de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

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Transcription de la présentation:

de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) Session CIFAF 2013 THEME : Cour de Justice de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) Aminé par : Maître Charles BADOU Avocat au Barreau du Bénin

Introduction générale PLAN Introduction générale Section 1 : Composition et compétence - procédure de la Cour Paragraphe 1 : Composition et compétence de la Cour Paragraphe 2 : Procédure devant la Cour Section 2 : Décisions et voies de recours - exécutions des décisions Paragraphe 1 :Décisions et voies de recours Paragraphe 2 : Exécutions des décisions Conclusion générale

Introduction générale L’article 15 du Traité révisé en date du 24 juillet 1993 de Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest, a consacré la création de la « Cour de Justice de la CEDEAO ».   Le fonctionnement de cette Cour n’est devenu une réalité qu’à compter du 30 janvier 2001. Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des Etats membres et des Institutions de la Communauté. Nous aborderons la composition, la compétence, la procédure, les décisions, les voies de recours ainsi que l’exécution des décisions.

Section 1 : Composition et compétence - procédure

Paragraphe 01 : Composition et Compétence 1- Composition de la Cour La Cour est composée de sept (7) membres dont deux ne peuvent être ressortissants du même Etat membre. Ses membres sont des juges indépendants nommés par la Conférence et choisis sur une liste de personnes désignées par les Etats membres. Ils sont nommés pour une période de cinq (5) ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour une autre période de cinq (5) ans. (article 4 al. 1 du protocole A/P1/7/91)

Paragraphe 01 : Composition et Compétence (suite) Toutefois, pour les membres de la Cour nommés pour la première fois, le mandat de trois (3) membres expire au bout de trois (3) ans et celui des quatre (4) autres membres au bout de cinq (5) ans. Les membres dont le mandat expire au bout des périodes initiales de trois (3) ans et cinq (5) ans sont choisis par un tirage au sort, par le Président de la Conférence, immédiatement à la fin de la première nomination. Avant leur entrée en fonction, les juges prêtent serment devant le Président en exercice de la Conférence.

Paragraphe 01 : Composition et Compétence (suite) A l’expiration du mandat d’un membre de la Cour, celui reste en fonction jusqu’à la nomination et l’entrée en fonction de son successeur. Les membres de la Cour élisent en leur sein un Président et un Vice-président qui agissent en cette qualité pendant une période de trois (3) ans. Aucun membre de la Cour ne peut exercer une fonction politique ou administrative, ni entreprendre aucune autre activité professionnelle

Paragraphe 01 : Compétence de la Cour (Suite) 2- Compétence de la Cour (art. 9 du protocole additionnel) La Cour est compétente pour : Interpréter, appliquer et faire appliquer les actes et tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la Communauté ; Article………… Apprécier la légalité des actes et instruments juridiques subsidiaires de la Communauté ; Examiner les manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu des actes conventionnels et autres décisions ;

Paragraphe 01 : Compétence de la Cour (Suite) Examiner les litiges entre la Communauté et ses fonctionnaires ; Engager la responsabilité extra contractuelle de Communauté pour les actes de ses Institutions ou fonctionnaires. Connaître de toutes actions en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents. Ces actions se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages. Connaître des cas de violation des droits de l’Homme sur le territoire de tout Etat membre de la Communauté ;

Paragraphe 01 : Compétence de la Cour (fin) connaître de tous différents pour lesquels compétence lui a été expressément attribuée. remplir les fonctions d’arbitre. émettre un avis consultatif en audience publique sur les questions de droit qui lui sont soumis par le Conseil, les Etats Membres, le Secrétaire Exécutif et toute autre institution de la Communauté. Jurisprudence : « La Cour de Justice de la CEDEAO ne se substitue pas à la Haute Cour de justice du Sénégal qui reste la seule juridiction compétente pour juger des actes commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions ». (Arrêt du 22 février 2013, Etat du Sénégal c/ Karim Wade)

Paragraphe 02 : Procédure devant la Cour 1- La Cour est saisi par : Tout Etat membre, le Conseil des Ministres, le Secrétaire Exécutif ; Toute personne physique ou morale contre tout acte de la Communauté lui faisant grief ; Toute personne victime de violation des droits de l'homme ; Tout fonctionnaire de la Communauté après épuisement sans succès des recours prévus par le Statut et le Règlement du personnel de la Communauté; Les juridictions nationales ou les parties concernées, lorsque la Cour doit statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des actes conventionnels ;

Paragraphe 02 : Procédure devant la Cour La procédure écrite comprend la requête, la notification de la requête, le mémoire en défense, le mémoire en réplique, le mémoire en duplique ainsi que toutes autres conclusions ou documents destinés à le soutenir. Les pièces de la procédure écrite sont adressées au Greffier en Chef de la Cour dans l'ordre et dans le délai fixés par le Règlement intérieur de la Cour ; une copie de chaque document ou pièce présentée par l'une des parties est communiquée à l'autre partie ; La requête énonce l’objet du différend, les parties en cause et contient un exposé sommaire des moyens évoqués ainsi que des conclusions du requérant ;

Paragraphe 02 : Procédure devant la Cour (Suite) Le Greffier en Chef de la Cour notifie sans délai la requête ainsi que les pièces à l’autre partie qui fait valoir ses moyens de défense dans un délai d’un (1) mois, qui peut être prorogé à la demande motivée du défendeur. La procédure orale consiste en l'audition des parties, des témoins, des experts, des avocats ou conseils ; Les parties ne peuvent plaider que par l’organe de leur avocat ou conseil ; A la demande d’une partie, le Président peut exceptionnellement, soumettre une affaire à une procédure accélérée si l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais.

Paragraphe 02 : Procédure devant la Cour (fin) La demande est présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense. Une procédure spéciale permet d’obtenir le sursis ou tous autres mesures provisoires par voie de référé. La demande est présentée par acte séparé et le Président y défère dans les quarante huit (48) heures. Elle doit être signifiée à l’autre partie à laquelle le Président fixe un bref délai pour présenter ses observations écrites ou orales. Une mesure d’instruction est ordonnée s’il y a lieu. Il est statué sur la demande par voie d’ordonnance motivée immédiatement signifiée aux parties. L’ordonnance fixe la date à partir de laquelle la mesure cesse d’être applicable.

Section 02 : Décisions et voies de recours- Exécution des décisions

Paragraphe 1 : Décisions et voies de recours La Cour examine les différends conformément aux dispositions du Traité, de son Règlement et le cas échéant, de l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice. Les délibérations sont secrètes et les décisions motivées, prises à la majorité des membres de la Cour et lues en séance publique. Les voies de recours sont : la révision et la tierce opposition. La demande en révision d'une décision n'est ouverte devant la Cour que si elle est fondée sur la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment du prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et du demandeur.

Paragraphe 1 : Décisions et Voies de recours (suite) Elle est demandée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait découvert et n'est plus admise cinq (5) ans après la date du prononcé de la décision. La tierce opposition est formée contre les parties au litige principal La demande est présentée dans les deux (2) mois qui suivent la publication de l’arrêt au journal officiel de la Communauté. Le sursis à exécution de l’arrêt attaqué peut être ordonné à la demande du tiers opposant.

Paragraphe 1 : Décisions et Voies de recours (fi n) Jurisprudences de la Cour « dit que l'exécution des décisions de justice de la cour de justice de la CEDEAO n'est pas une faculté pour les états, mais une obligation conformément à l'article 15-4 du traité révisé de la CEDEAO » (Arrêt du 19 juillet 2013, Etat du Sénégal c/ Karim Wade))

Paragraphe 2 : Exécution des décisions Les décisions de la Cour sont immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel. Elles ont force obligatoire à l’égard des Etats Membres, des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales. L’exécution forcée est soumise par le Greffier du Tribunal de l’Etat membre concerné et régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet.

Paragraphe 2 : Exécution des décisions Les Etats Membres et les Institutions de la Communauté sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l'exécution. L ’exécution forcée ne concerne que les décisions qui comportent à la charge des personnes ou des Etats, une obligation pécuniaire. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de Justice de la Communauté . Les sanctions prévues aux articles 77 du traité révisé et 6 de l’acte additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 sont applicables aux Etats membres en cas d’inexécution des décisions de la Cour.

Paragraphe 2 : Exécution des décisions (fin) La suspension de l’octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté ; La suspension de décaissement pour tous les prêts, les projets ou les programmes d’assistance communautaires en cours ; Le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels ; La suspension du droit de vote et de la participation aux activités de la communauté.

Conclusion Générale La Cour de Justice de la CEDEAO se révèle être un instrument juridique supranational qui sécurise les relations entre les composantes de la Communauté. Le protocole additionnel du 19 janvier 2005 est venu élargir le domaine de compétence de la Cour. L’efficacité des décisions de la Cour de justice, notamment en matière de la protection des droits de l’homme et de responsabilité contractuelle ou non de la CEDEAO, font d’elle une institution au service non pas uniquement des entités mais davantage des composantes de ces entités.