Marc Léger et Anne Lefez Responsabilité pénale du chef d’entreprise et faute inexcusable de l’employeur Marc Léger et Anne Lefez
Responsabilité civile en cas d’AT/MP Principe de l’indemnisation des victimes et ayants droit : caractère automatique et forfaitaire, à la charge des caisses de sécurité sociale (depuis 1946) Gratuité des frais liés aux soins, remboursement partiel de la perte de salaire, allocation d’une rente d’incapacité permanente (en cas de séquelles) ; pas de réparation des préjudices personnels Réparation intégrale en cas d’accident du trajet (accident survenu « sur les voies ouvertes à la circulation publique ») Dérogation au caractère forfaitaire : en cas de faute inexcusable Art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » Reconnaissance d’une faute inexcusable = seul moyen pour la victime (et les ayants droit) d’obtenir une réparation complémentaire dans des conditions proches du droit commun
La faute inexcusable : éléments de définition En l’absence de définition légale, la jurisprudence en a fixé les contours Avant les arrêts amiante de 2002 (arrêt Villa de 1941 confirmé par l’arrêt Tallec de 1981) : « faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de cause justificative » Depuis 2002, la faute inexcusable est banalisée : « en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »
Responsabilité pénale et faute inexcusable Avant la loi Fauchon du 10 juillet 2000 : Principe d’identité des fautes pénale et civile Sursis à statuer sur l’action civile jusqu’au prononcé de la décision définitive sur l’action publique Depuis : dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute civile (art. 4-1 du code de procédure pénale) « L'absence de faute pénale non intentionnelle (…) ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage (…) en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie » → la relaxe de l’employeur pour délit non intentionnel (homicide ou blessures involontaires et/ou infraction aux règles de santé /sécurité) ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable → en revanche, la condamnation pénale de l’employeur (pour homicide ou blessures involontaires et/manquements aux règles de santé/sécurité) caractérise nécessairement la conscience du danger
Conséquences La faute inexcusable Pour les victimes majoration des indemnités (rente ou capital) réparation des préjudices non indemnisés par le code de la SS Pour les ayants droit (+ ascendants et descendants) réparation du préjudice moral
La faute inexcusable Conséquences majoration des indemnités (rente ou capital) pour la victime ou les ayants droit (art. L. 452-2 CSS) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100% : versement d’une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal (art. L. 452-3 CSS) la détermination du taux de majoration relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (pas obligés de le fixer à son maximum) Dépend de la faute de l’employeur et non de la gravité du préjudice ; plafond devenu la majoration de principe La faute de la victime est indifférente mais si faute inexcusable de la victime, majoration de la rente et des indemnités complémentaires peut être limitée
La faute inexcusable Conséquences majoration des indemnités (rente ou capital) pour la victime ou les ayants droit (art. L. 452-2 CSS) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100% : versement d’une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal (art. L. 452-3 CSS) la détermination du taux de majoration relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (pas obligés de le fixer à son maximum) Dépend de la faute de l’employeur et non de la gravité du préjudice ; plafond devenu la majoration de principe La faute de la victime est indifférente mais si faute inexcusable de la victime, majoration de la rente et des indemnités complémentaires peut être limitée
Conséquences (article L. 452-3 CSS) La faute inexcusable Conséquences (article L. 452-3 CSS) Indemnisation des préjudices personnels causé par les souffrances physiques et morales, esthétiques et d'agrément, Indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle Si préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel réparé par la rente Liste limitative jusqu’à la réponse à la QPC du 18 juin 2010 Réparation de la totalité des préjudices corporels non réparés par le régime de SS