Les formes juridiques de l’entreprise Prof: A. FARAHI 2 ème année BTS Gestion des PME/PMI Approche juridique de l’entreprise
I) Approche juridique de la notion d’entreprise. En droit, l'entreprise est une notion mouvante dont la nature varie en fonction de la branche du droit dans laquelle elle est considérée. Ainsi, au regard du droit commercial, l'entreprise peut se définir comme une unité économique reposant sur une organisation préétablie et fonctionnant autour de moyens de production ou de distribution. Mais l'entreprise peut être définie autrement par le droit du travail, elle est considérée comme un ensemble de personnes rémunérées exerçant une activité en commun tout en étant sous l'autorité d'un même employeur. 1) La notion d’entreprise
2) La société commerciale Une société commerciale est une société dont la forme juridique et/ou l’objet social sont commerciaux. L’objet social de l'entreprise est qualifié de commercial si l’activité implique des actes commerciaux : activités d’achat-revente, de transport, de construction, activité bancaire…Le Code du Commerce liste l’ensemble des activités qui sont qualifiées de commerciales.L’objet social de l'entreprise Il existe en effet des formes juridiques d'entreprise qui ont, selon la loi, un caractère d’emblée commercial. C’est le cas des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes (SA), des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ou par actions…des formes juridiques d'entreprise
3) La forme juridique de l’entreprise La forme juridique d’une entreprise définit les règles qui lui sont applicables (son statut) au regard de la loi : modalités de constitution, capital social minimum, rapport entre les associés, modalités d’imposition des bénéfices, etc. Pour avoir une existence légale, une entreprise doit adopter une des formes prévues par la loi (entreprise individuelle, SARL, etc.). Une entreprise n'adopte pas nécessairement la forme d'une société, ces deux notions étant distinctes.entreprise individuelle Il existe deux grandes formes juridiques : l’entreprise individuelle et la société.l’entreprise individuellela société
II) L’entreprise individuelle. L’entreprise individuelle est définie comme étant une entreprise exploitée par une personne physique dont l’objet est d’exercer une profession libérale ou activité économique. Par ailleurs, l’entreprise individuelle est une entité économique qui correspond souvent à des petites entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires et un bénéfice modeste. 1) Définition.
2) caractéristiques Pas de notion du capital. Il n’ya pas de mise de fonds minimale obligatoire ; L’entrepreneur est indéfiniment responsable des dettes sociales, la responsabilité illimitée du chef d’entreprise. Il est soumis au régime des non- salariés ; Le chef de l’entreprise est imposé directement à l’impôt sur le revenu (IR) ; Simplicité de fonctionnement et faible coût ; Grande liberté d’action pour le chef d’entreprise ; Pas d’existence de patrimoine autonome-confusion avec l’entrepreneur ;
III) L’entreprise sociétaire A) Les sociétés de personnes 1) Société en nom collectif Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae". La société est une personne morale et un contrat c’est-à-dire un acte juridique, par lequel un ou plusieurs associés conviennent d'affecter des apports à une entreprise commune, en vue de réaliser et de partager des bénéfices, ou de profiter des économies qui en résultent.
a) Définition Réglementée par les articles de 3 à 18 de la loi 5/96, la société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette définition démontre clairement que cette société est commerciale par sa forme.
b) Caractéristiques La loi ne prévoit aucun montant minimum pour le capital social (librement fixé par les associés); Les parts sociales sont nominatives, elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Gérance: Nombre : tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts. Qualité : le gérant peut être nommé parmi ou hors les associés. La SNC, peut être gérée par une personne morale. Nomination : les gérant associés ou non sont nommés dans les statuts ou dans un acte séparé. La nomination d’un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire sauf pour les sociétés dont le chiffre d’affaire à la clôture d’un exercice dépasse de dirhams. La société peut opter pour l’IR (l’impôt sur le revenu) ou l’IS (impôt sur les sociétés)
2) La société en commandite simple C’est une forme de société très peu répandue. La société en commandite simple est une société de personne constituée d’associés commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et d’associés commanditaires qui ne sont tenus des dettes qu’à concurrence du montant de leurs apports. a) définition
b) Caractéristiques Pas de capital minimum exigé. Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les commanditaires répondent des dettes sociales à concurrence du montant de leur apport La gérance est assurée par les associés commandités. Les associés commandités sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) en tant qu’entrepreneurs individuels. la société peut opter pour l’IR (l’impôt sur le revenu) ou l’IS (impôt sur les sociétés).
2) La société en participation La société en participation est une société que les associés ont convenu de ne pas immatriculer. Elle n’a pas de la personnalité morale et n’est soumise à aucune formalité de publication (art 89 de la loi 5-96). a) définition
b) caractéristiques La SEP est constitué entre deux personnes au minimum. Il est indispensable que chaque associé fasse un apport (en numéraire, en nature ou en industrie) La durée de constitution de la société en participation est librement fixée par les associés. Aucune condition de forme n’est prescrite pour la validité de la société. Néanmoins, le souci de définir clairement les droits et obligations des associés conduisent pratiquement à établir un acte La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. Son existence peut être prouvée par tous les moyens. Les associés conviennent librement de l’objet social sous réserve des dispositions des articles 982/985/986/988 du DOC (code des obligations et des contrats)
B) Les sociétés de capitaux 1) La société anonyme
a) Définition La société anonyme est une forme juridique de société commerciale où la responsabilité des associés est limitée au montant de l’apport de ceux-ci. Des règles de gestion (distribution des dividendes, nomination des directeurs, etc.) ainsi sa fiscalité sont particuliers.
b) Caractéristiques Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5 ; Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne et, DH dans le cas contraire ; Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 50 DH. Toutefois, pour les société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, Le minimum du montant nominal est fixé à 100 DH. Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ; Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée; La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce ;
La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation ; Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration ;. La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
2) La société en commandite par actions La société en commandite par action est définie par l’art 31 de la loi 5-96 comme étant « la société dont le capital est divisé en action, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». a) définition
b) Caractéristiques Le capital est divisé en actions. Les dispositions de la loi relative aux sociétés anonyme, à l’exception de celle qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Le ou les premiers gérants sont nommés par les statuts. L’assemblée générale ordinaire nomme un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Les associés commandités sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) en tant qu’entrepreneurs individuels. la société peut opter pour l’IR (l’impôt sur le revenu) ou l’IS (impôt sur les sociétés).
C) La sociétés mixte ou hybride ( SARL) La société à responsabilité limitée est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce. 1) définition
b) Caractéristiques Les associés: Une ou plusieurs personnes sans dépasser 50; La responsabilité des associés est limitée à leurs apports au capital; Capital: Librement fixé par les associés; La gérance: Assurée par une personne physique associée ou non; La SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés; Le contrôle de la SARL par un commissaire aux comptes est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires, à la clôture d’un exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams. Transfert de parts sociales : la cession à des tiers est soumise à une double condition ; le consentement de la majorité des associés et qui représente les ¾ du capital. Entre associés, la cession est libre.