodes). Toutefois, si lenseignant ne sengage pas dans le champ « collaboration et tâches diverses », lautorité de nomination, sur préavis de la direction, attribue des périodes supplémentaires denseignement face à la classe pour le maintien dun traitement complet. En cas de renoncement de lenseignant, une réduction proportionnelle de salaire intervient.
40 Traitement secondaire II prof Art. 38Nombre de périodes denseignement En principe, le temps denseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine. Lenseignant qui ne remplit pas les charges liées au champ dactivité « collaborations et tâches diverses » se verra attribuer un nombre supérieur de périodes correspondant au champ dactivité décrit (art. 25 al. 1 lettre b). Il peut renoncer à accomplir ce temps supplémentaire, mais, dans ce cas, son traitement est réduit en proportion. Le nombre de périodes est de 23 par semaine pour tous les enseignants (actuellement, les enseignants « Commerce » dispensent 23 périodes, contre 25 périodes hebdomadaires pour les enseignants « Artisanat »). Toutefois, si lenseignant ne sengage pas dans le champ « collaboration et tâches diverses », lautorité de nomination, sur préavis de la direction, attribue des périodes supplémentaires denseignement face à la classe pour le maintien dun traitement complet. En cas de renoncement de lenseignant, une réduction proportionnelle de salaire intervient.
41 Traitement Art. 43Remplaçants Les tarifs des remplaçants sont fixés dans lordonnance du Conseil dÉtat. Ils tiennent compte de la formation et de l'activité antérieure du remplaçant. Lorsque, en cours d'année scolaire, un maître du secondaire I ou II général et professionnel, est empêché d'enseigner pour des motifs reconnus valables par le département, la direction d'école peut charger un maître de remplacer un collègue sans rémunération supplémentaire. Lordonnance précise notamment le nombre de périodes dues. Il est tenu compte de la formation et de lactivité antérieure de lenseignant appelé pour des remplacements. Le tarif de surveillance nest plus retenu.
42 Traitement directeur Art. 48Traitement – Plan de classement Pour ses activités de direction administrative et pédagogique, le directeur (le cas échéant le « responsable de centre ») est rémunéré selon le plan de classement. 2Pour ses heures denseignement et de remplacement, le traitement servi est celui dun enseignant du degré concerné. Le directeur est rémunéré selon un plan de classement cantonal.
43 Traitement directeur Art. 49Heures de direction Le calcul des heures de direction est fonction de différents critères (degré-s concerné-s, nombre délèves, denseignants, de sites, dheures relatives à lencadrement denfants bénéficiant dheures dappui et/ou de soutien,…). Le règlement des directions décole fixe les modalités relatives aux ressources humaines nécessaires à lencadrement pédagogique et administratif. Les ressources (heures/périodes de direction) sont calculées selon plusieurs facteurs. Ce calcul doit éviter les modifications des ressources dépendantes uniquement de lévolution du nombre délèves.
44 Traitement Art. 50Administration et logistique Les communes ou associations de communes doivent mettre à disposition les infrastructures et les ressources administratives et logistiques selon les conditions définies dans lordonnance y relative. La responsabilité administrative et logistique est clairement du ressort des communes selon des conditions-cadres définies par lÉtat.
45 Traitement Art. 51Participation communale La participation communale (ou dun groupement de communes) est calculée sur la même base de calcul que pour le personnel. La participation communale de chaque commune membre dun groupement scolaire est définie par lautorité intercommunale compétente. Les éventuelles modifications des éléments financiers seront définies en fonction des décisions du Conseil dÉtat relatives à la RPT II.
46 Divers -Suite de la procédure: Consultation ( 12 février 2010) Décision du Conseil dEtat (mars 2010) 1 re lecture au Grand Conseil (juin 2010) 2 e lecture au Grand Conseil (automne 2010) Entrée en vigueur en 2011 Statut et traitement