ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

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Transcription de la présentation:

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX De la théorie à la pratique TOURNÉE 2003

Table des matières 1. Introduction 2. Approche traditionnelle 3. Approche consensuelle 4. Modèles de règlements et d’ententes 5. Annexe : les lois pertinentes

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1. Introduction I. Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux sont entrées en vigueur le 17 juin 1994. Le ministre de l’époque résumait ainsi le principe de ces ententes. «Les ententes relatives aux travaux municipaux en vertu desquelles une municipalité, par exemple, peut convenir avec un développeur ou un promoteur que

1. Introduction celui-ci prendra à sa charge les travaux d’infrastructures, moyennant une entente où seront définies les conditions de paiement et les responsabilités de chacun des intervenants, c’est-à-dire, le promoteur, la municipalité et les personnes qui seront éventuellement appelées à résider ou à occuper de l’espace sur le terrain en question. Nous voulons que les dispositions d’une entente comme celle-ci puissent également s ’appliquer à des propriétaires ou contribuables situés en bordure de l’espace qui peut être visé par une entente.

1. Introduction Il peut arriver, par exemple, que dans un immense terrain vague, on décide d ’autoriser un développement et de convenir avec un propriétaire qu’il fera les travaux d’infrastructures mais, juste de l’autre côté du chemin, il y a des gens qui vont profiter de ce développement là, qui peuvent attendre passivement si on ne fait rien et dire « on va en profiter à notre tour »; alors, il pourra arriver que le conseil municipal juge qu’il doit définir un périmètre un peu plus large pour la desserte qui sera envisagée puis là, il y aura une possibilité de faire çà et d’exercer

1. Introduction un contrôle, par conséquence, sur ce qu’on appelle le problème de ceux qui cherchent un lunch gratuit, les « free riders ».

1. Introduction Cette nouvelle approche consensuelle avait cours depuis plusieurs années dans la province de l’Ontario. L’introduction de ces nouvelles dispositions législatives en 1994 a donc ouvert la porte à une nouvelle façon d ’aborder la réalisation des travaux municipaux remettant ainsi en question l’approche traditionnelle qui est toujours cependant possible.

CHAPITRE 2 : APPROCHE TRADITIONNELLE

2. Approche traditionnelle Essentiellement, cette approche traditionnelle était basée sur la discrétion du conseil d’adopter un règlement décrétant des travaux municipaux ainsi que l’emprunt nécessaire à leur réalisation. D’abord, les articles 1, 2 et 3 de la Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14, impose un décret de « travaux » et la nécessité de pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires.

2. Approche traditionnelle (suite) D ’autre part, en vertu de l’article 470 de la Loi sur les cités et villes, les municipalités peuvent déterminer par règlement les garanties que devra fournir une personne lorsqu’une ville décrète des travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande.

2. Approche traditionnelle (suite) De plus, en vertu de l’article 487 de la Loi sur les cités et villes, le conseil peut imposer une taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit de la superficie, soit l’étendue en front des biens fonds imposables assujettis à cette taxe. 1. Problématique de l ’acquisition de l ’emprise; 2. Lotissement; 3. Emprunt temporaire.

2. Approche traditionnelle (suite) Finalement, les travaux étant décrétés par la municipalité, un appel d’offres, par voie d ’invitation ou par voie d ’avis dans les journaux en bonne et due forme, doit être réalisé aux fins de procéder à l’adjudication des contrats de construction ainsi que les contrats de services professionnels nécessaires à ceux-ci dans la mesure où leur coût excède 25 000 $. (voir art. 573 et 573.1 L.C.V. - art. 935 et 936. C.M.)

2. Approche traditionnelle (suite) Dans ce scénario, le promoteur procède à la vente des immeubles qu’il a construit, sans tenir compte des coûts d’infrastructures municipales qui feront l’objet d’une taxe imposée sur le futur propriétaire. Dans ce scénario, le passif de la municipalité est alourdi par l’adoption du règlement d’emprunt.

CHAPITRE 3 : L ’APPROCHE CONSENSUELLE: LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux L ’imposition de la nécessité de conclure une entente pour obtenir un permis ou un certificat: - par règlement; - projet de règlement (A.124); - nécessité d ’une assemblée de consultation publique (125 L.A..); - ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire (123 L.A.U.).

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux Art. 145.21. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation à la conclusion d ’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.22. Le règlement mentionné à l’article 145.21 doit indiquer: 1o toute zone à l’égard de laquelle il s’applique; 2o toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l’égard de laquelle la délivrance d ’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation est assujettie à une entente.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.22 (…) 3o toute catégorie d’infrastructures ou d’équipements visés par l’entente et spécifier, le cas échéant, que l’entente peut porter sur des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat mais également d ’autres immeubles sur le territoire de la municipalité; (voir art. 1.1 du règlement).

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.22 (…) 4o les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique; (voir art. 3 du règlement).

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux Art. 145.22 (…) 5o les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d ’infrastructures ou d ’équipements que le règlement indique, prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote-part et fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible. Voir art. 4 du règlement.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.22 (…) 5o (…) Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d ’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5o du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine. Voir art. 5 du règlement.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Le règlement: - voir le modèle de règlement p.37 du document; - difficulté de régir par zone et de prévoir à l ’avance les infrastructures et les équipements nécessaires; - difficulté de cerner la notion d’équipement.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.23 L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants: 1o la désignation des parties; 2o la description des travaux et la désignation de la partie responsable de tout ou partie de leur réalisation; 3o la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat;

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.23 1o voir projet d ’entente p. 40; 2o voir art. 1.1 projet d ’entente p. 41; 3o voir art. 2.3 projet d ’entente p.44; 4o voir art. 2.1.11 projet d ’entente p. 43; 5o voir art. 3.4 projet d ’entente p. 45.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.23 (…) L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants: (…) 4o la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du titulaire du permis ou du certificat; 5o la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du titulaire du certificat en cas de retard à exécuter les travaux qui lui incombent;

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux Art. 145.23 4o voir art. 2.1.11 projet d ’entente p. 43 5o voir art. 3.4 projet d ’entente p. 45

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.23 (…) L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants: (…) 6o les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat des coûts relatifs aux travaux et l’intérêt payable sur un versement exigible;

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.23 (…) 7o les modalités de remise, le cas échéant, par la municipalité au titulaire du permis ou du certificat de la quote-part des coûts relatifs aux travaux payable par un bénéficiaire des travaux; les modalités de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la municipalité doit rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du certificat une quote-part non payée. Voir annexe E du projet d ’entente.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.23 (…) L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants: (…) 8o les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du certificat. Voir art. 3 du projet d ’entente.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.24 L’entente qui prévoit le paiement d ’une quote-part par des bénéficiaires des travaux visés au paragraphe 5o du premier alinéa de l’article 145.22 doit identifier dans une annexe à cette entente les immeubles qui assujettissent les bénéficiaires des travaux à cette quote-part ou doit mentionner tout critère permettant de les identifier. Voir annexe E du projet d ’entente.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.24(…) La municipalité peut modifier par résolution cette annexe pour la tenir à jour ou y ajouter tout immeuble qui assujettit un bénéficiaire des travaux à la quote-part.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.25 La partie de la quote-part qui n’est pas due à la municipalité est remise, après déduction des frais de perception, à la personne partie à l’entente avec la municipalité ou, le cas échéant, à tout autre ayant droit.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.26 Les articles 1 à 3 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. T-14) ne s’appliquent pas aux travaux exécutés conformément à une entente. Toutefois, les règles prévues par cette loi relativement au mode de financement de ces travaux par la municipalité s’y appliquent. Voir modèle de règlement d ’emprunt p. .

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.27 L’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.1 du Code municipal du Québec ne s’appliquent pas à une entente.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.28 Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes et les articles 935 et 936 du Code municipal du Québec ne s’appliquent pas aux travaux dont la réalisation est sous la responsabilité du titulaire du permis ou du certificat, en vertu d’une entente.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.29 Une somme versée en application d’une disposition édictée en vertu du paragraphe 4o ou 5o du premier alinéa de l’article 145.22 ne constitue ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.30 Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement prévu à l’article 145.21, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation dont la délivrance, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, sera assujettie à la conclusion d’une entente prévue à l’article 145.21.

3. Les ententes relatives à des travaux municipaux (suite) Art. 145.30 (…) Le premier alinéa cesse de s ’appliquer si le règlement faisant l’objet de l’avis de motion n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis ou s’il n’est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.

CHAPITRE 5 : Annexe : Les lois pertinentes

5. Les lois pertinentes Art. 244.1 Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prévu au paragraphe 8.2o de l’article 262, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification. (…)

5. Les lois pertinentes Art. 244.2 (…) Sont notamment des modes de tarification: (…) 1o une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions; 2o une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d ’un immeuble. 3o un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d ’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d ’une activité.

5. Les lois pertinentes Art. 244.3 Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur. Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l’activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement.

5. Les lois pertinentes Art. 244.5 Le règlement peut prévoir des catégories de biens, de services, d ’activités, de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiaires, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. (…)

5. Les lois pertinentes Art. 244.9 Un mode de tarification peut être utilisé pour contribuer au remboursement de tout ou partie d’un emprunt et à la dotation du fonds d ’amortissement constitué pour ce remboursement. Dans un tel cas, le règlement ou la résolution d ’emprunt doit mentionner le mode de tarification, la base d’imposition et la catégorie de débiteurs.

5. Les lois pertinentes Art. 244.9 (…) Si le règlement ou la résolution prévoit que le remboursement doit être fait au moyen à la fois d ’une taxe foncière ou d ’une compensation qui y est assimilée et d’un autre mode de tarification, sans préciser dans quelles proportions, seule la taxe ou la compensation est considérée aux fins de déterminer si toutes les personnes habiles à voter de la municipalité ou une partie seulement d’entre elles peuvent participer au référendum sur le règlement ou la résolution.

5. Les lois pertinentes Art. 244.10 Les articles 244.1 à 244.9 s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.

CHAPITRE 5 : LES AUTORISATIONS DANS LE CADRE DES TRAVAUX MUNICIPAUX

5. Les autorisations dans le cadre des travaux municipaux Art. 22 Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d ’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d ’un service s’il est susceptible d ’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d ’autorisation.

5. Les autorisations dans le cadre des travaux municipaux Art. 22 (…) Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d ’un procédé industriel ou augmente la production d ’un bien ou d’un service dans un cours d ’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation.

5. Les autorisations dans le cadre des travaux municipaux Art. 22 (…) La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d’utilisation du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou d’augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’effet de l’activité projetée.

5. Les autorisations dans le cadre des travaux municipaux Art. 22 (…) Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l’environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d’une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d ’une attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189.

CHAPITRE 5 : LOI SUR LES TRAVAUX MUNICIPAUX L.R.Q. c. T-14

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 1 Malgré toute loi générale ou spéciale, mais sous réserve de  l’article 937 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), une municipalité, sauf la Ville de Montréal et la Ville de Québec, doit, pour ordonner des travaux de construction ou d’amélioration, adopter un règlement à cet effet et y pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux. Le présent article ne s’applique pas aux travaux de réparation ou d’entretien.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 2 Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, une municipalité peut ordonner des travaux de construction ou d’amélioration par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés, à même une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré ou à même ces deux sources de financement à la fois.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 3 Si les sources de financement prévues à l’article 2 ne permettent pas à la municipalité de disposer des crédits nécessaires à cette fin, le règlement devra pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur les immeubles du territoire de la municipalité ou de la partie de celui-ci touchée par les travaux ou sur les immeubles des propriétaires obligés au coût des travaux, selon le cas, le règlement devra remplir toutes les conditions et formalités requises par la loi relative aux emprunts municipaux.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 3 (…) Seule une municipalité locale peut imposer la taxe prévue au premier alinéa.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 4 Cependant, lorsque la municipalité est tenue, par la loi, d’obéir à une ordonnance du conseil d’hygiène prescrivant l’exécution de certains travaux dans un délai déterminé, elle peut exécuter cette ordonnance du conseil d ’hygiène prescrivant l’exécution de certains travaux dans un délai déterminé, elle peut exécuter cette ordonnance et emprunter les deniers nécessaires sans observer les prescriptions de la présente loi; et, en général, la présente loi ne s’applique pas dans les cas spéciaux autrement réglés par la loi.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 5 Les contrats passés contrairement aux dispositions de la présente loi sont nuls de nullité absolue et ne lient pas la municipalité, et tout contribuable peut obtenir un bref d’injonction contre la municipalité et l’entrepreneur pour empêcher l’exécution des travaux.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 6 Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 6 La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25). Un contribuable peut exercer ce recours. L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 6 Le membre du conseil ou le fonctionnaire d ’une municipalité qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la municipalité.

5. Loi sur les travaux municipaux, L.R.Q. c. T-14 Art. 7 Il est cependant loisible au gouvernement, dans les cas urgents, de permettre à un conseil municipal de déroger aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 5 : LES LOIS PERTINENTES LOI SUR LES CITÉS ET VILLES L. R. Q CHAPITRE 5 : LES LOIS PERTINENTES LOI SUR LES CITÉS ET VILLES L.R.Q. c. C-19

5. Loi sur les cités et villes 28.1 Pouvoirs généraux 2.1o Aliéner à titre onéreux tout bien; le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l ’acquéreur.

5. Loi sur les cités et villes 29.3 Autorisation préalable. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, sauf s’il s’agit d ’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale.

5. Loi sur les cités et villes 29.3 Approbation. Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l’engagement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.

5. Loi sur les cités et villes 573. De l ’adjudication des contrats. 1. Ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s'il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus: 1° un contrat d'assurance; 2° un contrat pour l'exécution de travaux; 3° un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;

5. Loi sur les cités et villes 573. De l ’adjudication des contrats. 4° un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels: a) visés à l'article 573.3.0.2 ; b) nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridic- tionnelles.

5. Loi sur les cités et villes 573. Interprétation. Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s'entend aussi de tout contrat de location d'équipement assorti d'une option d'achat.

5. Loi sur les cités et villes 573. Soumissions publiques. Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d'approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d'appel d'offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal

5. Loi sur les cités et villes 573. Soumissions publiques. qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d'y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d'un contrat d'approvisionnement ou de services, le système électronique d'appel d'offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.

5. Loi sur les cités et villes 573. Interprétation. Pour l'application du troisième alinéa, on entend par: 1° “contrat de construction”: un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d'excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d'équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que

5. Loi sur les cités et villes 573. Interprétation. l'installation et la réparation des équipements fixes d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil; 2° “contrat d'approvisionnement”: un contrat pour l'achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien des biens;

5. Loi sur les cités et villes 573. 3° “contrat de services”: un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus. 2. Délai. Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Délai de réception. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.

5. Loi sur les cités et villes 573. 2.1. Demande de soumission. Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes:

5. Loi sur les cités et villes 573. 1° elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;

5. Loi sur les cités et villes 573. 2° les biens qui en font l'objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1°. 3. Bases. Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l'une ou l'autre des bases suivantes: a) à prix forfaitaire; b) à prix unitaire.

5. Loi sur les cités et villes 573. 4. Ouverture. Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d'au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. 5. Assistance. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l'ouverture des soumissions.

5. Loi sur les cités et villes 573. 6. Déclaration orale. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l'ouverture des soumissions. 7. Plus basse acceptée. Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.

5. Loi sur les cités et villes 573. 8. Octroi à autre personne que plus bas soumissionnaire. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d'octroi d'une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l'autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé. 9. (Paragraphe abrogé).

5. Loi sur les cités et villes 573. Responsabilité solidaire. La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal. Poursuite. La poursuite en déclaration d’inhabilité s ’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.

5. Loi sur les cités et villes 573. Déclaration d ’inhabilité. L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

5. Loi sur les cités et villes 573.1 Soumissions par voie d ’invitation écrite. Ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s'il comporte une dépense d'au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2.

5. Loi sur les cités et villes 573.1 Dispositions applicables. Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 8 de l'article 573 s'appliquent à l'adjudication d'un contrat visé au premier alinéa.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1 Critères de sélection. Sous réserve de l'article 573.1.0.1.1, le conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requises de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1 Soumissions. Lorsque le conseil choisit d'utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1 Contrat. Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. 573.1.0.1 Meilleur pointage. Pour l'application du paragraphe 8 de l'article 573, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Système de pondération et d'évaluation des offres. Dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres dont l'établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes: 1° le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d'évaluation;

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Système de pondération et d'évaluation des offres. (…) 2° le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Système de pondération et d'évaluation des offres. (…) 3° le conseil doit former un comité de sélection d'au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit: a) évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix; b) attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Système de pondération et d'évaluation des offres. (…) c) établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères; d) quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouvertes, à leurs expéditeurs et ce, malgré les paragraphes 4 et 6 de l'article 573;

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Système de pondération et d'évaluation des offres. (…) e) établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l'on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Système de pondération et d'évaluation des offres. (…) Mention dans la demande de soumissions. La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation des offres fondées sur ces critères. La demande ou le document, selon le cas, doit préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu'une enveloppe contenant le prix proposé.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Adjudication du contrat. Le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que: 1° celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, sous réserve des paragraphes 2° et 3°; 2° dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 1°, celle d'entre elles qui a proposé le prix le plus bas, sous réserve du paragraphe 3°; 3° dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 2°, celle d'entre elles que le sort favorise à la suite d'un tirage.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.1.1 Adjudication du contrat.(…) Soumission la plus basse. Pour l'application du paragraphe 8 de l'article 573, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la plus basse. Utilisation du système. Le conseil peut, dans le cas de l'adjudication d'un contrat qui n'est pas visé au premier alinéa, choisir d'utiliser un système dont l'établissement et le fonctionnement respectent les règles prévues à cet alinéa. Dans un tel cas, les deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent.

5. Loi sur les cités et villes 573.1.0.4 Discrimination interdite. Sous réserve des paragraphes 2.1 et 8 de l'article 573 et de l'article 573.3.0.1, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d'origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.

5. Loi sur les cités et villes 573.3 Dispositions non applicables. Les articles 573 et 573.1 ne s'appliquent pas à un contrat: 1° dont l'objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2° dont l'objet est la fourniture de matériel ou de matériaux et qui est conclu avec une municipalité;

5. Loi sur les cités et villes 573.3 Dispositions non applicables. (…) 3° dont l'objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l'intermédiaire du titulaire d'un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12); 4° dont l'objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d'abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives; 5° dont l'objet est la fourniture d'espaces médias pour les fins d'une campagne de publicité ou de promotion;

5. Loi sur les cités et villes 573.3 Dispositions non applicables. (…) 6° dont l'objet découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise: a) à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; b) la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences exclusives; c) la recherche ou le développement; d) la protection d'un prototype ou d'un concept original.

5. Loi sur les cités et villes 573.3 Dispositions non applicables. (…) Exception. Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s'appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d'adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l'objet d'une demande de soumissions. Exception. L'article 573.1 ne s'applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l'article 573.3.0.1.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.0.1 Règlement du gouvernement. Le gouvernement doit, par règlement, établir les règles relatives à l'adjudication d'un contrat visé à l'article 573.3.0.2. Mode d'adjudication. Ce règlement doit déterminer le mode d'adjudication d'un tel contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions publiques publiée dans un système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement, après l'utilisation d'un fichier de fournisseurs ou selon tout autre mode qu'il précise, y compris le choix du cocontractant de gré à gré. Il doit de plus prévoir les cas où le paragraphe 7 de l'article 573 s'applique à un contrat visé par le règlement.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.0.1 Catégories de contrat. Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d'adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d'application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu'est utilisé un système de pondération et d'évaluation des offres, il n'est pas nécessaire que le prix soit un des critères d'évaluation et prévoir les cas où une municipalité doit, pour adjuger un contrat, obtenir l'autorisation ou l'approbation du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d'adjudication établies par un de ceux-ci.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.0.1 Fichier de fournisseur. Dans le cas où le règlement détermine qu'un contrat doit être adjugé après l'utilisation d'un fichier de fournisseurs, il doit désigner l'organisme responsable de l'établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l'inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.0.1 Grille tarifaire. Le règlement peut établir, à l'égard des contrats qu'il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal qu'une municipalité peut payer.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.0.2 Contrat de services professionnels. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l'article 573.3.0.1, s'il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s'il est nécessaire dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.0.3 Division en plusieurs contrats interdite. Une municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d'assurance ou un contrat pour l'exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.3 Entente avec le seul soumissionnaire conforme. Dans le cas où une municipalité a, à la suite d'une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.4 Responsabilité personnelle et inhabilité. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents de la présente sous-section ou dans le règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1.

5. Loi sur les cités et villes 573.3.4 Solidarité. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 573.3.4 Recours judiciaires. La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

5. Loi sur les cités et villes 573.12. Réseau d ’éclairage public. Tout contrat par lequel une municipalité confie à une personne la responsabilité d'effectuer des travaux de transformation de son réseau d'éclairage public, de l'administrer et de l'entretenir pendant la période fixée au contrat peut également confier à cette personne la responsabilité d'assumer le financement des coûts relatifs à l'acquisition du réseau par la municipalité et pourvoir au remboursement de ces coûts au moyen du versement que fait la municipalité à cette personne des redevances dont le contrat détermine les montants et le nombre.

5. Loi sur les cités et villes 573.13. Loi non applicable. La Loi sur les travaux municipaux ( chapitre T-14) ne s'applique pas aux travaux effectués en vertu d'un contrat conclu conformément à l'article 573.12.