Fonctionnement du conseil municipal

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Transcription de la présentation:

Fonctionnement du conseil municipal Session d’information Statut de l’élu et Fonctionnement du conseil municipal Présentation par Mylène Kneppert, Laurent Hannezo et Nicolas Marchetto Laxou, le 10 juin 2014

Session d’information Statut de l’élu

Les autorisations d’absence et les crédits d’heures

Est-il possible pour un élu de concilier son mandat avec une activité professionnelle ?

Oui, puisqu’un système d’autorisations d’absence et de crédits d’heures, assorti de diverses garanties, a été institué au profit des élus.

Qui peut bénéficier des autorisations d’absence ?

Le maire Les adjoints Les conseillers municipaux Les élus intercommunaux Les conseillers généraux et régionaux

A quelles occasions ces autorisations d’absence peuvent-elles être utilisées ?

Pour participer : aux séances plénières du conseil (les réunions préparatoires ne sont donc pas concernées) ; aux réunions de commissions, instituées par le conseil municipal, dont l’élu est membre ; aux réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l’élu représente la commune (groupements de communes, CCAS...).

Comment bénéficier de ces autorisations d’absence ?

Les élus salariés doivent informer par écrit leur employeur de la date et de la durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance. (R.2123-1 du CGCT)

L'employeur est alors tenu de laisser à tout salarié de son entreprise le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions précitées.

Qu’en est-il de la rémunération de ce temps d’absence ?

L’employeur n’est pas tenu de payer ces périodes d’absence.

Les autorisations d’absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. (L.2123-7 et L.2123-25 du CGCT)

Existe-t-il des particularités pour les élus fonctionnaires ?

Les élus fonctionnaires peuvent se voir Oui. Les élus fonctionnaires peuvent se voir appliquer des dispositions plus favorables si leurs statuts le prévoient. (R.2123-2 du CGCT)

Quelles peuvent être les sanctions pour l’employeur ?

La condamnation à payer des dommages et intérêts. (CE, 10 novembre 1982, Soulié, n° 25997) Se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail. (Cour de cassation, 28 octobre 1996, n° 94-40567)

A quoi servent les crédits d’heures ?

A l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel l’élu le représente. A la préparation des réunions des instances où il siège.

Qui peut en bénéficier ?

Le maire et les adjoints Les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus Les conseillers communautaires (L.5214-8 et L.5215-16 du CGCT)

Quelle est la durée du crédit d’heures ?

Le crédit d'heures est forfaitaire et trimestriel Le crédit d'heures est forfaitaire et trimestriel. Il est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail et varie en fonction du mandat de l’élu et du nombre d’habitants.

A quelle date débute la période trimestrielle ?

Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire expresse. L’élu et son employeur doivent s’accorder sur une date de référence.

Comment bénéficier de ce crédit d’heures ?

Il faut informer par écrit son employeur, 3 jours au moins avant son absence. Il faut mentionner la date et la durée de l’absence envisagée. Il faut aussi préciser la durée du crédit d’heures qui reste à prendre au titre du trimestre en cours.

L’employeur peut-il refuser l’utilisation du crédit d’heures ?

Non, l’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures auquel ils ont droit. (L.2123-2 du CGCT)

Qu’en est-il de la rémunération de ce temps d’absence ?

L’employeur n’est pas tenu de payer ces crédits d’heures L’employeur n’est pas tenu de payer ces crédits d’heures. Ils sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Existe-t-il des particularités pour les élus fonctionnaires ?

Les élus fonctionnaires peuvent se voir appliquer des dispositions plus favorables si leurs statuts le prévoient. (R.2123-3 et R.2123-4 du CGCT)

Quelle est la durée des crédits d’heures ?

Nombre d’habitants Maire Adjoint Conseiller municipal - De 3 500 105 h 52 h 30 Pas de crédit d’heures 3 500 à 9 999 10 h 30 10 000 à 29 999 140 h 21 h 30 000 à 99 999 35 h + de 100 000

Qu’en est-il en cas de travail à temps partiel ?

Le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire légale du travail. Pour les fonctionnaires, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail. (R.2123-7 du CGCT)

Le temps d’absence des élus salariés est-il limité ?

Oui. Le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédit d’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. (L.2123-5, R.2123-9 et R.2123-10 du CGCT)

Quelles sont les garanties accordées à l’élu salarié dans le cadre de l’exercice de son mandat ?

L’employeur ne peut en aucun cas : modifier la durée ou les horaires de travail prévus par le contrat de travail initial, sans l’accord de l’élu concerné, le licencier, le déclasser professionnellement, le sanctionner disciplinairement, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu avec réintégration ou reclassement dans l’emploi de droit. (L.2123-8 du CGCT)

Les élus, travailleurs frontaliers, bénéficient-ils des mêmes garanties ?

Non. Les élus locaux français qui sont travailleurs frontaliers n’ont aucune garantie professionnelle.

Avez-vous des questions ? Session d’information Avez-vous des questions ?

Les indemnités de fonction et le remboursement des frais

Les fonctions de conseillers municipaux sont-elles gratuites ?

Oui, mais elles donnent lieu au versement d’indemnités de fonction.

Quand faut-il délibérer sur les indemnités ?

Dans les 3 mois suivant l’installation du conseil municipal. (L.2123-20-1 du CGCT)

Qui peut recevoir des indemnités de fonction ?

Le maire ; les adjoints qui ont reçu une délégation de fonction du maire ; éventuellement, les conseillers municipaux. Les indemnités sont toujours subordonnées à l’exercice effectif du mandat.

Qui vote les indemnités de fonction ?

Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités, dans la limite des taux maxima, selon la population de la commune. (L.2123-23-1 du CGCT)

Quelle population prendre en compte ?

La population totale résultant du recensement du 1er janvier 2014

Les maires des communes de moins de 1 000 habitants ont-ils droit à l’indemnité maximale ?

Oui, sauf délibération contraire. (L.2123-20-1 du CGCT)

Comment la délibération est-elle rédigée ?

Elle doit s’accompagner d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. Elle est transmise au préfet.

Peut-on modifier des indemnités de fonction ?

Oui, à tout moment, le conseil municipal peut délibérer à nouveau sur le régime indemnitaire de ses membres. Toute délibération doit s’accompagner d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées.  

Un élu peut-il renoncer à percevoir son indemnité ?

Oui, mais la principale conséquence est l’impossibilité de constituer une retraite.

Pourquoi prendre une indemnité ?

Pour payer son assurance personnelle. Pour constituer une retraite. Pour rembourser ses frais de déplacement et autres frais inhérents à la fonction. Pour payer son assurance personnelle. Pour constituer une retraite.

Les indemnités de fonction peuvent-elles faire l’objet d’un écrêtement ?

Oui, un élu qui détient plusieurs mandats électifs ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération supérieur à 8272 € brut par mois en 2014.

Les indemnités de fonction sont-elles assujetties aux cotisations de sécurité sociale ?

Oui, depuis janvier 2013, quand le montant total brut des indemnités de fonction est supérieur à 1 564,50 € par mois et ce à partir du premier euro sur chacune des indemnités.

Un adjoint perçoit-il automatiquement une indemnité de fonction ?

Non. Il doit avoir reçu délégation de fonction du maire.

Les indemnités de fonction peuvent-elles être différentes ?

Oui. Le conseil municipal peut fixer des indemnités différentes pour chaque adjoint, compte tenu de ses attributions ou délégations. Mais, à égalité de charges, le conseil doit indemniser de la même manière chacun des adjoints.

Un conseiller municipal peut-il percevoir une indemnité de fonction ?

Oui, dans le cadre de l’enveloppe globale : pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller ; en contrepartie de l’exercice d’une délégation de fonction consentie par le maire ; lorsque le conseiller supplée le maire absent, suspendu, révoqué ou empêché. L’indemnité est alors celle fixée pour le maire. Elle peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. (L.2123-24-1 du CGCT)

Comment calculer l’enveloppe globale ?

C’est la somme constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints, sur la base du nombre réel d’adjoints en exercice. (JOAN, 22 octobre 2013, n° 27210)

Dans quelles conditions un conseiller municipal peut-il recevoir une délégation du maire ?

Le maire peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux lorsque les adjoints sont absents ou empêchés ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d’une délégation. Le maire n’est pas tenu de suivre l’ordre du tableau. (L.2122-18 du CGCT)

Peut-on retirer ses indemnités de fonction à un conseiller municipal qui n’assiste pas aux séances du conseil municipal ?

Non. Un conseiller municipal ne peut être sanctionné que s’il refuse d’exécuter une des fonctions dévolues par la loi. (L.2121-5 du CGCT)

Quels sont les cas où un élu peut obtenir le remboursement de ses frais engagés ?

Il y a 7 cas : le remboursement des frais engagés par l’exécution d’un mandat spécial, ou encore appelé frais de mission ; le remboursement des frais de déplacement des membres des conseils du conseil municipal ; le remboursement des frais de déplacement des membres des conseils ou comités d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; le remboursement des frais d’aide à la personne des élus municipaux et intercommunaux ; le remboursement des frais exceptionnels d’aide et de secours engagés personnellement par les élus ; l’octroi de frais de représentation aux maires ; le remboursement des frais de déplacement des élus départementaux et régionaux.

Qui peut bénéficier du remboursement des frais engagés dans le cadre d’un mandat spécial ?

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux. (L Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux. (L.2123-18 du CGCT) Les conseillers communautaires et délégués intercommunaux (L.5211-14 du CGCT)

Comment définir la notion de mandat spécial ?

Cette notion exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à : une opération déterminée, de façon précise quant à son objet ; une opération limitée dans la durée. Est exclu de cette notion, le remboursement des frais de déplacement d’un élu pour se rendre à la préfecture ou à la sous-préfecture ou encore la participation d’un élu à une conférence internationale. (CAA Nantes, 21 décembre 2012, n° NT00366)

Le remboursement des frais dans le cadre d’un mandat spécial est-il assujetti à la prise d’une délibération ?

Oui, dans la mesure où une dépense est réalisée par un élu. Il est possible que la délibération soit postérieure à l’exécution de la mission, mais uniquement pour un cas d’urgence. (L.2123-18 du CGCT)

Quels sont les frais pris en charge dans le cadre d’un mandat spécial ?

L’ensemble des frais nécessaires au bon accomplissement du mandat peuvent être remboursés et ce dès lors qu’ils sont justifiés. Mais en règle générale, il s’agit : des frais de séjour ; des dépenses de transport ; des frais d’aide à la personne. (L.2123-18 du CGCT)

A quoi correspond le remboursement des frais de séjour ?

Il s’agit des frais d’hébergement et de restauration, remboursés forfaitairement, et ce dans la limite de 75,25 euros (60€ pour la nuitée + 15,25€ pour le repas).

Que recouvrent les remboursements des frais de transport ?

Ces remboursements s’effectuent sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les factures acquittées, en prenant le soin d’indiquer son identité, son itinéraire ainsi que les dates de départ et de retour. Pour des raisons pratiques, le remboursement de ces frais peut être réalisé forfaitairement. (R.2123-22-1 du CGCT)

Comment se calcule le remboursement des frais d’aide à la personne ?

Ils comprennent les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Le remboursement ne pourra excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance, soit 9,53 euros au 1er janvier 2014. (L.2123-18 du CGCT)

  Quand un élu peut-il obtenir le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil municipal ?

Lorsqu’il se rend à des réunions des instances ou organismes où il représente la commune, et lorsque la réunion a lieu hors de la commune. (L.2123-18-1 du CGCT)

Quels sont les frais susceptibles d’être remboursés ?

Les élus bénéficieront d’une prise en charge des frais de transport et de séjour, et ce dans les mêmes conditions que pour les frais engendrés dans le cadre d’un mandat spécial. (L.2123-18-1 du CGCT)

Qu’en est-il pour les élus se retrouvant en situation de handicap ?

Ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions ayant lieu sur et hors du territoire de la commune. Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission et des frais de transport et de séjour. (articles R.2123-22-2 et R.2123-22-3 du CGCT)

    Qui peut bénéficier du remboursement des frais de déplacement des membres des conseils ou comités d’EPCI ?

Les membres des conseils ou comités : d’un syndicat de communes ; d’une communauté de communes ; d’une communauté urbaine. Ce remboursement est incompatible avec les indemnités de fonction et les réunions ont lieu sur une autre commune. (L.5211-13 du CGCT)

    Quelles sont les réunions pour lesquelles, les membres des conseils ou des comités d’EPCI peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement ?

Il s’agit des réunions : de conseils ou comités ; du bureau ; des commissions instituées par délibération dont ils sont membres ; des comités consultatifs ; des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement (L.5211-13 du CGCT).

Qui peut bénéficier du remboursement des frais d’aide à la personne ?

Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction ; les présidents d’EPCI et les vice-présidents d’EPCI de plus de 20 000 habitants ; les maires et les seuls adjoints des communes de plus de 20 000 habitants ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui utilisent le chèque emploi service universel pour assurer la rémunération des salariés chargés de l’aide à la personne.

Quels élus peuvent bénéficier du remboursement des frais de représentation ?

Il s’agit : des maires ; du président de la communauté urbaine.

Qui vote l’indemnité pour frais de représentation ?

C’est le conseil municipal qui, si les ressources ordinaires de la commune le permettent, décide d’octroyer, ou non, au maire l’indemnité pour frais de représentation. Il en fixe le montant. Le montant des indemnités pour frais de représentation ne devra pas excéder la somme des dépenses auxquelles les frais correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé.

Quelles sont les dépenses couvertes ?

Toutes les dépenses supportées par le maire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions : réceptions, manifestations de toute nature qu’il organise ou auxquelles il participe, dans l’intérêt de la commune. Il s’agit donc de dépenses accessoires dont le montant peut varier considérablement selon les collectivités et les activités du maire.

  Cette indemnité pour frais de représentation peut-elle être exceptionnelle ?

Oui. Elle peut avoir un caractère exceptionnel et bien déterminé, et être alors votée en raison d’une circonstance particulière (congrès, manifestation culturelle ou sportive) susceptible d’être renouvelée plusieurs fois dans la même année. Elle peut également être accordée sous la forme d’une indemnité unique, fixe et annuelle, arrêtée à un chiffre déterminé forfaitairement.

Avez-vous des questions ? Session d’information Avez-vous des questions ?

La formation des élus

Pourquoi les élus bénéficient-ils d’un droit à se former ? C’est le corollaire indispensable d’une bonne décentralisation : par ce biais l’élu local peut exercer ses missions dans les meilleurs conditions possibles.

Qui bénéficie du droit à la formation? Tous les membres du conseil municipal (maire, adjoint ou conseillers municipaux même d’opposition). Attention: Ce droit est individuel: -la commune ne peut rien imposer à l’élu ni l’obliger à se former, ni à participer à des stages collectifs, ni choisir des stages collectifs. -la formation n’est pas limitée à des fonctions spécifiques ou aux seuls membres d’une commission spécialisée.

Le conseil municipal doit-il délibérer ? Oui, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal détermine les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation. À noter ! Un modèle de délibération est disponible sur notre site. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des actions financées est annexé au compte administratif.

Quelles modalités ? Établir, chaque année, un plan de formation (pour évaluer les besoins et les crédits). Éventuellement, mettre en place un règlement intérieur pour cadrer les choses.

Que peut contenir un plan de formation? 1. Éléments de présentation de la collectivité 2. Expression du besoin de chaque élu a- Quel son profil ? b- Quelles sont les formations réalisées et souhaitées? Communiquer votre besoin à l’Association qui pourra y répondre par le biais de sessions d’information, modules de formation, interventions lors d’unions cantonales…

La formation est-elle une dépense obligatoire ? Oui, uniquement si l’organisme de formation a été agréé par le ministère de l’intérieur pour la formation des élus. Ainsi, la non inscription ou une inscription insuffisante de crédit peut entraîner la saisine de la Chambre régionale des comptes. À noter ! L’ADM54 est le seul organisme du département a être agréé pour la formation des élus.

Le maire peut-il refuser la prise en charge de la formation de l’élu ? Non, du moment que l’organisme a reçu l’agrément ministériel. À noter ! Le droit à la formation des élus ne peut s’utiliser que dans le cadre d’une convention de formation passée avec un organisme dispensateur, il n’est pas possible d’utiliser ce droit pour le congrès des maires de France ni pour des voyages d’études.

Quelles sont les limites du droit à la formation ? .18 jours par élu et pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandat. . Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus.

Quelles sont les limites du droit à la formation ?

Comment demander un congé formation pour un élu salarié ? Demande écrite, À l’employeur, 30 jours au moins à l’avance en précisant la date et la durée d’absence envisagée ainsi que la désignation de l’organisme de formation. À noter ! Un modèle de courrier est disponible sur notre site.

L’employeur peut-il refuser le congé de formation ? En principe, le bénéfice du congé est un droit. Néanmoins, l’employeur peut refuser si les nécessités de service s’y opposent. À noter ! Le refus ne vaut que pour une période de 4 mois : si l’intéressé renouvelle sa demande, le congé de formation doit être accordé.

Quelles sont les dispositions applicables aux élus ayant la qualité d’agent public ? Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime que les élus salariés. À noter ! Les décisions de refus doivent être communiquées à la commission administrative paritaire qui suit cette décision.

Que comprennent les frais de formation? Sont à la charge de la commune : Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, Les frais d’enseignement, Les pertes de revenus éventuelles (dans la limite de 18 jours x 7h x 1,5 smic horaire). À noter ! Il est donc primordial de privilégier des organismes de formation locaux.

Répartition des compétences au sein du conseil municipal Session d’information Répartition des compétences au sein du conseil municipal

Les délégations du conseil municipal au maire

Quel est le but des délégations du conseil municipal au maire ?

Faciliter et accélérer la gestion de la commune. Utile pour les procédures soumises à des délais.

Quelle est l’étendue des délégations du conseil au maire ?

Liste de 24 délégations limitatives. La délibération doit être extrêmement précise. Certains domaines nécessitent des limites. (L.2122-22 du CGCT)

Le conseil peut-il intervenir dans une matière déléguée au maire ?

Non. Le conseil est totalement dessaisi. Le maire ne peut que solliciter un avis, sans délibération.

Le maire peut-il subdéléguer ensuite ?

Oui, sauf mention contraire dans la délibération. Délégation à un élu. En cas d’empêchement du maire et d’absence de subdélégation, le conseil redevient compétent.

Comment contrôler les décisions du maire délégué ?

Le maire rend compte des décisions prises sur délégation à chacune des Transmission au contrôle de légalité comme le serait la délibération. Le maire rend compte des décisions prises sur délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (L.2122-23 du CGCT)

Avez-vous des questions ? Session d’information Avez-vous des questions ?

Les délégations du maire aux adjoints

Comment peut-on définir la délégation de fonction ?

Elle est accordée intuitu personae par le maire. Il est possible pour un maire de déléguer, toujours sous sa responsabilité et sa surveillance, l’exercice d’une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. (L.2122-18 du CGCT) Elle est accordée intuitu personae par le maire.

Quelle forme doit prendre une délégation de fonction ?

La délégation doit être écrite et prendre la forme d’un arrêté publié et transmis au contrôle de légalité. (L.2131-1 et L.2122-18 du CGCT)

Un arrêté de délégation de fonction peut-il être rétroactif ?

La délégation doit être préalable : d’où l’intérêt d’y procéder en début de mandat. D’autant que les délégations à portée rétroactive sont strictement interdites.

Est-ce que l’arrêté doit faire l’objet d’une publicité ?

Oui. Les arrêtés des maires accordant ou abrogeant des délégations à des élus constituent des actes de portée générale qui doivent faire l'objet de mesures de publicité par affichage ou publication au recueil des actes administratifs. Ils doivent être transmis au préfet.

Faut-il notifier un arrêté de délégations à l’intéressé ?

Non. Les arrêtés de délégation n'ayant pas le caractère d'actes individuels mais étant des actes réglementaires, ils n'ont pas à être notifiés personnellement aux adjoints concernés.

Un maire peut-il déléguer une partie de ses fonctions à des adjoints ?

Oui et ils disposent d’un droit de priorité par rapport aux conseillers municipaux. (article L.2122-18 du CGCT)

Le maire peut-il donner une délégation générale et permanente ?

Non. Un arrêté accordant une délégation générale et permanente est dépourvu de toute précision permettant de définir les limites de la délégation ainsi accordée.

Le maire est-il libre de choix dans les délégations qu’il peut accorder à ses adjoints ?

Le maire choisit librement celui qui lui paraît le plus apte à s’acquitter des devoirs dont il entend se décharger sans tenir compte de l’ordre du tableau, sous réserve du droit de priorité reconnu par la loi aux adjoints par rapport aux autres membres du conseil municipal. Le maire n’a pas à motiver son choix. Il peut répartir les délégations entre tous les adjoints, et peut également ne pas en donner.

Le maire peut-il donner à deux adjoints les mêmes délégations ?

Il ne peut pas en principe donner à deux adjoints les mêmes délégations, sauf à préciser l’ordre de priorité dans lequel doit s’exercer la délégation.

La qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier de l’état civil est-elle subordonnée à une délégation du maire ?    

Non. Les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire et officier de l’état civil d’office. Ces qualités sont attachées à l’exercice même du mandat d’adjoint et ne sont subordonnées à aucune délégation du maire.

Le maire peut-il effectuer un acte dans une matière déléguée ?

Tous les actes délégués sont faits au nom du maire qui surveille la façon dont agit son délégué. Même si la délégation a été faite sans réserve, le maire est libre de faire un acte dans la matière déléguée. (JO sénat, 3 janvier 2013, n° 02924)

Quand un maire peut-il mettre fin à une délégation de fonction ?

Le maire peut mettre fin à tout moment aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il a données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions d’adjoint. (L.2122-18 du CGCT)

Un maire peut-il déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux ?

Le maire peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux, sans être tenu de suivre l’ordre du tableau des conseillers, lorsque tous les adjoints sont absents ou empêchés, ou tous titulaires d’une délégation.

Focus Il est important de ne pas confondre la délégation de fonction avec la notion de suppléance. La suppléance s’applique en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire. Le but de la suppléance est d’éviter la carence de l’autorité municipale. Ainsi, le suppléant devra accomplir l’ensemble des actes qui ne peuvent attendre la fin de l’empêchement du maire, c’est-à-dire les affaires courantes ou présentant une urgence absolue. La suppléance est généralement assurée par un adjoint dans l’ordre des nominations, et à défaut par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l’ordre du tableau. (L.2122-17 du CGCT)

Comment peut-on définir la délégation de signature ?

La délégation de signature permet seulement de se décharger de formalités matérielles en autorisant des subordonnés à signer certains documents aux nom, lieu et place du délégant, sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci. Elle est faite intuitu personae. (JO Sénat, 11 octobre 2012, n° 1507) Le maire conserve toute sa compétence dans les matières faisant l’objet de la délégation de signature. De plus, l’exercice des fonctions déléguées s’opère sous son contrôle et sa responsabilité.

Quelle forme doit prendre la délégation de signature ?

La délégation doit être attribuée aux fonctionnaires par arrêté du maire. Cet arrêté doit être affiché (pour les communes de moins de 3500 habitants) ou publié au recueil des actes administratifs (dans les communes de plus de 3 500 habitants), et doit être transmis en préfecture au titre du contrôle de légalité. Étant un acte réglementaire, cet arrêté n’a pas à être notifié au fonctionnaire concerné.

Une délégation de signature peut-elle être donnée à un directeur de service ou à un responsable communal ?

au directeur général des services de la commune Oui et notamment : au directeur général des services de la commune (DGS communes de plus de 2 000 habitants) ; au directeur général adjoint (DGA communes de plus de 10 000 habitants) ; au directeur général des services techniques (DGST communes de plus de 40 000 habitants) ; au directeur des services techniques (DGST communes de plus de 10 000 habitants) ; aux responsables de services communaux. (L.2122-19 du CGCT)

Est-ce que le maire peut déléguer sa signature à un agent de la commune en cas d'absence ou d’empêchement du DGS, titulaire de la délégation de signature initiale ?

Oui. En cas d'absence ou d'empêchement du DGS, le maire peut décider de donner délégation de signature, par arrêté, à l'adjoint au DGS ou à un responsable de service communal. (JO Sénat, 11 octobre 2012, n° 1507)

Quelle est l’étendue de la délégation ?

La loi n’a exclu aucune matière du champ des délégations de signature La loi n’a exclu aucune matière du champ des délégations de signature. En tout état de cause, en vertu des principes applicables à toute délégation, elle ne peut avoir un caractère général et doit porter sur une partie des compétences du maire. Lorsque le maire consent une délégation à un adjoint ou à un de ses collaborateurs, les termes, et donc l’étendue de cette délégation, doivent être appréciés de façon restrictive et ne comprendre que les actes qui y ont été expressément énoncés.

Existe-t-il une « concurrence » avec les adjoints ?

Les délégations aux directeurs des services coexistent avec la possibilité qui appartient au maire d’attribuer des délégations aux adjoints et, éventuellement, aux conseillers municipaux. Les élus n’ont aucun droit de priorité par rapport aux directeurs de services. Attention ! Le maire ne peut pas donner des délégations aux directeurs dans les matières déjà déléguées à un adjoint.

Quelle est la fin de la délégation ?

Les délégations données par le maire subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. (L.2122-20 du CGCT) Les délégations de signature sont toujours données sous la surveillance et la responsabilité du maire qui peut les retirer à tout moment.

  Le maire peut-il accorder une délégation de signature à un fonctionnaire communal et quelle est l’étendue ?

Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature (R.2122-8 du CGCT) : à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

Quelles sont les modalités d’attribution ?

La délégation doit être donnée aux fonctionnaires par arrêté du maire et cet arrêté doit être publié (affiché dans les communes de moins de 3500 habitants et dans les autres, publié au recueil des actes administratifs). Étant un acte réglementaire, cet arrêté n’a pas à être notifié au fonctionnaire concerné. La publication de l'arrêté de délégation de signature dans le registre de la mairie n'est pas suffisant. Il faut également un affichage en mairie.

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Les commissions

Quelles commissions le conseil municipal doit-il créer ?

Au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former, modifier ou supprimer des commissions chargées d’instruire les affaires qui lui sont soumises soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. (L.2121-22 du CGCT) Le conseil municipal, et non le maire, décide donc du nombre de commissions.

Y a-t-il des commissions obligatoires ?

Oui. La commission des impôts directs (CCID) ; la commission d’appel d’offres (CAO) ; la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de plus de 5000 habitants ; la commission consultative des services publics locaux dans les communes de plus de 10 000 habitants ; le conseil de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes comprenant une zone urbaine sensible et dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Quels types de commissions peuvent être créés ?

Les commissions peuvent être : permanentes : pour l’ensemble du mandat ; temporaires, limitées même à l’étude d’un seul dossier.

  Le règlement intérieur du conseil municipal doit-il comporter des dispositions spécifiques aux commissions municipales ?

Les règles relatives à la constitution de commissions municipales, à leur nombre ou plus généralement à leur fonctionnement peuvent être contenues dans le règlement intérieur. En tout état de cause, dès lors que le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement des commissions municipales, la méconnaissance de ces dispositions, comme pour toutes les autres, constitue une irrégularité substantielle. (Conseil d'État, 31 juillet 1996, Tête, n° 132541)

Combien de membres compose ces commissions ?

Il appartient au conseil municipal et non pas au maire de décider également du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission.

Qui peut être membre d’une commission ?

Les commissions municipales ne sont composées que de conseillers municipaux. Une personne extérieure au conseil municipal ne peut donc en faire partie, mais elle peut être entendue, en raison de ses compétences, si la commission le demande. Des membres du personnel communal peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de ces commissions. Mais ces commissions ne sont pas publiques.

  Tout conseiller peut-il être désigné pour participer à une commission ?

La seule règle est que la composition des Oui. La seule règle est que la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle dans les communes de plus de 1 000 habitants « pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». (L.2121-22 du CGCT) Le législateur n'ayant pas expressément imposé une procédure particulière pour la constitution de ces commissions, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de l'assemblée délibérante.

  Est-il possible d’élire au sein d’une commission municipale un nouveau membre pour remplacer un membre qui n’a pas démissionné de la commission ?

Si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions ont vocation, tant qu'elles n'ont pas été supprimées, à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. Le conseil municipal a, par ailleurs, l'obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d'une commission n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein. (CE, 20 novembre 2013, n° 353890)   

  Quel mode de scrutin doit être utilisé pour la désignation des membres ?

Les membres sont en principe désignés par vote à bulletin secret. (L.2121-21 du CGCT) Mais le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations.

Faut-il forcément élire le ou les membres des commissions ?

Si une seule candidature a été déposée pour Non. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. (L.2121-21 du CGCT)  

  Un nouveau conseiller municipal doit-il intégrer la commission à laquelle appartenait le conseiller démissionnaire ?

Dans les communes de plus de 3500 habitants, le règlement intérieur du conseil municipal doit déterminer le mode d’attribution des sièges, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée.   En l’absence de disposition spécifique sur la vacance d’un siège au sein d’une commission municipale, lorsque cette vacance  intervient (en cas de démission, de décès), il convient alors de procéder à une nouvelle désignation au sein des membres du conseil municipal. Cela signifie, sous réserve de l’appréciation des juges, que le conseiller municipal qui remplace le conseiller démissionnaire ne le remplace pas automatiquement dans les différentes commissions dont il était membre. 

  Comment modifier la composition des commissions municipales en cas d’absentéisme récurrent ?

Aucune durée relative à ces commissions n’est fixée par les textes. Ainsi en l’absence de disposition dans le règlement intérieur sur la question, la commune pourra demander des lettres de démission.

Qui préside les commissions municipales ?

Le maire est président de droit. (L.2121-22 du CGCT)

  Qui les convoque ?

Le maire procède à la convocation des membres de la commission, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.   En pratique, la première convocation de la commission est faite par le maire et au cours de cette réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. (L.2121-22 du CGCT)

Comment fonctionnent-elles ?

Leur fonctionnement n’est soumis à aucune règle de délai ou de quorum. Leurs modalités de fonctionnement sont totalement libres et peuvent être prévues dans le règlement intérieur.

Quelles sont les missions de ces commissions ?

Le conseil municipal décide de leurs missions Le conseil municipal décide de leurs missions. Elles sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles sont saisies de l’instruction d’une affaire par le conseil municipal ou par le maire, après accord du conseil.

Peuvent-elles prendre des décisions à la place du conseil ?

Non. Les commissions préparent le travail et les délibérations du conseil mais elles n’ont aucune compétence pour prendre des décisions. Ces commissions ne prennent aucune décision mais émettent des avis à caractère purement consultatif.

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Session d’information Fonctionnement du conseil municipal

I – Formalités avant la séance

Quelle est la fréquence des réunions du conseil municipal ?

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. (L.2121-9 du CGCT) La loi impose la tenue d’une séance au moins 1 fois par trimestre. (L.2121-7 du CGCT) Réunion sur demande du préfet.

Un conseiller municipal peut-il réclamer la tenue d’une réunion du conseil municipal ?

Oui, mais pas seul. La demande doit être faite (L Oui, mais pas seul. La demande doit être faite (L.2121-9 du CGCT) : - par la majorité des conseillers dans les communes de moins de 3500 habitants ; - par le tiers au moins des conseillers dans les communes de 3500 habitants et plus.

Une réunion du conseil peut-elle se dérouler sans convocation ?

Toute séance du conseil municipal doit être Non. Toute séance du conseil municipal doit être précédée d’une convocation. (CE, 25 juillet 1986, n° 68309) A défaut de convocation, la conséquence sera l’annulation de la décision prise pendant la séance.

Le maire peut-il retirer une convocation et donc annuler un conseil municipal ?

Une convocation peut être retirée par le maire Oui. Une convocation peut être retirée par le maire pour de simples raisons d’opportunité et sans condition de délai. Le retrait doit intervenir avant la date initialement prévue pour la séance. (CE, 25 juillet 1986, n° 68309)

Quelle forme doit prendre la convocation et où l’envoyer ?

La convocation est envoyée aux conseillers municipaux en exercice. Elle est adressée de manière individuelle au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. Elle doit être écrite. (L.2121-10 du CGCT)

Quel est le contenu de la convocation ?

Date de son envoi aux conseillers. Jour, heure et lieu de la réunion. Indication de tous les points fixés à l’ordre du jour de la séance. Note explicative de synthèse pour les communes de 3500 habitants et plus. (L.2121-12 du CGCT)

Dans quel délai la convocation doit-elle être envoyée ?

Communes de moins de 3 500 habitants : 3 jours francs au moins avant le jour de la réunion. (L.2121-11 du CGCT) Communes de 3 500 habitants et plus : 5 jours francs au moins avant le jour de la réunion. (L.2121-12 du CGCT) On ne prend pas en compte le jour d’envoi de la convocation et le jour de la réunion du conseil. En cas d’absence de quorum, le délai pour la seconde réunion est de 3 jours pour toutes les communes (même ordre du jour).

Peut-on convoquer le conseil municipal d’urgence ?

Oui. La procédure doit être justifiée. Dans toutes les communes, le délai de convocation peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc. (L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT) Le maire prend l’initiative et le conseil municipal vote sur le caractère urgent ou non de l’ordre du jour.

La convocation fait-elle l’objet d’une publicité ?

Oui. Toute convocation du conseil municipal est (L.2121-10 du CGCT) : - mentionnée au registre des délibérations ; - affichée à la porte de la mairie ; - ou publiée.

Quel est le but de l’ordre du jour ?

L’ordre du jour permet aux conseillers de s’informer sur les sujets qui seront discutés. Il mentionne les points qui feront l’objet d’une délibération. Une délibération est illégale sans mention à l’ordre du jour.

Peut-on modifier l’ordre du jour ?

Le maire est maître de l’ordre du jour. Il peut donc modifier l’ordre du jour mais seulement pour retirer un point. Il est impossible d’ajouter une question au début ou au cours d’une réunion du conseil même si l’unanimité des conseillers l’accepte

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II – Déroulement de la séance du conseil municipal

Qui préside la séance du conseil municipal et quel est son rôle ?

Le maire ou son remplaçant (L.2121-14 du CGCT) : - ouvre la séance du conseil municipal ; - appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour ; - informe les conseillers sur les affaires qui lui sont soumises ; - dirige les débats ; - constate les résultats des votes des conseillers ; - clôt la séance.

Qu’est-ce que le quorum ?

Le quorum est le nombre de membres du conseil municipal en exercice qui doivent être présents à la séance pour que le conseil puisse valablement délibérer (L.2121-17 du CGCT). Il est atteint lorsque le nombre des conseillers présents à la séance est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice du conseil municipal. Le quorum est vérifié à chaque point à l’ordre du jour. Si le quorum n’est plus atteint, la séance doit être levée.

Quelles sont les personnes comptabilisées ?

Seuls comptent les conseillers effectivement et physiquement présents. Ne sont pas pris en compte, les conseillers : - représentés par un mandataire (procuration ou pouvoir) ; - personnellement intéressés à la délibération ; - le maire lors du vote de son compte administratif ; - les membres du conseil municipal installés dans la salle parmi le public.   En revanche, les conseillers qui s’abstiennent sont pris en compte.

En quoi consiste la direction des débats ?

Le président donne la parole aux conseillers et peut la retirer si les propos excèdent les limites du droit de libre expression. Les débats doivent rester courtois. Il s’agit d’éviter les propos ayant un caractère diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses. Si, au cours de la discussion, un conseiller se rend coupable de diffamation ou d’injure, le maire doit le rappeler à la modération et, au besoin, lui retirer la parole. La responsabilité de la direction des débats doit prendre en compte le respect du droit d'expression des membres du conseil municipal qui règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Peut-on donner délégation de vote ?

Le conseiller empêché d’assister à une séance Oui. Le conseiller empêché d’assister à une séance (mandant) peut donner à un collègue de son choix (mandataire) un pouvoir écrit de voter en son nom. (L.2121-20 du CGCT) Le mandataire remet la délégation de vote au président de séance lors de l’appel du conseiller empêché.

Quelles conditions doit remplir la délégation de vote ?

Le pouvoir doit être écrit. Un conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le mandat ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives sauf cas de maladie justifié. La délégation peut être donnée en cours de séance. La procuration « en blanc » est impossible.

Quel est le rôle du secrétaire de séance ?

Il rédige un procès-verbal, document fondamental en matière de preuve en cas de contestation d’une délibération. Le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir cette fonction au début de chaque séance. (L.2121-15 du CGCT) La/le secrétaire de mairie peut être auxiliaire.

Qui exerce la police de l’assemblée et comment ?

Le maire détient et exerce seul la police de l’assemblée. (L.2121-16 du CGCT) Le maire peut prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des discussions. Il peut ainsi : - rappeler à l’ordre les auteurs de troubles ; - faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre ; - en cas de crime ou de délit, dresser procès-verbal et saisir immédiatement le procureur de la République.

Le conseil municipal peut-il se réunir à huis-clos ?

Le principe est la publicité des réunions. Le maire ou 3 conseillers municipaux peuvent demander le huis-clos puis le conseil municipal doit le décider à la majorité absolue des membres présents ou représentés. (L.2121-18 du CGCT)

Quels sont les modes de scrutin d’une délibération ?

Pas de formalisme pur. Le mode de scrutin traditionnel est le vote à main levée. Le vote au scrutin public. Le vote au scrutin secret.

Dans quels cas le vote a-t-il lieu au scrutin public?

Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des conseillers municipaux présents (L.2121-21 du CGCT) Cette demande doit porter sur un vote particulier et non sur tous les votes de la séance.

Dans quels cas le vote a-t-il lieu au scrutin secret ?

A la demande du tiers des conseillers présents ; la demande doit porter sur un vote déterminé. (L.2121-21 du CGCT) Pour l'élection du maire et des adjoints. (L.2122-4 du CGCT) Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Comment calculer le sens d’un vote ?

Les délibérations sont prises à la majorité absolue (plus de la moitié) des suffrages exprimés et non des votants. (L.2121-20 du CGCT) Les suffrages exprimés constituent une prise de position effective sur l’objet du vote. Ne sont pas considérés comme exprimés : - les abstentions ; - les bulletins blancs ; - les bulletins nuls.

Que se passe-t-il en cas d’égalité de voix ?

La voix du président de séance est prépondérante. Cas particuliers : - en cas de vote au scrutin secret : rejet de la proposition (L.2121-20 du CGCT) ; - dans le cas de nomination de conseillers, à égalité de voix au troisième tour, l’élection est acquise au plus âgé (L.2121-21 du CGCT) ; - dans le cas du vote du compte administratif, le partage de voix vaut acceptation (L.1612-12 du CGCT).

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III – Formalités après la séance

Quels sont les documents établis à la suite d’une réunion du conseil municipal ?

Le procès-verbal de séance : il relate le déroulement de la séance et les prises de position des conseillers. Le compte-rendu de séance : il informe les administrés des décisions prises par le conseil municipal. Les délibérations : elles formalisent les décisions prises par le conseil municipal.

Qui rédige le procès-verbal et quel est son contenu ?

Le procès-verbal de séance est rédigé par le secrétaire de séance au fur et à mesure de la réunion. Sa correction peut être demandée par les conseillers. Il est signé par le secrétaire de séance.

Qui rédige le compte-rendu et quel est son contenu ?

Le compte-rendu de séance est rédigé et affiché par le maire. Il est composé d’extraits des délibérations. Il est affiché à la porte de la mairie dans les 8 jours suivants la réunion.

Que faire des délibérations ?

Les intégrer au registre des délibérations qui est signé par les conseillers présents à la séance. Les publier dans le recueil des actes administratifs pour les communes de 3 500 habitants et plus. Les afficher pour celles de portée générale et, en plus, notifier celles de portée individuelle. Les transmettre au préfet pour le contrôle de légalité.

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Conseiller municipal intéressé Prise illégale d’intérêt Session d’information Conseiller municipal intéressé et Prise illégale d’intérêt

Ce sont deux notions à la fois proches et indépendantes. Deux juges différents. Conséquences différentes.

Quel est le principe du conseiller municipal intéressé ?

Les délibérations auxquelles ont pris part un membre du conseil municipal intéressé à l’affaire soit en son nom personnel, soit comme mandataire, sont illégales. (L.2131-11 du CGCT)

Quels sont les domaines concernés ?

Tous les domaines sont concernés, mais certains sont plus sensibles : urbanisme (modification documents) ; marchés publics ; personnel communal ; cessions de biens ; subventions aux associations...

Quelles conditions sont vérifiées par le juge administratif ?

Deux conditions doivent être remplies : - le conseiller doit avoir un intérêt personnel à l’affaire ET - la participation du conseiller intéressé doit avoir une influence effective sur le résultat du vote.

Qu’est-ce que l’intérêt personnel à l’affaire ?

- L’intérêt du conseiller doit être un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune . - Cet intérêt doit être suffisant.

- Il est apprécié au niveau individuel (intérêt différent de celui de la population) OU - à raison des mandats exercés au sein d’une personne morale (association, entreprise, etc.)

Qu’est-ce que le juge vérifie pour les mandats exercés au sein d’une personne morale ?

La nature des fonctions exercées au sein de la personne morale. Le risque de conflit d’intérêts. Le but lucratif ou non de la personne morale.

Qu’est-ce que l’influence effective sur le résultat du vote ?

L’influence effective se caractérise par différents éléments : la participation au vote ; la participation aux débats ; la participation à la préparation de la décision, c’est-à-dire aux travaux préparatoires.

Un vote à l’unanimité ne suffit pas à affirmer que l’influence du conseiller n’a pas été décisive sur le résultat du vote.

Quelle est la sanction dans le cas du conseiller municipal intéressé ?

Le juge administratif peut décider d’annuler la délibération en cause.

Conseils pratiques pour éviter l’annulation Inviter les conseillers municipaux à s’absenter le temps de la discussion de l’affaire en cause. Attention à l’impact sur le quorum.

Conseils pratiques pour éviter l’annulation Ne pas prendre une part active aux réunions préparatoires. Ne pas être rapporteur du projet soumis à délibération.

Qu’est-ce que la prise illégale d’intérêt ?

La prise illégale d’intérêts est le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. (article 432-12 du code pénal)

Autrement dit ?

Le délit de prise illégale d’intérêts sanctionne la confusion entre les intérêts privés et les intérêts de la commune. L’intérêt peut être pécuniaire, moral, honorifique, symbolique ou politique.

Quels éléments caractérisent la prise illégale d’intérêt ?

L'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêt est caractérisé dès lors que l'auteur a accompli sciemment l'élément matériel du délit.

L'élément matériel du délit : - l'intérêt pris par le prévenu peut ne pas être en contradiction avec l'intérêt général (différence avec conseiller intéressé) ; - l’intérêt peut ne pas se traduire par un enrichissement personnel.

Les critères sont-ils plus sévères que pour le conseiller municipal intéressé ?

Oui. Le délit existe dès lors que la personne a eu, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris intérêt, même s’il n’avait que de simples pouvoirs de préparation de décisions prises par d'autres.

Le fait de ne pas prendre part au vote de la décision litigieuse ne fait pas disparaître le délit. La gratuité de l’opération non plus.

Quelles sont les personnes pouvant être concernées ?

Le maire car il est chargé de la surveillance de toutes les affaires de la commune. En pratique, il ne doit jamais avoir de rapport personnel d’affaires, ni de rapport contractuel avec la commune qu’il administre. Idem pour le président d’un EPCI.

Les autres conseillers municipaux sont concernés par la prise illégale d’intérêts lorsqu’ils agissent en tant que délégataire, suppléant, mandataire spécial du conseil ou membre d’une commission chargée de suivre l’exécution de décisions.

Les fonctionnaires peuvent être concernés par le délit dès lors qu’ils participent à la préparation des actes (secrétaires généraux, directeurs généraux des services techniques, mais également tout autre fonctionnaire disposant de responsabilités).

Existe-t-il des dérogations ?

Oui. Uniquement pour les communes de moins de 3 500 habitants.

Quelles sont ces dérogations ?

Le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 €.

- l’estimation de France Domaine ; - une délibération motivée. Acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier son habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour son propre logement. Conditionnée par : - l’estimation de France Domaine ; - une délibération motivée.

Acquérir un bien communal pour la création ou le développement de son activité professionnelle. Conditionnée par : - l’estimation de France Domaine ; - une délibération motivée.

Quelles sont les sanctions ?

5 ans d’emprisonnement ; 500 000 € d’amende ; Peines complémentaires.

Merci de votre attention Avez-vous des questions ?

Mél. : service-juridique@adm54.asso.fr Tél. : 03 83 28 54 00 (*1) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h Mél. : service-juridique@adm54.asso.fr Association des maires de Meurthe-et-Moselle Site Sadoul - 80, boulevard Foch - BP 11045 - 54522 LAXOU CEDEX Tél. : 03 83 28 54 00 - Fax : 03 83 28 96 96 Site internet : www.adm54.asso.fr