COMMUNES NOUVELLES 18 septembre 2014, Alençon.
Création d’une commune nouvelle Articles L.2113-1 à L.2113-23 du CGCT. La création d’une « commune nouvelle » est l’unification en une seule commune de plusieurs communes jusqu’alors distinctes. Ce nouveau mode de regroupement de communes se substitue à la procédure de fusion issue de la loi « MARCELLIN » du 16 juillet 1971. La création d’une commune nouvelle peut répondre à plusieurs objectifs, notamment : Regrouper des communes contigües (qu’elles soient membres ou non d’une intercommunalité). Regrouper plusieurs communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre pour tirer les conséquences de l’unité d’un territoire et faciliter ainsi la prise en compte des problématiques de ce territoire dans les politiques communautaires.
1/ Initiatives 1/1 Qui peut fusionner ? Plusieurs communes contigües (dans ou à l’extérieur d’un EPCI) L’ensemble des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre. 1/2 Qui peut prendre l’initiative ? A) Tous les conseils municipaux des communes concernées ( exigence de délibérations concordantes) ; B) Les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, représentant plus des 2/3 de la population totale de celles-ci ; C) Le conseil communautaire, à condition que la totalité de son périmètre soit concerné ( il ne peut ainsi pas proposer la création d’une commune nouvelle impliquant une partie de ses communes membres) ; D) Le Préfet 1/3 Suites de cette initiative : Si A) Le préfet peut décider de créer la commune nouvelle. Aucune consultation électorale n’est obligatoire. Lorsque le territoire de la commune nouvelle est à cheval sur plusieurs départements ou plusieurs régions, la décision de création de la commune nouvelle ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales départementales ou régionales par décret en Conseil d’Etat pris après avis des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le préfet peut décider de refuser la création, sous le contrôle du juge administratif en cas de recours contentieux (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).
Si B) Une consultation des électeurs doit être obligatoirement organisée. Les dépenses sont à la charge de l’Etat. Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales de chaque commune concernée sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. La création ne peut être décidée par le préfet qu’à la double condition que : - la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ; - le projet recueille dans chacune des communes concernées l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au ¼ des électeurs inscrits une consultation électorale défavorable dans une commune suffit à bloquer la procédure de création de la commune nouvelle. Lorsque le territoire de la commune nouvelle est à cheval sur plusieurs départements ou plusieurs régions, la décision de création de la commune nouvelle ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales départementales ou régionales par décret en Conseil d’Etat pris après avis des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le préfet peut décider de refuser la création, sous le contrôle du juge administratif en cas de recours contentieux (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).
Si C) ou D) Le projet de création ne peut prospérer que si les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des 2/3 de la population totale de celles-ci y sont favorables l’unanimité des conseils municipaux n’est pas exigée. Chaque conseil municipal dispose, à compter de la notification de l’acte initial, d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, leur décision est réputée favorable. En l’absence de délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux concernés par le projet de création de la commune nouvelle et sous réserve que la majorité qualifiée des conseils municipaux ( 2/3 – 2/3) ait été atteinte, une consultation électorale doit être obligatoirement organisée. Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales de chaque commune concernée sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. La création ne peut être décidée par le préfet qu’à la double condition que : - la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ; - le projet recueille dans chacune des communes concernées l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au ¼ des électeurs inscrits. une consultation électorale défavorable dans une commune suffit à bloquer la procédure de création de la commune nouvelle Lorsque le territoire de la commune nouvelle est à cheval sur plusieurs départements ou plusieurs régions, la décision de création de la commune nouvelle ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales départementales ou régionales par décret en Conseil d’Etat pris après avis des conseils généraux et des conseils régionaux concernés.
2/ Conséquences de la création 2/1 Vis-à-vis des communes ayant fusionné La commune nouvelle est substituée aux communes : pour toutes les délibérations et les actes ; pour l’ensemble des biens, droits et obligations ; dans les syndicats dont les communes étaient membres. Tous les personnels municipaux sont rattachés à la commune nouvelle. Devenir des « anciennes » communes : Les communes deviennent des communes déléguées, sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans un délai de 6 mois à compter de sa création. En cas de mise en place de communes déléguées, chacune dispose : - d’un maire délégué et éventuellement d’un ou plusieurs adjoints, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle, parmi ses membres. Attention : si le maire délégué d’une commune ne peut être maire de la commune nouvelle, rien ne s’oppose à ce qu’il soit élu adjoint au maire de la commune nouvelle. - d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes d’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, à la majorité des 2/3 de ses membres, un conseil de la commune déléguée peut être créé dans tout ou partie des communes déléguées.
La question du nom de la commune doit faire l’objet d’une attention particulière Situation des conseillers municipaux : Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, la composition du conseil municipal de celle-ci est fixée par arrêté préfectoral. Entrent dans ce conseil municipal de transition tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux. L’effectif du conseil ne peut excéder 69 membres. Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel (règle du plus fort reste) au nombre des électeurs inscrits. A minima, indépendamment des limites évoquées ci-dessus, le conseil municipal doit comporter les maires et adjoints de chacune des anciennes communes.
2/2 Vis-à-vis des EPCI à fiscalité propre dont étaient membres les communes Dans l’hypothèse où la création de la commune nouvelle concerne l’ensemble des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, la commune nouvelle est substituée à l’établissement : - pour toutes les délibérations et les actes ; - pour l’ensemble des biens, droits et obligations ; - dans les syndicats mixtes dont l’EPCI était membre. Tous les personnels de l’établissement sont rattachés à la commune nouvelle. La commune nouvelle ne pourra adhérer à un EPCI à fiscalité propre qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création. Dans l’hypothèse où la commune nouvelle est issue de communes contigües membres d’EPCI à fiscalité propre distincts, son conseil municipal délibère dans le mois de sa création sur l’EPCI dont elle souhaite être membre. NB: si l’un de ces EPCI est une communauté urbaine (CU) ou une métropole, le conseil municipal ne dispose pas d’une faculté de choisir et la commune nouvelle est obligatoirement rattachée à la CU ou à la métropole. En cas de désaccord du préfet sur le choix du conseil municipal, une procédure d’arbitrage est mise en œuvre avec la CDCI qui doit se prononcer à la majorité des 2/3 de ses membres pour retenir un choix de rattachement à un EPCI différent de celui du préfet.
3/ Rôle de la commune déléguée Il correspond au dispositif de la loi Paris Marseille Lyon (maire et conseil d’arrondissement) Le maire délégué est officier d’état civil et officier de police judiciaire (comme le maire de la commune nouvelle) Il rend un avis sur les décisions d’urbanisme, permissions de voirie, projets d’acquisition, d’aliénation d’immeubles, (…) réalisés par la commune nouvelle. Possibilité de créer des conseils de quartier, un comité d’initiative et de consultation des associations), une caisse des écoles… Le conseil de la commune déléguée délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité (écoles, social, culturel, sportif...) qu’il gère. Il peut, à la demande de la commune nouvelle, gérer un équipement ou un service. Il est consulté notamment sur : le montant des subventions aux associations, le PLU et toute opération d’aménagement. Chaque année, la commune déléguée reçoit des « dotations » (allouées librement) réparties par le conseil de la commune nouvelle : dotation d’investissement ; dotation d’animation locale ; dotation de gestion locale Un état spécial, annexé au budget de la commune nouvelle retrace les dépenses et recettes de chaque commune déléguée.
4/ Ressources de la commune nouvelle La commune nouvelle bénéficie de la fiscalité communale (article 1638 du CGI). Intégration fiscale progressive des taxes communales pendant 12 ans sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle ou sur délibérations concordantes des anciens conseils municipaux des communes concernées. La procédure de lissage des taux doit être précédée d’une homogénéisation des abattements applicables en matière de taxe d’habitation. En ce qui concerne la DGF, les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants bénéficient d’une garantie de non-baisse de leur dotation forfaitaire pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014. Elles sont par conséquent exonérées de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques (-1,5 Md€ en 2014, et – 3,67 Md€ par an en 2015 et en 2016). Les communes nouvelles bénéficient également d’une garantie de non-baisse au titre de la dotation nationale de péréquation (DNP) ainsi que de la dotation de solidarité rurale (DSR) par rapport à la somme des montants perçus à ce titre par les communes anciennes l’année précédant sa création. Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un EPCI, elle perçoit une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité de l’ancien EPCI.
4/ Ressources de la commune nouvelle La commune nouvelle sont éligibles de droit à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) les trois premières années suivant leur création, indépendamment de leur population, si au moins une des communes anciennes était éligible à la DETR. Le droit commun leur est appliqué à compter de la quatrième année. La commune nouvelle est subrogée dans les droits des communes auxquelles elle se substitue pour les attributions du FCTVA et bénéfice du FCTVA pour les dépenses réelles d’investissement de l’année en cours.