1 Commission des finances du Sénat Mercredi 20 septembre 2006 L’EPARGNE RETRAITE EN FRANCE TROIS ANS APRES LA LOI FILLON : QUEL COMPLEMENT AUX REGIMES.

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Transcription de la présentation:

1 Commission des finances du Sénat Mercredi 20 septembre 2006 L’EPARGNE RETRAITE EN FRANCE TROIS ANS APRES LA LOI FILLON : QUEL COMPLEMENT AUX REGIMES DE RETRAITE PAR REPARTITION ?

2 I – LE PANORAMA ACTUEL DE L’EPARGNE RETRAITE EN FRANCE  Un dispositif complet d’épargne retraite en France depuis l’adoption de la « loi Fillon » du 21 août des régimes d’entreprise « article 39 », « article 82 » et « article 83 » - les contrats Madelin pour les travailleurs indépendants et les ex-contrats COREVA pour les exploitants agricoles - les régimes ciblés sur les fonctionnaires : Préfon, COREM (ex-CREF) et CRH - les régimes créés par la « loi Fillon » : PERP, PERCO et PERE

3  Une place significative de l’épargne retraite dans l’épargne financière des Français En plus de 6,5 millions de cotisants annuels dont : 2 millions de contrats « article 39 », « article 82 » et « article 83 » 1,7 million de PERP 0,88 million de contrats Madelin - 9 milliards d’euros de cotisations annuelles (rappel : 120 milliards d’euros pour l’assurance vie en 2005) dont : 3,5 milliards d’euros pour les contrats « article 82 » et « article 83 » 1,8 milliard d’euros pour les contrats Madelin 1,3 milliard d’euros pour les PERP - un encours total de près de 100 milliards d’euros (rappel : milliards d’euros pour l’assurance vie en 2006) dont : 40 milliards d’euros pour les contrats « article 82 » et « article 83 » 16,5 milliards d’euros pour les contrats « article 39 » 11 milliards d’euros pour les contrats Madelin

4  Des perspectives de développement importantes à long terme (2050) -l’épargne retraite aujourd’hui : seulement 3 % des prestations de l’ensemble des régimes de retraite (lesquelles s’élèvent à 209 milliards d’euros en 2004, soit 6 milliards d’euros versés par an au titre des rentes d’épargne retraite). Or, si le taux de remplacement des régimes obligatoires doit baisser de 70 % à 60 % d’ici 2050 selon les projections du COR, cette évolution représenterait une diminution de plus de 14 % (70 – 60 x 100 = 14,3 %) 70 Si la diminution du taux de remplacement des régimes obligatoires devait être intégralement compensée par une augmentation de l’épargne retraite, la part de l’épargne retraite dans l’ensemble des prestations de retraite devrait augmenter de 3 % à ( =) 17 %, soit un sextuplement de cette part. Il est retenu l’hypothèse que la part de l’épargne retraite dans les prestations de retraite devrait au moins tripler d’ici 2050 pour compenser la moitié de la diminution du taux de remplacement des régimes obligatoires : elle représenterait donc 9 % des prestations ; -De plus, le PIB devrait augmenter d’au moins 60 % en volume d’ici 2050 (sur la base d’une hausse annuelle de seulement 1 % en volume), ce qui est une hypothèse minimale. -la part des dépenses de retraite dans le PIB devrait s’accroître d’un quart d’ici 2050 selon le Conseil d’orientation des retraites (de 12,8 % du PIB en 2003 à 16 % en 2050). - au total, en euros constants, les prestations d’épargne retraite, et donc les cotisations, devraient au moins sextupler d’ici 2050 : soit au moins 36 milliards de rentes annuelles d’épargne retraite, compte tenu que le montant des rentes d’épargne retraite s’élève à 6 milliards d’euros aujourd’hui. 3 x 1,6 x 1,25 = 6 part de l’épargne hausse du PIB part des dépenses retraite dans les de retraite dans le PIB prestations de retraite

5  Des projections encourageantes à moyen-long terme (2020) - Dès fin 2005 : 1,7 million de personnes ont souscrit un PERP, soit près de 10 % de la cible visée (les salariés de l’économie marchande). Un démarrage comparable à celui des contrats Madelin (détenus par 44 % des indépendants dix ans après leur création en 2005, voir graphique ci-après) Le nombre de souscriptions aux PERP pourrait tripler d’ici 2020, si le rythme de commercialisation reste proche de celui des contrats Madelin Compte tenu du choix majoritaire de verser des cotisations régulières sur les PERP, les cotisations annuelles sur les PERP en 2020 : au moins 7 milliards d’euros (en euros constants), contre 1,3 milliard d’euros en Compte tenu des perspectives d’essor des PERCO (1) ainsi que de l’arrivée à maturité des dispositifs antérieurs d’épargne retraite, les cotisations annuelles d’épargne retraite devraient passer de 9 milliards d’euros (2005) à plus de 30 milliards d’euros en 2020 (1) Selon l’AFG, au 31 décembre 2005, PERCO avaient été signés couvrant entreprises et le nombre de cotisants s’élevait à Au 30 juin 2006, entreprises s’étaient dotées d’un PERCO et les nouveaux accords signés au 1 er semestre 2006 concernent de grandes entreprises, ce qui augmente fortement le nombre de cotisants (dont le nombre exact n’est toutefois pas disponible à cette date).

6 Un précédent pour le développement des PERP : l’essor des contrats Madelin (Source : FFSA) TNS : Travailleurs non salariés

7  Une faiblesse : un investissement trop faible en actions - les placements en actions offrent les meilleurs possibilités de rendement à long terme -Pourtant, seulement 15 % des cotisations d’épargne retraite sont placées en actions (contre 85 % pour les obligations) - Si cette proportion passait à 25 % à l’horizon 2020, cela représenterait un volume annuel de 7,5 milliards d’euros d’investissements en actions, contre près de 1,5 milliard d’euros en 2005.

8 II. QUINZE PROPOSITIONS POUR DEVELOPPER L’EPARGNE RETRAITE A. Assurer la convergence du complément de retraite des hospitaliers Proposition I-A-1 : établir un plan de convergence pour une viagérisation (1) progressive du complément de retraite des hospitaliers (CRH), impliquant des efforts tripartites entre les AGF, l’Etat et les assurés. -le régime du CRH compte cotisants en 2004 ; -il est dérogatoire au droit commun : obligation de provisionnement de seulement cinq années de prestations ; -une situation connue et acceptée de tous les intervenants ; -un taux de couverture de l’ensemble des engagements de seulement 60 % : un besoin de financement de 1,3 milliard d’euros pour un provisionnement intégral. (1) Au sens où les rentes viagères seraient intégralement provisionnées.

9 Proposition I-A-2 : poursuivre l’actuelle politique actuarielle de détermination prudente de la valeur d’achat du point et de la valeur de service du CRH. Au regard de la situation du régime, certaines mesures passées (attribution de points gratuits) ne peuvent plus être poursuivies et des mesures de rigueur sont indispensables.

10 B. Garantir le provisionnement de tous les régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance Les régimes de retraite surcomplémentaires, gérés paritairement par les institutions de prévoyance, sont des régimes à adhésion obligatoire, en application de conventions collectives nationales ou d’accords d’entreprise. Proposition I-B-1: parution dans les meilleurs délais du projet de décret fixant un cadre général de provisionnement progressif des régimes surcomplémentaires à adhésion obligatoire.

11 Proposition I-B-2 : examen prioritaire par l’ACAM de la situation de tous les régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance. Deux régimes sont d’ores et déjà identifiés comme sous-provisionnés : - la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés d’huissiers de justice (CARCO) ; - la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés (CRESP). Il faudra probablement ajouter, sous réserve des conclusions de l’instruction en cours par l’ACAM, la Caisse de retraite des employés d’avocats (CREPA).

12 C. Encourager le développement de l’épargne retraite Proposition II-1 : Créer un plafond mutualisé de déduction des droits à épargne retraite pour les couples mariés et assimilés. Exemple : un couple marié formé de M. A et Mme B. M. A a euros de revenus annuels, soit un plafond de déductibilité au titre de l’épargne retraite de euros (compte tenu de l’abattement professionnel de 10 %, les droits à déduction s’élevant à 10 % du revenu net). Mme B ne travaille pas : son plafond de déductibilité s’élève au minimum légal prévu par la loi, soit 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (3.019 euros en 2006). Si l’on mutualise les droits à déduction au titre de l’épargne retraite, M. A peut déduire non plus euros, mais ( =) euros, comme Mme B. Le nouveau plafond de euros correspond à une possibilité de déduction globale au titre de l’ensemble des contrats d’épargne retraite dont sont titulaires M. A et Mme B.

13 Proposition II-4 : permettre l’abondement du PERE des sommes issues de la participation et de l’intéressement. Cette disposition existe déjà pour l’autre produit d’épargne retraite collectif créé par la « loi Fillon », le PERCO. Elle permettrait d’accompagner le développement du PERE. Le PERE est un produit à sortie exclusivement en rente : cette mesure serait de nature à accroître la durée des placements et à encourager l’investissement en actions.

14 Proposition II-5 : jusqu’au 31 décembre 2007, en cas de souscription d’un contrat d’épargne retraite moins de quinze ans avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein, la condition de versements pendant quinze ans ne serait pas applicable pour exonérer d’impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des rentes versées, en application de l’article 885 J du code général des impôts. Le principe actuel : exonération des rentes d’épargne retraite à condition d’avoir épargné au moins quinze ans. Une dérogation était ouverte pour les PERP et les PERCO souscrits avant le 31 décembre 2005 si le titulaire était trop âgé pour avoir cotisé quinze ans à la date de son départ à la retraite. Proposition : réouvrir ce délai, jusqu’au 31 décembre 2007.

15 D. Favoriser l’épargne investie en actions Proposition III-1 : permettre la déductibilité fiscale des cotisations complémentaires dépendance sur un contrat d’épargne retraite, dans les mêmes conditions que les cotisations de base aux régimes d’épargne retraite. Majorer les cotisations de base sur un contrat d’épargne retraite, en contrepartie d’une rente plus élevée (ou du versement d’un capital supplémentaire) en cas de survenance du risque dépendance. Mesure favorisant l’investissement en actions car tendant à accroître la durée de placement. La déductibilité fiscale des cotisations doit s’interpréter comme un report d’imposition, dans la mesure où la rente est imposable.

16 E. Renforcer les droits des adhérents Proposition IV-1 : conduite immédiate par le gouvernement de négociations sur la gouvernance du COREM, conformément à ses engagements pris envers la représentation nationale. Adoption d’une mesure législative à ce sujet dans un prochain texte financier. Lors de la discussion du PLFR 2005, le gouvernement s’est engagé devant le Parlement à rapprocher la gouvernance du COREM de celle des PERP. Les PERP prévoient une représentation directe des adhérents, au sein du comité de surveillance et d’une association, le groupement d’épargne pour la retraite populaire.

17 Proposition IV-2 : mieux associer les adhérents à la Préfon au fonctionnement du régime, conformément à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance (« DDAC assurance »). Clarifier le point par une disposition législative dans un prochain texte financier. Donner aux adhérents à la Préfon la possibilité de déposer des résolutions en assemblée générale.

18 Proposition IV-3 : communiquer aux adhérents au CRH le contrat entre le CGOS et les AGF. Mesure de transparence pour les adhérents au CRH sur la situation de leur régime.

19 F. Harmoniser les règles applicables entre les différents opérateurs et les catégories de contrats Proposition V-A-1 : publier dans les meilleurs délais le décret d’application relatif au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles. - plus de cinq ans de retard dans la publication des décrets ; - une situation créant une distorsion de concurrence avec les entreprises d’assurance, d’autant plus dommageable que le fonds de garantie pourrait avoir vocation à intervenir en cas de défaillance du régime du COREM.

20 Proposition V-A-5 : étendre l’application à la Préfon des cas de déblocage anticipés prévus à l’article L du code des assurances (expiration des droits à assurance chômage, cessation d’activité suite à une liquidation judiciaire, invalidité). Mesure d’harmonisation avec les dispositions applicables aux contrats d’assurance et aux PERP.

21 G. Clarifier le droit applicable Proposition VII-1 : exclure de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune les sommes versées sur un PERCO en phase de constitution d’épargne, en cas de sortie en rente ou de déblocage anticipé dans les mêmes cas que ceux existant pour le PERP. En phase d’épargne, les versements sur un PERP sont exclus de l’assiette de l’ISF car le PERP est considéré comme un contrat non rachetable (sortie exclusivement en rente, cas limités de déblocage anticipé). Par harmonisation, exclure de l’assiette de l’ISF les versements sur un PERCO opérés dans les conditions que pour un PERP : sortie exclusivement en rente ou déblocage anticipé dans les mêmes cas que ceux prévus pour le PERP.

22 Proposition VII-3 : créer, à terme, un code de l’épargne retraite. Les dispositions relatives à l’épargne retraite sont dispersées dans au moins cinq codes : - le code général des impôts (CGI) pour les dispositions fiscales, mais aussi pour la définition de certains régimes (« article 39 », « article 82 », « article 83 ») ; - le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, pour les règles applicables respectivement aux contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ; - le code du travail concernant le PERCO.