L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DU CE

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L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DU CE

Sommaire L’information du Comité d’Entreprise page 3 Les seuils d’effectifs page 4 Les rapports et documents périodiques page 6 Après chaque élection page 8 Le rapport d’ensemble annuel page 10 Les autres rapport page 13 Les informations trimestrielles page 16 Les autres informations comptables et financières périodiques page 21 Les informations ponctuelles page 24 La consultation du Comité d’Entreprise page 26 L’aménagement du temps de travail page 27 Le bilan social des trois dernières années page 27 Les congés payés page 28 L’égalité professionnelle entre hommes et femmes page 28 L’évolution de l’emploi et des qualifications page 29 La formation professionnelle et l’apprentissage page 30 & 31 La recherche et le développement technologique page 31

L’information du CE Les seuils d’effectifs Les rapports et documents périodiques La documentation initiale après chaque élection Le rapport d’ensemble annuel Les autres rapports Les informations trimestrielles Autres informations comptables et financières périodiques Les informations ponctuelles

Les seuils d’effectifs

Seuils d’effectifs et fonctionnement du CE Les seuils d’effectifs

Les rapports et documents périodiques La documentation initiale après chaque élection Le rapport d’ensemble annuel Les autres rapports Les informations trimestrielles Autres informations comptables et financières périodiques Les informations ponctuelles

Les rapports et documents périodiques Après chaque élection : Une documentation initiale remise après chaque élection (voir ci-dessous) ; Chaque année : Le rapport annuel d’ensemble ; Documents d’ordre économique et social (cf liste ci-dessous), Chaque semestre : La liste des demandes de congés sabbatiques et de congés pour création d’entreprise (art. L. 122-32-27 du code du travail) ; Un bilan des cessations d’activité et des embauches (art. 3-III de la loi n°96-126 du 21 février 1996) ; Chaque trimestre : Une information : (art. L. 432-4, alinéa 16) Sur l’évolution générale des commandes, Sur la situation financière, Sur l’exécution des programmes de production, et Sur la situation de l’entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale ; Sans délai : Une information si l’employeur démissionne du syndicat patronal signataire d’une convention collective applicable à l’entreprise (art. L. 135-8, alinéa 2).

La documentation initiale après chaque élection

La documentation initiale après chaque élection Rapports et documents périodiques “Un mois après chaque élection du comité d’entreprise, le chef d’entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser : La forme juridique de l’entreprise et son organisation ; Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ; Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l’article L. 439-1 ; Compte tenu des informations dont dispose le chef d’entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.” (Art. L. 432-4 du code du travail, 1er à 5e alinéas) “L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux comités d’établissements, ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet.” (Art. L. 135-7 du code du travail) Le contenu de la documentation initiale : La forme juridique et l’organisation de l’entreprise : selon le rapport de la commission parlementaire, “il importe que les représentants des salariés soient exactement informés de l’organisation générale et de la répartition des responsabilités. Ce document devra donc revêtir sur ce point une précision suffisante” ; Les perspectives économiques  : les plans, orientations et projets. La circulaire ministérielle de 1984 parle des activités et investissements projetés et des résultats escomptés ; La position au sein du groupe  : cette information n’est pas subordonnée à l’existence d’un comité de groupe. Il suffit que l’entreprise appartienne à un groupe. Elle doit conduire à la description la plus complète possible de la place de l’entreprise par rapport à l’ensemble des autres membres du groupe (organigramme, relations commerciales et financières) ; La répartition du capital  :ne sont pas visés les associés de SARL ; La position dans la branche : le rang occupé par l’entreprise (niveau des effectifs, de la production, des résultats financiers, des investissements…).

Le rapport d’ensemble annuel

Rapports et documents périodiques Le rapport d’ensemble annuel : (article L. 432-4, alinéa 6 et 8 du code du travail) Rapports et documents périodiques “Au moins une fois par an, le chef d’entreprise présente au comité d’entreprise un rapport d’ensemble écrit sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou pertes constatées, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l’évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l’entreprise. (…) Ce rapport précise également les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.” (Art. L. 432-4 du code du travail, 6e et 8e alinéas) Les informations économiques et financières : L’activité de l’entreprise (évolution de la production, des commandes, des effectifs, des ventes, des dettes, des créances, etc.) ; Le chiffre d’affaires et des bénéfices ou pertes constatées (causes des pertes, secteurs déficitaires et bénéficiaires, résultats des années précédentes, etc…) ; Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales (transferts de capital ou de capitaux de la société mère vers la filiale et inversement) ; La situation de la sous-traitance (nature des travaux sous-traités, coût de la sous-traitance, noms des entreprises sous-traitantes, etc…) ; L’affectation des bénéfices réalisés (distribution de dividendes aux actionnaires, provisions, amortissements accélérés) ; Les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union Européenne, l’Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi (nature des aides, montant, engagements pris par l’entreprise lors de leur octroi, utilisation des aides par l’entreprise). Il s’agit notamment des aides à l’emploi et à la réduction du temps de travail, les aides en matière de formation professionnelle, etc. ; Les investissements (en France et hors de France, etc.).

Rapports et documents périodiques Le rapport d’ensemble annuel : (article L. 432-4, alinéa 7 du code du travail) Rapports et documents périodiques “Le chef d’entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l’évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories, telles qu’elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l’exercice et par rapport à l’exercice précédent.” (Art. L. 432-4 du code du travail, 7e alinéa) Les informations sur l’évolution des rémunérations (donnant lieu à consultation) : L’employeur doit y indiquer le classement des rémunérations en fonction : De la nature du travail accompli ; De la qualification ; De la classification hiérarchique ; Du sexe, de l’âge et de l’ancienneté des salariés ; De la nature du contrat de travail. Il doit également faire figurer des écarts entre les salaires minima légaux ou conventionnels et les salaires réellement appliqués dans l’entreprise, Il doit isoler les différents éléments de rémunération (salaire de base, primes, gratifications, avantages en nature, etc.) Il doit également soumettre un état distinct faisant ressortir l’évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégorie, telles quelles sont prévues à la convention collective applicable, et par établissement, au cours de l’exercice et par rapport à l’exercice précédent. Cet état doit faire apparaître les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles.

Les autres rapports

Rapports et documents périodiques Les autres rapports : réserves de participation, hygiène, médecine du travail Rapports et documents périodiques Réserves de participation : “L’employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d’entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l’article L. 434-7. Ce rapport comporte notamment : Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé ; Des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 434-6.” (Art. L. 442-19 du code du travail, 1er,2e et 3e alinéas) Hygiène, Sécurité et Conditions de travail : Le chef d’établissement doit transmettre pour information au comité d’entreprise ou d’établissement ce rapport ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels présentés au CHSCT avec l’avis du CHSCT. Médecine du travail : Dans les établissements ou entreprises de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l’entreprise et le présente au comité d’entreprise ainsi qu’au CHSCT.

Les autres rapports : l’assurance contre certains risques Rapports et documents périodiques Assurance contre certains risques : “A la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le chef d’entreprise leur présente chaque année le rapport mentionné à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.” (Art. L. 432-3-2 du code du travail) “Lorsque des salariés d’une entreprise bénéficient, dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi, de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme assureur est tenu de fournir chaque année au chef d’entreprise un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat dont le contenu est fixé par décret.” (Art. 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989)

Les informations trimestrielles NB : Quels que soient les effectifs de l’entreprise, l’employeur doit chaque trimestre communiquer au comité diverses informations sur les commandes, la production, la situation financière, l’emploi, les cotisations de Sécurité sociale, etc. Les rapports annuels ne peuvent dispenser le chef d’entreprise de cette information.

Les informations trimestrielles sur l’emploi Rapports et documents périodiques Évolution des effectifs et des emplois précaires : “Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d’entreprise informe le comité d’entreprise de la situation de l’emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d’entreprise doit également présenter au comité les motifs l’ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique le nombre de journée de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrat d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7. A cette occasion, le chef d’entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu’avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l’embauche par l’entreprise de travailleurs handicapés.” (Art. L. 432-4-1 du code du travail, 1er alinéa) “Le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l’ensemble des embauches et des créations nettes d’emplois effectuées dans ce cadre.” (Art. L. 432-4-1-1 du code du travail) “L’employeur communique au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan des demandes de cessation d’activité, des cessations effectives et des embauches réalisées à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 432-4-1 du code du travail.” (Art. 2 de la loi n°96-196 du 21 février 1996) Cette information permet au comité de vérifier si les CDD répondent aux conditions de l’article 122-1-1 du code du travail et de comparer les renseignements obtenus avec ceux figurant dans le bilan social ou dans l’annexe du bilan de la société

Les informations trimestrielles sur l’emploi Rapports et documents périodiques Dispositif d’alerte sur le nombre des contrats précaires : “Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l’alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l’entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l’article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande. Lors de cette réunion, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au comité d’entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d’informations effectuée à ce sujet par le chef d’entreprise.” (Art. L. 432-4-1 du code du travail, 2e et 3e alinéas) La loi met en place “une sorte de dispositif d’alerte”. Le comité peut déclencher la procédure dès qu’il peut comparer deux chiffres. L’alerte sur les contrats précaires peut être déclenchée sans ordre du jour préalable, sur simple demande présentée verbalement par la majorité des membres du comité, dès que celui-ci constate l’accroissement important du nombre des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

Les informations trimestrielles : aides publiques, congés sabbatiques Rapports et documents périodiques Les aides publiques : “Pour toute attribution d’une aide de l’Etat à une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit d’aide à la recherche-développement, l’instruction devra obligatoirement comprendre l’examen de la situation et de l’évolution prévisionnelle de l’emploi dans cette entreprise. Dans le cadre de l’examen de la situation de l’emploi prévu par l’article L. 432-4-1 du code du travail, le comité d’entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l’emploi.” (Art. 42 de la loi n°92-1446 du 31 décembre 1992) Les demandes de congé sabbatique et de cessation d’activité : “Le chef d’entreprise communique semestriellement au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé pour création d’entreprise et de congé sabbatique avec l’indication de la suite qui y a été donnée.” (Art. L. 122-32-27 du code du travail) “L’employeur communique au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan des demandes de cessation d’activité, des cessations effectives et des embauches réalisées à l’occasion de la réunion prévue à l’article 432-4-1 du code du travail.” (Art. 3-III de la loi n°96-126 du 21 février 1996)

Les informations trimestrielles : financières, économiques… Rapports et documents périodiques Commandes, finances, production : “Au cours de chaque trimestre, le chef d’entreprise communique au comité d’entreprise des informations sur l’évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l’exécution des programmes de production ainsi que sur d’éventuels retards dans le paiement par l’entreprise des cotisations de Sécurité Sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire(…).” (Art. L. 432-4 du code du travail, 16e alinéa, extrait) L’information doit indiquer la nature, le montant, l’origine, et distinguer les clients classés “douteux” dans la comptabilité. La situation financière doit décrire les emprunts, leur forme, les taux d’intérêt, l’état d’endettement, les créanciers, les débiteurs, les hypothèques et les nantissements. Ces informations permettent de vérifier l’exécution du plan de financement prévisionnel. Cotisations de sécurité sociale et de retraites complémentaires : L’employeur doit informer le comité d’un retard de paiement, mais il doit également répondre aux questions des représentants du personnel sur les causes de ce retard, les montants restants dues. Équipement et méthodes de production : “ Chaque trimestre dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d’entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi.” (Art. L. 432-4 du code du travail, 16e alinéa, dernière phrase) L’information du chef d’entreprise doit être exhaustive et préciser les mesures envisagées, leur coût, les résultats escomptés, tant par la modification de l’outillage que par celle des méthodes de production ou de l’organisation des services.

Autres informations comptables et financières périodiques

Autres informations comptables et financières périodiques Rapports et documents périodiques Les documents déposés au tribunal de commerce : Les statuts, Le Kbis, Remise régulière au comité des documents financiers et prévisionnels : “Le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, établissent : Semestriellement, la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l’exercice ; Annuellement : Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé ; Le plan de financement prévisionnel ; Le compte de résultat prévisionnel. Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est en outre révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice.” (Art. L. 244-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967) “Les rapports prévus aux articles 340-2 et 340-3 de la loi sur les sociétés commerciales sont joints aux documents mentionnés à l’article précédent. Ces rapports complètent et commentent l’information donnée par ces documents. Ils décrivent les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et en justifient la pertinence et la cohérence.” (Art. L. 244-2 du décret n°67-236 du 23 mars 1967) “Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles 244-1 et 244-2 sont communiqués aux commissaires aux comptes, au comité d’entreprise et au conseil de surveillance.” (Art. L. 244-4 du décret n°67-236 du 23 mars 1967) Les entreprises concernées : + de 300 salariés ou + de 18.290 K€ de chiffre d’affaires.

Autres informations comptables et financières périodiques Rapports et documents périodiques Communication au comité des documents destinés à l’assemblée générale : “Dans les sociétés commerciales, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.” (Art. L. 432-4 du Code du travail, 9e alinéa) “Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l’entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants.” (Art. L. 432-4 du Code du travail, 10e alinéa) Information individuelle des membres du comité d’entreprise des sociétés : “Les membres du comité d’entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.” (Art. L. 432-4 du Code du travail, 12e alinéa)

Les informations ponctuelles

Les informations ponctuelles Prises de participation passives : L’employeur doit en informer le comité dès lors qu’il en a eu connaissance, Entreprises visées par une OPA ou une OPE : “Dès que le chef d’entreprise a connaissance du dépôt d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange dont son entreprise fait l’objet, il en informe le comité d’entreprise. Le comité invite, s’il estime nécessaire, l’auteur de l’offre pour qu’il expose son projet devant lui.” (Art. L. 432-1 du Code du travail, 4e alinéa) Expertises et explications demandées par des actionnaires ou un commissaire aux comptes : “Le comité d’entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.” (Art. L. 432-4 du Code du travail, 15e alinéa) Si un ou des actionnaires demandent une expertise judiciaire de gestion (art. 226 de la loi sur les sociétés), Si un commissaire aux comptes déclenche une procédure d’alerte interne. Demandes, réponses et rapports doivent être communiqués au comité d’entreprise. Autres informations : Par l’employeur : L’employeur ne peut pas refuser de communiquer au comité d’entreprise un document utile à celui-ci, au seul motif qu’il ne figure pas sur la liste des textes exigibles. Dès lors que ce document existe, l’expert-comptable du comité peut l’exiger. Par une autorité extérieure : Exemple : le tribunal de commerce en cas de redressement judiciaire, le préfet en cas d’opposition à contrat d’apprentissage, ou le Directeur départemental du travail en cas de constat de carence de plan social.

La consultation du CE L’aménagement du temps de travail Le bilan social des trois dernières années Les congés payés L’égalité professionnelle entre hommes et femmes L’évolution de l’emploi et des qualifications La formation professionnelle et l’apprentissage La recherche et le développement technologique

Les sept consultations annuelles obligatoires Consultation du CE L’aménagement du temps de travail (consultations annuelles) : Heures supplémentaires, Horaires des sportifs : aux termes de l’article 432-3, alinéa 4, le comité d’entreprise doit délibérer chaque année sur les conditions d’application dans l’entreprise de l’article 212-4-16. Tout salarié, peut, compte tenu des possibilités de l’entreprise, bénéficier d’aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d’un sport, Modulation sur l’année. Le bilan social des trois dernières années : “Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l’article 431-1, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 438-9, le chef d’entreprise établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins de 300 salariés. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et, selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l’effectif habituel est au moins de 300 salariés.” (Art. L. 438-1 du Code du travail, 1er et 2e alinéa) “Sans préjudice des dispositions de l’article L. 132-4 du présent code, le comité d’entreprise ou d’établissement émet chaque année un avis sur le bilan social. A cet effet, les membres du comité d’entreprise ou d’établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d’établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d’entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.” (Art. L. 438-5 du Code du travail, 1er et 2e alinéa) “Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l’avis du comité d’entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles 162 et 168 de la loi n°68-537 modifiée du 24 juillet 1966.” (Art. L. 438-7 du Code du travail)

Les sept consultations annuelles obligatoires Consultation du CE Les congés payés : “La période de congés payés est fixée par les conventions et accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultations des délégués du personnel et du comité d’entreprise.” (Art. L. 223-7 du Code du travail, 1er et 2e alinéa) L’égalité professionnelle entre hommes et femmes : “Chaque année, le chef d’entreprise soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et hommes dans l’entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l’évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise. Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n’ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l’avis du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent. En cas d’entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d’entreprise. Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.” (Art. L. 432-3-1 du Code du travail) Le comité d’entreprise doit être consulté si un plan pour l’égalité professionnelle est négocié dans l’entreprise, ou mis en œuvre unilatéralement par l’employeur.

Les sept consultations annuelles obligatoires Consultation du CE L’évolution de l’emploi et des qualifications : “Chaque année, à l’occasion de la réunion prévue au deuxième alinéa de l’article L. 432-4, le comité d’entreprise est informé et consulté sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise au cours de l’année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l’employeur envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d’autres aux conséquences de l’évolution économique ou technologique. L’employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les condition d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée. Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l’entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l’article L. 432-4-1. Ce rapport et le procès verbal de la réunion sont transmis dans un délais de quinze jours à l’autorité administrative compétente.” (Art. L. 432-1-1 du Code du travail)

Les sept consultations annuelles obligatoires Consultation du CE Formation professionnelle et apprentissage : Orientations de la formation professionnelle “Le comité d’entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise. Ces orientations doivent prendre en compte l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu’elle ressort des informations fournies par l’employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l’article L. 123-3 du présent code.” (Art. L. 933-1 du Code du travail, 1er et 2e alinéa) “Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 932-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 932-6.” (Art. L. 432-3 du Code du travail, 7e alinéa) Plan annuel de formation “Le comité d’entreprise donne son avis tous les ans sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques. Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l’article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 123-4 du présent code.” (Art. L. 933-3 du Code du travail, 1er et 2e alinéa) La consultation doit avoir lieu avant le 1er janvier de chaque année. Elle est précédée de la remise de documents.

Les sept consultations annuelles obligatoires Consultation du CE Documentation en vue de la consultation : “Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l’article L. 434-7 de participer à l’élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, le chef d’entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux..” (Art. L. 933-3 du Code du travail, 6e alinéa) Une copie de la déclaration fiscale n°2483 précitée et de la déclaration fiscale n°2068 relative au crédit d’impôt formation ; S’il y a eu contrôle administratif, les conclusions des services administratifs ; Une note, pour l’année antérieure et l’année en cours, sur les congés individuels de formation ; les congés de bilan de compétence ; sur le capital temps de formation ; Les informations sur la formation figurant au bilan social ; Le plan de formation de l’entreprise et les conditions d’accueil, d’insertion et de formation des jeunes, pour l’année à venir ; La liste des actions de formation proposées, avec des précisions sur les effectifs par catégorie professionnelle, les organismes formateurs, les conditions financières, les éléments constitutifs du coût des actions de formation ; Une note sur les demandes de congés individuels enregistrés pour l’année suivante (nombre ; nature ; durée ; coût ; organismes). Recherche et développement technologique “Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues” (Art. L. 432-1 du Code du travail, 6e alinéa) La consultation permanente sur la recherche renforce les dispositions précitées des articles L. 432-2 et L. 432-3 sur la technologie.