Cellule Ecoute Loiret Enfance en Danger

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Transcription de la présentation:

Cellule Ecoute Loiret Enfance en Danger 27/04/2017 Cellule Ecoute Loiret Enfance en Danger recueil et de traitement des informations préoccupantes concernant les mineurs

La Cellule « Ecoute Loiret Enfance en Danger » 27/04/2017 Depuis 1982, 1983, les compétences en matière d’Aide Sociale à l’Enfance sont transférées au département, collectivité territoriale (Décentralisation). Avec la loi du 5 Mars 2007 le département est confirmé comme chef de file de la Protection de l’Enfance. Aujourd’hui, la Protection de l’Enfance est régie par différents textes, dont : Le Code Civil Le Code de l’Action Sociale et des Familles Le Code de Procédure Civile Le Code de la Santé Publique

Le Conseil Départemental, pivot du dispositif d’alerte 27/04/2017 Le Conseil Départemental, pivot du dispositif d’alerte La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a contribué à améliorer le dispositif départemental d’alerte et de repérage des mineurs en danger ou en risque de danger et à mieux le coordonner avec l’intervention judiciaire. A ce titre, a été créée dans chaque département une cellule chargée du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de danger.

L’information transmise au Conseil Départemental est qualifiée 27/04/2017 L’information transmise au Conseil Départemental est qualifiée « d’information préoccupante » Le décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 définit l’information préoccupante (la loi du 5 mars 2007 avait introduit cette notion, sans toutefois en donner une définition précise) : L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risquent de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risquent de l’être. La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.

27/04/2017

L’évaluation va se décliner selon 3 niveaux : 27/04/2017 L’évaluation va se décliner selon 3 niveaux : L’état de l’enfant au regard des besoins essentiels à son développement (psychique, affectif, intellectuel, social), à la préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité et son autonomie. L’état des relations entre l’enfant et ses parents et le potentiels de ses derniers à se mobiliser. Le contexte familial et environnemental influant sur la situation et le développement de l’enfant.

Le recueil et le traitement des informations préoccupantes 27/04/2017 Le recueil et le traitement des informations préoccupantes Les suites données à l’évaluation : classement sans suite mesure(s) d’accompagnement administratif signalement aux autorités judiciaires (subsidiarité) 7

Le recueil administratif – art L223.2 du CASF 27/04/2017 Le recueil administratif – art L223.2 du CASF

27/04/2017 Art 375 Code Civil « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son Développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

27/04/2017 Art. L.226-4 : I. - Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L.222-3 et L.222-4-2 et au 1° de l’article L.222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation. Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine. II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L.226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.