La durée du travail et ses aménagements FEHAP 28 juin 2019
Aspects quantitatifs
Définition temps de travail effectif La durée du travail effectif est (C. trav., art. L. 3121-1) : le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif (Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-44.080, Bull. n° 105). tempérament : à la demande ou avec l'accord implicite de l'employeur (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41.071) La détermination précise du temps de travail effectif est importante. En effet, seul le temps de travail effectif est pris en compte pour : la détermination de l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, l’appréciation du respect des durées maximales de travail… Certaines périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé par la loi (C. trav., art. L. 3141-5) ou par les conventions collectives. Elles ne sont pas de ce seul fait assimilées à du temps de travail effectif pour l’application des dispositions relatives à la durée du travail. Le fait qu’une absence donne lieu au maintien de la rémunération n’a pas pour effet, à défaut de disposition expresse, de la qualifier comme temps de travail effectif (ex. : jour férié chômé).
Analyse des temps de pause Pause : un droit du salarié : Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures Le salarié a droit à un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes (C. trav., art. L. 3121-16 et L. 3121-17) Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur Les 20 minutes doivent être consécutives (Cass. soc., 20 fév. 2013, n° 11-28.612) Une interruption du travail de quelques minutes ne dispense pas l’employeur d’accorder une pause de 20 minutes. Peu importe que l’employeur accorde plus de 20 minutes en 2 fois : le salarié a droit à une pause de 20 minutes consécutives. La solution a été reprise par la loi Travail. Le salarié qui assure des surveillances nocturnes considérées comme du temps de travail effectif doit bénéficier du temps de pause (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-14.743). La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, et donc le temps de pause, incombe à l’employeur (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-17.370) Le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum, ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice (Cass. soc., 10 fév. 2016, n° 14-14.756).
Analyse des temps de pause Liberté du salarié de vaquer à des occupations personnelles pendant la pause Condition vérifiée par le juge si contentieux Ayant constaté que le salarié pouvait être appelé à tout moment par la production, pendant les périodes de pause, afin de rendre compte et de filmer les péripéties rencontrées par l'équipe de concurrents qu'il était chargé de suivre (Pékin express) de sorte qu'il ne disposait d'aucune liberté pour vaquer à ses occupations personnelles et restait à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-12.160). Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, durant les temps d'attente, le salarié était contraint de rester dans son camion afin de le surveiller, démontrant que le salarié était à la disposition de l'employeur pendant ces temps d'attente et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que ces temps d'attente constituaient du temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme tel (Cass. soc., 8 fév. 2017, n° 15-11.372).
Analyse des temps de pause Temps non assimilé à du temps de travail effectif même si la pause est rémunérée en application de dispositions conventionnelles même si le temps de pause est bref même si les salariés ne peuvent quitter l’établissement (Cass. soc., 5 avril 2006, n° 05-43.061, Bull. n° 142)
Analyse des temps de pause Interventions exceptionnelles au cours d’une période de pause : rémunération et décompte des interventions comme du temps de travail effectif ces interventions ne remettent pas en cause le temps de pause (Cass. soc., 1er avril 2003, n° 01-01.395, Bull. n° 129) Si les interventions sont fréquentes, que les salariés sont tenus de demeurer dans les locaux car ils peuvent être appelés à tout moment : requalification en TTE (Cass. soc., 20 fév. 2013, n° 11-21.599). Non utilisation par le salarié des temps de pause : ne peut se prévaloir d’un temps de travail effectif ne peut donc réclamer des heures supplémentaires (Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-44.080 : salarié n'avait pas voulu profiter de la pause dont il disposait)
Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel Il ne constitue pas un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4) que le lieu de travail soit l’entreprise ou un chantier même si le salarié effectue le ramassage d’autres salariés, à la demande de l’employeur, avec un véhicule de l’entreprise (Cass. soc., 21 mai 1992, n° 91-40.026). S’il est majoré du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos (C. trav., art. L. 3121-5 ; loi Travail du 8 août 2016). Temps de trajet entre deux lieux de travail Il s’agit d’un temps de travail effectif (Cass. soc., 12 janvier 2005, n° 02-47.505; Cass. soc. 2 sept. 2014, n° 13-80665).
Lorsque l’employeur modifie le lieu habituel de travail Temps de trajet Lorsque l’employeur modifie le lieu habituel de travail ayant constaté qu'à la suite de la décision de l'employeur de modifier le lieu habituel du travail, le trajet entre ce lieu et le domicile du salarié s'était sensiblement allongé, la cour d'appel qui a retenu que cet allongement entraînait un dépassement du temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, en a exactement déduit que l'intéressé était fondé à bénéficier d'une contrepartie financière. Cass. soc., 4 déc. 2013, n° 12-20.155
Entre le domicile et un lieu de travail exceptionnel Temps de trajet Entre le domicile et un lieu de travail exceptionnel Il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif Si dépassement de l’horaire normal de trajet : contrepartie sous forme de repos ou financière (C. trav., art. L. 3121-4) fixée par accord collectif ou unilatéralement après avis du CSE (L. 3121-7 et 3121-8) pas de perte de salaire pour la partie coïncidant avec l’horaire de travail (mais pas du TTE) lorsque la contrepartie n’est pas fixée : Le juge doit préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet et doivent fixer la contrepartie (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-22359 et Cass. soc. 5 mai 2010, n° 08-43.652). Le juge peut fixer la contrepartie mais ne peut qualifier le temps de trajet de temps de travail effectif (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-18.571)
Durée légale de travail Hebdo : 35 heures (L. 3121-27) La semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs définis par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche En l’absence d’accord : la semaine court du lundi 0 heures au dimanche 24 heures (L. 3121-32 et L. 3121-35) Durée annuelle : 1607 heures pour les entreprises ayant conclu un accord collectif prévoyant un aménagement annuel du temps de travail (L. 3121-41) Dérogations conventionnelles possible sous réserve de respecter les durées maximales La durée légale constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Durée quotidienne maximale Ordre public : Durée maximale quotidienne du travail : 10 heures (L. 3121-18), sauf : Dérogation par l’IT en cas de surcroît d’activité (L. 2131-18, L2131-19 D. 3121-4 et D. 3121-5) En cas d’urgence après avis du CE, à défaut DP ou CES et demande ultérieure de régularisation auprès de l’IT (D. 3121-6) Par accord collectif Champ de la négociation collective : Une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, un accord de branche : Dépassement de la durée maximale de 10 heures en cas : d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Maximum : 12 heures (L. 3121-19). La loi précise ainsi deux cas qui permettent de déroger à la durée de dix heures (avant aucune situation particulière n’était visée par la loi )
Amplitude de la journée de travail Définition Notion différente du travail effectif période s’écoulant entre la prise du travail et la fin du travail – inclus les temps de travail, les temps de pause, restauration… Limites Pas de limitation légale, si ce n’est, par référence à la durée quotidienne de repos : donc 13 heures Calculée sur une même journée soit de 0 à 24 heures Limitation prévue par de nombreux accords collectifs de branche ou d’entreprise
Durée hebdomadaire maximale Ordre public : Durée maximale sur une même semaine : 48 heures 60 heures max / en cas de circonstances exceptionnelles / avec la loi travail autorisation administrative, avis du CES, dans des conditions fixées par décret (vise toutes les entreprises et plus « certaines » entreprises, comme auparavant (avant la loi travail) ) (L. 3121-21 et R. 3121-8, R. 3121-9 et R. 3121-10)). 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf accord collectif ou à défaut autorisation de l’IT Champ de la négociation collective : Une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, un accord de branche : Possibilité d’augmenter la limite de 44 h à 46 heures sur 12 semaines (L. 3121-23 à L. 3121-25 et R. 3121-8 à R. 3121-12) Avant la loi travail, il fallait un décret pris après un accord collectif de branche. Dispositions supplétives : Dépassement dans la limite de 46 heures autorisé par l’autorité administrative selon la même procédure que celle prévue pour la durée maxi (L. 3121-24) A titre exceptionnel, possibilité de dérogation à la limite de 46 heures, dans certains secteurs, certaines régions, certaines entreprises dans les conditions définies par décret. Avis nécessaire du CE ou à défaut des DP ou CES transmis préalablement à l’agent de contrôle.
Durées maximales de travail : opportunités Sans accord d’entreprise (L. 3121-19 / L. 3121-24 et s.) Avec un accord d’entreprise (L. 3121-19 / L. 3121-23) Il n’est pas possible de dépasser unilatéralement, sans aucune formalité ou conditions particulières, la durée maximale quotidienne Possibilité de dépasser la durée hebdomadaire maximale dans la limite de 46 heures avec l’autorisation de la DIRECCTE dans les conditions définies par décret. L’avis du CSE est joint à la demande (L. 3121-24 et L. 3121-26) A titre exceptionnel, possibilité de déroger à la limite de 46 heures, dans certains secteurs, certaines régions, certaines entreprises dans les conditions définies par décret (L. 3121-25) Possibilité de dépasser la durée maximale de 10 heures en cas : d’activité accrue pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Maximum : 12 heures (L. 3121-19) Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir la possibilité d’augmenter la limite de 44 h à 46 heures sur 12 semaines (L. 3121-23)
Résumé : les durées maximales pour un travail de jour Durée quotidienne : 10 heures maximum sauf dérogations conventionnelles pouvant porter la durée quotidienne jusqu’à 12 heures (L. 3121-18) Durée hebdomadaire maximum : 48 heures (limite absolue ne pouvant être dépassée que sur autorisation de l’inspecteur du travail dans la limite maximale de 60 heures) (L. 3121-20) Durée hebdomadaire maximum moyenne : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (L. 3121-22) pouvant être portée à 46 heures par accord collectif ; primauté de l’accord d’entreprise
Heures supplémentaires Ordre public : Durée légale : 35 heures du lundi au dimanche (L. 3121-27) Au delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente : heures supplémentaires (majoration de salaire ou repos compensateur) Heures supplémentaires se décomptent par semaine/ dans la limite du contingent annuel Information CSE sur la réalisation des heures supp dans le contingent N’y rentrent pas: les heures donnant lieu à un repos compensateur et les travaux urgents Au delà du contingent consultation du CSE
Durée légale et heures supplémentaires Champ de la négociation collective : Une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, un accord de branche : Possibilité de déterminer une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine (L. 3121-32) Possibilité de réduire les majorations d’heures supplémentaires : le taux de majoration différent de celui prévu par la loi (25% pour 8 / 1er heures, 50 % au-delà) dès lors que ce taux est au moins égal à 10% (L. 3121-33) Définir le contingent annuel Les conditions d’accomplissement des HS ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de la prise de la contrepartie obligatoire Possibilité de prévoir une contrepartie sous forme de repos au titre des heures supplémentaires dans la limite du contingent Possibilité de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur Conditions et modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement
Durée légale et heures supplémentaires (suite) Dispositions supplétives : Semaine : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (L. 3121-35) Majoration : 25% les huit premières heures, 50% les suivantes Remplacement par repos compensateur si le CSE ne s’y oppose pas + l’employeur fixe les modalités et conditions de recours Contrepartie obligatoire en repos au delà du contingent: 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100% entreprise de + de 20 salariés A défaut d’accord, le contingent annuel et les contreparties obligatoires en repos sont fixées par la loi A défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CES.
Durée légale et heures supplémentaires : opportunités Sans accord d’entreprise (L. 3121-35 et s.) Avec un accord d’entreprise (L. 3121-22 et s.) Semaine : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures Majoration des HS : 25% les 8 premières, 50% les suivantes Repos de remplacement si : absence de DS, le CSE ne s’y oppose pas Dans ce cas, l’employeur fixe les modalités et conditions de recours après avis de ces mêmes institutions Contrepartie obligatoire en repos au delà du contingent: 50% ou 100% des HS accomplies selon l’effectif de l’entreprise Possibilité de fixer une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine Fixer le taux de majoration des HS sans être inférieur à 10 % Définir le contingent annuel Fixer les conditions d’accomplissement des HS au-delà du contingent ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de la prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (50 % ou 100 % des HS accomplies, selon l’effectif de l’entreprise). Information du CSE pour les HS accomplies dans la limite du contingent annuel Avis du CSE pour les HS accomplies au-delà du contingent annuel
Durée légale et heures supplémentaires : opportunités Sans accord d’entreprise Avec un accord d’entreprise (L. 3121-22 et s.) Le nombre d’heures du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute HS > contingent Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’HS et de son éventuel dépassement donnent lieu, au moins une fois par an, à la consultation du CSE Prévoir une contrepartie sous forme de repos au titre des HS dans la limite du contingent Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations des HS par du repos compensateur Adapter les conditions et modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement Déroger, dans les branches d'activité à caractère saisonnier, aux dispositions relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des HS et des RC. Des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail doivent être prévues.
Les repos quotidien et hebdomadaire
Les obligations afférentes aux temps de repos Source : une règlementation européenne, qui pose des normes minimales Finalité de ces règles : la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs Rappel : l’employeur supporte une obligation de sécurité dont l’un des aspects essentiels consiste en la prévention des atteintes à la santé ou à la sécurité. L’employeur doit donc respecter : Le repos quotidien, qui doit être d’au moins 11 heures consécutives, soit une amplitude journalière maximale de 13 h Le repos hebdomadaire, de 35 heures Les congés payés Mais aussi La durée quotidienne du travail effectif par salarié, qui ne peut excéder dix heures La durée maximale hebdomadaire : 48 h par semaine 44 h sur une période de 12 semaines
Les durées minimales de repos Repos quotidien minimal (L. 3131-1 et s) Tout salarié a droit à un repos quotidien ininterrompu d’une durée minimale de 11 heures. Dérogations par accord collectif dans la limite de 9 heures dans un cadre défini par décret (. 3131-2; D. 3131-4 à D. 3131-6) Nécessité d’un repos ou d’une contrepartie au moins équivalente (OP) Dérogations sur autorisation de l’IT en cas de surcroit exceptionnel d’activité ou d’urgence (L. 3131-3) Décision unilatéral après info de l’IT : mesures de sauvetages, accidents imminents …(D. 3131-3) Repos hebdomadaire (L 3132-1 et s) Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (art. L. 3132-2 du Code du travail). Des dérogations au repos hebdomadaires sont prévues par la loi : L. 3132-4 et s. Des dérogations au repos dominical sont prévues par la loi : L. 3132-12 et s.
Le repos journalier Principe : 11 heures consécutives au minimum (C. trav., art. L. 3131-1) Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien de 11 h (CJUE, 14 oct. 2010, aff. C-428/09) Amplitude maximale de 13 heures par jour, quelles que soient les dispositions de l’accord collectif (Cass. Soc., 28 sept. 2010, n° 09-41,276 ; 23 sept. 2009, n° 07-44.226, Bull. n° 202). Dérogations : Par accord collectif (L. 3132-2) Pour certaines activités prévues par décret, notamment celles caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées A défaut d’accord collectif En cas de surcroît exceptionnel d’activité(L. 3132-3) En cas de travaux urgents (D. 3131-1)
Le repos journalier Dérogations : Par accord collectif pour les activités suivantes (C. trav., art. L. 3131-2 et D. 3131-4) Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ; Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. un accord collectif ne peut réduire le repos quotidien en deça de 9 h (D. 3131-6).
Le repos journalier Dérogations (suite) A défaut d’accord : En cas de travaux urgents pour : Organiser des mesures de sauvetage Prévenir des accidents imminents Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments Sous la responsabilité de l’employeur + information de l’inspecteur du travail (C. trav., art. D. 3131-1) En cas de surcroît exceptionnel d'activité (C. trav., art. D. 3131-7) L’employeur doit adresser une demande à l’inspecteur du travail avec les justificatifs et l’avis du CES, L’inspecteur du travail a 15 jours pour répondre à compter de la réception de la demande Recours hiérarchique devant le Direccte (un mois à compter de la notification).
Le repos journalier Dérogations (suite) Contreparties aux dérogations (C. trav., art. D. 3131-2) Quelle que soit la dérogation (conventionnelle ou non), l’employeur doit accorder aux salariés subissant une réduction de leur repos quotidien des périodes de repos au moins équivalentes Dérogation par accord collectif : si l’attribution d’un repos n’est pas possible, l’accord collectif doit prévoir une contrepartie équivalente, qui peut être financière
Dérogations : elles peuvent être permanentes ou temporaires. Le repos hebdomadaire Principes Chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos par semaine (C. trav., art. L. 3132-1) Repos hebdomadaire = 35 h consécutives : 24 h + 11 h de repos quotidien (C. trav., art. L. 3132-2) exemple : un salarié qui termine sa semaine de travail le samedi à 19 heures ne peut reprendre le travail avant le lundi suivant 6 heures. Ce repos doit être donné le dimanche (L. 3132-3, voir plus loin). Dérogations : elles peuvent être permanentes ou temporaires.
Le repos hebdomadaire Dérogations : Dérogations permanentes Personnel d'entretien (C. trav., art. L. 3132-8) Lorsqu'un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail. Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée. Concierges et gardiens des établissements industriels et commerciaux (C. trav., art. L. 3132-11) Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d'un repos compensateur. Cette dérogation n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Le repos hebdomadaire Dérogations Dérogations permanentes (suite) Travaux de chargement et de déchargement (C. trav., art. L. 3132-6 et R. 3132-2) Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé Bénéficient de la dérogation les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes : 1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière 2° Travaux du bâtiment ; 3° Briqueteries en plein air ; 4° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 5° Corderies de plein air.
Le repos hebdomadaire Dérogations (suite) Dérogations temporaires : 4 catégories d’hypothèses Travaux urgents (C. trav., art. L. 3132-4) En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Les salariés ont droit à un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Le repos hebdomadaire Dérogations Dérogations temporaires (suite) Matières périssables et surcroît de travail (C. trav., art. L. 3132-5) Dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six. Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires. La liste des industries est fixé par le Code (art. R. 3132-1). Etablissements fonctionnant en continu (C. trav., art. L. 3132-10) Le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu peut être en partie différé dans les conditions suivantes : 1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 h consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; 2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Le repos hebdomadaire Dérogations Dérogations temporaires (suite) Travaux concernant la défense nationale (C. trav., art. L. 3132-9) Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.
Fermeture sur arrêté préfectoral Le repos hebdomadaire Fermeture sur arrêté préfectoral Lorsque des organisations de salariés et d’employeurs d’une profession ou d’une zone géographique sont d’accord pour fixer le repos hebdomadaire un jour quelconque de la semaine, Le préfet peut, par arrêté, sur leur demande, ordonner la fermeture des établissements de la profession ou de la zone un jour de la semaine (C. trav., art. L. 3132-29). L’accord doit refléter la volonté de la majorité des professionnels concernés. L’accord n’est pas nécessairement un accord collectif stricto sensu mais il doit résulter d’échanges et de discussions et non de simples avis recueillis séparément. Le préfet doit abroger son arrêté à la demande d’OR des salariés ou des employeurs exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession (loi Macron).
Le repos dominical Principe Dérogations Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (C. trav., art. L. 3132-3) Cette règle n’est pas contraire au principe de laïcité (Cass. soc., QPC, 12 janvier 2011, n° 10-40.055 FS-D). Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation (C. trav., art. L. 3132-3-1) Dérogations Plusieurs catégories de dérogations : Les dérogations de droit Les dérogations temporaires en vertu d’un arrêté municipal ou préfectoral Les dérogations conventionnelles
Le repos dominical Dérogations (suite) Les dérogations de droit Etablissements de vente au détail de denrées alimentaires (C. trav., art. L. 3132-13) Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures. Contreparties Un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière doit être donné. Salariés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs : repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi Rémunération majorée d’au moins 30 % si surface > 400 m carrés Etablissements dont le fonctionnement est nécessaire (production, besoins du public, établissements de soins) Repos par roulement pour les salariés employés aux activités spécifiées dans un tableau (C. trav., art. L. 3132-12 ; R. 3132-5)
Dérogations (suite) Les dérogations de droit Dans les zones touristiques et internationales (C. trav., art. L. 3132-24 et L. 3132-25) Caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes Ces zones sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats Aucune contrepartie n’est prévue par la loi jusqu’au 31 juillet 2017 Souvent des contreparties sont prévues par des accords collectifs ou usages antérieurs à la réforme de 2009 Depuis le 1er août 2017 : sauf dans les établissements de moins de 11 salariés nécessité d’un accord collectif fixant des contreparties en particulier salariales (pas de minimum dans la loi), des engagements en termes d’emploi, des mesures pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants.
Le repos dominical Dérogations (suite) Dérogations temporaires accordées par le préfet Dérogation dans les zones touristiques (C. trav., art. L. 3132-25-1) Caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes (critères fixés par R. 3132-20-1) La liste est établie / modifiée par le préfet sur demande du maire Mêmes contreparties que dans les zones touristiques Etablissements dans lesquels le repos simultané serait préjudiciable au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise (C. trav., art. L. 3132-20) Autorisation pour toute l’année ou certaines époques de l’année Le repos peut être donné à tous les salariés un autre jour que le dimanche /du dimanche midi au lundi midi / le dimanche après-midi + 1 journée par roulement et par quinzaine /par roulement pour tout ou partie des salariés l’autorisation est accordée au vu d’un accord collectif ou d’une DUE prise après référendum fixant les contreparties accordées aux salariés (et des engagements en termes d’emploi) Si DUE: au minimum un repos compensateur et une rémunération doublée
Le repos dominical Dérogations (suite) Dérogations temporaires accordées par le maire Dans les établissements de commerce de détail (non alimentaires) : le repos dominical peut être supprimé, pour chaque commerce de détail, par décision du maire (C. trav., art. L. 3132-26). Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile (au lieu de 5 avant). Liste arrêtée avant le 31 déc pour l’année suivante Peut être modifiée en cours d’année selon les mêmes formes, au moins 2 mois avant le 1er dimanche concerné Contreparties : rémunération au moins doublée + repos compensateur (collectivement ou par roulement)
Le repos dominical Dérogations (suite) Dérogations conventionnelles / autorisation de l’inspecteur du travail Travail en continu dans les entreprises industrielles : (C. trav., art. L. 3132-14) Le repos est donné par roulement. En l’absence d’accord collectif : possibilité de demander une dérogation à l’inspecteur du travail après consultation des DS et du CE, qui l’autorisera si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement des emplois Equipes de suppléance dans les entreprises industrielles (C. trav., art. L. 3132-16) En l’absence d’accord collectif : possibilité de demander une dérogation à l’inspecteur du travail après consultation des DS et du CE La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance doit être majorée d’au moins 50 %.
En cas de violation du repos dominical Le repos dominical En cas de violation du repos dominical L’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés chaque fois que des salariés sont employés illicitement un dimanche (Cass. soc., 6 avril 2011, n° 09-68.413 FS-PB) La violation de la règle du repos dominical est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; le juge peut interdire l’ouverture, sous astreinte (Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-18.336, Bull. n° 103) L’inspecteur du travail n’est pas tenu de dresser préalablement un procès-verbal (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-17.044, Bull. n° 64).
Modalités d’aménagement
Modulation du temps de travail Présentation La modulation du temps de travail permet d’ajuster au mieux le volume horaire des salariés à celui de l’activité de l’entreprise. Si ce mécanisme, qui ne peut être mis en place que par accord collectif, apporte une certaine souplesse, la gestion annuelle des horaires peut être lourde. Avantages pour l’entreprise Evite le paiement des heures supplémentaires en cas d’activité intense ou le chômage partiel lors d’une baisse d’activité. La modulation permet de fixer l’horaire de travail hebdomadaire en dessous ou au-dessus des 35 heures (de 0 heure à 48 heures) Attention : en tout état de cause, les salariés ne doivent pas travailler plus de 10 heures par jour sauf exception conventionnelle et 48 heures par semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives). Néanmoins avec la loi travail : Un accord d’entreprise peut décider d'un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. A condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur 12 semaines.
Mise en place des horaires de travail sur une période > à la semaine par accord collectif Exemple Dans une entreprise de 30 salariés, un accord collectif prévoit un calcul de la durée du travail sur une période de 6 semaines, avec une limite haute hebdomadaire fixée à 39 heures Les durée hebdomadaire de travail suivante sont pratiquée sur la période de 6 semaines: 42 h, 39 h, 28 h , 39 h , 38 h, 36 h 3 h supplémentaires sont effectuées durant la 1er semaine et devront être majorée de 25 % La durée moyenne de travail est de : (43+39+28+39+38+36)/6 = 37 heures Le nombre total d’heures supplémentaires effectuées s’élève à : 2 h * 6 semaines, soit 12 h dont il faut déduire 3 h déjà payées et majorées soit 9 heures donnant lieu chacune à un majoration de 25 %
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (L. 3121-39 et s) Ordre public : Heures supplémentaires décomptées à la fin de la période de référence Période de référence supérieur à l’année : 3 ans au plus, par accord collectif, si un accord de branche le prévoit Heures supplémentaires : Période de référence annuelle : heures effectuées au delà de 1607 heures par an Période de référence différente (> ou< ): heures supplémentaires effectuées au-delà : de la durée moyenne de 35 heures en moyenne calculées sur la période de référence de 39 heures par semaine (D. 3121-25). L’accord collectif peut prévoir un autre plancher au-delà duquel les heures effectuées sont des heures supp (L. 3121-44) mais ce ne peut être que plus favorable (OP) Information des salariés : Aménagement du temps de travail supérieure à la semaine : délai de prévenance raisonnable en cas de changement de la répartition de la durée du travail Incidence sur le contrat de travail : Aménagement du temps de travail supérieure à la semaine, mis en place par accord collectif : absence de modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet
Champ de la négociation collective : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine Champ de la négociation collective : Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, un accord de branche prévoit : la période de référence qui ne peut excéder 1 ans ou 3 ans => Si un accord de branche le prévoit ou l’autorise. les conditions et délais de prévenance des changement de durée ou d’horaires de travail la prise en compte, pour la rémunération des salariés, des départs ou des absences au cours de la période de référence Si l’accord s’applique aux salariés à temps partiel : prévoir les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Possibilité de prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures par an pour décompte des heures supplémentaires Si période de référence est supérieure à un an : prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des HS payées sur le mois considéré. Si période de référence est différente (< ou =) : possibilité de prévoir cette même limite hebdomadaire. Dans ces deux derniers cas , les HS payées n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opérées à l'issue de la période de référence L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée (lissage des salaires)
Absence de programme indicatif Loi Travail : suppression de l’exigence d’un programme indicatif Anciennes règles : le programme indicatif de la répartition de la durée du travail : L'accord collectif devait indiquer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour chacun des services ou ateliers concernés (anciens articles L. 3122-11 et L. 3122-12) - Lorsque le programme indicatif de la répartition du temps de travail n‘était pas précisé par un accord collectif : l’accord de modulation n’était pas opposable au salarié (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-21.200) le salarié pouvait demander le paiement des heures supplémentaires effectuées. Toutefois : l'accord d'entreprise pouvait se contenter de renvoyer à une négociation ultérieure (y compris à la négociation annuelle obligatoire) la programmation indicative de la modulation dès lors que cette programmation indicative était fixée par voie de négociation périodique dans l'entreprise et faisait ensuite l'objet des procédures d'application prévues par la loi.
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : sans accord collectif Dispositions supplétives : (plus de nécessité de conclure un accord collectif) Possibilité de mettre en place une répartition de la durée du travail sur (Article L3121-45) : 9 semaines (contre 4 aujourd’hui) pour les entreprises <de 50 salariés, sur 4 semaines (non un mois) pour les entreprises de > de 50 salariés. Possibilité de répartition sur plusieurs semaines pour les entreprises qui fonctionnent en continu Délai de prévenance en cas de changement de la durée du travail : 7 jours L’employeur devra tenir à la disposition de l’inspection du travail « pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année » les documents existants dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures accomplies par chaque salarié (inchangé) (D. 3171-16 issu du décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6).
Dispositions supplétives (suite) : D. 3121-27 et D 3121-28 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : sans accord collectif Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 Dispositions supplétives (suite) : D. 3121-27 et D 3121-28 L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ou du CSE s'ils existent. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou du CSE s'ils existent. L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. La rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel.. Lissage de la rémunération sur al base de 35 heures hebdomadaires
Sans accord d’entreprise Avec un accord d’entreprise * Adapter/Aménager la durée du travail au besoin de l’entreprise : Opportunités Sans accord d’entreprise (L. 3121-45 et s.) Avec un accord d’entreprise * (L. 3121-44 et s.) - 9 semaines pour les entreprises <de 50 salariés - 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et + - Plusieurs semaines pour les entreprises qui fonctionnent en continu quel que soit son effectif. Respecter un délai de prévenance, en cas de changement de la durée du travail ou d'horaires de travail, de 7 jours Période de référence d’un 1 an, au plus, ou 3 ans => Si un accord de branche le prévoit Possibilité de prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures par an pour décompte des heures supplémentaires Si période de référence est supérieure à un an : prévoir une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des HS payées sur le mois considéré. Si période de référence est différente (< ou =) : possibilité de prévoir cette même limite hebdomadaire. Détermination des conditions et délais de prévenance des changement de durée ou d’horaires de travail (dispositions spécifiques pour les temps partiel) Rémunération mensualisée ou au réel * Rappel : Absence de modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet
Modulation : incidence de la maladie : nombre d’heures à réaliser Silence de la loi sur le mode de décompte des absences non récupérables 2 méthodes envisageables : Le décompte forfaitaire sur la base de 35 h Le décompte au réel, qui permet seul de neutraliser l’arrêt maladie Exemples : un salarié est absent 2 semaines Si l’on retient l’horaire moyen de 35 h, le salarié devra effectuer dans l’année 1537 h (1607 h – 70 h) Si l’on retient l’horaire de la période haute, 44 h par semaine par exemple, il ne devra effectuer que 1519 h (1607 h – 88 h) Les absences pour maladie doivent être décomptées au réel en période de haute activité L’employeur ne peut décompter ces absences sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de la modulation (35 h), cela constituerait une mesure discriminatoire (Cass. soc., 9 janv. 2007, n° 05-43.962, Bull. n° 1) Quelle méthode appliquer en période de basse activité ? Aucune réponse de la C. cass.
Modulation : incidence de la maladie : heures supplémentaires Absences pour maladie : ces heures ne sont pas décomptées pour le calcul des heures supplémentaires En période de haute activité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de l’absence pour maladie évaluée sur une base forfaitaire Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.550, Bull. n° 177 Méthode plus favorable à l’employeur que le décompte au réel Quid en période de basse activité ? Méthode difficilement transposable (décompter des semaines de 35 h lorsque le salarié ne devait faire que 20 h par exemple …)
Modulation : incidences des absences autorisées Modulation : les heures d’absence autorisée sans solde ne donnent pas lieu à majoration au titre des heures supplémentaires Ces heures viennent en déduction des heures de travail pour l’appréciation des heures supplémentaires Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-42.939 FS-PBR A la différence des absences pour maladie en période de haute activité, les heures de congé sans solde n’entraînent pas l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires Le déclenchement des heures supplémentaires se fait selon les heures réellement effectuées ; la solution est basée sur le concept de travail effectif
Merci de votre attention