Assurance vie, immobilier direct ou indirect…, le démembrement comme outil patrimonial Animé par : Benoît BARON, Rédacteur en chef - L’AGEFI ACTIFS Damien BRAC DE LA PERRIÈRE Notaire ETUDE NOTARIALE LYON BUGEAUD Valéry BRISSON Avocat Associé CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON Philippe CHARTON Directeur de l’ingénierie financière et patrimoniale CIC BANQUE PRIVÉE
Damien BRAC DE LA PERRIÈRE ETUDE NOTARIALE LYON BUGEAUD Notaire ETUDE NOTARIALE LYON BUGEAUD
Démembrement : terrain de redressement fiscal ? Point d’actualité la question de l’article L.64 du LPF la déclaration préalable des schémas d’optimisation fiscale
Démembrement : terrain de redressement fiscal ? Point d’actualité Les décisions du Conseil Constitutionnel le principe de la légalité des peines le principe de la liberté d’entreprendre
Démembrement : terrain de redressement fiscal ? Le but exclusivement fiscal décisions du comité de l’abus de droit prudence et motivation
Démembrement : transmission et organisation Bien immobilier : le système classique : NP/US valeur fiscale valeur économique ?
Démembrement : transmission et organisation Bien immobilier : le système classique : NP/US protection du conjoint : usufruit réversible prendre date pour calcul de la plus-value (NP) les limites : cas de la revente (position de l’US) nouveaux baux commerciaux (accord NP + US)
Démembrement : transmission et organisation Bien immobilier : le système indirect : S.C.I. puis démembrement sur les parts
Démembrement : transmission et organisation Bien immobilier : démembrement sur les parts : l’ETAT c’est « moi » ! finance pouvoirs transmission
SCI et démembrement sur les parts immobilier privé résidence principale ? château de famille ? immobilier d’exploitation (US à Sté commerciale) intérêt social ?
Démembrement : transmission et organisation SCI et démembrement sur les parts importance de la rédaction des statuts la qualité d’associé l’affectation du résultat courant exceptionnel
Démembrement : transmission et organisation SCI et démembrement sur les parts de la « fausse » transmission parts-sociales compte-courant oublié ?
Démembrement : optimisation Démembrement et compte courant : Intérêt conséquence successorale le quasi-usufruit ?
Démembrement : autres outils utiles Les mandats : de protection future à titre posthume Compatibilité avec le droit des sociétés
Directeur de l’ingénierie financière et patrimoniale Philippe CHARTON Directeur de l’ingénierie financière et patrimoniale CIC BANQUE PRIVÉE
Démembrement de propriété et Assurance-vie La notion de démembrement de propriété est devenue incontournable même en assurance vie Deux thèmes : La souscription démembrée du CAV La clause bénéficiaire démembrée
Souscription démembrée du contrat d’assurance-vie L’assurance-vie repose juridiquement sur la stipulation pour autrui a priori incompatible avec le démembrement de propriété, mais Jurisprudence et doctrine majoritaire semblent admettre qu’un contrat d’assurance-vie puisse être souscrit en démembrement de propriété sous réserve : D’un démembrement préexistant des capitaux De la signature d’une convention entre usufruitier et nu-propriétaire qui définisse les droits, obligations et pouvoirs de chacun sur la gestion du contrat (qui est l’assuré, quid procède aux arbitrages, qui désigne les bénéficiaires, dans quelle mesure l’usufruitier peut appréhender la valorisation du contrat … )
Souscription démembrée du contrat d’assurance-vie Classiquement Usufruitier et nu-propriétaire sont les souscripteurs Le nu-propriétaire est l’assuré Les bénéficiaires doivent être dissociés selon l’ordre des décès : En cas de prédécès de l’usufruitier : contrat consolidé sur la tête du nu-propriétaire / bénéficiaires : les enfants du nu-propriétaire En cas de prédécès du nu-propriétaire : dénouement du contrat / bénéficiaire des capitaux décès en usufruit : l’usufruitier du contrat, bénéficiaires en nue-propriété les enfants du nu-propriétaire assuré (l’usufruitier « retrouve sa mise » mais en supportant la fiscalité de l’assurance-vie : contrat dénoué)
Souscription démembrée du contrat d’assurance-vie L’usufruitier du contrat d’assurance-vie doit percevoir des revenus au titre de son usufruit (sinon risque de donation indirecte). En cas de rachat, risque fiscal ? Si l’on qualifie de fruits le rachat opéré, risque que l’administration taxe l’intégralité du rachat, Alternatives : Souscription en démembrement de propriété d’un bon de capitalisation (le bon de capitalisation est une créance qui peut être démembrée, mais le risque fiscal en cas de rachat demeure) Reconnaissance conventionnelle de quasi-usufruit sur les capitaux démembrés avec obligation d’emploi dans un CAV qui sera souscrit en pleine propriété par le quasi-usufruitier Interposition d’une société civile à l’IR constituée par apports conjoints des capitaux démembrés (subrogation conventionnelle réelle) et souscription en pleine propriété d’un bon de capitalisation par la société civile dont le gérant est l’usufruitier.
Clause bénéficiaire démembrée La clause bénéficiaire démembrée a pour objectif de transmettre le capital à un bénéficiaire en usufruit et à un ou plusieurs bénéficiaires en nue-propriété. Si le dénouement se réalise par le versement d’une somme d’argent, l’usufruit s’exercera sous la forme d’un quasi-usufruit (art 587 C civ), les capitaux décès sont alors remis à l’usufruitier, à charge pour lui de restituer en fin d’usufruit un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés, sous réserve des modalités de restitution retenues dans la convention de quasi-usufruit (obligation d’emploi, de fournir caution …) La rédaction de la clause bénéficiaire démembrée peut se faire par testament, ou par note manuscrite déposée chez notaire ou jointe au contrat d’assurance-vie (ne pas oublier clause de second rang)
Clause bénéficiaire démembrée Pour le calcul des droits de succession, la créance de restitution des nus-propriétaires est elle déductible de la succession de l’usufruitier ??? Arrêt CA Paris 25 février 2014 : l’art 587 du Code civil qui prévoit la créance de restitution ne régit que les effets civils du QU et non les circonstances de sa création qui seules influent sur l’analyse de la déductibilité fiscales des dettes. S’agissant d’une dette consentie par le défunt à ses héritiers, la preuve de la réalité de cette dette doit être apportée selon les règles prévues à l’art 773,2° du CGI. La dette ne peut donc être déduite que si son existence est établie par acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession Jusqu’à présent les praticiens considéraient que le QU était d’origine légale puisque résultant de la seule application de l’art 587 du Code civil … Nécessité d’enregistrer les clauses bénéficiaires démembrées en cours ???
Clause bénéficiaire démembrée La rédaction de la clause nécessite une réflexion sur de nombreux points : Souhaite- t-on un démembrement classique ou un démembrement avec quasi-usufruit ? S’agit-il d’un démembrement viager ou temporaire ? L’usufruitier sera-t-il tenu de fournir caution ou de faire emploi ? La créance de restitution devra t-elle être constatée dans un acte enregistré ? Quelles seront les conséquences fiscales ?
Clause bénéficiaire démembrée La clause bénéficiaire démembrée permet de répondre à de nombreux objectifs : Protéger le conjoint survivant en évitant une taxation au profit des enfants Éviter qu’un enfant devenu majeur n’appréhende des capitaux importants Organiser la gestion du patrimoine d’un incapable majeur en prévoyant à terme la transmission aux frères et sœurs de ce dernier Protéger son concubin, sans déshériter ses enfants
Clause bénéficiaire démembrée Traitement fiscal de la clause bénéficiaire démembrée : Art 990 I du CGI Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Compagnie selon le barème de l’article 669 du CGI. L’administration a apporté 2 précisions : Il y a autant d’abattement de 152 500 € qu’il y a de couples usufruitiers/nu-propriétaire sans que chaque titulaire ne puisse cumuler plus de 152 500 € au titre des différents contrats La fraction non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat.
Clause bénéficiaire démembrée Traitement fiscal de la clause bénéficiaire démembrée : Art 757 B du CGI L’administration a précisé qu’en cas de pluralité de bénéficiaires, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées selon le barème de l’article 669 du CGI. En conséquence, l’abattement de 30 500 € est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le même barème de l’article 669 du CGI A la différence de ce qui est prévu pour l’application de l’article 990I du CGI, pour l’application de l’article 757 B du CGI, l’abattement non utilisé par un bénéficiaire exonéré bénéficie aux autres bénéficiaires.
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON Valéry BRISSON Avocat Associé CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
sociales, quelques pièges à éviter Démembrement de parts sociales, quelques pièges à éviter Le démembrement de propriété «ab initio » n’existe pas : Lorsque l’usufruit doit être constitué à l’origine de l’investissement, il convient d’organiser un échange entre nue-propriété et usufruit au moment de l’immatriculation de la société ; Attention, cet échange peut être générateur de revenus imposables pour les personnes physiques, conformément aux dispositions de l’article 13-5 1° relatives à la première cession à titre onéreux d’un usufruit « temporaire » (i.e. durée fixe)
sociales, quelques pièges à éviter Démembrement de parts sociales, quelques pièges à éviter Les nus propriétaires ont la qualité d’associé : Leur identité doit être mentionné sur la déclaration de revenu 2072 souscrite par la société, même s’il ne sont pas les bénéficiaires des revenus déclarés, à défaut la taxe de 3% s’applique;
sociales, quelques pièges à éviter Démembrement de parts sociales, quelques pièges à éviter Les nus propriétaires ont la qualité d’associé : Les décisions susceptibles d’altérer la substance de la société leur sont obligatoirement réservées : changement de forme de la société ; changement de nationalité ; changement ou extension de l’objet social ; augmentation de capital ; réduction de capital ; prorogation de la société ; dissolution anticipée ou réduction de durée de la société ; liquidation de la société ; fusion ou scission ; cession de tout ou partie de l'actif social ; distribution de toute réserve ; agrément pour les cessions des parts à titre onéreux ou à titre gratuit.
sociales, quelques pièges à éviter Démembrement de parts sociales, quelques pièges à éviter Actes d’aliénation portant sur l’usufruit : En cas de cession conjointe, le prix est en principe partagé entre nu propriétaire et usufruitier, de dernier ne se commue pas en quasi usufruit de plein droit (article 621 du Code civil) ; En cas d’apport de la nue propriété et de l’usufruit, la subrogation ne se présume pas, à défaut d’avoir été prévue le démembrement ne se reporte pas sur les titres remis en rémunération, usufruitier et nu-propriétaire perçoivent chacun des titres en pleine propriété en proportion de la valeur de leurs droits Fiscalité : attention aux dispositions de l’article 13-5 du CGI
sociales, quelques pièges à éviter Démembrement de parts sociales, quelques pièges à éviter Fusion absorption de la société usufruitière Le principe : L’usufruit est un droit réel temporaire attaché à la personne et conférant à son titulaire un droit direct à la jouissance et aux revenus du bien (article 582 du Code civil). Le principe : Cass , Ch. Réunies, 16 juin 1933 : « tout usufruit, fut-il constitué pour une durée fixe, s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier » Article L 236-1 du code de commerce : « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. » Selon la doctrine majoritaire, ce droit s’éteint avec la personnalité morale de son titulaire, y compris lorsque celle-ci s’éteint par l’effet d’une opération de fusion-absorption.
sociales, quelques pièges à éviter Démembrement de parts sociales, quelques pièges à éviter Cession de l’élément d’actif détenu par la société émettrice : En principe, l’usufruitier a droit aux « fruits » du bien, par opposition aux « produits » du bien, dont la perception a un caractère non périodique et altère la substance de la chose, il peut jouir du bien mais pas le consommer (article 578 du Code civil) S’agissant du démembrement de parts sociales de société non soumises à l’IS, les dispositions de l’article 78 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, ont introduit au terme de l’alinéa 1 de l’article 8 du CGI des Impôts la disposition suivante : « En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. »
sociales, quelques pièges à éviter Démembrement de parts sociales, quelques pièges à éviter Cession de l’élément d’actif détenu par la société émettrice : Pourtant la nécessité d’établir l’intérêt de l’usufruitier à participer à l’opération, en particulier lorsque celui-ci est une personne morale, peut conduire à lui attribuer une fraction du résultat exceptionnel en cas de cession des actifs détenus par la sociétés (au moins à concurrence des flux actualisés retenus pour l’évaluation de l’usufruit temporaire) Risque d’une analyse littérale des droits aux bénéfices « conférés par la qualité d’usufruitier » ?
sociales, pièges à éviter Démembrement de parts sociales, pièges à éviter Usufruit de parts sociales détenues par une personnelle morale soumise à l’impôt sur les sociétés : L’usufruit de titre de société à l’IS n’ouvre pas droit au régime mère fille des articles 145 et 216 du CGI car : D’un point de vue comptable, l’usufruit de titres constitue, une « autre immobilisation financière » et non des titres de participation L’usufruitier, ne disposant ni de l’abusus, ni de la qualité d’associé, il ne peut être considéré comme le propriétaire de titres de participation au sens de l’article 145 du CGI
sociales, pièges à éviter Démembrement de parts sociales, pièges à éviter Usufruit de parts sociales détenues par une personnelle morale soumise à l’impôt sur les sociétés : L’usufruit constitué sur les titres d’une SCI peut constituer une immobilisation amortissable s’agissant de droits : Constitutifs d’une source régulière de profits : attention aux prérogatives économiques (droit aux dividendes) et politiques (droit de vote en assemblée générale sur les distributions des résultats) doté d’une pérennité suffisante susceptible d’être cédé (la cessibilité est prévue par l’article 595 du Code civil) dont les effets bénéfiques prennent fin à une date déterminée (l’usufruit détenu par une personne morale est nécessairement d’une durée fixe, laquelle ne peut excéder 30 ans , article 619 du code civil) Attention aux amortissements irrégulièrement différés
Démembrement d’un bien immobilier, piège à éviter Gestion de la TVA Cession à titre onéreux d’usufruit par le propriétaire : attention aux obligations de régularisation de la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition ou d’aménagement, en particulier en cas de cession l’année même de l’exercice du droit à déduction ; Extinction de l’usufruit par la survenance du terme : attention à l’obligation de régularisation si l’usufruit s’éteint moins de 20 ans après l’exercice du droit à déduction.
Démembrement de biens, ISF pièges à éviter Lorsque la nue propriété d’un bien démembré est détenue par une personne morale (ex société civile) et l’usufruit détenu par une personne physique, il peut y avoir une double imposition résultant : Des dispositions de l’article 885 G du CGI selon lesquelles l’usufruitier est en principe imposé sur la valeur en pleine propriété ; Des règles de droits commun conduisant à imposé les titres de la société titulaire de la nue-propriété, dont la valeur intègre ladite nue-propriété alors que l’usufruitier peut être imposé sur la valeur en pleine-propriété Attention aux Dutreil qui imposent des règles de répartition des droits de vote qui peuvent être contre productive au regard des règles destinées à assurer un contrôle sur ses revenus à l’usufruitier