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Diaporama ABCDEF1 (Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Fa ç on 1) AVERTISSEMENT et MODE D ’ EMPLOI : Ce diaporama est un outil de pr é sentation d ’ un document, non seulement long (446 articles), mais aussi complexe dans sa forme. Il n ’ engage ses auteurs que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles intégralement (non tronqués). Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge.  Si vous possedez le logiciel PowerPoint, pour ouvrir le diaporama avec ses commentaires à partir du site vous devezhttp:// vous rendre au thème L’Europe, vous positionner sur Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Fa ç on 1.ppt cliquer sur le bouton droit de la souris enregistrer la cible sur votre disque dur ouvrir le fichier avec votre PowerPoint  Si vous ne possedez pas PowerPoint, vous pouvez aussi ouvrir le fichier en cliquant sur pdf, vous n’aurez pas les commentaires, ni l’animation Nancy Evrard et Philippe Dufour

« L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil. » Pierre Bourdieu

Grille de lecture de la CONSTITUTION EUROPÉENNE à partir des articles du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe Version décembre 2004 Voir les avertissements et mode d’emploi dans la fenêtre de commentaires

La structure du traité 4 parties : 448 articles Partie I : L es objectifs de l’union, les droits fondamentaux et la citoyenneté, les institutions et organes de l’union et leur fonctionnement (art 1 à 60) : 20 % du texte Partie II : la charte des droits fondamentaux de l’Union (art 61 à 114) : 6% du texte Partie III : Les politiques et le fonctionnement de l’union (Art 115 à 436) : 70 % du texte Partie IV : Dispositions générales et finales, les procédures de révision (art 437 à 448) : 4 % du texte

PARTIE I TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Règles (lois) contraignantes = « droit positif »

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. Normes programmatique, affirmations de principe, déclarations d'intention, au plus une indication pour un législateur ultérieur qui n'est d'ailleurs nullement lié par elle.

Les aspects libéraux du traité sont très détaillés dans la partie III, où ils prennent valeur de lois contraignantes

SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE III-156 « Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». Toute restriction sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle  les Paradis fiscaux peuvent se développer Toute taxe sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle  la taxe Tobin est donc illégale à perpétuité dans le cadre de cette constitution

ARTICLE III L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution. 3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

La charte des droits fondamentaux de l’union occupe 6% du volume du traité et comprend essentiellement des articles non contraignants.

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION PRÉAMBULE Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union contribue  à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir  un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

ARTICLE II-75 Liberté professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-75 Toute personne a le droit de travailler … Droit au travail Constitution française : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ».

Il s’agit d’un véritable recul social, le droit au travail, c'est-à-dire le devoir pour les pouvoirs publics de garantir ce droit, figure à l'article 6 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme à l’article 23 de la Constitution belge à l’article 35 de la Constitution espagnole à l’article 18 de la Constitution finlandaise à l’article 11 de la Constitution luxembourgeoise à l’article 35 de la Constitution italienne à l’article 45 de la Constitution irlandaise à l’article 19 de la Constitution des Pays Bas à l’article 58 de la Constitution portugaise dans le préambule de la Constitution française

Sécurité sociale et aide sociale Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-94 L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales Constitution française : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs…

Dans cette Charte des droits fondamentaux que les zélateurs du oui annonce comme un progrès social, 30 des 53 articles emploient les mots « a le droit… » ou « l’union reconnaît et respecte »  Compte tenu de l’emploi de ce vocabulaire, il n’existe aucun engagement ni garantie juridique que les droits en question soient promus dans les pays où ils n’existent pas, non plus qu’ils soient maintenus dans les pays où ils existent.

L’union s’engage réellement sur la torture, l’esclavage, le droit d’asile, l’extradition, les discriminations, l’égalité homme femme

L’union ne s’engage pas sur le droit à un revenu minimum, le droit à une pension de retraite, le droit aux allocations de chômage, le droit au logement décent, l’accès égal pour tous aux services publics et le droit à apprendre tout au long de sa vie.

30 des 53 articles emploient les mots « a le droit… » ou « l’union reconnaît et respecte », il n’existe aucun engagement ni garantie juridique compte tenu de l’emploi de ce vocabulaire. L’union s’engage réellement sur la torture, l’esclavage, le droit d’asile, l’extradition, les discriminations, l’égalité homme femme L’union ne s’engage pas sur le droit à un revenu minimum, le droit à une pension de retraite, le droit aux allocations de chômage, le droit au logement décent, l’accès égal pour tous aux services publics et le droit à apprendre tout au long de sa vie. Ces droits acquis de haute lutte en Allemagne, France, Italie, Irlande, Suède, Espagne, au Luxembourg et Portugal ne figurent nulle part dans le Traité Constitutionnel.

Accès aux services d'intérêt économique général Projet de Constitution Européenne - ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution (européenne), afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Qu’est ce qui dans ce traité constitutionnel peut entraîner l’adhésion de certains verts et « ouisocialistes » ?

Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

Arguments: Le vrai / Le faux sur le traité constitutionnel

On vous dit : « ce traité n’est pas comme les précédents, c’est une Constitution » C’est faux Ce que nous appelons parfois abusivement « Constitution » n’est juridiquement qu’un traité international signé entre les états souverains. On lit dans la décision n° DC du Conseil Constitutionnel français du 19 novembre 2004: Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international souscrit par les états signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne

On vous dit que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la révision n’est possible qu’à l’unanimité ».

On vous dit que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la révision n’est possible qu’à l’unanimité ». Ce qui est vrai Ce qui est faux

On vous dit que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la révision n’est possible qu’à l’unanimité ». Ce qui est vrai (nous disent les oui socialistes) La révision n’est possible qu’à l’unanimité des états membres (ARTICLE IV-443 §3), mais ce n’est pas nouveau. C’est le cas de tous les traités, celui de Nice compris qui serait notre règle commune si le Non l’emportait. Ce qui est faux C’est que le traité soit gravé dans le marbre. Fort heureusement, les révisions seront possibles. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer ce qui se passe depuis 20 ans : en moyenne nous avons connu un nouveau traité (amendant les précédents) tous les quatre ans en dépit de la règle de l’unanimité (acte unique, Maastricht, Amsterdam, Nice, Bruxelles).

Au contraire, le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé : 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. 2 - La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le Conseil européen.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen  convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.  Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen  convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.  Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe. Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Au contraire, le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé : 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. 2 - La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le Conseil européen.

Procédure de révision simplifiée. ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. 2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire 3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Au final l’unanimité est requise

ARTICLE IV-445 Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. 2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

On vous dit que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la révision n’est possible qu’à l’unanimité ». Ce qui est faux Ce sont les Oui socialistes qui ont faux, la révision du traité n’est possible qu’à l’unanimité des états membres dans le cas de la procédure de révision ordinaire. Dans le cas de la procédure simplifiée, dite clause passerelle, la révision n’est adoptée qu’ à l’unanimité des parlements nationaux et des chefs d’état pour l’art. 444 ou des chefs d’état seuls pour l’art. 445.

On vous dit que : « ce traité ne protège pas les services publics en Europe » C’est faux Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne». ARTICLE II-96 Accès aux services d'intérêt économique général L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

ARTICLE III-122 Les services d’intérêt économique général doivent être conformes aux articles I-5, III-166, III-167 et III-238, ARTICLE III Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. Et ces articles soumettent les services publics aux lois de la concurrence, sauf dérogations limitées

FIN En annexe sont exposés: La libéralisation des Services Publics Le Déficit démocratique Le recul par rapports aux traités antérieurs Constitutionnalisation du Lock out

SERVICES PUBLICS

Les ouisocialistes nous disent Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne».

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Accès aux services d'intérêt économique général ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. « reconnaît et respecte », mais n’ « assure » pas comme dans la Constitution française

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général Relations entre l’Union et les états membres

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général Ces 9 articles concernent les règles de concurrence applicables aux entreprises

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général Règles de concurrence applicables aux entreprises

ARTICLE III Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE III Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général Règles de concurrence applicables aux entreprises

ARTICLE III Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

ARTICLE III Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

ARTICLE III Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

III I - 5 III III III I - 4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III I - 4 III III à III III III III III II - 96 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

ARTICLE III Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

ARTICLE III Sauf dérogations prévues par la Constitution (= sont admises), sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (= sont éventuellement admises): a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III- 424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun; e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

On vous dit que : « ce traité ne protège pas les services publics en Europe » C’est faux Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne». Donc le faux est faux

COMPARAISON / Traités antérieurs

Article 86 du traité de Rome « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire au présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus 40. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l‘accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article »

L’article 16 du traité d’Amsterdam « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans la limite de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. » Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

LOCK OUT

Droit des travailleurs et des patrons ARTICLE II-88 Droit de négociation et d'actions collectives « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »

DEFICIT DEMOCRATIQUE

Les pouvoirs de la Commission Européenne ARTICLE I La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

ARTICLE I-26 §4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

Le Parlement est la seule Institution européenne élue au suffrage universel. Malgrè cela ses pouvoirs sont limités. Par exemple, dans le domaine législatif, fonction de base de toute institution parlementaire Le Parlement européen n’a pas le droit de proposer de textes législatifs Le Parlement européen n’a pas non plus l’exlusivité du vote des lois: ARTICLE I-25 Un acte l é gislatif de l'Union ne peut être adopt é que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas (limit é s) o ù la Constitution en dispose autrement. ARTICLE I Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil