Actualités environnement

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Actualités environnement GP Non-Ferreux – 26 mars 2014

Sommaire Audit énergétique ICPE Pénibilité TMS Rubriques mécaniques Tours aéroréfrigérantes 2921 DC: non conformités majeures Installations de combustion 2910 Appareils contenant des PCB Règles d’antériorité Pénibilité TMS Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Audit énergétique Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Audit énergétique Obligation de réaliser un audit énergétique pour les grandes entreprises  transposition par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 portant Diverses Dispositions d’Adaptation au Droit de l’Union Européenne dans le domaine du développement durable (dite loi DDADUE) Le décret n°2013-1121 du 4 décembre 2013 défini les seuils au-delà desquels une entreprise doit réaliser cet audit. Sont visées les entreprises, sur les deux exercices comptables consécutifs précédents la date d’obligation d’audit (n°SIREN), pour qui: -soit effectif > 250 personnes - soit chiffre d’affaires annuel > 50 millions d’€ ou un total du bilan > 43 millions d’€. Les sociétés qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité sont exemptées de l’obligation d’audit si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnées à ce même article (ex: ISO 50001). Leur premier audit devra être établi au plus tard le 5 décembre 2015 puis renouvelé tous les 4 ans. L’audit devra être établi de manière indépendante par des auditeurs compétents. Dans l’attente d’un décret et d’un arrêté afin de définir les modalités d’application: contenu de l’audit, compétences des auditeurs, … Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: rubriques mécaniques Le décret n°2013-1205 du 14 décembre 2013 a modifié la nomenclature des installations classées. Les points majeurs de la révision sont: Création d’un régime d’enregistrement pour la rubrique 2560 (travail mécanique des métaux) qui se substitute au régime d’autorisation Création d’une rubrique 2563 pour le dégraissage lessiviel Modification de la rubrique 2564 pour le dégraissage utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques Création d’un seuil d’autorisation et d’un seuil de déclaration avec un contrôle périodique pour la rubrique 2566 (traitement thermique) et la rubrique 2567 (galvanisation et métallisation) Publication de deux arrêtés de prescriptions générales à enregistrement pour les rubriques 2560 (travail mécanique des métaux) et 2563 (dégraissage lessiviel). Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement En attente des arrêtés de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration avec contrôle périodique: rubrique 2563 (dégraissage lessiviel), 2564-B (dégraissage aux solvants non COV ou avec mise en œuvre de procédés sous vide), 2566 (décapage des métaux par traitement thermique) et 2567 (galvanisation et métallisation). Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Tours aéroréfrigérantes - 2921 La publication du décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 a modifié la rubrique 2921 ( installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle): Disparition du régime de l’autorisation pour un régime d’enregistrement Le régime de la déclaration est remplacé par un régime de déclaration avec contrôle périodique Relèvement de la puissance thermique évacuée de 2 MW  3 MW pour les deux types de circuits: ouvert et fermé. Restriction du périmètre aux systèmes évaporatifs uniquement (= TAR) Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Ancienne rubrique 2921 Nouvelle rubrique 2921 Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de) : 1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » : a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2000 W………………………………………………….A b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW …………….………………………………………………D 2. Lorsque l’installation est du type «circuit primaire fermé»..... D Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3000 W…………………………..….E b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3000 kW……………………………………..…DC Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Tours aéroréfrigérantes - 2921 Les modifications principales des prescriptions E et DC la formation des personnels: formations différenciées par fonction et mise à niveau obligatoire tous les 5 ans Mise en avant de l’importance d’une stratégie de traitement adaptée à l’installation. S’attache à assurer la stabilité hydraulique des installations, et insister sur le risque causé par les fonctionnements intermittents et les arrêts et redémarrages Modifications appliquées dans l’ensemble des arrêtés L’indicateur Legionella pneumophila remplace l’indicateur Legionella species Suppression de toute référence aux actions de vidange / nettoyage / désinfection, remplacées par actions préventives, correctives et curatives, assorties de l’objectif d’un maintien de la concentration en Legionella pneumophila< 1000 UFC/L dans l’eau du circuit. Risques santé-légionelles Mise à jour Analyse Méthodique des Risques (AMR): Enregistrement à minima annuelle/ DC à minima tous les 2 ans Procédures spécifiques suivant le fonctionnement de l’installation (intermittent, arrêt prolongé, remise en marche…) Suppression de la nécessité d’un arrêt annuel complet de l’installation et de la possibilité de passer Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Tours aéroréfrigérantes - 2921 Analyses et contrôles Analyses légionelles: à réaliser tous les mois pour les installations au régime E et tous les 2 mois pour les installations au régime D. Attention : La possibilité de passer à des analyses trimestrielles n'est plus possible! Transmission des résultats d’analyses légionelle à l'inspection des installations classées via le module d'autosurveillance GIDAF dédié. (début 2014) les installations passant au régime E : contrôles tous les 7 ans par l'inspection des installations classées, les installations passant au régime DC : font l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé tous les 5 ans (ou tous les 10 ans pour les installations certifiées ISO 14001). Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Tours aéroréfrigérantes - 2921 Prescriptions applicables aux installations existantes Installations classées autorisées ou déclarées avant le 1er Juillet 2005 Prescriptions sur l’implantation et l’aménagement Enregistrement: articles 5-7(Intégration dans le paysage), -12.I (accessibilité), -12.II.a -12.II.d; (conception) Déclaration: Annexe I -2.1 (règles d’implantation), 2.2 (Intégration dans le paysage), 2.5.1 (accessibilité), 2.5.2.a, 2.5.2.d (conception) Installations classées autorisées ou déclarées avant le 1er Juillet 2014 Prescriptions sur les cuvettes de rétention, l’isolement du réseau de collecte en cas d’incendie ou de déversement accidentel, la collecte des effluents (interdiction de rejeter les eaux résiduaires de l’installation dans le réseau d’eaux pluviales), et les points de prélèvements pour les contrôles (enregistrement). Enregistrement: articles15-22-31.b-33.b Déclaration: Annexe I-2.10,2.11,5.3.a Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Entrée en vigueur au 1er janvier 2014 ICPE: DC – Non conformités majeures Les ICPE classées à déclaration avec contrôle périodique (DC) doivent réaliser un contrôle quinquennal par un organisme agréé. Si le rapport de visite fait apparaître des non-conformités majeures, l’exploitant doit envoyer à l’organisme de contrôle un échéancier de mise en conformité. Un contrôle complémentaire devra être effectué par la suite. Dans certains cas (non respect de l’échéancier, par exemple) l’organisme de contrôle doit informer le préfet de ces non-conformités majeures. Parution de deux arrêtés du 1er juillet 2013 modifiant 41 arrêtés de prescriptions générales pour définir les points de contrôle relevant des non-conformités majeures. La publication des annexes a été réalisé au bulletin officiel du ministère de l’écologie du 10 août 2013. Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1111, 1136, 1138, 1172, 1173, 1435, 1510, 2220, 2351, 2415, 2510, 2562, 2564, 2565, 2570, 2710-1, 2710-2, 2711, 2716, 2718, 2781-1, 2791, 2795 et 2950 Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1158, 1310, 1311, 1330, 1331, 1412, 1413, 1414, 1432, 1433, 1434, 2160, 2550, 2551, 2552, 2930 et 2940 Entrée en vigueur au 1er janvier 2014 Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Installation de combustion Profond remaniement avec 6 textes publiés entre septembre et octobre Décret n°2013-814 du 11 septembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées Modification de la définition de biomasse et de la puissance totale considérée pour déterminer le régime de classement. Les 3 arrêtés de prescriptions entrent en vigueur le 1er janvier 2014: ICPE 2910 à autorisation: (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931) - certaines dispositions sont transposées de la directive 2010/75/UE lorsqu'elles s'appliquent. - pour les autres dispositions (installation <50 MW) elles ont été revues pour prendre en compte les meilleures techniques disponibles (MTD), en cohérence avec la révision de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion soumises à déclaration. ICPE2910-B à enregistrement: (Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des ICPE) - ces installations utilisent des combustibles qui peuvent être des déchets, ou de la biomasse. ICPE 2910 à déclaration: (Arrêté du 26 août 2013 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 -Combustion) - nouvelles valeurs limite à l'émission, - modification des objets du contrôle périodique dans le corps du texte de l'arrêté et identification des non conformités majeures.   Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Installation de combustion Rubrique 2910: Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. A, E, D, S, C (1) Rayon (2) A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :   1. Supérieure ou égale à 20 MW A 3 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW DC B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : 2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement b) Dans les autres cas E 3  Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Installation de combustion Rubrique 2910: Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. A, E, D, S, C (1) Rayon (2) C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1MW:   1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 A 3 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 E 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 DC La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.  On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :  a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;  b) Les déchets ci-après :  i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;  ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;  iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;  iv) Déchets de liège ;  v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique.  Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Appareils contenant des PCB Remaniement de la réglementation sur les appareils contenant des PCB suite à la publication d’un décret et de deux arrêtés. C’est la poursuite du nouveau plan d’élimination des PCB 2017-2025 (Décret du 12 avril 2013). Modification des rubriques ICPE concernant les PCB/ PCT Le décret du 27 décembre 2013 vient remanier les rubriques consacrées aux PCB: – la rubrique n°1180 –utilisation, dépôt d’appareils contaminés au PCB est supprimée, – la rubrique n°2792 relative au traitement des déchets de PCB (>50ppm) est créée, Nouvelles obligation pour les détenteurs d’appareils pollués au PCB arrêté du 7 janvier 2014: définition des obligations en cas de détention d’appareils contenant plus de 50 ppm de PCB et des modalités d’analyses et d’étiquetage. « appareil » = tout appareil contenant un volume supérieur à 5dm3 de fluide et contenant des PCB ou susceptible d’en contenir. arrêté du 14 janvier: définition des modalités de déclaration de ces appareils dans l’inventaire national (géré par l’ADEME) http://www.inventairepcb.ademe.fr Décret n°2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Appareils contenant des PCB Nouvelle rubrique 2792 Cette nouvelle rubrique ne concerne pas les installations mobiles de décontamination. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Appareils contenant des PCB Obligations des détenteurs d’appareils > 5 dm3 de fluide Les informations à déclarer à partir du 1er avril 2014 sont les suivantes: Pour assurer le suivi des appareils, le détenteur doit actualiser ou confirmer annuellement les éléments déclarés, à partie du 1er janvier 2015.  En cas de modification (détenteur ou appareil): le détenteur doit réaliser une déclaration modificative dans le mois suivant la modification. (Exemples: cessation d’activité, fusion d’entreprise, …) Tout détenteur d’appareils pollués aux PCB ou susceptibles d’en contenir n’est plus soumis à la réglementation ICPE sous la rubrique 1180.  Il doit alors respecter l’application des arrêtés entrés en vigueur le 1er avril 2014. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

ICPE: Règle d’antériorité Une installation, régulièrement mise en service, qui devient soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en raison d’un décret de nomenclature, peut continuer à fonctionner sans cette autorisation, enregistrement ou déclaration.  Condition = être déjà connu du préfet ou se faire connaître dans l’année Pour les installations passant de l’autorisation à l’enregistrement ou à la déclaration, l’exploitant n’a pas de formalité spécifique à remplir. Son arrêté préfectoral d’autorisation constitue dès lors un arrêté individuel et ses prescriptions restent applicables. Attention: en plus de l’arrêté préfectoral, les prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générales d’enregistrement ou de déclaration sont applicables de plein droit dans les délais prévus. Pour les installations qui ne seraient plus classées  Elles ne sont plus soumises aux dispositions des polices spéciales (ICPE, Eau, …) Pour les installations passant d’aucun classement à un régime ICPE (cas lors de la création de nouvelle rubrique) Faire une déclaration d’existence auprès du préfet si l’établissement n’est pas connu. Si l’établissement est déjà classé sous d’autres rubriques, la déclaration n’est pas obligatoire Pour bénéficier du principe d’antériorité, et étant donné les changements d’intitulé et/ou de seuil des rubriques, il est conseillé à l’exploitant de faire un courrier en recommandé avec AR pour prévenir l’administration du nouveau régime de son installation dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des décrets modifiant la rubrique. Courrier à envoyer à la préfecture dont dépend l’installation, avec copie à la DREAL. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Garanties financières Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Garanties financières Au 31 décembre 2013, les établissements concernés par la première phase de constitution des GF, doivent avoir envoyés au préfet une estimation du montant de leur GF. Diffusion le 25 novembre 2013 d’une note technique relative aux garanties financières Cette note apporte des précisions pour le calcul du montant de la GF. Elle comporte quelques différences par rapport au projet de circulaire diffusé en octobre. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Garanties financières Au 31 décembre 2013 au plus tard, les établissements concernés par la première phase de constitution des GF, ont du être envoyer au préfet une proposition du montant de leur GF. Après évaluation par le préfet, le montant des GF sera fixé par arrêté complémentaire et la première tranche de ces garanties (= 20 % du montant total) devra être constitué avant le 1er juillet 2014. Les GF peuvent résulter au choix: de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle (exemple: offre de caution solidaire de la Caisse Mutuelle de Garanties des industries de la Mécanique – CMGM); d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations; d’un fond de garantie privé (arrêté à venir); de l’engagement écrit, portant garantie autonome de ma personne physique, ou de la personne morale, qui possède plus de la moitié du capital de l’exploitant ou qui contrôle ce dernier (filiales). Le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un engagement écrit issu des choix précédents. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Pénibilité Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Pénibilité La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 crée, au 1er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité. Les fiches de prévention des expositions, créées en 2010, serviront de support à l’attribution des points. La fiche de prévention des expositions (art. L.4121-3-1 devient art. L.4161-1 du CdT et est inséré dans un nouveau titre VI créé dans la partie IV du CdT intitulé « dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et de la pénibilité ») L’article 7 de la loi modifie les dispositions relatives à la fiche de prévention des expositions.  obligation pour l’employeur de consigner l’exposition au-delà de seuils qui seront fixés par décret pour chacun des facteurs de pénibilité et non plus en fonction de la seule appréciation de l’employeur. Ces seuils seront appréciés en tenant compte des mesures de protection collective et individuelle. Ajout de précisions pour les conditions d’application de la fiche de prévention des expositions aux intérimaires. Les entreprises utilisatrices devront transmettre à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Ces dispositions seront précisées par décret. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Pénibilité Le compte de prévention de la pénibilité L’article 10 de la loi crée, à compter du 1er janvier 2015, un dispositif ouvrant des droits à tous les salariés du secteur privé exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de seuils qui seront définis par décret.  compte personnel de prévention de la pénibilité (art. L4162-1 du CdT) Financement du dispositif Création d’un fond chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce fond sera alimenté par les cotisations patronales suivantes: une première cotisation sera due par les employeurs au titre des salariés entrant dans le champ d’application du compte de prévention de la pénibilité qu’ils emploient. Son taux sera fixé par décret dans la limite de 0,2% des rémunérations ou des gains; une seconde cotisation, également assises sur les salaires, sera due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. Son taux sera fixé par décret entre 0,3% et 0,8% des rémunérations pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité. Un taux spécifique, compris entre 0,6% et1,6% sera appliqué au titre des salariés ayant été exopsés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

TMS Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

TMS Dans le cadre de sa Convention d’Objectif et de Gestion, pour 2014-2017, la CNAMTS a lancé un programme national pour la prévention des TMS.  programme TMS Les principes retenus sont de: Sélectionner un panel d’entreprises ayant une sinistralité avérée sur ces risques et représentant un nombre significatif de TMS; Mobiliser chacun de ces établissements pour des actions diversifiées des caisses régionales et de leurs partenaires; Suivre le panel d’établissements pour mesurer la prise en compte effective de la démarche de prévention des TMS Mesurer les effets sur la sinistralité conjointement avec la mesure de la prise en compte des démarches de prévention. Le programme TMS est articulé autour: - d’une offre de service disponible sur un site internet dédié aux TMS et ouvert au public - d’une action de mobilisation s’appuyant sur un site spécifique dont l’accès est réservé aux entreprises du panel ciblé Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

TMS L’offre de service Mise à disposition sur un site internet public dédié aux TMS: https://tmspro.ffr/TMSPROS/ accessible a tout établissement qui le souhaite met à disposition des outils illustrant la démarche de prévention à engager s’adresse au chef d’entreprise et lui permet de construire son projet de prévention et de mobiliser les compétences nécessaires pour agir intègre des outils d’évaluation à destination de l’entreprise pour mesure l’impact de l’action et sa montée en compétence sur le sujet L’action de mobilisation Concerne le panel d’établissements ciblé et s’appuie sur un site extranet intégré au site public, mais dont l’accès est réservé aux entreprises de ce panel. Tout établissement ciblé sera incité à s’y inscrire par la CARSAT. Les CARSAT assureront pendant le suivi de ces établissement en validant leur progression étape par étape et en accompagnant si besoin, les entreprises dans la mise en œuvre de leur projet de prévention des TMS. Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014

Merci de votre attention Service Environnement - Anne Gourdin – 26 mars 2014