Préservation, multimédia et droit d’auteur Olivier Charbonneau, Bibliothécaire, Université Concordia www.culturelibre.ca NT2 - UQAM Mardi 16 février 2010.

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Transcription de la présentation:

Préservation, multimédia et droit d’auteur Olivier Charbonneau, Bibliothécaire, Université Concordia NT2 - UQAM Mardi 16 février 2010

Mise en garde Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.n Au Canada, l’utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n’est pas de celles que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, savoir la recherche, l’étude privée, la critique, le compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée. Voir McKeown, op. cit., p Voir également Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué, certaines utilisations, même à l’une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d’autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance. Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique. Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures. Au Canada, l’utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n’est pas de celles que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, savoir la recherche, l’étude privée, la critique, le compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée. Voir McKeown, op. cit., p Voir également Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué, certaines utilisations, même à l’une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d’autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance. Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique..

Mise en garde Olivier est un bibliothécaire, PAS un avocat Cet exposé propose une vision personnelle pour des fins de discussion et divertissement uniquement. Le fait de répondre à vos questions ne crée PAS une relation de conseil. ©

Plan (1)Qu’est-ce que le droit d’auteur? (2)La préservation de matériel multimédia (numérique)

Droit d’auteur Œuvres artistiques, littéraires, dramatiques, musicales

Droit d’auteur Œuvres artistiques, littéraires, dramatiques, musicales Multimédia !

Droit d’auteur Droit économique + artistique Droit [exclusif] d’exploitation (produire, reproduire, exécuter en public, publier, + adapter, traduire…) Automatique (fixation, originalité) Durée (domaine public) Transfert par écrit (contrat) Droit moral (Intégrité, paternité)

Droit d’auteur = contrôle (1) Protéger le marché économique d’une oeuvre (titulaire) (2) Protéger la démarche artistique (créateur)

Contrôle absolu ?

«La propriété c’est le vol!» (Proudhon) «He who lights his taper [candle] at mine receives light without darkening me» (Jefferson)

Contrôle absolu ? Pas exactement : Utilisation équitable (fair dealings / use) Exceptions précises

Contrôle absolu ? Pas exactement : Utilisation équitable (fair dealings / use) Exceptions précises Sinon, il faut obtenir la permission, une licence, un contrat

Méthodologie du droit d’auteur © Olivier Charbonneau, Certains droits réservés MaisSinon Alors UTILISEZ (mais pensez aux droits moraux) Alors Vérifiez si l’ œuvre est protégée par le droit d’auteur! Faire pour autrui?

Une solution pleinement contractuelle

(2) Préservation Ou, comment copier pour préserver ? (Réseau québécois de numérisation patrimoniale)

Interface entre deux mondes Contrat, Licence Utilisation équitable et exceptions NumériqueExpliciteConflit Média « physique » LimiteContrainte Objet Droit d’auteur

Typologie des œuvres (du point de vue institutionnel) Préservation –Métadonnées –L’œuvre elle-même –Toutes les parties de l’œuvre –La compilation de toutes les œuvres Domaine public –Pas multimédia Sous droit d’auteur –Non publiées –Sur / hors le marché –Orphelines

Étapes de la numérisation 1.Capture / copie Différenciation sur la base des modalités du fichier numérique (résolution…) 2.Traitement / Description Copies intermédiaires Nouvelles œuvres (résumés…) 3.Diffusion / hébergement Mise en disposition, publier… Nouveau droit de propriété sur les fichiers?

Arguments Pas commercial? Utilisation équitable ou exceptions? Permission (licence, contrat)? Sisyphe, par Franz von Stuck, 1920 fr.wikipedia.org/wiki/Sisyphe

Pour éviter le risque… … il semble que les institutions demandent la permission. À chaque fois. Pour tout (sauf le domaine public). Google opte pour la confrontation. Politique, Juridique, Médiatique ….

Questions ? Merci ! Votre animateur, Olivier Charbonneau Université Concordia