Henri Schein France Etude d’un programme d’épargne retraite

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Transcription de la présentation:

Henri Schein France Etude d’un programme d’épargne retraite Henri Schein - février 2012

Régimes obligatoires « légaux » L'architecture de la retraite des salariés Initiative individuelle Initiative individuelle : le PERP, dispositif d’épargne dédiée à la retraite : Régimes facultatifs Dispositifs collectifs dans le cadre de l’entreprise : Retraite à cotisations définies (Art. 83 ), avec versements volontaires pour les salariés sur le contrat Retraite à prestations définies (Art. 39) PERCO Dispositifs collectifs : épargne salariale / assurance collective retraite Régimes complémentaires obligatoires : ARRCO/AGIRC Régimes obligatoires « légaux » Régime de base obligatoire de la Sécurité sociale Henri Schein - février 2012

Les contrats Article 83 du CGI (Code Général des Impôts) Retraite à cotisations définies Henri Schein - février 2012

Les principes généraux des contrats Article 83 du CGI Le régime concerne tout le personnel ou une catégorie de celui-ci définie au regard du décret du 9 janvier 2012 Une participation de l’employeur est obligatoire La sortie se fait obligatoirement en rente à la liquidation des retraites (souvent plusieurs options) Les droits sont définitivement acquis pour chaque cotisation En cas de décès avant la retraite, l’épargne constituée est reversée au bénéficiaire désigné Henri Schein - février 2012

Les régime fiscal des contrats Article 83 du CGI Pour l’entreprise, sa participation est une charge déductible de l’IS Pour le salarié, les cotisations sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’une enveloppe générale de 8% du salaire plafonné à 8 plafonds Sécurité sociale, soit un maximum de 23 278 € en 2012 les retraites sont assujetties à l’impôt Henri Schein - février 2012

Les régime social des contrats Article 83 du CGI Les cotisations patronales, soumises à un forfait social de 8% à charge de l’entreprise, sont exonérées de toutes autres charges sociales (sauf CSG – CRDS pour le salarié) dans la limite d’une enveloppe de 5% du salaire plafonné à 5 plafonds Sécurité sociale, intégrant un éventuel abondement à un PERCO ou un CET, soit un maximum de 9 093 € en 2012. Les retraites sont assujetties à la CSG, la CRDS et une cotisation d’assurance maladie de 1% Henri Schein - février 2012

LES VERSEMENTS INDIVIDUELS Un avantage fiscal personnel Le salarié peut effectuer, en complément des cotisations obligatoires, des versements volontaires à son rythme : soit programmés de façon régulière, soit libres à tout moment. Ces versements volontaires bénéficient d’une fiscalité avantageuse : ils sont déductibles du revenu net imposable de l’année N-1 dans la limite de 10 % du revenu d’activité professionnelle plafonné à 8 PASS (cette limite ne peut être inférieure à 10 % du PASS et supérieure à 80 % du PASS). Les cotisations effectuées en franchise d’impôt dans le cadre professionnel (socle obligatoire de l’Article 83, abondement employeur PERCO) viennent diminuer cette enveloppe de déductibilité. A noter que le budget individuel de déductibilité fiscale est attribué pour chaque membre du foyer fiscal. Le budget non dépensé une année peut être utilisé au cours de l’une des trois années suivantes. Henri Schein - février 2012

Les contrats Article 39 du CGI (Code Général des Impôts) Retraite à prestations définies Henri Schein - février 2012

Les principes généraux des contrats Article 39 du CGI Le régime concerne tout le personnel ou une catégorie de celui-ci définie au regard du décret du 9 janvier 2012 Il est défini par un règlement intérieur qui engage l’employeur Les cotisations versées à un assureur sont intégralement à la charge de l’employeur La sortie se fait obligatoirement en rente à la liquidation des retraites (souvent plusieurs options) Les droits ne sont acquis au salarié que lors du départ en retraite Henri Schein - février 2012

Les cotisations alimentent un fonds de capitalisation Les principes généraux des contrats Article 39 du CGI Les cotisations alimentent un fonds de capitalisation Lors d’un départ en retraite, l’assureur prélève sur le fonds de capitalisation le capital constitutif de la rente à servir qui alimente le fonds des rentes L’engagement de l’assureur est limité au montant du fonds de capitalisation ; si celui-ci est insuffisant, un appel de cotisation complémentaire est effectué ; s’il n’est pas réglé, la rente est réduite au prorata du disponible Capital constitutif de la rente Fonds de capitalisation Fonds des rentes Henri Schein - février 2012

Les régime fiscal des contrats Article 39 du CGI Pour l’entreprise, sa participation est une charge déductible de l’IS Pour le salarié, les retraites sont assujetties à l’impôt sur le revenu Henri Schein - février 2012

Les régime social des contrats Article 39 du CGI L’entreprise a le choix entre deux contributions, ce choix devant être effectué dans les 2 mois de la mise en œuvre du régime : 16% sur les rentes versées 12% sur les cotisations versées Une contribution additionnelle de 30% est due sur les rentes excédant 8 plafonds Sécurité sociale. Pour le bénéficiaire, la retraite est assujettie à la CSG, la CRDS et une cotisation d’assurance maladie de 1%, ainsi qu’à une contribution de : 7% sur les rentes dont le montant mensuel est compris entre 400 et 600 euros 14% sur les rentes dont le montant mensuel est supérieur à 600 euros Henri Schein - février 2012

Le programme envisagé pour le Comité de Direction Henri Schein - février 2012

Les grandes lignes du programme L’objectif est sans doute de privilégier un contrat « article 83 » qui bénéficie d’un régime fiscal et social favorable et permet un taux de cotisation fixe et donc maitrisé dans la durée. Cependant, lors de sa mise en œuvre, les salariés les plus proches de l’âge de la retraite ne peuvent en tirer un vrai bénéfice du fait d’une durée de cotisation trop courte. Aussi, il peut être intéressant de le compléter par un contrat « article 39 » destiné à disparaitre lorsque ces générations seront parties à la retraite, le contrat « article 83 » offrant au minimum le même niveau de retraite aux plus jeunes. Nous avons donc étudié, au regard des possibilités de financement envisageables, un régime « article 39 » garantissant 5,6% du dernier revenu d’activité (à définir), sous déduction de la rente du contrat « article 83 » dont le taux « cible » serait de 4%. Henri Schein - février 2012

Le périmètre Le Comité de Direction a la particularité de compter en son sein un salarié en cumul emploi-retraite qui ne devrait pas bénéficier du dispositif étudié. En retenant pour définition du collège pour l’article 39 : le personnel liquidant ses retraites de base lors de son départ de l’entreprise, ce salarié en est automatiquement exclu. La situation est moins simple pour l’article 83, en particulier au regard du décret du 9 janvier 2012 qui précise les collèges et taux admissibles. Une solution pourrait être d’avoir une lecture basique d’un de ses articles qui autorise des taux progressifs en fonction de la rémunération avec une répartition des cotisations dans le même rapport. On pourrait donc imaginer les taux suivants : - jusqu’à un salaire de 5 plafonds 4% du salaire - de 6 à 8 plafonds 3% du salaire - au-delà de 8 plafonds 0% du salaire Bien entendu, on ne peut totalement exclure un risque de requalification dans une telle configuration, et il serait plus sécurisant de prévoir, soit une mutation de ce salarié dans une autre entité, soit un travail sur les classifications autorisées par la Convention Collective. Henri Schein - février 2012

Simulations Article 83 – Variante 1 Henri Schein - février 2012 Cotisation investie constante de 4% du salaire (la variante « taux variables » ne concerne qu’une personne et n’est pas prise en compte ici) Progression annuelle des salaires : 2% Revalorisation de l’épargne : 3,50 % nets d’inflation Taux technique : 1,75 % Tables de mortalité utilisées : TGH 05 / TGF 05 Estimation de la Rente viagère à 65 ans (1ère annuité) : salarié année de naissance salaire actualisé cotisation 4% Rente viagère taux de remplacement 1 1957 183 600 € 7 344 € 4 835 € 2,20% 2 1965 163 098 € 6 524 € 9 159 € 4,01% 3 1971 132 600 € 5 304 € 11 319 € 5,41% 4 1972 92 004 € 3 680 € 8 403 € 5,68% 5 260 100 € 10 404 € 6 850 € 6 1962 176 400 € 7 056 € 7 647 € 3,29% 7 1956 134 640 € 5 386 € 3 122 € 1,98% 8 1961 104 040 € 4 162 € 4 104 € 3,05% NB le salarié âgé de 66 ans ne figure pas dans cette simulation, basée sur un départ à 65 ans Henri Schein - février 2012

Simulations Article 83 – variante 2 Henri Schein - février 2012 Cotisation investie constante de 5% du salaire (la variante « taux variables » ne concerne qu’une personne et n’est pas prise en compte ici) Progression annuelle des salaires : 2% Revalorisation de l’épargne : 3,50 % nets d’inflation Taux technique : 1,75 % Tables de mortalité utilisées : TGH 05 / TGF 05 Estimation de la Rente viagère à 65 ans (1ère annuité) : NB le salarié âgé de 66 ans ne figure pas dans cette simulation, basée sur un départ à 65 ans Henri Schein - février 2012

Simulations Article 39 – Variante 1 Henri Schein - février 2012 Prestation : 5,6% du salaire retenu sous déduction de la rente « article 83 » issue d’une cotisation de 4% des salaires (Article 83 – variante 1) Progression annuelle des salaires : 2% Revalorisation de l’épargne : 3,50 % nets d’inflation Taux technique : 1,75 % Tables de mortalité utilisées : TGH 05 / TGF 05 Cotisation lissée annuelle : 41 493 € sur 10 ans puis dégressive selon l’effectif actuel salarié année de naissance salaire actualisé prestation théorique Rente viagère Article 83 prestation Article39 capital constitutif 1 1957 183 600 € 12 533 € 4 835 € 7 698 € 150 382 € 2 1965 163 098 € 13 045 € 9 159 € 3 886 € 77 146 € 3 1971 132 600 € 11 944 € 11 319 € 625 € 12 701 € 4 1972 92 004 € 8 453 € 8 403 € 50 € 1 018 € 5 260 100 € 17 755 € 6 850 € 10 905 € 213 041 € 6 1962 176 400 € 13 300 € 7 647 € 5 653 € 112 708 € 7 1956 134 640 € 9 011 € 3 122 € 5 889 € 115 365 € 8 1961 104 040 € 7 688 € 4 104 € 3 584 € 71 580 € Henri Schein - février 2012

Simulations Article 39 – variante 2 Henri Schein - février 2012 Prestation : 5,6% du salaire retenu sous déduction de la rente « article 83 » issue d’une cotisation de 5% des salaires (Article 83 – variante 2) Progression annuelle des salaires : 2% Revalorisation de l’épargne : 3,50 % nets d’inflation Taux technique : 1,75 % Tables de mortalité utilisées : TGH 05 / TGF 05 Cotisation lissée annuelle : 33 777 € sur 10 ans puis dégressive selon l’effectif actuel Henri Schein - février 2012

Simulations Article 39 – variante 3 Henri Schein - février 2012 Prestation : 5% du salaire retenu sous déduction de la rente « article 83 » issue d’une cotisation de 5% des salaires (Article 83 – variante 2) Progression annuelle des salaires : 2% Revalorisation de l’épargne : 3,50 % nets d’inflation Taux technique : 1,75 % Tables de mortalité utilisées : TGH 05 / TGF 05 Cotisation lissée annuelle : 26 813 € sur 10 ans puis dégressive selon l’effectif actuel Henri Schein - février 2012